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GARDE A VUE - inconstitutionnalité de son régime Cette décision du Conseil Constitutionnel était attendue. Depuis la mise en place que la Question Prioritaire de Constitutionnalité le 1° mars 2010, devant presque toutes les juridictions étaient soulevées, suivant la procédure prévue par les taxtes, cette question récurrente, presque évidente, mais dont, curieusement, les pouvoirs publics ne voulaient tenir compte. Saisie par la Cour de cassation les 1° et 11 juin 2010, la Conseil Constitutionnel a jugé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1° à 6, et 77 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution . Cette décison prendre effet le 1° juin 2011. C'est dire que les pouvoirs publics devront intervenir législativement avant cette date pour modifier les textes. Conseil Constitutionnel 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC mr Lien : garde à vue, inconstitutionnalité (08/09/2010) PROCEDURE COLLECTIVE - déclaration de créances Un intéressant arrêt vient d'être rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2010. En effet, aux termes de celui-ci, les juges du fond doivent rechercher si une déclaration de créances, faite même à titre provisoire sauf à parfaire, ne révèle pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme déclarée. Cassation chambre commerciale 6 juillet 2010, n° 09-68.474 mr Lien : déclaration de créances, à titre provisoire, non équivoque (07/09/2010) ARBITRAGE ET CLAUSE COMPROMIISSOIRE - rupture des relations commerciales établies La question s'est posée de savoir si l'arbitrage était possible dans un tel cas. En effet, l'action, selon une jurisprudence dominante, est de nature délictuelle. L'arbitrage en serait exclu. Mais la clause compromissoire est en général assez large et vise tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci. A sa formation comme à son exécution. Par la principe de compétence - compétence ( l'arbitre statue sur sa propre compétence ), celui-ci a pu statuer, la clause compromissoire ( sur recours en annnulation de la sentence ) ayant été jugée comme n'étant pas manifestement inapplicable. Même dit le Cour de cassation si des dispositions d'ordre public régissent le fond du litige. Cette dernière précision est d'ailleurs fondamentale pour le droit de l'arbitrage, et reconnaît ainsi la vue bienveillante du juge à l'égarde de celui-ci. Cassation 1° civ., 8 juillet 2010, n° 09-67.013 mr Lien : arbitrage, règle compétence-compétence, règle d'ordre public, clause compromissoire, rupture de relations commerciales établies; (07/09/2010) ARBITRAGE ET CLAUSE COMPROMIISSOIRE - rupture des relations commerciales établies La question s'est posée de savoir si l'arbitrage était possible dans un tel cas. En effet, l'action, selon une jurisprudence dominante, est de nature délictuelle. L'arbitrage en serait exclu. Mais la clause compromissoire est en général assez large et vise tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci. A sa formation comme à son exécution. Par la principe de compétence - compétence ( l'arbitre statue sur sa propre compétence ), celui-ci a pu statuer, la clause compromissoire ( sur recours en annnulation de la sentence ) ayant été jugée comme n'étant pas manifestement inapplicable. Même dit le Cour de cassation si des dispositions d'ordre public régissent le fond du litige. Cette dernière précision est d'ailleurs fondamentale pour le droit de l'arbitrage, et reconnaît ainsi la vue bienveillante du juge à l'égarde de celui-ci. Cassation 1° civ., 8 juillet 2010, n° 09-67.013 mr Lien : arbitrage, règle compétence-compétence, règle d'ordre public, clause compromissoire, rupture de relations commerciales établies; (07/09/2010) ARBRES - élagage sur le fonds vosin Aux termes de l'article 673 du code civil, celii sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Ce droit est imprescriptible et be saurait souffir de restrcitions. Cassation 3° civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257 mr Lien : arbres, élagage, droit imprescriptible, restrcitions (06/09/2010) DROIT BANCAIRE - devoir de mise en garde du banquier, indemnisation Dans l'hypothèse de la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde, la banque a été condamnée à une indemnité d'un montant égal aux frais, intérêts et pénalités réclamées par celle-ci, de telle façon que les débiteurs restaient tenus du principal. Le pourvoi engagé a été rejeté; car la cour d'apel est souveraine dans l'appréciation du préjudice. Cassation 1° civ., 1° juillet 2010 n° 09-16.474 mr Lien : devoir de mise en garde du banquier, indemnisation (06/09/2010) LIBERALITE - caractère excessif Le caractère excessif d'une libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunarétoire. Cassation 1° civ. , 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-67.135 mr Lien : libéralité, caractère excessif, rémunératoire (06/09/2010) BAIL COMMERCIAL - manquement à l'obligation de délivrance La bailleur doit informer complètement le locataire sur la possibilité, ou non, les difficultés techniques éventuelles pour que le commerce enviagé puisse fonctionner. Si tel n'est pas le cas, comme en l'espèce ( louage d'un local à usage exclusif de restaurant-brasserie sans gaine d'extraction de l'air pollué ), le prenuer a pu b'abstenir de règler les loyers en faisant valoir l'exception d'inexécution en raison de ce manquement à l'obligation de délivrance. Mai prudence. Cette abstention doit être ordonnée ou en tout cas confiirmée par le juge. Quant à l'obligation de délivrance, il s'agit d'une véritable obligation de résultat qui pèse sur le bailleur. Le preneur peut d'ailleurs agir aussi en résiliation ou en résolution du bail, voire en exécution forcée ou en responsabilité. Cassation 3° civ., 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.409 mr Lien : bail, obligation de délivrance (06/09/2010) CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE - manquement à une obligation essentielle Nous nous souvenons ( actualités 2.07.2007, 15.09.2009 ) que le manquement à une obligation essentielle était un des moyens de faire échec à une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. La Cour de cassation par un récent arrêt du 29 juin 2010 parachève sa construction juridprudentielle. C'est ainsi qu'il résulte des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ques seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portéede l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Tel n'est pas le casd'une clause limitative de réparation qui ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle du débiteur. La faute lourde ne peut résulterdu seul manquement à une obligation contractuelle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. Cet arrêt, sans nul doute de principe, semble revenir sur sa jurisprudence, en tout cas partiellement, avec une renaissance de la notion de faute lourde ( voir actualités 2.07.2007 ). Cassation chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-11.841 mr Lien : clause limitative de responsabilité, manquement à une obligation essentielle, faute lourde (03/09/2010) LEGISLATION - loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II Cette loi est fondamentale à plusieurs points de vue. D'abord elle légifère sur la prise en charge par une société mère des dommages environnementaux causés par sa filiale. Ensuite, elle modifie le contenu de l'information environnementale dans les rapports de gestion des sociétés anonymes. Elle porte également dispositions sur l'information de l'acquéreur ou du locataire d'un terrain sur le risque de pollution du sol, ou encore sur la vente d'un immeuble non raccordé au réseau collectif d'égout ( dosier de diagnostic technique ). Cette loi portant engagement national pour l'envuronnement rend également obligatoire certaines annexes ( plus de 2000 m2 ) pour les baux de locaux à usage de bureau ou de commerce. Voir également pour les travaux d'économie d'énergie dans les locaux loués. Loi n° 2010- 788 du 12 juillet 2010 mr Lien : loi Grenelle II, environnement (02/09/2010) BAIL - constructions édifiées Le propriétaire d'un terrain sur lequel un tiers a édifié des constructions peut obliger celui-ci à les enlever à ses frais et sans indemnité, sauf si le tiers est de bonne foi. Lac locataire n'est pas considéré comme tiers de bonne foi . La notion de bonne foi étant celle de l'article 550 du code civil. Cassation 3° civ., 1° juin 2010, pourvoi n° 08-21.254 mr Lien : consructions édifiées, bail, tiers de bonne foi, locataire (01/09/2010) BAUX COMMERCIAUX et EMPLACEMENT Au terme de l'article L. 145-1, I al. 1, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesuqels un fonds est exploité. La Cour de cassation vient de juger que qu'un emplacement dans lequel est exploité un kiosque à journaux, situé dans le hall d'un immeuble en copropriété, constituait un local au sens de ce texte dont les conditions étaient définies, notamment espace clos et couvert. Cassation 3° civ., 1° juin 2010, n° 09-65.482 mr Lien : bail commercial, emplacement, kiosque, copropriété (31/08/2010) EXCES DE VITESSE ET AMENDE L'amende encourue en cas d'exces de vitesse commis par un salarié repose sur le représentant légal de la société mais ne peut excéder en ce cas le montant maximum applicable aux personnes physiques. Cour de cassation chambre criminelle, 12 mai 2010, pourvoi n° 10-18.031 fpl Lien : société, préposé, exces de voitesse, amende, personne physique (30/08/2010) AGENT COMMERCIAL - affiliation La circonstance que le distributeur ait été titulaire d'un bail comercial est un élément essentiel pour déterminer si celui-ci a la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder. Cassation com. 29 juin 2010, pourvoi n° 09-66.773 mr Lien : bail commercial, agent commercial (23/07/2010) SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE - mode d'emploi Le navire est considéré juridiquement comme un bien meuble. Il peut dès lors faire l'objet d'une saisie conservatoire dument aurorisée par le président du tribunal de commerce, exceptionnellement dans certains cas par le président du tribunal de grande instance. Requête présentée au président du tribunal de commerce sur le fondement de la Convention de Bruxelles de 1952, et jusitifiant d'une créance maritime. Toute créance n'est donc pas saisissable. Cela signifie l'allégation d'un droit ou d'une créance ayantr à sa base une relation avec le navire ( fret, abordage, dette maritime, garantie ... ). La Convention de 1952 énumère ces différentes hypothèses. C'est en général le point de contestation le plus souvent soulevé. Comment ? Par un référé rétractation engagé devant le même président. mr Lien : saisie conservatoire de navire, requête présidentielle (16/07/2010) COPROPRIETE - recommandation de la commission relative à la copropriété La Commission relative à la copropriété s'est intéressée aux mandataires ad hoc des artciles 29-1 A et 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965. Création nouvelle de la loi du 25 mars 2009, complétée par le décret du 20 avril 2010. Il s'agit de la nouvelle procédure d'alerte préventive en cas de difficultés. En synthèse, la comission attire l'attention sur l'information du conseil syndical et insiste sur la procédure de désignation du mandataire ad hoc. recommandation n° 26 de la CRC, 9 juin 2010 mr Lien : recommandation de la commision relative à la copropriété, mandataire ad hoc (15/07/2010) REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION Une loi du 1° juillet 2010, publiée le 2 juillet au JO, vient de modifier certaines dispositions en cette matière pour permettre plus de sécurité pour les consommateurs. Inscriptions au fichier, surendettement, pratiques abusives ... mr Lien : concommation (13/07/2010) QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - les développements ... Notre article du 12 mars 2010 attirait l'attention sur ce nouveau dispositif. Dès son entrée en vigueur le 1° mars 2010, un certazin nombre de questions furent posées, tant en matière judiciaire qu'en matière administrative. Dans un premier temps, les juridictions administratives, et en premier lieu bien sûr le Conseil d'Etat, furent plus réceptives à ces interrogations que ses homologues judiciaires. Mais l'évolution est perceptible. Certaines juridictions du fond, d'abord réticentes notamment concernant la garde à vue, ont peu à peu semble-t-il accéder à ces interrogations, et la Cour de cassation, dernier filtre avant le Conseil Constitutionnel, a posé les qustions à celui-ci sur la conformité de la loi à la Constitution et aux règles européénnes. Des réponses sont déjà intervenues du Conseil sur différentes questions ( en dernier lieu à notre connaissance décision du Conseil du 18 juin 2010 sur l'indemnisation des accidents du travail ). Cette nouvelle procédure semble peu à peu rentrer dans l'arsenal des droits de la défense, et donc de la liberté des individus, en tous domaines, civil, pénal, administratif, social, fiscal, urbanisme ... mr fpl Lien : question prioritaire de constitutionnalité - le nouveau rôle du Conseil Constitutionnel (12/07/2010) DENONCIATION CALOMNIEUSE- le commissaire aux comptes est une autorité au sens de la loi. Dénoncer des faits inexacts et erronés à un commissaire aux comptes, autorité au sens de l'article 226-10 du code pénal, est passible de sanctions pénales ( 6 mois avec sursis en l'espèce ). Cassation chambre criminelle, 26 mai 2010, pourvoi n° 10.80.392 mr Lien : dénonciation calomnieuse, commissaire aus comptes (09/07/2010) A PROPOS D'UNE EXPRESSION SANS DOUTE MALHEUREUSE Il n'est pas rare que notre plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation, utilise une expression bien particulière lorsqu'elle casse une décision des juges du fond.. Pour fausse application de la loi, mauvaise application, manque de base légale, dénaturation .... L'expresion est :casse et annule ... pour violation, ou encore, la cour d'appel a violé le texte susvisé ... Cette expression devenu finalement usuelle a quelque chose de violent dans un domaine où il n'y'a pas d'intention malicieuse ni délictuelle, où une interprétation domine simplement sur une autre, où l'on sait aussi que des revirements de jurispruence existent, il nous semble qu'il faudrait changer le vocabulaire. Des arrêts de cassation l'expriment. La juge du fond a méconnu, fait une mauvaise interprétation, dénaturé ... tout, mais pas violé. Certes, il ne s'agit que d'une affaire de langage. Mais est-ce bien nécessaire ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une affaire de suprématie d'une juridiction sur une autre, ou alors ... ! Non, nous pensons plutôt qu'il s'agit d'une facilité de langage et l'utilisation d'un mot ou d'une expresssion pour bien montrer et marquer la règle de droit à respecter. Mais la réflexion peut être ouverte sur cette bizarreie linguistique qui à notre sens n'a pas sa place dans le vocabulaire judiciaire, sauf exception. mr Lien : casse et annule pour violation de la loi (08/07/2010) PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Ainsi, le salarié n'est pas tenud'exécuter un préavis. Mais la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquemennts invoqués à l'appui de la prise d'acte. On rappellera que la prise d'acte est à l'initiative du salarié en face de maqnuements fautifs de l'employeur. Chambre sociale 2 juin 2010, n° 09-40.215 fpl Lien : prise d'acte de la rupture, licenciement, préavis (07/07/2010) CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE mr L'article 1137 du code civil relatif aux effets des obligations, et plus particulièrement aux obligations de donner, dispose que celui qui est en charge de conserver la chose doit y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Ainsi, l'acheteur d'un bien dont la propriété est réservée n'est tenu que d'une obligation de moyens. Cassation com. 26 mai 2010, n° 08-18.545 mr Lien : clause de réserve de propriété, obligation de moyens (06/07/2010) PROCEDURE COLLECTIVE ET LICENCIEMENT Les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relèvent de l'article L. 641-13,I du code de commerce, peu important que l'activité ait cessé immédiatement. La garantie des salaires de l'AGS devrait jouer. Cassation chambre sociale 16 juin 2010, n° 08-19.351 mr Lien : liquidation judiciaire, privilège de procédure, AGS (05/07/2010) DROIT DU TRAVAIL - grève et discrimination fpl Est discriminatoire l'attribution par l'empoyeur d'une prime aux salariés selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève. Chambre sociale 1° juin 2010, n° 09-40.144 fpl Lien : grève, prime, discrimination (02/07/2010) COPROPRIETE -désignation du syndic Sauf disposition contraire, les décisions d'assemblée générale sont immédiatement exécutoires. En l'espèce, une cour d'appel avait décidé qu'à défaut de précision au procès-verbal, la désignation du syndic avait pris effet à l'issue de l'assemblée générale. En statuant ainsi, et sans constater que la décision nommant le nouveau syndic reportait le point de départ de son mandat après la fin de la réunion,la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cassation 3° civ., 9 juin 2010, n° 09-19.696 mr Lien : copropriété, désignation du syndic, date (01/07/2010) DROIT DES MARQUES - déchéance et annulation fpl La déchéance d'une marque pour non-exploitation pendant 5 ans peut être demandée par toute personne interessée. Un signe ne peut être adopté comme marque s'il porte ateeinte à une marque antérieurement enregistrée. Ce sont les dispositions du code de la propriété intellectuelle ( article L. 714-5 et L. 711-4 ). La Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2010 vient de la rappeler, sur l'intérêt à agir et sur les conditions d'usage du signe. Cassation com. 18 mai 2010, n° 09-65-072 fpl Lien : droit des marques, déchéance, annulation, intérêts à agir, annulation, signe antérieur (30/06/2010) RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES - contrat de soutien scolaire La Commission des clauses abusives vient de publier une recommandation le 25 février 2010 ( recommandation du 11 février ) consernant les contrats de soutien solaire. Elle distingue entre les entre les contrats de presations de soutien scolaire et les contrats de mandat de soutien scolaire. Elle a procédé à des recommandations pour la suppression de certaines clauses dont l'esprit notament était de laisser croire au consommateur à des prestations erronées ( sur la résiliation ou le paiement ) Recommandation n° 2010-01 du 11 février 2010. fpl Lien : clauses abusives, recommandation, commission, soutien scolaire (30/06/2010) DROIT DES CONTRATS - condition suspensive et charge de la preuve Il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous conditions suspensive d'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l'accomplissement de la condition. Il s'agit bien sûr de conditons de fait qui rentrent dans les conditions d'application des articles 1178 et 1315 du code civil. Cassation 3° civ., 26 mai 2010, n° 09-15.317 mr Lien : droit immobilier, condition suspensive, promesse de vente, charge de la preuve (30/06/2010) PROCEDURE COLLECTIVE ET COPROPRIETE - changement de syndic Quid en cas de changement de syndic lors d'une contestation de créance ? La Cour de cassation nous enseigne en jugeant que le mandataire judiciaire n'a pas à renouveler sa contestation auprès du nouveau syndic, et peut ainsi, sans y être tenu pour autant, lui adresser une copie pour information de la lettre envoyée à son prédéceseur. Cassation chambre commerciale 8 juin 2010, n° 09-68-121 fpl Lien : procédure collective, mandataire judiciaire, changement de syndic, obligation (non) (29/06/2010) ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE La loi du 12 mai 2010 permet désormais à l'entrepreneur individuel de créer une EIRL dont l'avantage est de pemettre à celui-ci de protéger son patrimoine personnel grâce au mécanisme du patrimoine d'affectation. Ce nouveau régime entrera en vigueur à compter de la publication d'une ordonnance qui notamment doit adapter à ce patrimoine les dispositions relatives à la prévention et aux difficultés des entreprises et procédera aux harmonisations nécessaires concernant les suretés et les procédures d'exécution. Un décret interviendra aussi pour certaines dispositons. L'ordonnance doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi. mr Lien : entreprise individuelle à responsabilité limitée (28/06/2010) DROIT PROCEDURAL - annulation par voie d'exception Une exception de nullité n'est perpétuelle que si l'action en exécution de l'obligation en cause est introduite après l'expiration du délai de prescription. En clair, il fallait pour les débiteurs soulever cette exception de nullité dans le délai de precription. Cassation com. 26 mai 2010, n° 09-14.431 mr Lien : exception de nullité, procédure (26/06/2010) ABUS DE BIENS SOCIAUX - prescription Le point de départ de la prescription triénnale du délit d'abus de biens sociaux est fixé, sauf dissimulation, à compter de la date de présentation des comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses mises indûment à la charge de la société. En l'espèce, il s'agissait de dissimulation de rétro-commissions occultes Casation crim., 8 avril 2010, n° 09-85-520 fpl Lien : abus de biens sociaux, prescription (25/06/2010) DROIT DES SOCIETES - responsabilité personnelle du dirigeant La responsabilité personnelle du dirigeant d'une société peut être engagée pour une faute séparable de ses fonctions. C'est à dire avoir commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. Jurisprudence constante. Dans cette espèce ( com. 18 mai 2010 ), un dirigeant de SARL de création et d'aménagement de jardins avait exécuté des travaux qui n'entraient pas dans son objet social sans souscrire d'assurance de dommages et de responsabilité s'agissant de travaux de bâtiment. Le dirigeant a été condamné personnellement et tenu responsable des malfaçons à l'égard du client de la société. Cassation chambre commerciale, 18 mai 2010, n° 09-66.172 mr Lien : responsabilité personnelle du dirigeant, faute intentionnelle, séparable, gravité (24/06/2010) RESPONSABILITIE CONTRACTUELLE - chaîne de contrats L'action résolutoire, engagée par un acquéreur résultant d'un même défaut de conformité, se transmet avec la chose livrée, de sorte qu'elle peut être exercée par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle. Cassation 1° civ., 20 mai 2010, n° 09-10.086 mr Lien : action résolutoire, chaîne de contrats, sous-acquéreur (23/06/2010) DROIT DU TRAVAIL - harcélement moral La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010 vient de juger qu'il résultait de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcélement moral peuvent se dérouler sur une brève période, une seule semaine. Cassation chambre sociale, 26 mai 2010, n° 08-43.152 fpl Lien : harcélement moral, durée, brève période (22/06/2010) PLAN DE REDRESSEMENT - durée du plan La durée d'un plan de redressement ne peur excéder 10 ans ( article L. 626-12 du code de commerce ).Pour un agriculteur, elle ne peut excéder 15 ans. En l'espèce, il s'agissait d'une SAS exploitant un domaine agricole qui s'est vue accordé un délai de 13 ans, ce n'était pas une personne physique agriculteur.Affaire à suivre sans doute. Tribunal de commerce de Bordeaux 10 mars 2010 mr Lien : durée du plan de redressement par voie de continuation (17/06/2010) BAIL DEROGATOIRE - effets du congé accepté Le prenuer d'un bail dérogatoire qui avait donné congé pour une certaine date, antérieure à l'arrivée du terme du bail, ne peut se voir assigner en résolution et paiement, dès lors que le bailleur avait accepté ce congé et le preneur libéré les lieux. Cassation 3° civ., 19 mai 2010, n° 09-13.296 mr Lien : bail dérogatoire, congé accepté (16/06/2010) CONCURRENCE - CONSOMMATION - valeur des procès verbaux de la D.G.C.C.R.F. Par arrêt du 9 mars 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation donne aux procès verbaux dressées par les agents de la D.G.C.C.R.F. la nature d'actes de police judiciaire ayant donc valeur interruptive de prescription. Crim. 9 mars 2010, n° 09-84.800 fpl Lien : direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (15/06/2010) CONTRAT D'ASSURANCE - assurance de groupe En matière de contrat d'assurance de groupe, celui-ci crée un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur. Le souscripteur étant alors un tiers au contrat. Le mécanisme de la stipulation pour autrui n'empêche aucunement cette solution Com. 13 avril 2010, n° 09-13.712 mr Lien : assurance de groupe, stipulation pour autrui, lien direct (14/06/2010) MARCHE FINANCIER - fonds commun de placement et obligation de restitution Après la cour d'appel de Paris le 8 avril 2009, la Cour de cassation par trois arrêts du 4 mais 2010 confirme que le dépositaire d'un fonds comun de placement ne peut être déchargé de l'obligation de restituer les instruments financiers dont il a la garde, même lorsqu'il délègue à un tiers la conservation des actifs. Ces affaires s'inscrivent dans le cadre de la faillite de Lehman Brothers, des fonds de commun de placement avaient été créés par des sociétés de gestion, et les dépositaires aveient eu recours à des sous-dépositaires des actifs du fonds. A la suite de cette faillite, les sociétés de gestion avaient demandé aux dépositaires la restitution de ces actifs qui avaient été confiès au sous-dépositaire. Refus fur opposé pour deux raisons : - décharge contractuelle à l'obligation de restitution et délégation parfaite consentie aus sous-dépositaire. L'A.M.F. puis la cour d'appel de Paris, se fondant sur le code monétaire et financier obligèrent à la resittution. La Cour de cassation confireme ainsi cette position Cassation chambre commerciale, 4 mai 2010, n° 09-14.975 mr Lien : fonds commun de placement, obligation de restitution (10/06/2010) BAIL COMMERCIAL - changement de destination irrégulier Si l'activité réellement exercée dans les lieux loués n'est ni connexe, ni complémentaire à celle autorisée dans le bail, mais caractérisant un changement total de destination, ce changement effecté sans l'accord du bailleur constitue un manquement grave au bail. Il justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du locataire. Cassation 3° civ., 23 mars 2010, n° 09-13441 mr Lien : destination, changement irrégulier, résiliation judiciaire (09/06/2010) VOIE D'EXECUTION - saisies possibles La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 mai 2010 vient de préciser qu'un titre exécutoire fondant des saisies conservatoires ne permet de saisir que les créances d'un débiteur, et non celles des débiteurs de ces derniers. Cet arrêt est important car il va, nous semble-t-il, à l'encontre d'une pratique antérieure qui permettait parfois de l'effectuer. Cassation 2° civ., 6 mai 2010, n° 09-13.469 mr Lien : titres exécutoire, saisie conservatoire, débiteur, créancier, débiteur du débiteur (08/06/2010) PROCEDURE COLLECTIVE ET CREDIT-BAIL - publcité et revendication Le crédit-bailleur est dispensé de revendication, et peut donc réclamer directement la restitution du bien crédit-baillé dans l'hypothèse de procédure collective du locataire, dans certaines conditions. Notamment, la publité faite de ce contrat dans les formes prévues par le code monétaire et financier. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 11 mai 2010 par lequel elle relève qu'à la date du jugement d'ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n'était pas régulière, de sorte de ce contrat, dont les créanciers n'avaient pa connaissance, leur est inopposable ainsi qu'au mandataire judiciaire. Cassation chambre commerciale, 11 mai 2010, n° 09-14.048 mr Lien : procédure collective, contrat de crédit-bail, publicité, formes, créanciers, inopposabilité (07/06/2010) PROCEDURE CIVILE - recours en révision Le recours en révision est une voie extraordinaire de recours. Elle n'est ouverte que dans des cas bien particuliers limitativement énumérés dans le code de procédure civile. Elle tend à faire rétracter la décision qui a été rendue. Procéduralement, la Cour de cassation vient de juger, car la question était posée, qu'il résultait des de la combinaison des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile qu'à peine dirrecevabilité, l'auteur du recours en révision devait appeler, dans le délai de deux mois,n toutes les parties au jugement. Cassation 2° civ., 15 avril 2010, n° 09-10.901 mr Lien : recours en révision, recevabilitié (04/06/2010) CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - nullité partielle La clause de non-concurrence minorant la contrepartie fiancière en cas de licenciement pour faute n'est pas nulle, mais doit être réputée non écrite en ses seules disposiitions minorant la contrepartie en cas de faute. Cassation chambre sociale, 8 avril 2010, n° 08-43.056 fpl Lien : clause de non-concurrence, nullité partielle, disposition (03/06/2010) COLLOQUE SUR L'ARBITRAGE L'Association des avocats praticiens en droit des affaires ( A.A.P.D.A. ) organise le 4 juin 2010 un colloque de formation professionnelle sur l'arbitrage où sera nottament en discussion le nouveau projet de décret réformant et améliorant ce mode de règlement des conflits. mr Lien : arbitrage, colloque (02/06/2010) DROIT DES PERSONNES - gestation pour autrui et acte d'état civil La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 18 mars 2010 vient d'annulerla transcription sur les registres du serv ice central civil de Nantes des actes de naissance, établis aux Etats-Unis, désignant un couple de Français en qualité de parents de deux enfants issus d'une gestation pour autrui. La cour d'appel de Paris avait statué sur renvoi après cassation; Paris 1° ch., 18 mars 2010, n° 09/11017 mr Lien : acte détat civil, gestation pour autrui, annulation (01/06/2010) DROIT DE LA CONCURRENCE :Volonté du ministère de l'économie de normaliser les relations commerciales dans la grande distribution : mise en oeuvre de la notion de déséquilibre significatif Poursuivant sa politique de normalisation des relations commerciales , le ministère de l'économie a voulu mettre en oeuvre la notion de déséquilibre significatif entre les aprtenaires commerciaux contenu dans l'article L442-6,I,2ème du code de commerce issu de la loi LME du 4 août 2008. Son rôle de garant de l'ordre public de direction et de l'ordre public économique, permet au ministère de l'économie d'utiliser son pouvoir d'action autonome qu'il tient de l'article L442-6,3 du code de commerce et qu'a réaffirmé la cour de Cassation dans son arrêt du 8 juillet 2008 :"l'action du Ministère est une action autonome du marché de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement et à la présence des fournisseurs". La poursuite de l'objectif de normalisation des pratiques commerciales dans une optique macro-économique prend appui sur les avis et recommandations de la Commission d'Examen des pratiques commerciales et des réponses de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCF). Le ministère de l'économie ou le Ministrère Public peut alors demander à une juridiction civile ou commerciale de prononcer contre un professionnel une amende civile d'un montant maximal de 2 millions d'euros pouvant être portée au triple du montant des sommes indûment versées, ainsi que la cessation avec ou sans astreinte des pratiques commerciales restrictives de concurrence sans qu'il soit exigé l'identification précise des partenaires commerciaux victimes. L'hésitation à agir des partenaires commerciaux victimes d'une pratique restrictive de concurrence est compréhensible dans la mesure où ils verraient aussitôt se rompre brutalement les relations commerciales établies avec le diffusseur de leurs produits. Les agissements de la grande distribution sont dans le collimateur de l'Etat à cause de ses conséquences sur les prix des produits et ses répercussions sur la consommation des ménages. Le minstère de l'économie a donc assigné neuf poids lourds de la grande distribution : CARREFOUR, EURAUCHAN, RPOVERA,GALEC, INTERMARCHE,LECLERC, SYSTEME U et CASTORAMA. La première décision rendue est celle du tribunal de commerce de LILLE le 6 janvier 2010 qui fait suite à une assignation à bref délai lancée par le Ministère à l'encontre de CASTORAMA afin de voir sanctionner une pratique qui institutionnalisait l'émission de facturations importantes de la part du distributeur appelée marge arrière. La société CASTORAMA avait instauré pour les années 2008 et 2009 une pratique tendant à transformer des ristournes et remises normalement défalquées de sa facture par le fournisseur en fin d'année, en un acompte de ristrounes et de remises dû mensuellement par CASTORAMA, sous la fourme d'un avoir opéré par virement et ne correspondant pas nécessairement aux remiese et ristournes générées par le volant d'affaires annuel entre le fournisseur et CASTORAMA. De plus, alors que cet acompte devait être viré mensuellement par le fournisseur,CASTORAMA payait ses commandes durant les deux années litigieuses entre 45 jours et 75 jours fin de mois , date d'émission de la facture. Ce déséquilibre économique est source de responsabilité que la doctrine qualifie de "responsabilité du troisième type" et que le ministère de l'économie entend voir condamner à des sanctions d'intérêt général comme l'amende civile tout en laissant les forunisseurs libres d'agir en réparation de leurs propres préjudices à l'encontre des distributeurs fautifs.(FPL) Lien : Minstère de l'économie - pratiques restrictives - concurrence - marge arrière (01/06/2010) PROCEDURE PENALE - garantie des droits de la défense Il est un principe constant : la défense doit avoir la parole en dernier. Ce principe a été rappelé avec force par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 2 mars 2010 dans une affaire où une nullité était demandée devant la chambre de l'instruction. Cassation crim., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-88-462 fpl Lien : garanties des droits de la défense, article 6 convention européenne de sauvegarde, droit de parole en dernier (27/05/2010) BAIL COMMERCIAL - effets de la renonciation au renouvellement du bail Lorsque le locataire commercial renonce au droit au renouvellement, son bail cesse de plein droit au terme fixe sans que le bailleur ait à notifier un congé. Cassation 3° civ., 8 avril 2010, n° 09-10.926 mr Lien : renonciation, absence de congé, cessation de plein droit du bail (27/05/2010) MANDAT APPARENT La Cour de cassation vient de rappeler, dans un espèce particulière, qu'une personne peut se trouver engagée sur le fondement d'un mandat apparent si le tiers qui a contracté avec le prétendu mandataire a légitiment pu croire que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour le représenter. Cassation 1° civ., 31 mars 2010, pourvoi n° 08-19.649 mr Lien : mandat appafrent, croyance légitime, tiers (19/05/2010) DOL DU VENDEUR D'UNE MAISON D'HABITATION - ... toujours et encore du vice du consetement La vente d'une maison d'habitation en zone rurale, en n'informant pas l'acuqéreur de l'existence d'un projet d'implantation d'un parc éolien à proximité de la maison vendue, doit être annulée pour dol, c'est à dire tromperie et réticence dolosive d'une information capitale intentionnellement non donnée. Cour d'appel de Rennes 18 mars 2010 mr Lien : vente, dol, réticence dolosive, nullité (18/05/2010) DROIT DE LA CONSOMMATION - ventes à distance et faculté de rétractation Quid des frais d'expédition des marchandises lorsque le consommateur, dans le cadre d'un contrat à distance, use de sa faculté de rétractation ? La Cour de justice de l'Union européenne, sur question préjudiciellle, vient de répondre qu'elle interprétait les taxtes en vigueur comme s'opposant à ce qu'une législation nationale permette au fournisseur d'imputer ces frais d'expédition au consommateur dans le cas de rétractation. Cjue 15 avril 2010. mr Lien : vente à distance, rétraction, imputation des friais d'expédition (17/05/2010) BAIL D'HABITATION - préavis réduit et chômage La seule absence d'emploi , du fait d'une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permet pas à un locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit. La troisième chambre civile de la Cour de cassation poursuit sa logique d'application de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l'espèce. Cassation 3° civ., 24 mars 2010, pourvoi n° 09-10.084 mr Lien : bail d'habitation, préavis réduit d'un mois; chômage, loi du 6 juillet 1989 (05/05/2010) GARANTIE A PREMIERE DEMANDE - recours contre le garant de premier rang Voilà une décision intéressante concernant les garanties à première demande, qui se distinguent des contrats de cautionnement. En l'espèce, le donneur d'ordre de la garantie autonome à première demande tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, avait agi en responsabilité contre le garant de premier rang. Il lui reprochait d'avoir payer le bénéficiaire sans avoir respecté les conditions définies dans la garantie de premier rang. Cassation ch. comm. 30 mars 2010, pourvoi n° 09-12.701 mr Lien : garantie autonome,garantie de premier rang, recours (04/05/2010) FOOTBALLEURS ET INDEMNITE DE FORMATION DES CLUBS C'est sur question préjudicielle de la Cour de cassation que la Cour de Justice de l'Union Européenne vient de rendre un arrêt important en la matière. Elle décide que les clubs peuvent demander une indemnité de formation pour les jeunes joueurs qu'ils ont formés lorsque ces joueurs souhaitent conclure leur premier contrat professionnel avec un club d'un autre Etat membre Cjue, gde chambre, 16 mars 2010, aff. C-325/08 mr Lien : footballeurs et indemnités de formation (30/04/2010) PROCEDURE COLLECTIVE -nullités de la période suspecte et prescription Avant le déclenchement et l'ouverture d'une procédure collective ( redressement judiciaiire ) existe une période entre la cessation des paiements et le jugement, dite période suspecte. Plusieurs types de nullité existent, facultatives ou de plein droit ( paiement, compensation ... ) La Cour de cassation vient de juger que les actions en nullité de la période suspecte ne relèvent pas de la precription commerciale de droit commun 1à ans avant la loi de 2008, 5 ans aujourd'hui ). Cassation ch. com., 30 mars 2010, pourvoi n° 08-17.556 mr Lien : nullités de la période suspecte, precription (30/04/2010) RESPONSABILITE BANCAIRE - chèque falsifié Dans une récente espèce, la Cour de cassation a retenu que lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, la banquier, en passant au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, lui consent une facilité de caisse sur sa demande implicite. Cassation com., 30 mars 2010, pourvoi n° 09-65.949 mr Lien : chèque falsifié, facilités de caisse (30/04/2010) EXCES DE VITESSE ET CONDUCTEUR Question de procédure, mais capitale. Si l'on conteste être le conducteur du véhicule incriminé, il faut le contester devant le juge du fond, sinon il n'est plus recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation Crim. 24 février 2010, pourvoi n° 09-84-667 fpl Lien : excés de vitessse, conducteur, contestation (29/04/2010) LIBERTE D'EXPRESSION ET PRESOMPTION D'INNOCENCE Dans un arrêt récent du 6 avril 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a privilégié dans la hiérarchie des normes la présomption d'innocence à la liberte d'expression et a ainsi jusitifé la condamnation pour diffamation de journalistes qui avaient relaté des accusations de viol. Cedh 6 avril 2010, n° 45130/06 mr Lien : présomption d'innocence, liberté d'expression (29/04/2010) VENTE IMMOBILIERE ET RETICENCE DOLOSIVE Nous avons déjà à plusieurs reprises énoncé certaines décisions qui annulaient des contrats ( vice du consentement ) pour dol. En voici un nouvel exemple. une vente d'une maison fut annulée pour dol du vendeur qui n'avait pas révélé à l'acquéreur que celle-ci avait été inondée au moins à deux reprises avant la vente. Le vendeur connaissait la situation et l'avait dissimulé. La vente fut annulée, le mensonge étant délibéré par omission. Cassation 3° civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 08-21.056 mr Lien : vente immobilière, vice du consentement, dol, réticence dolosive, mensonge délibéré (21/04/2010) DROIT DE LA RESPONSABILITE - liquidateur et prescription L'article L. 237-12 du code de commerce pose une responsabilité triennale à l'encontre du liquidateur d'une société dissoute. Si ce n'est le cas, l'on se trouve dans l'hypothèse d'une respnsabilité délictuelle de 5 ans. Cassation com. 23 mars 2010, pourvoi n° 09-13.666 mr Lien : responsabilitié du liquidateur, prescription (16/04/2010) BAIL DEROGATOIRE ET FRAUDE La fraude corrompt tout, c'est un principe bien connu en droit. La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient d'en donner un nouvel exemple dans un arrêt du 8 avril 2010 en matière de bail dérogatoire, appliqué non seulement à la prescription biennale invooquée par le bailleur mais également à la renonciation du preneur. Cassation 3° civ; 8 avril 2010 pourvoi n° V 08-70.338 ( v. artcle in www.avocats.fr ) mr Lien : bail commercial, bail dérogatoire, fraude, prescription, renonciation (14/04/2010) L'ACTE CONTRESIGNE PAR AVOCAT - c'est bientôt fait ... ! Il s'agit d'une histoire ancienne qui n'avait pu voir le jour lors de la grande réforme de la profession d'avocat en 1990. Le temps n'était sans doute pas venu. Aujourd'hui, le législateur, saisi de cette question après le rapport Darrois, va statuer sur cet acte. De tout temps en effet l'avocat rédige des actes sous seing privés. Il ne manquait qu'un élément essentiel : la force probante. A côté de l'acte authentique, et sans concurrence avec lui malgré certains propos tenus, ce nouvel instrument juridique va permettre aux justiciables de sécuriser notamment leurs transctions. L'efficacité et la sécurité juridique sont seuls en avant. La responsabilité de l'avocat est bien sûr renforcée : obligation d'information, efficaté de son acte ... Mais que faiseit-il avant ? Rien de plus. Désormais les transactions, les protocles notamment auront une force probante qui permettront déterminate. Attendons le vote du législateur. Nous aurons l'occasion d'en reparler. mr Lien : acte sous signature juridique, rapport Darrois, avocat, transaction, homme du droit (01/04/2010) LA NOUVELLE PROCEDURE D'APPEL - réflexions et perspectives Le décret annoncé du 9 décembre 2009 a réformé en profondeur la procédure d'appel avec représentation obligation en matière civile. Dans les grandes lignes, cette réforme tend à accélérer ces procédures et à les clarifier. Elle prône diverses dispositions concernant un pouvoir renforcé du conseiller de la mise en état. En particulier des irrecevabilités qui peuvent, ou doivent, être relevées d'offfice, et des caducités. Sur ce dernier point, par exemple, l'absence de conclusions de l'appelant, non plus dans les quatre mois mais trois, à partir de la déclaration. L'obligation pour l'intimé de répliquer dans les deux mois. Les conclusions qui peuvent être écartées comme irrecevables si elles ne correspondent pas à certaines obligations désormais imposées. Et bien sûr la communication électronique. Tout cela entrera en vigueur le 1° janvier 2011 ( sauf pour certaines communications électroniques le 1° janvier 2013 ), alors qu'à ce moment là, les avoués ( tels qu'existant aujourd(hui ) auront disparu. mr Lien : procédure d'appel, irrecevabilité, caducité, conseiller de la la mise en état (31/03/2010) RESEAU PRIVE VIRTUEL AVOCAT - ... mais encore ! Cette dénomination, vous allez l'entendre tr_s souvent. Il s'agit, en abréviation, du R.P.V.A., réseau internet sécurisé par lequel les avocats communiqueront avec les juridictions. On pourrait dire d'ailleurs, communiquent déjà. Mais à défaut d'être une révolution, il s'agit bien d'une évolution sensible. Aujourd'hui déjà, les instructions, les courriers, soit-transmis, ordonnances de procédure seont transmis par RPVA pour ceux et celles qui sont abonnés. Cela commence doucement, trop doucement diront certains. Des conventions sont passées par les barreaux avec les juridictions, et, bientôt, ce seront les conclusions et tous les actes de procédure qui seront dématérialisés. Enfin ... presque, car les informations reçues ou adressées sont conservées papier. Prudence donc. Demain, 1° janvier 2011, puis 1° janvier 2013 si le calendrier est respecté, ce sera la procédure d'appel qui sera soumise à la voie électronique. Il faut s'y mettre dès aujourdhui pour ne pas louper de demain. Ce n'est pas difficile, c'est une habitude à prendre avec de la rigueur et de l'organisation. Cela nous amène d'ailleurs à rationaliser notre travail, à le rendre encore plus clair et performant. Les conclusions nomenclaturées ne sont peut-être d'ailleurs pas éloignées. Economie de papier ? non aujourd'huin. Rapidité et efficacité ? assurément. Alors, allons-y. mr Lien : réseau privé virtuel avocat, RPVA, conclusions, pièces, instructions, procédure TGI, procédure d'appel (31/03/2010) PRINCIPE DE PRECAUTION - les antennes-relais Par un arrêt récent, la court d'appel de Chambéry a eu l'occasion de définir avec beaucoup de pertinence les contours de ce principe dégagé aujurd'hui en jurisprudence et, notamment, dans le code de l'environnement. Mais aussi, et ce pour les antennes-relais, par un décret du 3 mai 2002. Le juge judiciaire n'a aucune légitimité pour remettre en cause cette réglementation qui a été arrêtée en fonction des données actuelles de la science. Le principe de précuation ne consiste pas à supprimer tout risque mais à adopter les mesures proportionnées. Chambéry, 2° ch., 4 février 2010 mr Lien : antennes-relais, principe de précuation (30/03/2010) BAIL COMMERCIAL - cession et formaités La Cour de cassation vient de juger que la signuification d'une cession de droit au bail faite, en cours de bail, par voie de conclusions à l'occasion d'une instance ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier. Cassation 3° civ., 3 février 2010, pourvoi n° 08-19.420 mr Lien : bail commercial, cession de droit au bail, bailleur, notification, opposabilité, conclusions (29/03/2010) DROIT DE LA CONSTRUCTION - garantie décennale Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient l'attention en ce qu'il a statué sur l'application ou non d'une garntie dommages-ouvrage concernant une porte basculante d'un garage. La cour d'appel avait relevé et constaté deux désordres, l'un afférent à la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garange qui savérait dangereuse pour les utilisateurs, l'autre concernant le défaut de report d'alarme de la porte basculante vers la loge du gardien, mais avait refuser de faire jouer la garntie décennale. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, jugeant, qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'avait pas recherché, comme il le lui était demandé, si ces désordres ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'a pas donné de base à sa décision. Cassation 3° civ. 3 mars 2010, pourvoi. n° 07-21.950µ mr Lien : garantie décennale, dommages-ouvrage, porte basulante, désordre (26/03/2010) DROIT DES SOCIETES - obligation des associés aux dettes sociales En matière de société civile, l'article 1858 du code civil dispose que les associés sont tenus aux dettes de celle-ci à l'égard des ses créanciers qu'après que ces derniers ont préalabment et vanement poursuivi la personne morale. Sont vaines les poursuites engagées qui restent privées de toute efficacité en raison de l'insuffisance du patrimoine social. Si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, pour autant la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insufisant pour le désinteresser Cassation 3° civ., 10 février 2010, pourvoi n° 09-10.982 rmr Lien : société, associés, obligation aux dettes sociales, liquidation (26/03/2010) AGENT IMMOBILIER - formalités de la loi du 2 janvier 1970 La loi est la loi. Et son formalisme doit être respecté. Ainsi en est-il de l'article 6, alinéas 2 et 4, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et de l'article 78, alinéa 1°, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. C'est ainsi que la Cour de cassation (1) a pu décider le 26 février 2010 que la remise immédiate d'un des exemplaires du mandat comportant une clause d'exsclusivité est exigée pour sa validité même. Cassation 1° civ., 25 février 2010, pourvoi n° 08-14.787 mr Lien : agent immobilier, mandat exclusif, écrit, formaité du double, obligation (25/03/2010) AGENT IMMOBILLIER - mandat exclusif de vente et révocation Sauf stipulation d'irrévocabilité, la révocation paritelle du mandat est, comme sa récvocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié. Cette décision de la 1° chambre civile marque sans douite une évolution sensible sur la notion de mandat et son contenu. Cassation 1° civ., 25 février 2010, pourvoi n° 08-22.066 mr Lien : agent immobilier, mandat exclusif de vente, révocation (24/03/2010) COMPROMIS D'ARBITRAGE ET CLAUSE ABUSIVE Le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'asssurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Plusieurs observations à la suite de cet arrêt. Les clauses d'arbitrage sont les mal venues en droit de la consommation, et plus généralement d'ailleurs dans les rapports contracuuels entre professionnels et non-professionnels. Elles sont donc indésirables dans les clauses compromissoires, avant tout procès. Voir à cet égard les clauses grises prévues par l'article R. 132-2 (10° ) du code de la consommation ( article dans www.avocat.fr du 9 avril 2009, clauses abusives ... grises, des noires ... les jeux sont faits, rien ne va plus ... ). Dans les compromis d'arbitrage, le litige né, comment qualifier cette clause, ou plutôt doit-on considérer cette clause comma participant des rapports entre ceux-ci; Si la réponse est affirmative, on peut tenter de démontrer son caractère abusif. Si la réponse est négative, et tel est le cas dans l'arrêt rapporté, cette clause n'est pas susceptible de présenter un caractère abusif. Encore une fois, on perçoit l'importance de la distinction entre clause compromissoire et compromis d'arbitrage. Cassation 1° civ. 25 février 2010, pourvoi n° 09-12.126 mr Lien : arbitrage, droit de la consommation, compromis d'arbitage, clause compromissoire, clause abusive (24/03/2010) RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE - faute ou absence de faute de signalement Nouveau litige, mais qui marque bien l'exigence de parents soucieux de l'éducation de leur enfant. Dans un établissement scolaire privé, des parents ont attrait devant le juge de de privimité cet établissement pour faure ( article 1147 du code civil et L. 111-2 et 4 du code de l'éducation ) pour absence de révélation aux parents d'une rumeur concernant le comportement de leur enfant. Il s'agissait de rumeur ayant trait à du cannabis fumé en dehors du collège. La Cour de cassation saisie de l'affaire a retenu qu'on ne puvait qualifier de faute cette absence de révélation. Nous ne connaissons pas la totalité des faits, mais cette déicison n'emporte pas la conviction. Et ce pour pluisieurs raisons. D'abord en raison de la nature de l'établissement qui exige, par son règlement intérieur, un comportement exemplaitre de l'élève, même à l'extérieur de l'établissement. Ensuite, de l'obligation de l'équipe enseignante. Enfin, du devoir d'information et de dialogue des parents. Il faut savoir, d'après les faits qui nous sont soumis, que cette demande de dommages et intérêts semble faire suite à l'exclusion du collège de l' élève pour avoir été filmé, en dehors du collège, en train de fumer du cannabis. Cet arrêt mérite sans doute la réflexion. Cassation 1° civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-12.773 mr Lien : établissement soclaire, faute, absence de signalement, exclusion (22/03/2010) ACTION PAULIENNE - donation inopposable L'action paulienne prévue par l'article 1167 du code civil permet à un créancier de demander en justice que lui soient déclarés inopposables les actes passés par son débiteur en fraude de ses droits. Le créancier peut ainsi échapper à une aliénation frauduleuse. Une donation a été ainsi déclarée inopposablle , et les bénéficiaires ont du restituer au créancier la part du prix de vente qui devait leur revenir. Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2010 fpl Lien : action paulienne, fraude, créancier, inopposabilité, restitution, donation (20/03/2010) ACTION EN REPETITION DE L'INDU - faute du solvens L'action en répétition de l'indu est une action prévue expressément par le code civil au profit de celui qui a payé indument une dette qu'il ne devait pas. C'est l'article 1377 qui en pose les règles. Mas cette action présente des contours qui ne sont pas toujours faciles à analyser. Ainnsi de la faute, ou de l'absence de faute, de celui qui a payé. Est-ce que l'absence de faute est une condition de mise en oeuvre de l'action ? Non répond la Cour de cassation, l'absence de faute du solvens n'est pas une condition de cette mise en oeuvre, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens. Le raisonnement de la Cour est logique. L'absence de faute de celui qui a payé par erreur n'est pas une condition, mais s'il y a faute entraînant un préjudice pour celui qui a reçu, elle sera sanctionnée. Cassation 1° civ., 17 février 2010, pourvoi n° 08-19.789 mr Lien : répétion de l'indû, solvens, accipiens, faute, absence de faure, domages-intérêts (19/03/2010) DROIT DES SOCIETES - cession de parts et expertise de l'article 1843-4 du code civil Nouvelle et récente décision de la Cour de cassation après son arrêt du 5 mai 2009. L'expert est libre de déterminer lui même, selon ses critères qu'il juge appropriés à l'espèce, la valeur des droits sociaux. Et qu'il n'avait pas commis d'erreur grossière en ne tenant pas compte des statuts ou du règlement intérieur. Com. 16 février 2010, pourvoi n° 09.11.668 mr Lien : expertise de l'article 1843-4 du code civil, expert, liberté, erreur grossière, (17/03/2010) DROIT COMMERCIAL - cession Dailly Une cession Dailly, du nom du parlementaire qui l'a proposée, est un moyen financier pour obtenir de l'escompte ou des cessions de créances à titre de garatie. Elle est prévue dans le code monétaire et financier ( cmf ). Pour la cession de créance à titre de garantie ( je possède une créance sur quelqu'un et je la cède en garantie ). en ce cas la Cour de cassation juge que la cession de créances effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les somes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant ( article L. 313-24 du cmf ). Com. 9 février 2010, pourvoi n° 09-10.119 mr Lien : bordereau dailly, cession de créances à titre de garantie, créances professionnalles, banque (16/03/2010) RESPONSABILITE BANCAIRE - point de départ du délai de precription Le délai quant à lui, en matière commerciale, était de dix ans. Il est passé à cinq avec la loi du 17 juin 2008. Mais quid du point de départ en matière contractuelle. La loi nouvelle n'a semble-t-il rien changé. La Cour de cassation juge que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits. La loi nouvelle fait partir la precription du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La position est stricte. Mais conforme à la jurisprudence déjà existante. C'est la date du contrat que l'on retient. Dans certins cas, la position paraît assouplie ( prêts relais Com. 11 décembre 2007 ), mais prudence. Quid pour les taux variables ? et le devoir de mise en garde du banquier ? A suivre ... En tout cas, une nouvelle fois passé cette difficulté procédurale, reste le préjudice s'anlysant en une perte de chance. Com. 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.354 Lien : responsabilité contractuelle, prescription de 5 ans, point de départ, perte de chance (15/03/2010) QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - procédure Prévue par une loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité est entrée en vigueur le 1° mars 2010. Deux décrets du 16 février 2010 oranisent la procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre adminsitratif. Dans le même temps, une décision du 4 février 2010 du Conseil constitutionnel a porté sur le règlement intérieur de ce Conseil pour tenir compte de ces nouveautés. Une circulaire de la Chancellerie datée du 24 févtrier 2010 a été également publiée présentant l'application de cette réforme devant les juridictions judiciaires, réforme capitale dans une Démocratie. Sont ainsi définis l'objet de la QPC ( quels types de loi ... ), la procédure applicable devant les juridictions civiles et pénales mr fpl Lien : question prioritaire de constitutionnalité, article 61-1 de la Constitution (12/03/2010) TESTAMENT - PARTAGE - demande en nullité - prescription La nullité d'un testament partage incluant des biens dont l'ascendant n'a pas la propriété et la libre disposition, qui ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts pécuniaires ont été atteints, est une nullité relative soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil ( 5 ans ). Cassation 1° chambre civile, 3 février 2010, pourvoi n° 08-18.196 mr Lien : ascendants, testament-partage, action en nullité, prescription quinquennale, article 1304 du code civil (11/03/2010) CONTRAT DE TRAVAIL - mise à pied conservatoire Par une décision du 3 février 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les lettres de l'employeur qui se bornaient à demander au salariéde faire un effort pour se ressaisir ne constituaient pas une sanction disciplinaire, mais un simple rappel à l'ordre. Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. fpl Lien : mise à pied, licenciement, disciplinaire (09/03/2010) DROIT ADMINISTRATIF - marché public Par une décision remarquée du Conseil d'Etat du 10 février 2010 rendue par les 7° et 2° sous-sections réunies, celui-ci a annulé les dispositions du décret du 19 décembre 2008 relevant de 4.000,00 à 20.000.00 euros le seuil en deçà duquel un marché public peut être passé sans publicité ni concurrence préalable. Cette annulation prendre effet à compter du 1° mai 2010. mt Lien : code des marchés publics, seuils, décret du 19 décembre 2008, (08/03/2010) A LA RECHERCHE DE LA PREUVE - référe préventif - référé in futurum Un conseil et une vérité. Au delà des règles de droit à mettre en oeuvre, tout procès va reposer sur un élément fondamental. La preuve de ce que l'on avance, et la charge de la preuve. D'ailleurs, et hors de tout procès, le rédacteur d'acte va aussi mettre en place les éléments pour arriver à cette fin, pour le cas où ... La loyauté impose des procédures contrôlées par un juge. Vous avez un sinistre, un accident, des vices cachés dans une vente, ... tout élement devra être prouvé, le juge n'étant pas un devin et n'étant pas là pour croire l'un plus que l'autre. La preuve, voilà le mot. Le réflexe doit être, suivant les cas bien sûr, un constat d'huissier ou tout autre moyen de preuve non contestable de la réalité du fait ( expertise médicale en cas d'atteinte à la personne, expertise matérielle par un expert, dit amiable, expertise financière ( valeur du droit au bail, indemnité d'éviction ... ) La preuve donc. Qui sera suivie d'une référé expertise, article 145 du code de procédure civile, si les conditions sont bien sûr réunies. Elles ne le sont pas toujours. Un expert judiciaire sera alors désigné qui commencera son travail sur la base des éléments que vous allez apporter. Un dernier conseil. N'attendez pas, car des délais de prescription existent et, sur les faits, vous risquez un dépérissement de la preuve. ( v. articles 11 juin 2009, 17 février 2010 ) mr - fpl Lien : preuve, référé, constat, expertise, contrat, faits de l'homme, délai de prescription, dépérissement de la preuve (06/03/2010) QU'EST CE QUE LE PROTOCOLE ARTICLE 14 - convention européenne des droits de l'homme En 1950, des Etats européens, meurtis par la guerre et la violation des principes essentiels d'humanité, ont conçu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Texte que vous pouvez consulter sur internet et qui est applicable en France, par effet direct, l'article 55 de la Constitution de 1958 réservant expressément la supériorité des Traités. Cette convention, et ses protocoles, sont applicables en droit interne, mais aussi, et surtout, par la Cour eurpéenne des droits de l'homme dont le suège est à Strasbourg et qui peut être saisie dans certaines conditions ( requête présentant la violation des droits, délai de 6 mois maximum après décision non suscptible de recours ... ) Cette saisine peut être effectuée pour toute personne physique ou morale, et la convnention est applicable dans 47 Etats européens, dont la Russie et la Turquie. Ne pas confondre avec l'Union européenne composée de 27 Etats, soumise à l'ancien Traité de Rome et au nouveau traité de l'Union. A cet égard, le Traité de Lisbonne qui a réforme, pas autant qu'on aurait pu l'espérer, est entré en vigeur le 1° décembre 2009. Concernant la Cour européenne, son succès grandissant a fait que celle-ci s'esz trouvée dépassée par le nombre d'affaires et que le délai raisonnable dans une instance, contenue à la Convention ( article 6 ) n'était pas respectée par elle-même, mais à son corps défendant. C'est la raison pour laquelle le 13 mai 2004 fut adopté à Strasbourg le protocole article 14 qui va permettre à la Cour de rationnaliser son travail. En synthèse rapide, il s'agit de filtrer les requêtes, car près de 90 % d'entre elles était rejetées, car irrecevables. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, trop de plaideurs croient, à tort, que la Cour européenne est un quatrième degré de juridiction. Il n'en est rien. C'est seulement si les juridictions étatiques, ou la loi d'ailleurs, ont violé les principes de la Convention que la Cour peut intervenir sur saisine. Ce qui n'empêche pas dans un contentieux de droit commun ( premier degré, deuxième degré, Cour de cassation ) de soulever des principes énoncés à la Convention et qui auraient été violés. Ce protocole article 14 entre enfin en vigueur le 1° juin 2010, après une dernière ratification, celle de la Russie le 4 février 2010. Entretemps, d'ailleurs, un protocole 14 bis avait été adopté par certains pays grâce aux miniistres du Conseil de l'Europe le 12 mai 2009, solution provisoire en attendant les signatures. Désormais, l'Europe, au sens large, devient enfin plus juridique et plus souvieuse du respect des droits de ses concitoyens. En France, le dernier élément qui est entré en vigueur le 1° mars 2010 est le recours de constitutionnalité dont chaque citoyen dispose désormais. Le protocole article 14 amende donc le système de la Convention pour une meilleur efficacité. mr Lien : protocole article 14, convention européenne des droits de l'homme (05/03/2010) RESPONSABILITE MEDICALE - fixaton du préjudice Perte de chance ou préjudice direct, certain et exclusif. Voilà une question qui revient souvent quant à la nature du préjudice à indemniser. Le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit ( article L. 1142-1 du code de la santé publique). Une cour d'appel avait limité la condamnation d'un chirurgien à l'indemnisation de certains dommages subis par un patient en retenant que la violation de son devoir d'information ne portait que sur la perte de chance d'éviter l'opération chirurgicale incriminée. La Cour de cassation a cassé cet arrêt jugeant que la cour d'appel avait retenu que les préjudices dont le patient avait été victime découliaient de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, de sorte qu'ils ouvraient aussi droit à réparation. Cassation 1° civ., 28 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.992 mr Lien : chirurgien, responsabilité pour faute, article L. 1142-1 du c.s.p., préjudice, perte de chance, indemnisation, étendue (04/03/2010) CONTRAT DE PRET - absence terme fixé à l'acte Voilà encore un exemple d'une rédaction insuffisante d'un contrat de prêt qui n'avait pas prévu de terme, donc de fin du contrat pour la restution des fonds et son remboursement. Cele entraîne plusieurs conséquences, notamment sur une éventuelle déchéance du terme en cas de non paiement. Mais d'abord, sur la fixation de ce terme. Les parties ne l'ayant pas fixé, c'est le juge qui va intervenir. Il résulte de l'article 1900 du code civil ( relatif au contrat de prêt et aux obligations du prêteur ) que, lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice. Le texte précise plus spécialement que s'il n'a pas fixé de terme pour la restitution , le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. On comprendra aisément qu'il vaut mieux que ce soit les parties qui fixent ce terme, suivant leur accord négocié, plutôt que le juge qui appréciera une situation rétroactivement en fonction des circonstances et de l'analyse, judiciaire, de la volonté commune des parties.. Combien de prêts ou de reconnaissances de dette ne prévoient ni terme, ni modalités de remboursement. Un contrat bien établi éviterait de tels désagréments par des modalités somme toute assez simple. La Cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 2010 (1) reprend une solution qu'elle avait déjà dégagée le 19 janvier 1983 (2). (1) Cassation chambre commerciale, 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-12.591 (2) Cassation 1° civ., 19 janvier 1983, bull. civ. I, n° 29 mr Lien : contrat de prêt, terme, délai, circonstances, volonté commune des parties (03/03/2010) PROCEDURE D'ARBITRAGE - estoppel et comportement procédural Nous avions déjà eu l'occasion d'évoquer cette nouvelle notion, d'origine anglo-saxonne. ( v. rubiruqe actualités 23/03 et 28/07/2009, mot clef estoppel ) La Cour de cassation vient d'en donner une définition plus précise, applicable dans les procédures d'arbitrage, mais aussi, sans nul doute, dans les procédures civiles engagées devant les juridictions étatiques. La Cour définit ainsi l'estoppel. L'estoppel sanctionne le comportement procédural d'une partie constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. Cassation 1° civ., 3 février 2010, pourvoi n° 08-21.288 ( A signaler que, depuis déjà quelques temps, nous intéressant à la matière, nous avons été désignés comme arbitre, soit lors d'un arbitrage ad hoc ( arbitre unique ou président du tribunal arbitral ), soit lors d'arbitrages institutionnels dans le cadre de l'Institut Euro Méditeranéen d'Arbitrage ( I.E.M.A. ) organisé par la chambre de commercve des Alpes Maritimes ) mr Lien : arbitrage, principe de l'estoppel (02/03/2010) DROIT DE LA RESPONSABILITE - garagiste et contrat de dépôt On connaissait déjà les difficultés liées au droit de rétention du garagiste sur un véhicule automobile dont la facture de réparation n'était pas payée. Il s'agit aujourd'hui des frais de gardiennage réclamés à un client. Demande rejetée par le juge de proximité ( demande inférieure à 4.000.00 ) au motif qu'aucun contrat de gardiennage n'avait été conclu. La Cour de cassation, au visa de l'article 1915 du code civil ( contrat de dépôt ) juge que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise ( les réparations ), indépendamment de tout accord de gardiennage. Trois contats s'entrechoquent. Le contrat d'entreprise, qui est à l'évidence le contrat principal, l'objet même de l'intervention du garagiste et le but poursuivi par le clmient. Le contrat de gardiennage, qui est un contrat séparé et dont il faut rapporter la preuve. Et enfin, le contrat de dépôt qui est l'accessoire du contrat principal, c'est à dire le contrat d'entreprise. Si le raisonnement est séduisant, il n'emporte pas la conviction car la question porte à l'évidence sur les contrours du contrat de dépôt ( consentement, prix, modalités, durée ... ) non définis par les parties. Cassation 1° civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.048 mr Lien : garagiste, contrat d'entreprise, contrat de dépôt, contrat de gardiennage (01/03/2010) CONCUBINAGE - société créee de fait et intention de s'associer - enrichissement sans cause Par deux récentes décision, la Cour de cassation vient de rappeler qu'une société créee de fait entre concubins nécessite l'intention de s'associer ( ce sont les éléments d'une société ) et ne peut se déduire d'une simple participation finacière à la réalisation d'un projet immobilier. Dans la deuxième espèce, ce fut sur le fondement de l'enrichissement sans cause que la demande a été rejetée. Une simple assistance administrative ne suffisait pas a établir une demande d'indemnisation sur ce fondement. Cassation 1° civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-13200 Cassation 1° civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-16105 mr Lien : concubinage, société créee de fait, enrichissement sans cause (28/02/2010) VENTE IMMOBILIERE - termite et réticence dolosive du vendeur Le vendeur qui commet une faute dolosive en vendant un bien qu'il savait affecté de termites, et en le chant, est tenu d'indemniser l'acquéreur, au titre du vice caché, du préjudice constitué par la moins-value résultant de l'infestation des termites et du trouble de jouissance subséquent. Cassation 3° civ., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.677 mr Lien : vente, termite, vice caché, réticence dolosive, préjudice (27/02/2010) DROIT PENAL - comosition pénale et récidive La composition pénale est une des possibilités offertes au Parquet pour poursuivre certains types d'infraction. La question était de savoir si une amende de composition prononcée, donc une sanction, était condidéree comme le premier terme d'une récidive. La Cour de cassation, saisie pour avis, répond par la négative. Une amende de composition pénale exécutée ne peut pas constituer le premier terme d'une récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénale. Cour de cassation, avis 18 janvier 2010, n° 0090005P fpl Lien : composition pénale, amende, récidive (26/02/2010) BAIL D'HABITATION - préavis réduit et mutation Voilà une décision qui calrifie enfin un problème récurrent. La Cour de cassation retient que l'article 15-1, alin. 2 de la loi du 6 juillet 1989 ( relative aux baux d'habitation ) prévoyant que le préavis était réduit à un mois en cas de mutation, sans préciser que celle-ci devait être imposée par l'employeur, il importait peu que le preneur fût à l'origine de cette mutation pour bénficier dela réduction de délai. Mutation imposée ou voulue, même combat. Avant cet arrêt, la jurpisprudence relevait pour l'applicabilité de ce délai d'un mois, et non de trois, l'obligation de mutation. Ce qui était injuste et incompréhensible sur le plan humain comme, et surtout, économique. Cassation 3° civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.287 mr Lien : congé, préavis d'un moiis, mutation (25/02/2010) REDACTION D'ACTE JURIDIQUE - mode d'emploi Etablir un acte juridique, c'est à dire un acte qu va avoir des conséquences juridiques, immédiates ou futures, nécessite non seulement des connaissances approndies de droit, mais également doit procéder d'une vision de la matière à traiter. Un acte juridique peut-être un acte unilatéral ( reconnaissance de dette, testament olographue ... ) mais aussi un acte bilatéral entrainant des conséquences réciproques, dénommé contrat synallagmatique. Tous ces actes répondent à des critères comuns, puis se séparent bien sûr selon leur spécificité. Pour les contrats, leur formation reposé que la théorie dite de l'autonomie de la volonté, fondée donc sur le consentement, libre et éclairé. La rédaction d'un contrat, le but poursuivi, ne doivent jamais occulter cette vision contentieuse. En définitive, comment établir un contrat qui tentera d'éviter les difficultés et le contentieux. L'avocat est sans doute le mieux placé pour cela car l'aspect contentieux, ou qui risque de le devenir, par l'établissement de ces clauses fait partie de l'une des attributions juridictionnelles dont il a la charge. Le contrentieux est l'échec d'un contrat. Certes, tout ne peut être évité, mais dans bien des cas certaines clauses mal rédigées, ou pas établies du tout, conduisent à celui-ci. Un pacs qui n'a pas tout prévu ( biens ), un mandat de protection future, établi sur un modèle type ne tenant pas compte de la réalité, une société commerciale, même la plus simple, n'intégrant pas certaines situations ( apport, gérance,... cession de parts ). Un bail ne prévoyant pas d'indexation, ou la prévoyant sans l'information sur les indices éventuellement applicables. La liste serait longue des clauses à insérer, ou à ne pas insérer, dans la volontré des parties. Au fil de différents commentaires de décisions contentieuses, nous tenterons de donner cet éclairage. mr - fpl Lien : rédaction d'acte, contrat, consentement (24/02/2010) RESPONSABILITE CIVILE - action récursoire de la banque contre l'épouse fautive Selon l'article 221 du code civil, chaque époux peut se faire ouvirre un compte à son nom personnel sans le consentement de l'autre et la banque doit restiter les fonds versés au seul titlaire du compte. or en l'espèce les négligences de la banque avaient permis à Mme X , mariée sans contrat, de faire des retraits sur le compte épargne de son mari. La banque a été condamnée à l'indemniser. La banque s'est alors prévalu du bénéfice de la subrogation pour faire condamner Mme X à lui payer cette indemnisation dès lors qu'elle n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom de son mari. (cour de cass. 1ère civ.8 juillet 2009). fpl Lien : mariage- compte personnel -fonds - restitution-banque (23/02/2010) DROIT BANCAIRE - de la rupture des relations avec un client La Cour de cassation vient de rappeler qu'en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus. Une cour d'appel avait considéré que cette faculté de résiliation discrétionnaire et arbitraire constituait une source potentielle de discrimination, mais la société cliente d'une banque n'établissait pas, ni même ne prétendait, que la décision de cette dernière qui avait été assortie d'un délai de pravis de 90 jours suffisant à permettre à sa cliente de retrouver un nouveau banquier, procéderait d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire. L'action en responsabilité contre la banque fut donc rejetée. Cette décision est conforme à la jurisprudence : contrat à durée indéterminée, résiliation unilatérale sans motivation, respect d'une délai de préavis, résiliation effectuée sans abus ou volonté de nuire. Cassation chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-65.086 mr
Lien : rupture de contrat, résiliation, préavis, volonté de nuire, banque (23/02/2010) RESPONSABILITIE BANCAIRE - droit commun et textes spécifiques Sur le plan civil, la banque engage sa responsabilitié à l'égard de son client sur le fondement de la responsabilitié contractuelle, c'est à dire celle de l'artilce 1147 du code civil. Il s'agit d'une responsabilitié pour faute prouvée. Cette faute, qui doit être démontrée par le plaignant, repose aujourd'hui, et en synthése, sur une faute professionnelle qui s'étend du défaut d'information et du devoir de mise en garde du banquier à l'égard du client non averti, à la faute classique de défaut de surveillance ou de vérification qui s'impose. Les hypothèses sont multiples, et il faut analyser, cas par cas, les situations. Cela peut-être aussi l'absence d'indication du Teg, ou du calcul de celui-ci, de l'offre de prêt ne respectant pas les dispositions spécifiques prévues dans le code de la consommation, voire du code monétaire et financier. Le devoir de mise en garde ( voir à cet égard les articles déjà établis à ce sujet dans la rubrique actualités ) revient très souvent dans la jurisprudence. Sur les notes d'information aussi qui sont souvent incompréhensibles pour un profane ( note type non adaptée à la situation ). Mise en garde, information, surveillance sont les principaux cas observés, étant admis que la responsabilité contractuelle peut s'étendre à d'autres cas, en prouvant la faute commise, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice ( v. à cet égard la jurisprudence nouvelle sur les cautions, et rubrique 13/11/2009 ) mr - fpl Lien : responsabilité de la banque (22/02/2010) DIRECTIVE EUROPEENNE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE Le Conseil d'Etat vient de franchir un pas important dans l'évolution du droit commun applicable en France au regard de l'application du droit commutaire. Nous savons que l'Union européenne, sa commission notamment, prend des directives donnant aux Etats qui la composent des directives obligatoires pour que ceux-ci adaptent leur législation nationale. Des délais sont aussi donnés pour y parvenir. Cela s'appelle des dispostions de transposition. Quid si l'Etat n'y déferre pas ? Le Conseil d'Etat vient de juger que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directiven lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Conseil d'Etat, 6° s.- section, 30 octobre 2009 mr Lien : recours administratif, acte non règlementaire, mesure individuelle, directive, application directe (22/02/2010) DROIT MEDICAL - incompétence du médecin et obligation d'information En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'il est en mesure d'assurer, de procurer au patient des soins qualifiés et de mettre à sa dispition un personnel compétent. Cassation 1° civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-10.642 mr fpl Lien : clinique, médecin, obligation, information, compétence, obligation de rensiegnements (21/02/2010) DROIT DE LA CONCURRENCE - secret de l'instruction et autorité de la concurrence Le principe du respect des droits de la défense ne justifie la divulgation, dans un procès civil, d'informations couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence, devenue l'Autorité de la concurrence, que si cette divulation, incriminée par l'article L. 463-6 du code de commerce, est nécessaire à l'exercice de ces droits. Cassation ch. comerciale 19 janvier 2010, pourvoi n° 08-19-761 fpl Lien : autorité de la concurrence et secret de l'instruction, droits de la défense (20/02/2010) INSTITUTION PUBLIQUE - le Président de la République, un citoyen ordinaire devant les juridictions ? Voilà une question qui fait débat, mais qui a trouvé un début de solution par le récent arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 janvier 2010. Remettions les choses en perspective ( juridique ) sans a priori polémique ou politique. Essayons en tout cas. Le Président de la République est, par la force de la Constition française, le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est son article 64 qui le prévoit expressément. Dès lors, celui-ci peut-il, ou non, se constituer partie civile dans un procès où il se positionne en qualité de victime et se constitue partie civile ? La réponse donnée par la cour de Versialles, et dont le raisonnement vient d'être repris par le tribunal correctionnel de Paris le 28 janvier 2010, nous semble conforme aux règles de droit. La cour de Versilles nous semble faire une saine distinction entre les pouvoirs du Président sur le Parquet, et l'indépendance des magistrats du siège. L'article 64 de la Constitution énonce, par une dispsition spéciale prévalant sur toute disposition générale, que le Président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ce qui légitime, au plus haut niveau de la hiérachie des norames juridiques, et même lorsque le Président de la Répubique est partie au procès, ses pouvoirs sur le ministère public et écarte toute remise en cause de l'indépendance des magistrats du siège. Dès lors, il n'est pas possible de contester le pouvoir d'agir du Président de la Républque comme citoyen ordinaire. Bien sûr, dans les faits, une doute surgit mais , en droit, la séparation parquet - siège est constante. Ou devrait l'être. La cour de Versailles, dans ses attendus, cite l'arrêt de la Cour eurpéenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 qui avait énoncé que le présence du Président de la Républqiue à un procès était de nature à polluer la juridiction de jugement ( ce sont les termes ). La cour de Versailles de dire qu'à supposer que l'organisation judiciaire française et la Consention européenne soient incompatibles, seule la réforme de la Constitution serait en mesure de résoudre cette contradiction. Nous y voilà. C'est bien du statut du Parquet dont on parle, non des magistrats dusiège, puisque, désormais, le Président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature qui désigne les hauts magistrats du siège. Versailles, 9° ch. corr., 8 janvier 2010 mr Lien : Président de la République, impartialité, convention européenne des droits de l'homme, partie civile parquet (18/02/2010) MAJEUR PROTEGE - action en justice Le majeur en curatelle peut agir seul en justice pour faire valoir ses droits patrimoniaux ( article 467 et 504 alia 2 su code civil ). La Cour de cassation a jugé qu'était patrimoniale l'action en nullité de la vente d'un immeuble, peu important qu'il constitue le logement familial du majeur en curatelle. Cassation 1° civ., 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-14.120 mr Lien : majeur en curatelle, action en justice, action en nullité (18/02/2010) PROCEDURE - référé expertise Le référé expertise est très souvent utilisé, en toutes matières, non seulement en matière immobilière et particulièrement en droit de la construction, mais également dans toute autre domaine où il faut, avant tout différend, établir les preuves et constater l'existant. C'est ce que l'on dénomme l'expertise in futurum. Celle-ci a cependant posé, et pose encore certeines difficultés procédurales. Il convient de bien poser la question que l'on somet au juge sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La procédure contradictoire est le plus souvent utilisée ( référé ), et non la procédure sur requête qui est fréquemment vouée à l'échec. Ce n'est d'ailleurs pas un choix, c'est une nécessité. Sans oublier les dispositions de l'article 146 du cpc qui dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'adminstration de la preuve. Les procédures de référé sont organisées devant toutes les juridictions, de l'ordre judiciaire comme aujourd'hui de l'ordre administratif ( sur des textes différents ). mr Lien : mesure d'expertise (17/02/2010) DROIT DES CONTRATS - motif de résolution La résolution d'un contrat suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle, sans que pour autant il ne soit nécessaire que cette obligation contractuelle ait été expressément stipulée. Par deux arrêts des 28 mai et 10 juin 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassatio a eu l'occasion de préciser ce qui parfois, on peut le croire en tout cas, aller de soi. mr Lien : résolution, inexécution, obligation expressément stipulée (17/02/2010) DROIT DES CONTRATS - offre et acceptation Pour avoir valeur de contrat, une offre doit nécessairement rencontrer une acceptation. Mias dans quel délai ? En l'espèce, 5 ans s'étaient écoulés. La Cour de cassation a jugéque toute offre non assortie d'un délai pécis était nécessairement faite pour un délai raisonnable. Cassation 30 civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08.13.230 mr Lien : offre, acceptation, délai raisonnable (16/02/2010) CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE - droits et obligations du banquier Le contrat de construction de maison individuelle est un contrat aujourdhii bien règlementé. Les abus, et même les erreurs, étaient trop fréquents. Du côté du banquier, la Cour de cassation vient de préciser dans une espèce récente que lorsque le contrat de construction de maison individuelle est conclu sous conditions suspensives de l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, le banquier n'a pas, lors de l'émission de son offre de prêt, l'obligation de cérifier que ces donctions sont réalisées. L'arrêt d'une cour d'appel a été cassé au visa des articles L. 231-2, j),k), L. 231-4, d), e) et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation. Dans le même sens déjà, Cassation 3° civ.,25 février 2009. Cassation 3° civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-70.143 mr Lien : contrat de construction de maison individuelle, droits et obligations du banquier, devoir de vérification (15/02/2010) DROIT DE LA CONSOMMATION - nullité soulevée d'office par le juge La Cour de Justice de l'Union européenne vient de confirmer, sur question préjudicielle, que le juge national pouvait déclarer d'office la nullité d'un contrat entrant dans le champ d'appilcation de la directive CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ( défaut d'information du droit de résiliation en matière de démarchage ). Cjue 27 décembre 2009; v. aussi Cjce 4 juin 2009 V. en droit français Civ. 1 22 janvier 2009, actualités 17/02/2009 ( rôle du juge ) mr Lien : consommation, démarchage, devoir d'information, résiliation, office du juge (12/02/2010) DROIT D'AUTEUR - chambres d'hotel et télévision ¨Voilè un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui ne manque pas d'intérêt et qui confirme une jurisprudence désormais bien établie. La question se posait de savoir si l'hotel qui offre à sa clientèle la possibilité de capter des programmes par la télévision réalise ou non un acte de communication au public. La Cour de cassation (1) répond en indiquant qu'ayant exactement retenu que les clients d'un hôtel, bien qu'occupent des chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive CE n° 2001/29 du 22 mai 2001 et de l'arrêt de la CJCE ( aujopurd'hui CJUE ) du 7 décembre 2006 (2), une cour d'appel a jugé à bon droit, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à dispsotions de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duqel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiementde la redevance y afférente. Et la Cour de rappeler que le respect des droits d'auteur ne conctitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la liberté d'information. (1) Cassation 1° chambre civile, 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-16.022 (2) CJCE 7 décembre 2006, Propr. intell. 2007, n° 22, p. 86 fpl Lien : droits d'auteur,chambre d'hôtel, télévison, redevance (11/02/2010) DROIT DE LA CONSOMMATION - loteries commerciales, du nouveau au plan européen Sur question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union européenne ( ancienne Cjce ) a peut-être posé la fin de l'interdiction des loteries commerciales avec participation financière. C'est l'interdiction de principe qui est ainsi prohibée, devant tenir compte en effet des circonstances spécifiques du cas d'espéce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l'acquisition d'un bien ou d'un service. Cette décision européenne s'impose en France, et peut-être la législation français devra-t-elle modifiée. Cjue 14 janvier 2010 mr Lien : consommation, loteries commerciales, interdiction (10/02/2010) RESPONSABILITE CIVILE - préférence à la victime On sait que la loi du 5 juillet 1985, et les dispositions du code civil sur la subrogation, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation. Un nouvel exemple vient de nous être donné par un arrêt rendu par le deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2010 ( pourvoi n° 08-17.293 ). fol - mr Lien : accident et subrogation (09/02/2010) COPROPRIETE - autorisation du syndic d'agir en justice Si, aux termes de l'article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par décision d'assemblée générale, une régularisation a posteriori est possible. Juriqsprudence désormais bien établie. Cette autorisation doit intervenir bien sûr avant que le juge ne statue et, c'est l'arrêt commenté, avant que l'action ne soit prescrite ( notamment garantie décennale ). Cassation 3° civ. 13 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.398 mr Lien : copropriété, action en justice du syndic, autorisation a posteriori (08/02/2010) COMPETENCE DES JURIDICTIONS CIVILES - tribunel de grande instance, tribunal d'instance En matière civile, le tribunal de grande instance est la tribunal de droit commun du premier degré.. Les autres juridictions, dont le tribunal d'instance, sont considérées comme des juridictions d'exception, c'est à dire à compétence spéciale. Cependant, la compétence de ce dernier s'étand aux demandes faites devant lui d'un montant inférieure à 10.00.00 euros. Et le tribunal d'instance, dans le cadre de cette compétence d'attribution, prononce éventuellement des condamnations à des dommages et intérêts. Lien : compétence d'attribution des juridictions civiles (07/02/2010) BAIL COMMERCIAL - renouvellment et révision Quelques rappels. En matière de bail commercial d'une durée de 9 ans, au terme de ce délai ce bail peut être renouvelé pour une nouvelle période de même durée. Mais ce premier bail ne finit pas sans formalités. Il faut, du côté du bailleur, un congé délivré au moins 6 mois avant le terme du bail par acte extra-judiciaire ( acte d'huissier ), avec offre de renouvellement ou refus de renouvellement. L'offre de renouvellement peut être accompagnée d'une demande de nouveau loyer, à la condition toutefois que les conditions exigées par la loi pour le déplafonnement du loyer soient réunies. Sinon, ce sera le jeu des indices. S'il y a refus, soit il est motivé pour, notamment, infraction aux termes du bail, soit il n'y a pas de motif, et le bailleur devra une indemnité d'éviction. Cest ce que l'on appelle la propriété commerciale. La révision intervient tous les trois ans, à la demande du bailleurs passé ce délai. Là encore, jeu des indices, ou modification motivée suivant les textes. mr Lien : renouvellement et révision du bail commercial (05/02/2010) DROIT DES CONTRATS - théorie de l'imprévision ou la révision judiciaire en cas de changement dans les circonstances : ce sera résolument non ! Les parties n'ont pas forcément tout prévu dans leur contrat. Et pour cause, l'évolution économique ou tout simplement les relations contractuelles évoluent et conduiisent parfois à des changements radicaux. Le juge peut-il modifier le contrat voulu par les parties et réviser judiciarement ainsi les clauses qui y sont contenues ? La Cour de cassation, au visa de l'article 1134 alinéa 1° du code civil, censure une cour d'appel en rappelant qu'en statuant ainsi alors que le bail ne comportait aucune clause prévoyant la modification des modalitéqs d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Cassation 3° civ., 18 mars 2009, pourvoi 07-21.260 mr Lien : contrat, révision judiciaire, imprévision, article 1134 al. 1 du code civil (04/02/2010) PROCEDURE PENALE - garde à vue Nous connaissons la récente jurisprudence qui s'est mise en place par les arrêts rendus par la Cour eurpéenne des droiots de l'homme sur l'effectivité et l'efficacité des droits de la défense en matière de garde à vue. La chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu'il résulte de l'article 63-3 du code de procédure pénale que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts. Cassation chambre criminelle 27 octobre 2009, pourvoi n° 09-82.505 fpl Lien : nullité de la garde à vue, droits de la défense, certificat médical (03/02/2010) DROIT IMMOBILIER - action possessoire et action pétitoire L'action possessoire est celle qui tend à protéger la possession d'un bien, possession qui doit revétir certaines qualités ( continue, apparente ... ). L'action pétitoire concerne, elle, la propriéré, le fond du droit. Principe constant : le pétitoire et le possessoire ne se cumule pas. C'est ainsi que la Cour de cassation a rappelé que l'action pétitoire engagée postérieurement à l'action possessoire rendaiit celle-ci sans objet lorsqu'elle tend aux même fins. Cassation 3° civ. 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-22.068 fpl Lien : possession, propriété, action possessoire, action pétitoire, non-cumul (02/02/2010) DROIT DE LA CONSTRUCTION - responsabilité du sous-traitant Au visa de l'article 1382 du code civil, la Cour de cassation a retenu que l'entrepreneur principal n'était pas délictuellment responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant. Cassation 3° civ., 8 septembre 2009, pourvoi n° 08-12.273 mr Lien : sous-traitant, entrepreneur principal, responsabilité délictuelle, dommages aux tiers (01/02/2010) DROIT DE LA RESPONSABILITE CIVILE - accident, conducteur et préposé La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2009 tranbche une difficulté souvent recnontrée. L'immunité du préposé profite au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. C'est dire que la loi de 1985, spécifique à la responsabilité des accidents de la route, ne s'applique pas au conducteur bénéficiant de l'immunité du préposé qui agit dans les limites de sa fonction. Cassation 2° civ., 28 mai 2009, pourvoi 08-13.310; Rev. trim. dr. civ. 2009 p. 541 et s.; Dalloz 2009 p. 1606 Lien : accident, loi de 1985, préposé, immunité, concducteur, véhicule terrestre à motreur (24/01/2010) DROIT DES CONTRATS - objet de celui-ci Après la cause du contrat, voilà son objet. On revient aux fondamnetaux du droit. Objet licite, objet déterminé ... et possible. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 2009. En matière de vente immobilière notamment, la détermination de l'objet doit être possible pour que cette détermination soit effective. Sinon la vente n'est pas formée. Cassation 3° civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-20.237; également Cassation com. 26 mai 2009, pourvoi n° 08-12.691 en matière de cession d'actions. mr Lien : objet du contrat, détermination, vente, actions (23/01/2010) DIVORCE ET CONVENTION HOMOLGUEE - biens oubliés ou omis Jusqu'à l'arrêt présentement commenté, lorsque, dans un divorce par consentement mutuel, un bien était oublié ou omis, volontairement ou non, la convention homologuée était dificlement contestable, et ll état difficile de la remettre en cause, en tout ou en partie. Un arrêt récent du 30 septembre 2009 semble ouvrir une fenêtre puisque je juge peut de nouveau être saisi de la question. Affaire à suivre ... Cassation 1° civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 07-12.592; Rev. trim. dr. civ. 2009 p. 107 ets. Lien : divorce, consentement mutuel, convention homoguée, bien omi (22/01/2010) CONCUBINAGE ET SAISIE - être ou ne pas être ... Pour le juriste, le concubinage est un fait. Pas toujours cependant, cer certains textes le visent expressément. Avec des droits, mais surtout desobligations. Dans l'espèce rapportée il s'agissqait d'une saisie, ou plutôt d'un commandement préalable adressé à un seul concubin. Nullité du comandement ? Nos, répond la Cour de cassation le 30 avril 2009.Ni même de dénonce. Le concibinage n'est pas le mariage. Cassation 2° civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 08-12.105; Dalloz 2009 p. 225 et s. ; Rev. trim. dr. civil 2009 p. 701 et s. mr Lien : concubinage, saisie, commandement, trésor public, mariage, pacs (22/01/2010) RESOLUTION DE CONTRAT - inexécution La résolution d'un contrat suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle. Maisil n'est pas nécessaire que cette obligation ait été expressément stipulée. Civ. 3, 10 juin 2009, pourvoi n° 07-18.618 et n° 08-14.492; Civ. 1, 28 mai 2009, pourvoi n° 08-14.421 mr Lien : résolution, contrat, obligation (21/01/2010) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - point de départ de la prescription Avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il était admis que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à la quelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ( Civ. 2, 5 avril 2007; Civ. 1, 12 juillet 2007; Civ. 2, 13 mars 2008 ). C'est ce qu'a de nouveau jugé la Cour de cassation le 9 juillet 2009 ( Civ. 1, 9 juillet 2009 ), sous l'empire de la loi ancienne ( article 2270-1 du code civil ). Le nouvel article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connapitre les faits lui permettant d'agir. mr Lien : precription, contrat, affaire personnelle et mobilière, point de départ de la prectiption, loi du 17 juin 2008 (20/01/2010) DROIT DES CONTRATS - cause de l'obligation En droit, la notion de cause est une notion délicate. La Cour de cassaton nous livre, une fois de plus, dans une espèce concernant la location de cassettes video et de DVD, une définition simple avec les conséquences qu'elle entraîne. La cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre. Com. 9 juin 2009, pourvoi n° 08-11.420 mr Lien : contrat, cause, obligation, définition (19/01/2010) DROIT DES SOCIETES - convocation à une assemblée générale C'est à celui qui se prétennd libérer d'une obligation d'en rapporter la preuve. Principe constant ( article 1315 alinéa 2 du code civil ). En l'espèce, la Cour de cassation a réaffirmé ce principe en rappelant qua c'était à la Société de prouver qu'elle avait cooviqué l'actionnaire, et non à ce dernier de prouver l'absence de convocation. Cassation com. 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-15.809 mr Lien : convocation, assemblée, actionnaire, charge de la preuve, article 1315 (14/01/2010) DROIT DES SOCIETES - responsabilitié du fait des produits défectueux Le producteur d'un produit défectueux est reponsable du dommage causé par le défaut de son produit. En principe, la substitution du producteur au distributeur ne peut être réalisée après l'expiration du délai de dix ans, délai de garantie du fait des produits défectueux. La Cour de Justrice des communaurés européennes a également jugé, dans le même arrêt, que, par exception,les juges nationaux peuvent considérer la substitution comme valable lorsque le distributeur est une filiale détenue à 100 % par le fabricant et que celui-ci a déterminé, en fait, la mise en circulation du produit. Mais cette position est semble-t-il contrait à celle prise par la Cour de cassation en de domaine particulier ( v. notamment cassaton ch. commerciale 26 mars 2008 ) Cjce 2 décembre 2009, aff. 358/08 Lien : sociéré mère, société filiale, responsabilité, droit de la concurrence, responsabilité du fait des prouits défectueux, substitution (13/01/2010) BAIL COMMERCIAL - effets de sa résolution judiciaire Un locatire commercial avait demandé la résolution de son bail ainsi que le remboursement des loyers qu'il avait versé au bailleur. La cour d'appel avait rejeté sa demande car, même si la résolution a un effet rétroatif, le locataire avait néanmoins occupé les lieux, et donc en avait profié. Cete désion a été cassée. En contrepartie, peut-être une indemnité d'occupation a-t-elle été fixée ? Cassation 3° civ? 25 novembre 2009, pourvoi n° 08- 16.734 mr Lien : résolution du bail commercial, effets, loyers, indemnité d'occupation (11/01/2010) LEGSLATION ET REGIMES MATRIMONIAUX La loi n° 09-526 du 12 mai 2009 sur la simplification et le clarification du droit et la simplification des procédures - v. rubirque actualités du ) avait prévu une modification des compétences juridictionnelles relative à la liquidation des régimes matrimoniaux et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainqi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins et entre partenares pacsès; Le déret n° 09-1591 du 17 décembre 2009 vient de compléter ce dispositif et prévoit, à compter du 1° jan vier 2010, la compétence exclusive du juge aux affaires familiales avec représentation obligatoire par avocats en raison de la complexité des affaires dont il sera saisi. Désormais donc, le Jaf a une compétence très étendue sur tout le droit de la famille ( divorce, état des personnes, filiation, nullité de mariage, contribution financière ... et aujourd'hui liquidation des intérêts pécuniaires des époux. Y compris l'indivision, quelle soit post communutaire ou entre concubins, pacsés ou non; mr mr Lien : régimes matrilmoniaux et indivision (05/01/2010) INTERNET ET FOURNISSEUR D'ACCES Dans une récente décision, la Cour de cassation s'est prononcée sur les contours de la responsabilitié du fournisseur d'accès à internet en cas d'insuffisance de réseau. Pour la Cour de cassation, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est à dire un évènement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésitible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d'un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d'imprévisibilité. En l'espèce, il s'agissait d'un défaut de réception de la télévision en raison d'un mauvais raccordement au réseau, ce qui n 'était pas imprévisible au moment de la conclusion du contrat. A noter aussi en ce domaine ( qui n'a pas été visé dans cet arrêt ) les dispositions propres de la loi du 21 juin 2004 sur l'économie numérique qui prévoit une responsabilité de plein droit du fournisseur d'accès internet ( article 15 de la loi ). Sur la définition, donnée aujourd'hui par la Cour de la force majeure, voir Cassation 1° civ., 30 octobre 2008 ( voir rubrique actualités 19 mai 2009 et le commentaire ). Cassation 1° civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.645 mr Lien : fournisseur d'accès à internet et force majeure (04/01/2010) MEILLEURS VOEUX POUR 2010 Maître Frédérique PEUCH-LESTRADE et Monsieir le Bâtonnier Michel ROUX vous adressent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année en souhaitant que tous vos projets se réalisent, en restant résolument optimistes et combatifs. Nous souhaitons que la modeste contribution que nous mettons à votre disposition puisse encore plus vous rendre service, dans la réflexion comme dans l'action. Des nouveautés sont annonées sur notre site. Nous y travaillons actuellement pour qu'il soit encore plus attractif. A bientôt donc ... michel roux frédérique peuch-lestrade (04/01/2010) REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL - prédisposition pathologique Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédispiosition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Il s'agit donc du respect du principe de la réparation intégrale des préjudices. Cassation 2° civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-16.920 mr Lien : réparation intégrale du préjudice, prédisposition pathologique (17/12/2009) PROCEDURE ET AUTORITE DE CHOSE JUGEE - bornage et propriété d'une parcelle L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même,que la demande soit fondéesur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La décsion passée en force de chose jugée qui a statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'a pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle et ne fait pas obstacle à l'action en revendication. C'est l'application de l'article 1351 du code civil. Bornage et propriété sont en outre deux notions distinctes. Cassation 3° civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.756 mr Lien : autorité de chose jugée, action en bornage, propriété et action en revendication (16/12/2009) BAIL COMMERCIAL - l'obligation d'exploiter du preneur C'est au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, et de l'article L. 145-1 du code de commerce, que l'arrêt d'une cour d'appel a été cassé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 2009. Celle-ci énonce que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués. Situation à distinguer du refus de renouvellement pour motif sétieux et légitime. Cassation 3° civ., 10 juin 2009, pourvoi n° 08-14.422 mr Lien : résiliation du bail commercial et défaut d'exploitation du preneur (15/12/2009) PERMIS A POINTS - retrait de points Il s'agit, nous le savons tous aujourdhui, d'une procédure administrative, et non judiciaire, dont toutes les contestations, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, ont été rejetées. Procédure curieuse d'ailleurs s'apparentant à une sanction, mais qui, en droit, n'est est pas une. La jurisprudence administrative est cependant vigilante sur le respect des règles et des principes. Beaucoup de litiges s'élevent sur le non respect de la ( des ) procédures (s). Ainsi, l'absence d'information sur le retrait de points prévu à l'article R. 223-3 du code de la route. L'information, si elle est adressée, étant envoyée en lettre simple et non recommandée. De même l'absence d'information du traitement automatisé des retraits et des reconstitions de points. De même encore de l'information d'accéder aux informations concernant l'automobiliste concerné. Or, l'administration doit établir la preuve de cet envoi et de ces informations. Et les lettres très souvent ne sont pas encoyées en recommandé. En revanche, le retrait de points entraînant la suspension du permis de conduire doit être adressée par lettre recommandée. Le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 18 septembre 2009 ( avis n° 327027) a estimé que nulle obligation légale n'existait quant au changement d'adresse sur le permis de conduire, et que si la personne concernée avait changé d'adresse et ne recevait pas le courrier ( pli adressé à l'ancienne adresse ) l'envoi de celui-ci n'était pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contantieux. Cependant, pour la carte grise du véhicule, le changement d'adresse est obligatoire sous peine de sanction pénale. Mais cette prise de position doit être connue. D'autres moyens peuvent, suivant les cas être mis en avant : notamment vérification des moyens de contrôle ( radars, photos ... ). Il sera indiqué que le permis à points est réglementé par les articles L. 223-1 à L. 223-8 du code de la route, et R. 223-1 à R. 223-14 du même code. mr Lien : permis à points et retrait de point (04/12/2009) BAIL COMMERCIAL - droit d'option et charge des frais Selon l'article L. 145-57 alinéa 2 du code de commerce, dans le mois qui suit la signification de la décision judiciaire définitive fixant le loyer du bail renouvelé, les parties ( bailleur et locataire ) dresent un nouveau bail dans les conditions fixées par le juge, à moins que l'une d'entre elles n'exerce son droit d'option, le locataire en renonçant au renouvellement de son bail,, le bailleur en refusant celui-ci. Si tel est le cas, celui qui a manifeste son désaccord supporte tous les frais. La question s'est posée sur la nature de ces frais. La Cour de cassation a jugé que les frais mis à la charge du bailleur étaient exclusivement les frais exposés avant l'exercice de ce droit, et non ceux afférents à une nouvelle procédure ( fixation du montant de l'indemnité d'éviction, d'occupation ). Cassation 3° civ. 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-15.741 mr Lien : droit d'option du bailleur et du locataire, charge des frais (03/12/2009) DROIT DE LA PREUVE - vidéosruveilance Les enregistrements, vidéo ou audio, sont écartés comme mode de preuve au nom du principe de loyanté s'ils ont été fait à l'insu de la personne visée ou de celle à laquelle on les oppose. Ce principe désormais constant s'applique tant en droit commun ( civil, famille, commercial ) qu'en droit du travail. Une illustration récente vient de nous être donnée. Le propriétaire d'un immeuble à usage exclusif de meublés reprochait à son locataire ( le loueur ) son inertie devant des dégradations de parties communes imputables à ses locataires, ce qui était établi par des caméras de vidéosurveillance placées dans les parties communes de l'immeuble. Le loueur en meublés contestait ce mode de preuve déloyal car l'entregistrement de l'image d'une parsonne avait été fait sans son consentement, contrairement à l'article 9 du code civil qui protège la vie privée. Mais la Cour de cassation répond que les faits étaient établis conformément à la loi car l'avertissement de l'existence des caméras figurait sur trois panneaux placés dans les parties communes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le devoir d'information préalable est donc capital. Par extension, et en procédure pénale ( sauf cas de terrorisme ou de bande organisée spécialement prévus par la loi ), cet avertissement est également nécessaire. Cassation 1° civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.482 mr
Lien : preuve, vidéosurveillance, loyanté (26/11/2009) DROIT DES CONTRATS - assurancie-vie La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement. Cassation 2° civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.903 mr Lien : assurance-vie, faculté de rachat, renonciation (24/11/2009) DROIT IMMOBILIER - garantie de bon fonctionnement Si un entrepreneur est responsable de la faute commise par son sous-tritant viv-à-vis du maître de l'ouvrage, ce dernier, lorsque la responsabilité de l'entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement d'éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage ( article 1792-3 du code civil ), doit engager son action dans les deux ans de sa réception. Cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 21 octobre 2009 nous donne l'occasion de définir et de préciser certaines notions. D'abord, sur les intervenants : le maître de l'ouvrage, propriétaire-bénéficiaire-donner d'ordre l'entrepreneur, intervenant à l'acte de construire, liè au maître de l'ouvrage par un contrat le sous-traitant de l'entrepreneur, lià à celui-ci par un contrat ( pour un lot par exemple, éléctricité ... ) Pas de lien contractuel donc entre maître de l'ouvrage et sous traitant. La responsabilité éventuelle sera délictuelle. Mais l'entrepreneur est responsable des fautes de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage. Sur les délais pour agir, et le fondement de la responsabilitié, à compter de la réception de l'ouvrage : si elle porte sur la solidité de l'ouvrage elle sera décennale. Si elle porte sur la garanie de bon fonctionnement d'éléments d'équipenents dissociables, elle sera de deux ans. Cassation 3° civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.087 Lien : maître de l'ouvrage, entrepreneur, sous-traitant, garantie biennale (24/11/2009) DROIT DE REPONSE - télévision et teneur de ce droit Selon l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, le demandeur ( au droit de réponse ) doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose de faire. Cet article n'exige pas une réplique à l'ensemble des imputations. Cassation 1° civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-15.134 mr Lien : droit de réponse, télévision, teneur, imputations (19/11/2009) DROIT DU TRAVAIL - contrat d'apprentissage L'article L.117-17, devenu l'article L. 6222-19 du code du travail dans son 1° alinéa, autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non enregistré à cette date. Il convient de savoir en effet qu'un contrat d'apprentissage non enregistré est nul et qu'il ne peut être requalifié. Cassation chambre sociale, 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-40.362 fpl Lien : contrat d'apprentissage, enregistrement, nullité, résiliation unilatérale (19/11/2009) CLAUSE D'ARBITRAGE - examen d'office par le juge Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises les mérites que peut présente la proécédure d'arbitrage, autre type alternatif du règlement des conflits. L'arbitre statue au terme d'une procédure impartiale et contradictoire. Il rend une sentence qui pour être exécutée doit recevoir l'exequature par le juge. Dans une affaire mettant en cause plusieurs nationaux de différents Etats, la question s'est posée de savoir si le juge national d'une partie saisi d'un recours en exécution forcée d'une sentence arbitrale ayant acquis la froce de chose jugée, avait le devoir, d'office, d'apprécier le caractère abusif ou non d'une clause d'arbitrage convenue entre professionnel et consommateur. C'est ce que vient de juger la Cour de justice des comunautés européennes dans un arrêt du 6 octobre 2009 où elle avait été saisie sur question préjudicelle. Elle répond par l'affiramtive en indiquant que le juge national en tirera toutes les conséquences selon le droit national. Cjce 6 octobre 2009 mr Lien : arbitrage et rôle du juge (17/11/2009) DROIT BANCAIRE - ... encore de l'obligation de mise en garde du banquier Décidément, cette source de responsabilité ne cesse de s'affiner avec le temps. Aujourd'hui, la Cour de cassation nous renseigne sur le préjudice né de ce manquement. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. L'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 juin 2008 a été cassé pour violation de l'article 1147 du code civil. On pourra comprendre que derrière cette analyse va se jouer le montant de l'indemnisation réclamée. Cassation chambre commerciale 20 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.274 mr Lien : obligation de mise en garde du banquier et perte de chance (13/11/2009) DROIT DES ASSURANCES - prescription biennale Là encore, vigilance sur ce délai prévu par l'article L. 114-1 alinéa 2 du code des assurances Cet article dispose que, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ( deux ans ) court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Au cas d'espèce, c'est à la suite d'un arrêt de cour d'assises, de son audience, que le délai a commencé à courir, la demande de dommages et intérêts ayant été formulée à cet instant. L'asignation ayant été formulée à sa suite dans le délai de deux ans, l'action n'était pas precrite. Il convient de rappeler que si une assurance doit être mise en cause, c'est ce délai qu'il faut respecter à peine de prescription de la demande contre l'assurance. Ce texte est général. Cassation 2° civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.151 mr Lien : assurances, délai de prescription biennale, point de départ (12/11/2009) DROIT CIVIL - reconnaissance de dette et preuve du paiement Une décision somme toute classique, peut être pas totalement. Une reconnaissance de dette, une assignation en paiement. Le débat porta sur la cause de cette reconnaissance. La Cour de cassation vient de juger que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas,comme en l'espèce, exprimée, de sorte qu'il incombait aux défendeurs de l'obigation en paiement qui, pour contesater l'existence de la cause de la reconnissance de dette litigieuse, prétendaient que la somme qu'elle mentionnait ne leur avait pas été remise par les demandeurs en paiement, d'apporter la preuve de leurs allégations. Cette preuve n'a pas été rapportée et les défendeurs ont été condamnés. Attention donc à la rédaction d'une reconnaissance de dette. Il faut être précis et circonstancié. Cassation 1° civ. 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.625 ( v. également 1° civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.056 à mr Lien : reconnaissance de dette et cause, preuve de l'absence de cause (12/11/2009) AGENT COMMERCIAL - perte du droit à réparation Lorsque cessent les relations entre agent commercial et son mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité réparant le préjudice subi ( sauf faute grave ). Il perd ce droits'il n'a pas notifé au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat,qu'il entend faire valoir ses droits et demander les indemnités qu'il sollicite. C'est l'application pure et simple de l'article L. 134-12 du code de commerce. Un plaideur s'était fourvoyée dans les compétences judiciaires, saisissant le conseil des prud'hommes, et non le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce suivant la qualité du défendeur, alors qu'il n'y a pas de contrat de travail, et cette première procédure durant plus d'un an, lorsque le triunal compétent fut saisi, la Cour de cassation estima que la demande qui aurait du être effectuée dans le délai ne l'avait pas été valablement la saisine du conseil des prud'hommes ( dans le délai d'un an ) ne valant pas acte de notification de l'intention de réclamer une indemnisation. Ce délai d'un an n'est pas un délai de prescription extintive de l'action mais une déchéance deu droit à réparation. Si l'on se trouve dans cette situation, deux éléments en mettre en oeuvre : une notification claire de la demande de réparation ( lettre recommandée ou acte ), puis assignation en demande. Cassation chambre commerciale 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.611 mr Lien : agent commercial et droit à réparation, indemnité, notification (05/11/2009) DROIT COMMERCIAL - clause de réserve de propriété et revendication La revendication du prix de revente d'un bien vendu avec réserve de propriété a fait l'objet d'âpres discussions. L'enjeu est important lorsque cette revendication se situe dans une procédure collective. Action en revendication du prix ( créance du prix subrogée au bien, action réelle ) et action personnelle en paiement de cette créance soumise à la procédure ( déclaration de créance notamment ). La Cour de cassation vient de juger que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété, s'analysait en une action personnelle et non en une action réelle. Cassation chambre commerciale 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-55.048 mr Lien : clause de réserve de propriété, revendication, prix (03/11/2009) CONTRAT DE DEPOT - frais de gardiennage La question posée à la Cour de cassation était relativement simple, mais la réponse ne l'était pas forcément. Un automobiliste confie sa voiture à un garagiste pour réparation, mais ne la récupère que plusieurs mois après que les travaux ont été efecctués. Quid des frais de gardiennage alors qu'il n'y a pas de contrat ? La Cour de cassation nous enseigne que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise ( les réparations ), indépendamment de tout accord de gardiennage. Cassation encourue pour violation de l'article 1915 du code civil ( contrat de dépôt ). Cassation 1° civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.048 mr Lien : contrat de dépôt et gardiennage (30/10/2009) DROIT DU TRAVAIL - procédure prud'hommale En cas de litige avec un employeur de droit privé (1)relativement aux relations de travail établies, le conseil des prud'hommes peut être saisi, cette juridiction d'exception ( par rapport à celle de droit commun qui est le tribunal de grande instance ) étant composée à égalité d'employeurs et de salariés. Avant de le saisir, vérification doit être faite de sa compétence, tant territoriale que matérielle. Puis, la procéure est engagée par le dépôt ou l'envoi en lrar d'une requête présentant les demandes formulées. Lorsque le conseil est saisi, la voie ordinaire est celle de la compétence du juge du fond c'est à dire d'une procédure qui va se dérouler en deux temps. D'abord, l'audience aux fins éventuelle de conciliation ( cette phase est obligatoire devant deux membres du conseil, un salarié, un employeur ). En cas d'echec, la phase de jugement organisée comme toute procédure civile ( échange des conclusions, communication des pièces, calendrier de procédure, plaidoirie, jugement ). Une procédure d'urgence peut être organisée ; la procédur de référé. La saisine est effectuée dans les mêmes conditions ( requête ) et une date est fixée ( date effective si les parties ont déjà échangées pièces et conclusions, ou renvoyée pour que l'affaire soit contradictoirement débattue ). Mais le juge des référés ( un employeur, un salairié ) n'est pas saisi dans n'importe quelle condition. Il faut que l'affaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse ( c'est la condition même du référé ). Certaines modalités existent aussi pour sa compétence. La représentation par avocat n'est pas obligatoire, mais elle est fortément conseillée car le droit du travail est un droit très technique nécessitant une compétence, et, au surplus, comme dans toute procédure, les arguments avancés ou la défense mise en place relèvent également d'une technique appliquée à la matière. (1) pour les agents de l'Etat ce sera le tribunal administratif fpl Lien : procédure prud'hommale (23/10/2009) DROIT DES SUCCESSIONS : réintégration de primes d'assurance-vie dans l'actif successoral Au décès d'un souscripteur d'une assurance-vie, les sommes qu'il a versées à titre de primes ne peuvent être rapportées à la succession ou réduites pour atteinte à la réserve des héritiers que si elles étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ( Code des assurances artivcle L132-13).Donc il faut regarder si à la date de versement des primes, eu égard à l'âge, aux situations patrimoniales et familiales du souscripteur, les primes versées étaient d'un montant manifestement exagéré.( cass.1ère civ.17 juin 2009 n°08-13.620.) FPL Lien : primes d'assurance - réintégration- actif successoral (23/10/2009) PROCEDURES COLLECTIVES : cessation d'activité-apurement du passif La Cour de cassation a précisé que un commerçant qui a cessé son activité , quelle que soit la date à laquelle cette personne a été radiée dur registre du commerce et des sociétés, si tout ou partie de son passif provient de son activité , relève des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire régies par le code de commerce . Cette personne se trouve donc exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement. (Cass2ème civ. 2 juillet 2009 n°08-17.211). FPL Lien : apurement de passif- radiation du RCS- commerçant- exclusion du surendettement (23/10/2009) ASSURANCE-PROTECTION JUDIQUE et AVOCAT Au delà de la législation française ( voir actualités 5 mars 2007 ) ) la Cour de justice des Communautés européennes ( Cjce ) a fait application de l'article 4 § 1 de la directive CE du 22 juin 1987 sur la coordination des législations en matière d'assurance protection juridique et, sur question préjudicielle, l'a interprété en ce sens que l'assureur de la protection juridique ne peut pas se réserver le droit, lorsu'un grnad nombre de preneurs d'assurance sont lésés par un même évènement, de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés concernés. Cela, à notre sens, est valable pour une éventuelle action de groupe, ou d'un groupement retenu en association de défence. Le choix de l'avocat est libre et non imposé par l'assureur. C'est le choix fait par la France dans notre récente législation que les assureurs ne semblent pas avoir encore totalement adopté. Cjce 10 septembre 2009 mr Lien : avocat et protection juridique (22/10/2009) DROIT DES SOCIETES - responsabitié du gérant à l'égard des associés Des associés d'une société civile immobilière agissent en reponsabilitié contre le gérant en raison de l'insuffisance des bénéfices distribués et ce, sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil. Il s'agit d'un texte applicable à toutes les sociétés, sarl, sa ... mais aussi sociétés civiles. La Cour de cassation a jugé dans le présent arrêt commenté que le préjudice allégué par les associés ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société tout entière dont il n'était que le corollaire? L'arrête de la cour d'appel de Rouen a été cassé au visa des articles 1382 et 1854-5 du code civil. Cassation 3° civ., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.483 mr Lien : responsabilitié du gérant à l'égard des associés (22/10/2009) LEGISLATION : assurance automobile et directive européenne Une directive europééenne du 16 septembre 2009 a pour objectif la codification et la rationalisation de cinq directives prises les 24 avril 1972, 30 décembre 1983, 14 mai 1990, 16 mai 2000 et 11 mai 2005, et concernant l'assurance responsabilité automobile. En synthèse, cette directive a pour objet la réaffirmation du principe de l'assurance obligatoire des véhicules, l'indemnisation des dommages et la règlementation des clauses abusives ( recours des tiers victimes ) et à l'action direcet, l'indemnisation du préjudice survenu dans un Etat membre autre que le leur. Cette directive ( n° 2009-193 ) du 16 septembre 2009 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 7 octobre 2009 et entrera en vigueur le 27 octobre 2009. Chaque Etat membre de l'Union doit mettre sa législation en conformité, chacun cependant conservant le droit de prendre des mesures plus favorables aux victimes. A noter que par l'effet d'une jurisprudence désormais constante les directives du Conseil et du Parlement ont un effet direct et immédiat en droit interne. mr Lien : assurance automobile, directive européénne (20/10/2009) PROCEDURE PENALE - diffamation et forme La procédure de diffamation ( et d'injure ) telle que prévue par la loi du 29 1881 sur la presse, modifiée à plusieurs reprises, prévoit plusieurs conditions pour sa mise en oeuvre/ En particulier, l'article 53 de la loi qui oblige, à peine de nullité de la poursuite, à articuler, qualifier les faits et viser le texte de loi dans la citation. Dans un récent arrêt , la première chambre civile a jugé que la seule omision dans l'assignation de la menton de la sanction pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer n'est pas de nature à en affecter la validité. Nous sommes au civil, non au pénal. Mais prudence, car il semble s'agir d'un revirement de juriprudence. Le même arrêt a statué sur l'élection de domicile de l'avocat auprès du tribunal saisi ( cette constitution est obligatoire à peine de nullité ). Cassation 2° civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.315 fpl Lien : procédure de diffamation (20/10/2009) DROIT DU TRAVAIL : clause de mobilité La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s'est engagée à acceter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle. Tell est la solution dégagée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 septembre 2009 ( pourvoi n° 07-44.200 ) cassant un arrêt de la cour d'appel de Caen au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail. fpl Lien : clause de mobilité (20/10/2009) DROIT DE LA COPROPRIETE - notification des décsions d'assemblée générale Malgré les termes de l'article 18 du décret du 17 mars 1967, si la notification des décisions n'a pas été faite dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée, aucune sanction n'étant prévue, l'absence de reproduction de cette mention n'entraîne la nullité ou l'inefficacité quant au point dé départ du délai de recours. Que la notification soit faite pendant, ou après ce délai de deux mois, le recours est toujours ouvert pendant le délai de deux mois suivant la notification et la reproduction partielle du texte n'est pas un motif de nullité. Cassation 3° civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.720 mr Lien : notificaition des décision d'assmeblée générale de copropriété, délai (19/10/2009) DROIT BANCAIRE : devoir de mise en garde du banquier Voilà une nouvelle illustration d'une jurisprudence désormais bien établie. Tous les ingrédients étaient réunis : client non averti, absence d'information, capacitè financière du client, risques d'endettement, 1147. La cour d'appel n'ayant pas recherché si les éléments existaient, ou non, elle a privé sa décision de base légale au sens de l'article 1147 du code civil ( responsabilité contractuelle ). Cassation 1° civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.345 mr Lien : devoir de mise en garde du banquier (19/10/2009) DROIT DES BIENS : le droit de rétention Le droit de rétention, quand il peut être juridiquement appliqué, est une arme redoutable. La Cour de cassation reconnaît en effet que ce droit est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette. Il est opposable aux sous-acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l'insolvabilité du débiteur ( le premier acquéreur ) ne pouvant faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit. Cassation 1° civ., 24 septembre 2009, pourvoi 08-10.152 mr Lien : droit de rétention et opposabilité aux tiers (13/10/2009) DROIT COMMERCIAL - rupture brutale de relations commerciales établies On sait que les relations commerciales établies de longue date peuvent être rompues, mais pas n'importe comment et n'importe quand. Une jurisprudence fournie existe sur ce sujet. Mais une question revenait sur certaines qualifications. La qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties et une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une reation commerciale établie. Cassation chambre commerciale 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.200 mr Lien : qualification d'une relation comerciale établie, succession de contrats ponctuels (13/10/2009) DROIT DE PROPRIETE ET VOIE DE FAIT Le droit de proriété est un droit inaliénable et sacré ( déclaration des droits de l'homme et du citoyen ). L'article 545 du code civil dispose pour sa part que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. C'est le principe de l'expropriation. Indépendamment de préjudices partciuliers dont il appartient aus demandeurs de justifier, la seule constatation d'une voie de fait ouvre droit à raparation. A noter que l'analyse et la sanction éventuelle d'une voie de fait relève du pouvoir judiciaire, gardien des libertés, non de la juridiction administrative. C assation 3° civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 08-11.154 mr Lien : droit de propriété et voie de fait (06/10/2009) DROIT DES SOCIETES : cession de parts et expertise Les cessions de parts sont prévues de façon générale dans les statuts. Mais leur prix n'est pas toujours fixé. Dès lors, en cas de conflit, il faudra avoir recours à l'expertise de l'article 183-4 du code civil. Une jurisprudence très fournie concerne cet article. En dernier lieu, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 mai 2009 ( rôle de l'expert, pouvoir, mission du juge, portée des statuts ... ). Aujourd'hui, la cour d'appel de Versailles vient de juger que l'article 1843-4 du code civil n'est applicable que lorsque la cession des parts sociales n'est pas spontanément voulue par les parties, mais se trouve imposée par les règles législatives, statutaires ou extrastatutaires. Il n'est pas applicable en cas de promesse de vente librement consentie selon un prix déterminable sur des éléments objectifs. Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2009 mr Lien : cession de parts et expertise de l'article 1843-4 du code civil (06/10/2009) DROIT IMMOBILIER - copropriété et syndic L'assemblée générale d'une copropriété est convoquée normalement par la syndic, sauf dispositions spéciales. Par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale qui le désignait, le sydnic de copropriété n'a plus cette qualité lors de la convocation à l'assemblée générale suivante. Et il ne s'agit là que de l'une des conséquences du caractère rétroactif de l'annulation de la désignation du syndic. Cassation 3° civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 08-10-365 ( cassation d'Aix-en-provence 19 octobre 2007 au visa de l'article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ). mr
Lien : conséquences de l'annulation rétroactive (02/10/2009) DROIT DE LA CONSOMMATION : ventes à distance, faculté de rétratation et indemnité En droit français, le code de la consommation organise la faculté de rétratation lors des ventes à distance. En droit communautaire, une directive du Parelement européen et du Conseil du 20 mai 1007 prévoit que les seuls frais pouvant être imputés au consommateur, en cas de rétratatation, sont les frais directs de renvoi des marchanises. Mais dans certaines législations ( allemagne ) une indemnité compensatoire peut être prévue. Pas en France. La Cour de justice des communautés européeennes (Cjce ) vient d'indiquer que les dispositions de la directive s'opposent à ce qu'une réglementation nationale prévoit de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l'utilisation du bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais. Mais la Cour ajoute que ces mêmes dispositions ne s'opposent pas à ce que le paiement d'une indemnité compensatrice pour l'utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l'hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d'une manière incompatible avec les principes du droit civil, tels que la bonne foi ou l'enrichissement sans cause, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la finaité de ladite directive et, notamment, à l'efficacité et à l'effectivité du droit de rétractation, ce qu'il incombe à la juridiction nationale de déterminer. Cjce 1° ch., 3 septembre 2009 mr Lien : droit communautaire, faculté de rétractation et indemnité (25/09/2009) DROIT DU TRAVAIL - mise à pied conservatoire La chambre sociale de la Cour de cassation vient de réaffirmer que la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un ceractère conservatoire. Cassation chambre sociale 18 mars 2009, pourvoi 07-44.185 fpl Lien : mise à pied conservatoire (25/09/2009) UNE AFFAIRE BIEN PEU ORDINAIRE ... suite.., mais pas fin ! Vous vous souvenee. 23 mai 2008. Un commentaire quelque peu désabusé sur une affaire grave et sensible, humaine et touchante ( voir l'article sous cette date, rubrique actualités ). Nous en étions où ? Oui, le tribunal des conflits était saisi. Le 8 juin 2009 il rendait sa décision. C'est bien le tribunal administratif qui est compétent. L'affaire revient donc devant celui-ci et a été évoquée à l'audience du 23 septembre 2009. En raison de la nouvelle procédure, nous prenons contact avec le rapporteur public ( ex commissaire du gouvernement ) pour prendre connaissance du " sens " de ses conclusions. Le sens, et non le contenu que nous ignorons jusqu'à l'audience. Le sens : rejet de la requête au fond. La raison : nous l'apprenons : faute de la victime. Tout ces efforts pour en arriver là. Et pourtant ... Aussitôt, relecture de toutes les pièces du dossier, des conclusions échangées, des décisions ( et il y en a ), des mémoires ... recherche de jurisprudence et des arrêts du Conseil d'Etat au recueil Lebon ... Bref, un travail de fourmi, fait dans l'urgence, car le nouvel article R 731-3 du code de justice administrative résultant du décret n° 2009--14 du 7 janvier 2009 permet désormais à toute partie à l'instance d'adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public. Et la production de cette note doit être mentionnée dans la décision ( article R 741-2 du même code ). Les conclusions du rapporteur public ne sont pas le jugement. Certes ! Mais la pratique nous a souvent enseigné que ces conclusions avaient un très fort impact sur la décision. Alors, ... la bataille continue. mr Lien : rapporteur public et note en délibéré (23/09/2009) DROIT DES CONTRATS . RESOLUTION D'UN CONTRAT DE VENTE IMMOBILIERE POUR FAUTE Une vente immobilière est envisagée. Le compromis est passé, l'acte authentique doit intervebir. L'acquéreur apprend que le vendeur a réalisé des travaux d'extension sans permis de construire. La vente est résolue aux torts du vendeur qui est condamné à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, matériel et moral, ainsi qu'à rembourser le montant de la commission versée à l'agence immobilière. Cassation 3° civ., 3 juin 2009, pourvoi n° 07è19.097 mr Lien : vente immobilière et résolution pour faute (21/09/2009) PROCEDURE COLLECTIVE - ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF Un dirigeant d'une société, de droit ou de fait, peut être condamné personnellement à combler le passif de celle-ci en cas de faute de gestion.Si celle-ci a contribué à l'insuffisance d'actif. Au cas d'espèce, la Cour de cassation a jugé que le dirigeant qui avait privé la société de la quasi totalité de sa trésorerie en n'encaissant pas une créance d'un débiteur avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ( Cassation chambre commerciale 30 juin 2009, pourvoi n° 08-13.464 mr Lien : action en combelemnt de passif (21/09/2009) DROIT DES SOCIETES : responsabilité pénale du dirigeant La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler que les dirigeants d'une société, de droit ou de fait, ont l'obligation d'assurer et de faire assurer le respect de la réglementation en matière de sécurité des travailleurs. Sauf, éventuellement, en présence d'une délégation de pouvoirs. Au cas particulier, un dirigeant de fait peut être seul condamné pénalement pour manquement à cette obligation car il s'occupait particulièrement des chantiers. Cassation chambre criminelle 12 mai 2009, pourvoi n° 08-85.047 mr Lien : responsabilité pénale du dirigeant de fait (18/09/2009) DROIT DES SOCIETES - action individuelle d'un actionnaire dite action ut singuli La Cour de cassation vient de rappeler un principe constant : lorsque la faute d'un dirigeant d'une société anonyme cause un préjudice à la société, l'action en réparation de ce préjudice peut être exercée par un actionnaire agissant individuellement. C'est l'action " ut singuli " prévue par l'article L. 225-252 du code de commerce; Les dommages et intérêts qui seront alloués éventuellement reviendront à la société. Il en est de même, a jugé la Cour de cassation, pour une demande d'astreinte. Cassation chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi 08-15.835 mr Lien : action ut singuli d'un actionnaire (18/09/2009) DROIT DES CONTRATS - CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ET MANQUEMENTA UNE OBLIGATION ESSENTIELLE La Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur ce point. S'il y a manquement à une obligation essentielle du contrat, la clause limitative de responsabilitié qui y est introduite sera écartée. C'est la confirmation de la jurisprudence Chronopost. Cassation chambre commerciale 9 juin 2009, pourvoi n° 08-10.350 voi l'article sur le blog www.avocats.fr, ROUX ( 15/09/2009) mr Lien : clause limitative de responsabilité (15/09/2009) LEGISLATION - SOCIETE DE MULTIPROPRIETE : réforme La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance à temps partage ( sociétés de multipropriété ou time share ) vient d'être modifiée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, loi de dévéloppement et de modernisation des services touristiques. De faon générale, cette loi tend à renforcer les droits des associés ( droit de communication, droit de retrait ... ). Cettte loi comporte également des dispositions sur la protection des appellations en matière d'hébergement touristique. Surtout, peut-être, point qui avait fait l'ojet de discussions, la loi renforce la protection des investissements et rééquilibre les rapports entre investisseurs et gestionnaire. Communication des bilans, compte d'exploitation, durée du bail ( commercial ) ... mr Lien : société de multipropriété, résidence de tourisme (15/09/2009) CONTREFACON : COMMERCIALISATION DE "LOGICIELS D'OCCASION" Le gérant d'une petite société d'informatique achetait des équipements usagés, dupliquait les logiciel installés d'origine dans le disque dur, ôtait le certificat d'authenticité fixé sur le boîtier et commercialisait des copies sur disque compact de ces logiciels accompagnés des certificats ou de leur photocopie, pour un prix dix fois inférieur à celui de l'original.Cela permettait à cette société d'équiper, à peu de frais, des logiciels de leur choix de nouveaux ordinateurs. Le gérant de la société a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, et la société à une amende de 30 000 euros sur le fondement de contrefaçon de logiciel. (Cour d'appel de DOUAI, 6ème ch. correctionnelle, 26 janvier 2009 n°07/02368). FPL Lien : logiciels d'occasion -copie de logiciels - contrefaçon (14/09/2009) DROIT DE LA RESPONSABILITE - REPARATION D'UN PREJUDICE : notion de réparation intégrale La Cour de cassation a rappelé récemment un principe désormais constant. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Tout le préjudice, mais rien que le préjudice. C'est le principe de la réparation intégrale qu n'est pas toujours bien maîtrisé. Cassation 3° civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 98-10.869 mr Lien : résiliation de bail commercial, dommages et intérêts et réparation du préjudice intégral (11/09/2009) BAIL COMMERCIAL : attention à la prescription Un congé portant offre de payer une indemnité d'éviction, une assignation en référé-expertise, une ordonnance de référé l'ordonnant, un rapport déposé. Et enfin, une assignation au fond pour demander l'indemnité. Entre l'ordonnance de référé rendue et l'assignation au fond plus de deux ans se sont écoulés. L'action est prescrite ( article L. 145-60 du code de commerce ). Si l'assignation en référé interrompt la prescription, cette interruption ne joue que pendant la durée de l'instance à laquelle il a été mis fin par l'ordonnance désignant un expert. Et non pendant la durée de la mission d'expertise. Soyez donc vigilants. Cassation 3° civ., 8 juillet 2009, pourvoi 08-13962 mr Lien : bail commercial et prescription biennale (10/09/2009) REGIME MATRIMONIAL ET SUCCESSION : sort d'une pension militaire de retraite Si le titre d'une pension militaire de retraite, exclusivement personnel, constitue un bien propre par nature, les arrérages de cette pension qui sont des substituts de salaires, entrent en communauté. Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009, cassant un arrêt de la cour d'ppel de Nîmes du 30 janvier 2007 pour violation des articles 1401, 1403 et 1404, alinéa 1°, du code civil. Cassation1° civ., 8 juillet 2009, pourvoi 08-16364 mr Lien : communuté, titre personnel et arrérages (10/09/2009) LE NOM DE DOMAINE : EST-IL UN BIEN ? La Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme adopte une conception large de la notion de bien en lui associant une valeur patrimoniale . Le nom de domaine permet de localiser et de se rendre sur un site internet. Il est possible, une fois enregistré, d'utiliser et de céder ce nom de domaine soit à titre gratuit , soit le plus souvent à titre onéreux. ( CEDH 18 Septembre 2007, n°25379/04, société Paeffgen contre GMBH, RTD civ .2008.503), il lui est reconnu une valeur économique et à ce titre le qualificatif de bien. FPL Lien : Nom de domaine - valeur économique - bien (07/09/2009) PROPRIETE INTELLECTUELLE : A QUI APPARTIENT CE LOGICIEL? Une jeune stagiaire qui avait continué à développer un logiciel créé par un salarié de l'entreprise employeur a été poursuivie pour contrefaçon par cette entreprise pour avoir laissé exploiter ce logiciel par le nouvel employeur qui l'avait embauchée en tant que salariée. La Cour de cassation ( Crim. 27 mai 2008) a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné Melle X, son nouvel employeur et sa société au motif que pour les déclarer coupables de contrefaçon de logiciels , l'arrêt de la cour d'appel n'a pas justifié dans sa décision "si et en quoi les logiciels reproduits témoignaient d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leurs créateurs, seul de nature à leur conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle , par le droit d'auteur". Comme la cour a cassé sur la question de l'originalité de l'oeuvre, on a raté une occasion de savoir si l'article L113-9 du code de la propriété intellectuelle - qui prévoit que l'employeur conserve les droits patrimoniaux sur les logiciels écrits par les employés dans leur fonction - s'applique au stagiaire ! FPL.
Lien : logiciel - employé - stagiaire - action en contrefaçon - originalité de l'oeuvre (07/09/2009) DROIT BANCAIRE - RESPONSABILITE DE LA BANQUE Le banquier dispensateur de crédit peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour faute prouvée. La question qui a été évoquée devant la Cour de cassation dans l'arrêt présentement commenté concernait la prescription de l'action engagée. En effet, toute action civile ou commerciale est soumise à une prescription et à un délai. La question se posait ici de savoir quel était le point de départ. La Cour de cassation par arrêt du 9 juillet 2009 rendu par la 1° chambre civile a jugé que la prescription d'une action en responsabilité civile courtà compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Quant au délai, attention ! , il est est désormais de 5 ans ( au lieu de 10 antérieurement en matière commerciale ) par l'effet de la loi 17 juin 2008. Cassation 1° civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08.10820 mr Lien : prescription, point de départ, délai (07/09/2009) L'OBLIGATION DE COHERENCE EN DROIT, ET PLUS PARTICULIEREMENT EN PROCEDURE CIVILE Le principe de cohérence est un principe nouvellement dégagé que vient de réaffirmer la Cour de cassation dans plusieurs arrêts ( voir commentaire, rubirque actualités 23 mars 2009 ). Vulgairement parlant, on pourrait évoquer que l'on ne peut pas tout soutenir et son contraire. Procéduralement la Cour de cassation dans un arrêt d'Assemblée plénière du 27 février 2009 a jugé que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non recevoir. Ce qui signifie que la contradiction de motivation n'est pas forcément une fin de non recevoir, mais peut l'être notamment eu égard à l'autorité de chose jugée. Dans le droit des contrats, ce principe a été rappelé dans deux arrêts de la trosième chambre civile des 28 janvier et 25 mars 2009. En résumé, une assurance défendait dans un premier temps une position se prévalant de la nature décennale d'un désordre, puis, dans un second temps, contestait la garantie correspondant. La Cour de cassation a sanctionné au visa de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat. Il faut respecter une certaine cohérence des attitudes. Mais ce principe a des limites. Il porte aussi en lui le germe de certaines difficultés. On peut certes, légalement demander l'exécution d'un contrat, puis, en cours de procédure, sa résolution ( art. 1184 du code civil ). On peut changer d'avis. Mais un texte, et la jurisprudence, le permettent. Mais quid d'une demande fondée sur 1147 ( responsabilité contractuelle ), puis 1382 ( responsabilité délictuelle ) fût-ce à titre subsidiaire ? Et cela nous arrive tous les jours. Quid de la responsabilité si tous les arguments n'ont pas été soulevés, même les plus scabreux juridiqueùment ? Surtout quaand on connaît la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'unicité de l'instance et l'autorité de chose jugée. Par exeemple, si je fonde la demande sur 1134 ( contrats ) et que celle-ci est rejetée, je ne pourai plus agir sur un autre fondement. Trop tard, je devais le faire dans la même instance. La prudence incite à tout soulever ... mais dans un principe de cohérence. mr Lien : principe de cohérerence et estoppel (28/07/2009) DROIT D'AUTEUR et OEUVRE MUTIMEDIA - les jeux videos Les jeux videos posaient, jusqu'à ce récent arrêt rendu par la Cour de cassation, un véritable casse tête aux justistes. Quelle était donc las classification juridique de cette oeuvre, et qui donc était protégé ? La protection du jeu vidéo repose sur le droit d'auteur. Et son régime juridique vient d'être enfin défini : un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumis au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. Il s'agit d'une oeuvre multimedia pour laquelle chaque composant sera protégé pars ses propres règles. Pour la musique, l'oeuvre sera soumise au droits de reproduction avec les impératifs y afférents ( Sacem notamment ). Cassation 1° chambre civile, 25 juin 2009 mr Lien : droit d'auteur et oeuvre multimedia (27/07/2009) DROIT DE LA CONCURRENCE : DETOURNEMENT DE CLIENTELE Le fournisseur allemand d'une société de matérile informatique française a été condamné à 550 000 euros de dommages et intérêts pour avoir commis des actes de concurrences déloyales. En effet, cette société allemande avait décidé, sans négociation préalable , de modifier les modalités de paiment ( règlement d'avance des factures au lieu du paiement à 30 jours ) et sans que la société française ait pu appliquer des conditions de règlement semblables à ses clients et alors que la société française n'avait aucune dette à l'égard de son fournisseur malgré le soit-disante risque d'insolvabilité de la société française prétexté par la société allemande. Enfin, le fournisseur avait écarté la société française du marché qu'elle avait développé en France en modifiant ses conditions ce qui avait faussé le jeu normal de la concurrence par captation du marché national et détournement de clientèle. En effet, en l'absence d'offre de produits de la part de la société française , la clientèle s'était tournée directement vers le fournisseur allemand pour s'approvisionner. De plus , le fournisseur avait démarché diretement la clientèle française, sans aucun coùt pour lui, puisqu'il avait bénéficié de l'investissement commercial réalisé depuis des années par l'entreprise française. (FPL) Cour appel Paris 11 mars 2009 n°06-14616, 5ème ch.A Lien : Fournisseur -conditions de paiement -modification- absence de négociation (27/07/2009) DROIT DU TRAVAIL - retenue sur salaire et faute lourde du salarié Un employeur ne peut retenir sur le salaire de son employé aucune somme ( ou franchise ), ni aucune astreinte ou amende, s'il n'y a pas eu faute lourde prouvée à son encontre. Encore faut-il d'ailleurs qu'une clause claire existe à cet égard, sans abus. La faute lourde est assimilée au dol, c'est à dire d'une véritable intention de nuire. La pratique de ces clauses sont donc très restrictives et rigoureusement contrôlées. Cassation chambre sociale 6 mai 2009, pourvoi n° 07-44485 fpl Lien : retenue sur salaire et faute lourde (16/07/2009) DROIT DES SOCIETES - garantie de passif Nous ne serions trop insister sur la rédaction des clauses de garantie de passf à l'occasion d'une cession de parts ou d'actions. Cette clause, et ses contours, sont délimités par les termes employés. D'abord la durée de la garantie. Ensuite, ses causes éventuelles. Ainsi, une clause qui porterait une garantie pour lé cédant de s'engager à prendre en charge la totalité du passif social dont la cause trouvait son origine antérieurement à la date d'arrêté de la situation comptable prise en référence, ne pourrait jouer au profit du cessionnaire pour un licenciement intervenu après la cession. Ses conséquences pécuniaires ne sont pas garanties, même si, comme en l'espèce, il a été plaidé que le licenciement était inévitable en raison des nombreux griefs antérieurs à la cession. Cassation chambre commerciale 30 mars 2009, pourvoi n° 08-12702 mr Lien : garantie de passif (16/07/2009) DROIT FISCAL - contrôle fiscal inopiné Le Conseil d'Etat dans une décision du 5 février 2009 vient de décider qu'un contrôle inopiné aux fins de procéder à la constatation d'éléments matériels ne constituait pas le commencement d'une vérification de comptabilitié. Dès lors, le délai de 3 mois imparti pour le contrôle dans une Pme ne commence à courir qu'à compter de l'examen des documents comptables, et non de la date du contrôle inopiné. Conseil d'Etat 5 février 2009, n° 304917 mr Lien : contrôle inopine (16/07/2009) DROIT COMMERCIAL - cautionnement et aval Le cautionnement ( civil ou commercial ) a pour finalité la garantie d'un concours financier accordé par un établissement de crédit. L'aval peut garantir, lui, le paiement d'un titre cambiaire. La Cour de cassation a jugé que l'aval ne sonstituait pas un cautionnement et, en conséquence, l'avaliste ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier ( information annuelle de la caution ). Cassation chambre commerciale 16 juin 2009 mr Lien : aval et cautionnement (15/07/2009) DROIT DU TRAVAIL - rétrogradation et licenciement Une modificaition du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposé au salarié. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. Un employeur qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire en appliquant immédiatement une rétrogradation ne pouvait prononcer ultérieurement un licenciement pour le même fait. L'employeur aurait pu sans doute licencier, mais sur un autre fondement, pour faute grave, si le salarié avait refusé la rétrogration disciplinaire proposée. Mais tout cela est à mettre en oeuvre avec beaucoup de prudence et d'analyse. Sans généralisation et en étudiant de très près les faits, le temps, l'historique et le moment de la sanction. En l'espèce, la mise en oeuvre de la mesure de rétrogration sans l'accord du salarié a été trop rapide, et la solution dégagée par la Cour de cassation logique. Cassation chambre sociale 17 juin 2009 pourvoi n° 07-44570 fpl Lien : rétrogradation (15/07/2009) PROCEDURE PENALE - inertie du juge d'instruction Une juge d'instruction est saisi. Rien ne se passe, ou très peu. La prescription est acquise. Que peut faire la partie civile plaignante ? Avant la loi du 4 janvier 1993, elle pouvait invoquer une surpension de prescription du fait de l'inaction du juge. Depuis cette loi, et les articles 81 alinéa 9, 82-1, 156 et 173 alinéa 3 du code de procédure pénale, il n'est est plus ainsi puisque la partie civile peut demander des actes en cours d'instruction. La chambre criminelle de la Courr de cassation le 26 mai 2009 vient de juger que la partie civile pouvait demander des actes d'instruction interruptifs de prescription dont, en particulier, son auition, et ne pouvait donc plus se prévaloir de l'inertie du juge pour tenter d'échapper à la prescription. Cassation chambre criminelle 26 mai 2009, pourvoi n° 08-87855 fpl Lien : procédure pénale et intertir du juge, prescription (15/07/2009) ACCIDENT DU TRAVAIL - du nouveau sur les postes de préjudice Nous avions récemment fait un rapide commentaire sur la nouvelle nomencalture Dinthillac et la loi instituant les calculs poste par poste des tiers payants. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt changeant sa position par rapport à l'imputation des rentes d'accident du travail sur les postes de dommage corporel. Pour tenter d'être clair, avant la réforme, seuls les postes de préjudice corporels extra-patrimoniaux n'étaient pas soumis aux recours des tiers payants ( préjudice d'agrément, préjudice de la douleur, préjudice esthétique notamment ). Tous les autres, ou presque, y éteient soumis. Devant certaines injustices ( on peut utiliser le terme ) la loi prévoit désormais la réparation poste par poste des tiers, les frais qu'ils ont vraiment réglés pour le compte de la victime, et non une généralité. Cela dans le but de favoriser, à juste titre, la victime. En matière d'accident du travail, et de rente ( nous sommes là dans le préjudice patrimonial ) quid du recours des tiers payants ? La Cour de cassation vient de juger que la rente versée indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Désormais donc, et contrairement à l'avis qu'elle avait rendu le 29 octobre 2007, ces deux postes de préjudice, pourtant différents, sont à la même enseigne et seront soumis à recours. Du moins, on peut le croire car la matière devient particulièrement hésitante ne facilitant pas la tâche du praticien. Cassation 2° chambre ciivle 11 juin 2009 mr Lien : accident du travail, rente, et réforme poste par poste (15/07/2009) DROIT IMMOBILIER ET RESPONSABILITE - assurance domages-ouvrage, assurance décennale et reconnaissance de responsabilité La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, au titre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur même si cet asureur était aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité civile de ce constructeur. Dès lors, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, qui n'avait jamais été interrompue à l'égard de l'assureur décennal ( dommage-ouvrages ) avant l'expiration du délai de garantie, était prescrite. Assurance de chose et assurance de responsabilité ne sont pas de même nature. Ce sont deux régimes juridiques différents, tant sur la responsabilité que sur les procédures à mettre en oeuvre. Et attention à la prescription, son point de départ ( réception, survenance du dommage ... ) et son éventuelle interruption. Cassation 3° chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi 08-12.661 mr Lien : assurance dommages-ouvrage et assurance de responsabilité, prescription (10/07/2009) DROIT DES CONTRATS - valeur du silence En droit, le silence ne vaut pas consentement. Mais ce principe peut être limité dans sa portée. La Cour de cassation vient de le rappeler dans une espèce rendue le 4 juin 2009. Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. Cassation 1° chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi 08-14.481 mr Lien : silence et acceptation (09/07/2009) DROIT BANCAIRE - réservation sur intenet et mandat de payer Voilà une décision qui tombe bien à la veille des vacances. La communication à distance (internet) des données figurant sur une carte bancaire pour garantir la réservation d'une chambre d'hotel, sur un formulaire précisant que cette communication ne donnerait lieu à aucun débit, ne vaut pas mandat de payer, et, à défaut d'un tel mandat, la banque est tenue de restituer la somme débitée. Cassation chambre commerciale 24 mars 2009 ( pouvoi 08-12.025 ) nota : la Cour de cassation a cassé une décision du juge de procimité qui, rappelons-le, est compétent jusqu'à la valeur de 4.000.00 euros. mr Lien : réservation sur internet et mandat de payer (07/07/2009) DROIT DE LA CONSOMMATION - projet de loi portant réforme du droit de la consommation Ce projte de loi a été adopté par le Sénar en première lecture le 17 juin 2009. Il s'agit, concernant la réforme du crédit à la consommation, de la transpition de la directive europééenne du 23 avril 2008. Pour l'essentiel, ce projet de loi touche d'abord aux notions et définitions légales du sujet traité. C'est une très bonne chose. Professionel, consommateureur, intermédiaire sont clairement précises/ Les crédits concernés concernent ceux consentis entre 200 et 75.000,00 euros ( et non plus 21.0000,00 euros ). Pour lutter contre les pratiques agressives, la publicité et l'information de l'emprunteur est strictement encadré. La responsabilité des prêteurs est renforcée. Des sanctions sont prévues. Le délai de rétractation est allongé ( 15 jours ). Des dispositions sont prévues pour les contrats de crédit affecté ou lié. Pour certains contrats de crédits particuliers ( crédit gratuit, découverts en compte ... ) des modalités sont prévues. De même que pour les regroupements de crédits. Les procédures de surendettement sont accélérées et la commission de surendettement voit ses pouvoirs élargis. L'entrée en vigueur de la loi est prévue le 12 mai 2010 pour les dispiositions relatives au crédit, Pour le surendettement, le 1° jour du 4° mois suivant la date de publication de la loi. mr Lien : projet de loi sur le crédit à la consommation (03/07/2009) DROIT DE LA CONSOMMATION - convention de carte bancaire et clause abusive Dans l'article publié le 9 avril 2009 sur le blog ( www.avocats.fr ) nous avions rapidement fait l'historique de cette notion et de son évoulution avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réformant le code de la consommation. Par la publication des liste noires (12 ) et grises ( 10 ) des clauses abusives. Voilà, aujourd'hui, un exemple d'une clause jugée abusive sous l'empire de l'ancienne légisaltion. Il s'agissait de l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et plus particulièrement du point 1-b de l'annexe à cet article. Nous rappelerons que ces annexes ont été abrogées et remplacées par des listes, noire et grise, comportant 12 et 10 clauses. Au cas d'espèce ( cour d'appel de Lyon 3 avril 2008 et Cour de cassation 28 mai 2009 ), il s'agissait d'une convention de carte bancaire, imposée donc par la banque au client, au terme de laquelle le client était informé par voie de circulaire de certaines modifications substantielles apportées à la convention, sans que le client ait été prévenu à l'avance et ainsi mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour, ensuite, mettre pertinemment en oeuvre, dans le délai fixé ( 3 mois ) son droit de les refuses. Cette clause a été jugée abusive car elle limite de façon inappropirée les droits légaux du consommateur à dénoncer la convention et, partant, cette clause a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Pour être complet, la cour de Lyon avait estimé abusive une première clause permettant à la banque de retirer, faire retirer ou bloquer l'usage de la carte ou de ne pas la renouveler. Ce droit unilatéral de la banque, sans préavis, a été jugé abusif. Mais pas le modificatif que la banque avait apportée, qui, lui a été sanctionné par la Cour de cassation. Il s'agirait depuis l'application des nouvelles disposiitions de l'article R. 131-1 ( 3° liste noire ) ou R 131-2 ( 6° liste grise ) relatifs à la modificiation unilatérale du contrat. Cour de cassation 1° civ., 28 mai 2009 ( pourvoi n° 08-15802 ) mr Lien : clause abusive et convention de carte bancaire (03/07/2009) INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENT - préjudice d'agrément La loi de 1985 sur les accidents de la circulation, la loi de décembre 2006 sur les tiers payants et la réparation poste par poste, le rapport Dintilhac et la nouvelle nomenclature des postes de préjudice, permettent aujourd'hui à la Cour de cassation d'avoir une meilleure visibilité de la réparation des postes de préjudice. La nomenclataure est très complète, et faite à destination des médecins ... et des avocats. Il existe les préjduces purement physiologiques .... et les autres dont l'ancien ( nouveau ) préjudice d'agrément, appelés désormais, de faàon générale, préjudices patrimoniaux ( à côté des autres préjudices personnels comme esthétique, de douleur ... ) Sur ces derniers, une hésitation est intervenue. En effet, la nomenclature range dans ces préjudices celui dénommé " déficit fonctionnel temporaire ( avant consolidation ) ou permanent ( après consolidation ). La Cour de cassation, 2° chambre civile le 28 mai 2009, vient de juger que ce préjudice d'agrément ( petre de la qualité de la vie, joies usuelles de la vie courante ), rentre désormais dans le poste déficite fonctionnel. Et à côté existe un préjudice dit spécifique qu'il conviendra de prouver. On ne peut donc indemniser plusieurs postes pour la même raison. C'est une évidence car le principe, parfois oublié, est que l'on ne peut réparer deux fois le même préjudice, c'est le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. Cassation 2° civ., 29 mai 2009 michel roux certificat de pécilisation en droit des personnes
Lien : préjudice d'agrément (02/07/2009) DROIT PENAL - présomption d'innocence La présomption d'innocence, règle cardinale en droit français, est protégée par les dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 18881 modifiée et 9-1 du code civil. L'action doit être engagée dans un délai de trois mois ( comme en matière de diffamation )et le juge a le devoir de vérifierl'exactitude de l'allégation. Cassation 1° civ., 30 avril 2009 fpl
Lien : présomption d'innocence (25/06/2009) DROIT DE L'INDIVISION - règles de procédure Lorsque l'on saisit le président du tribunal de grande instance sur le fondement des règles propres à l'indivision ( articles 815-6, 815-7, 815-9, ou 815-11 ) ( voir article 24 juillet 2007 sur l'indivision ), celui-ci statue en la forme des référés, et non en référé. Par voie de conséquence, les articles 808 et 809 du code de procédure civile propres à la demande en référé ne sont pas applicables. Ces dispositions casuistiques peuvent paraître curieuses au profane, mais les règles de droit sont là pour rappeler que le droit est une matière précise, ou en tout cas essaye de l'être ... pour le bien de tous, sinon ... Cassation 1° civ., 20 mai 2009 mr Lien : indivision et référé (25/06/2009) DROIT DE LA VENTE - offre et délai d'acceptation Lors d'une offre de vente, ne précisant aucun délai pour l'acceptation, il convient de rechercher si l'acceptation est intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans cette offre de vente non assorite d'une délai précis Cassation 3° civ., 20 mai 2009 mr Lien : offre et acceptation, délai (24/06/2009) DROIT DU TRAVAIL - ... et télé-réalité L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation a fait grand bruit. Et pourtant, ce n'est que l'application des règles de droit. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travaillleurs. Au cas d'espèce ( L'ile de la tentation ... ), cela peut faire sourire. Mais les faits ont démontré qu'il y avait bien lien de subordination, et donc contrat de travail. Cassation chambre sociale, 3 juin 2009 fpl Lien : contrat de travail et lien de subordination (24/06/2009) DROIT DU TRAVAIL - liceneciement et renonciation aux règles d'ordre public L'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au liceneicment rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée, alors que le contrat à duée déterminée est toujours en cours d'exécution. Cassation chambre sociale, 25 mars 2009 fpl Lien : contrat de travail et règles d'ordre public du licenciement (24/06/2009) ARBITRAGE, COMPETENCE DE L'ARBITRE ET CLAUSE D'ARBITRAGE L’arbitrage, interne ou international, est un mode alternatif de règlement des conflits qui prend aujourd’hui un rayonnement de plus en plus important. La Cour de cassation, elle-même, lui accorde ses faveurs, et favorise ainsi ce mode de résolution des conflits, qu’il s’agisse d’un arbitrage en droit ou d’un arbitrage en amiable composition. En droit français, l’arbitrage est réglementé par les articles 1442 à 1507 du code de procédure civile. La caractéristique essentielle de l’arbitrage est de reposer sur le caractère conventionnel de ce mode de règlement des conflits par l’établissement d’une convention d’arbitrage, clause compromissoire incluse au contrat passé entre les parties, ou compromis d’arbitrage, le litige né. Et bien sûr aussi, toujours conventionnellement, l’acte de mission ou accord d’arbitrage qui précise la mission de l’arbitre donnée par les parties pour trancher le litige. La lecture de la jurisprudence concernant les litiges relatifs aux sentences arbitrales rendues nous enseigne que, dans la quasi totalité des cas observés, les contestations, c’est à dire le plus souvent les recours en annulation contre les sentences arbitrales, portent sur la procédure d’arbitrage, et le non respect les prescriptions imposées par la loi ( impartialité de l’arbitre, non respect des délais prévus ou du contradictoire, motivation de la sentence … ), mais aussi sur la convention d’arbitrage, sa validité ou sa nullité, et sur l’étendue de la mission de l’arbitre donnée par les parties que celui-ci se doit de respecter. La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 novembre 2008 a eu l’occasion de préciser deux éléments juridiques qui avaient parfois fait débat . D’abord, en jugeant que seule était de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre, la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. Lorsque une clause d’arbitrage est incluse à un contrat, le juge étatique ne peut être saisi. La procédure d’arbitrage s’impose. Sauf, lorsque cette clause est nulle ou manifestement inapplicable. Et c’est l’arbitre qui, de par le principe compétence-compétence, statuera sur cette éventuelle nullité ou inapplicabilité soulevée. Tout autre moyen est inopérant. Ensuite, la Cour de cassation, rappelant l’autonomie de cette clause par rapport au contrat principal, d’énoncer que cette clause d’arbitrage, autonome, n’était pas affectée, sauf stipulation contraire, par l’inefficacité cet acte. On voit bien là toute l’importance du contrat, de son esprit, et des clauses qui y sont contenues. S’il y a bien un domaine où l’article 1134 du code civil a encore son rayonnement, respecté et encouragé par la Cour de cassation, c’est bien le domaine de l’arbitrage. m.r Lien : arbitrage, compéténce, clause compromissoire, procédure, impartialité, recours en annulation (18/06/2009) LE DEVOIR D'INFORMATION ... ET LE RAT DOMESTIQUE On peut être juriste, et tout de même avoir le droit de se détendre un peu. Lisez plurôr ce qui suit. Un vendeur profesionnel d'animaux domestiques ( chats, chiens, tortues ... ) vendit un jour un rat domestique (!) qui, à n'en a pas douter, aurait pu mordre son nouvel aquéreur ou lui faire contracter quelque maladie infectieuse ( relire La peste de Camus ). Ce fut semble-t-il une maladie ( nous ne connaissons pas les faits précis, sans doute pas la peste tout de même ), et l'acquéreur d'assigner son vendeur devant le juge de proximité ( vous savez ce juge, compétent matériellement jusqu'à la somme de 4.000 et qui relève du tribunal d'instance, et sans possibilité d'appel ). Une condamnation du professionnel intervint. Un pourvoi en cassation est alors engagé contre la décision du juge, et la responsabilité du vendeur fut retenue pour manquement a son devoir d'information, car il a été jugé que l'acheteur n'avait ni connaissance, ni conscience qu'en achetant un rat domestique, il s'exposait à un risque de maladie, et le professionnel ne l'avait pas avertit de ce risque. Nous ne ferons aucun commentaire. Si pourtant. N'est-ce pas là encore la responsabilité de précaution, vu cette fois-ci sous le prisme du devoir d'information. Cassation 1° civ., 14 mai 2009 m.r. Lien : vente et devoir d'information (18/06/2009) REGIMES MATRIMONIAUX - époux séparés de biens et saisie sur compte joint Le créancier d'un époux mariè sous le régime de la séparation de biens qui fait entreprndre une saisie sur un compte joint ouvert au nom des deux époux doit identifier les fonds personnels de l'époux débiteur. La charge de la preuve repose sur lui au visa des articles 1315 et 1538 alinéa 1° et 3 du code civil ). Cassation 1° civ., 20 mai 2009 m.r. Lien : régimes matrimoniaux - séparation de biens - saisie (17/06/2009) DROIT DU TRAVAIL - date du licenciement La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Un licenciement verbal postérieur n'a aucune incidence. Cassatation chambre sociale 6 mai 2009 fpl Lien : liceneicment (15/06/2009) DROIT COMMERCIAL - rupture brutale des relations commerciales établies L'article L. 442-6 du code de commerce, et la jurisprudence a sa suite, établissent que l'on peut rompre des relations comerciales qui ont duré un certain nombre de mois ou d'années, mais en respectant certaines règles. La première vérification qui s'impose est bien entendu, d'abord, l'analyse du contrat liant les parties. Concession, distribution exclusive ou non... L'objet, sa durée, les moyens et modalités de rupture. Mais, à défaut, après avoir analysé la relation commerciale, si celle-ci était réellment établie et son objet, le juge vérifiera si le préavis a été adressé, quand et, surtout, si le délai de préavis est raisonnable lorsqu'il y a eu prévis. Ce sont les usages du commerce qui font référence. Cassation com. 2 décembre 2008, pouvoi n° 08-10.731 m.r. Lien : rupture brutale des relations commerciales établies (15/06/2009) DROIT IMMICILIER - BAIL D'HABITATION ET CONGE REPRISE pour habiter Un bail d'habitation, deux époux bailleurs, l'un âgé de plus de 60 ans à l"échéance du contrat, un preneur âgé de plus 70 ans et démuni ( ressources inférieures à une fois et demie le montant annuel du Smic ), un congé reprise pour habiter. Faut-il délivrer congé avec offre de relogement ? La Cour de cassation répond le 29 avril 2009 par la négative car il suffit, d'abord, que l'un des bailleurs ait plus de 60 ans à l'échéance du contrat, et que dès lors, ensuite, le congé reprise pouvait être délivrée sans cette offre de relogement, ce congé étant alors validé. Cassation 3° civ., 29 avril 2009 m.r. Lien : congé reprise pour habiter (15/06/2009) DROIT DU TRAVAIL - suspension du permis de conduire et licenciemnt Dans une espèce récemment relevée, la suspension du permis de conduire d'un salarié, chauffeur livreur, pour conduite en état d'ivresse a pu entraîner son licenciement. Il s'agissait pourtant d'une suspension temporaire de 4 mois, et il s'agissait de son véhicule personel. La motivation, semble-t-il , a reposé sur le fait que le salarié n'était plus en mesure d'effectuer son travail. Le licenciement a donc été justifié. Mais nous n'avons pas toutes les données du problème. Désorganisation de l'entreprise, impossibilité de le remplacer, gravité des faits reprochés et circonstances, atteinte à la notorité de l'entreprise ... toutes questions qui se sont déjà posées dans d'autres cas où le contrat de travail ne pouvait plus être exercé, notamment de détention provisoire, où le licenciement n'a pas été judicairement reconnu. Cassation chambre sociale 1° avril 2009, pourvoi n° 08-42.071 fpl Lien : suspension de permis de conduire et licenciement (12/06/2009) DROIT DU TRAVAIL - DISPENSE DE PREAVIS ET RTT En cas de licenciement, l'employeur peut dispenser lesalairié de son préavis. Il verse alors une indemnité compensatrice de préavis contenant tous les élements de rémunération auxquels aurait eu droit le salarié s'il avait travaill jusqu'à l'expiration du préavis. Y compris donc l'indemnité correspondant aux jours de RTT qu'aurait acquis le salarié s'il avait continué à travailler. Cassation chambre sociale, 8 avril 2009, pourvoi 07-44.068 fpl Lien : préavis et rtt (12/06/2009) AGENCE DE VOYAGES - responsabilité à l"égard de leur clients Cet intéressant arrêt de la cour d'appel de Paris a été rendu concernant les agences de voyages en ligne, et plus particulièrement la vente de billets d'avion. Il existe en effet deux types de textes, en apparence tout au moins, contraductoires. L'article L. 211-8 du code du toursime qui prévoit une responsabilité pour faute prouvée de l'agence de voyages, et la loi du 21 juin 2004 ( article 15 ) qui prévoit une responsabilité de plein droit dans le cadre des contrats à distance ( c'est le cas pour les agences de voyages en ligne par internet ). Il s'agit de la loi sur le commerce électronique. La cour d'appel de Paris a fait application du principe au terme duquel la loi spéciale déroge à la loi générale, donc que les dispositions spécifiques aux agence de voyages dérogeaiennt au principe général sur les contrats à distance. Il fallait donc prouver la faute de l'agence de voyages, démontrer en quoi sa responsabilité était engagée, quelle était sa faute ( ligne d'avion supprimée ), le savait-elle ? Cour d'appel de Paris 26 mars 2009 m.r. Lien : responsabilité de l'agence de voyages (12/06/2009) PROCEDURE CIVILE - des conditions pour demander une mesure d'instruction Il s'agit là d'un domaine d'une grande importance. Car, souvent, et avant tout procès, un demandeur doit faire constater, expertiser une situation. C'est l'article 145 du code de procédure civile qui permet cette demande, appelée demande de mesure d'instruction in futurum. Mais ce texte a fait l'ojet d'un débat judiciaire. La demande fera l'objet d'un référé, donc d'une procédure contradictoire, lorsque l'on sollicite par exemple une expertise. Mais elle peut faire aussi l'ojet d'une simple requête, non contradictoire, pour demander la désignation d'un huissier pour établir un constat, remise de documents et même audition de témoins. Mais il existe au moins une condition pour échapper au contradictoire : la demande doit justifier de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction. Celle-ci est peu discutée en droit. On doit évoquer un motif légitime de se ménager une preuve. Mais un seconde condition a posé problème. La Cour de cassation, dans un premier temps ( Cassation, 2° chambre civile 7 mai 2008 ) imposait la ondition d'urgence. Moins d'un an après, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 15 janvier 2009 énonce désormais que pour ce type de requête l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. On comprendra l'importance pratique de cet arrêt, car, rappelons-le, la procédure sur requête est non contradictoire et permet ainsi, en toute légalité, d'obtenir une mesure d'instruction réservant parfois l'effet de surprise pour celui qui en fait l'objet. Cassation, civ.2, 15 janvier 2009, pourvoi 08-10.771 m.r. Lien : mesure d'instruction in fururum et article 145 cpc (11/06/2009) JUSTE UNE PENSEE ... A PROPOS DE LA LOI DU 12 MAI 2009 L'éminent juriste que fut Portalis écrivait : " L'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit (...), et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître dans chaque matière ". Le législateur français, si tant est qu'il ait lu la loi qu'il a voté ( le rapporteur et la commission des lois sans nul doute, lui, nous avons un doute ) ferai bien de méditer cette réflexion pleine de bon sens ... juridique. m.r. Lien : réflexion de Portalis (05/06/2009) L'AGENT COMMERCIAL: LE DROIT A INDEMNITE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT L'article L 134-12 du Code de commerce prévoit une indemnité en cas de rupture du contrat. Pour la détermination de cette indmenité, la chambre commerciale de la cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2009 ( Sté d'exploitation électro thermique (SEET) c/ Le Berre), précise qu'il doit être tenu compte de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant au contrat ou au contraire apportés par l'agent. ( FPL) Lien : éléments à prendre en compte pour la détermination de cette indemnité (03/06/2009) L'AGENT COMMERCIAL : LE COMMISSIONNEMENT INDIRECT Le commissionnement indirect est expressément reconnu par l'article L 134-6, alinéa 2 du Code de Commerce et même si l'opération a été conclue sans son intervention ( CJCE 12 décembre 1996 affaire Kontogeorgas). La cour de cassation dans son arrêt du 3 mars 2009 , SA Fonderie du centre (SOFOC) c/ Delamare précise que l'agent commercial chargé d'un secteur géographique a droit à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec un client appartenant à ce secteur et que lorsque le client est une personne morale , il faut rechercher le lieu de ses acivités commerciales effectives pour déterminer si ce client appartient ou non au secteur dévolu à l'agent. ( FPL) Lien : mise en oeuvre du commissionnement indirect (03/06/2009) L'AGENT COMMERCIAL ET LA PROSPECTION DE CLIENTELE La cour d'appel de Lyon le 11 décembre 2008 ( SARL Eurindis c/ Astra colorants) a jugé qu'un agent commercial qui avait cessé la prospection de clientèle n'avait pas commis de faute grave car il ne percevait plus de commission depuis plus d'un an. Du coup son mandant a été condamné à lui payer toutes les commissions dues et comme il n'avait pas respecté le préavis de 3 mois, il a été également condamné à lui verser les trois mois de commission dus au titre du préavis. Mais l'agent commercial a perdu son droit à indemnité parce qu'il n'a pas notifié à son mandant dans le délai légal d'un an son intention de faire valoir ses droits au titre de l'indemnité de rupture. (FPL) Lien : pas de paiement de ses commissions , pas de faute grave si arrêt de la prospection clientèle (03/06/2009) BAIL,GARDIENNAGE,CAMBRIOLAGE,RESPONSABILITE Lors de la location d'une boutique, le contrat conclu entre les deux sociétés stipulait que le preneur ferait "son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse décliant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existnce d'un service de surveillance dans l'immeuble". A la suite d'un cambriolage la société baileresse a été assignée en réparation du préjudice subi. La Cour d'appel avait retenu que le fait pour la société bailleresse d'avoir supprimé l'agent en poste fixe sans en avoir informé le locataire qui aurait pu alors prendre les précautions nécessaires pour éviter ce cambriolage ou pour en réduire ses conséquences , constituait une faute suffisamment grave pour empêcher la société bailleresse de se prévaloir de la clause exclusive de reponsabilité. La cour de cassation par arrêt du 21 janvier 2009 a cassé et annulé la décision de la cour d'appel dans toutes ses dispositions , parce que ces motifs ne suffisaient pas à caractériser la faute lourde permettant d'écarter la clause exclusive de responsabilité. (FPL) Lien : clause d'exclusion de responsabilité, faute grave, perte d'une chance, motifs insuffisants (03/06/2009) DROIT BANCAIRE - précision sur le devoir de mise en garde du banquier La Cour de cassation affine encore plus la responsabilité du banquier dispensateur de crédit relativement à son devoir de mise en garde. On sait que le banquier a un devoir particulier de mise en garde envers son client profane, non averti, et qu'une simple notice d'information, dans certains cas, ne suffit plus. Il faut adapter la situation à celle particulière du client. La Cour de cassation, s'alignant sur sa jurpsrudence à l'égard d'autres professionnels ( notammment notaire ) vient de juger que le banquier qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à soàn égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considérantion de ses capacités finbancières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont il ne peut être dispensé par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie. La cassation est encourue sur le fondement de l'article 1147 du code civil ( responsabilité contractuelle ). Cassation 1° civ. 30 avril 2009 mr Lien : devoir de mise en garde du banquier (28/05/2009) LA LOI DU 12 MAI 2009, PLUS QU'UN PIC, UN CAP ... UNE PENINSULE ! La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ne comporte pas moins de 140 articles. Elle est diverse dans ses dispositions, touche à tous les domaines de droit ( copropriété, indivision, procédure pénale, consommation, procédure fiscale, administrative ... ), modifie ou abroge ( c'est notamment son article 10 ) la terminolgie utilisée dans certains codes, dont le code civil. Feu l'antichrèse, devenu gage immobilier, fini le commodat devenu prêt à usage, terminé le colonat paritaire qui devient bail à métayage ... Certes, il ne s'agit que de forme, mais pourtant ! La vente à réméré, devenant rachat, avait une réelle signification pour les juristes. Mais il nous semble, et cette loi n'en est peut-être que les prémices, que le Droit n'est plus perçu comme une science, faite de terminologie, de précision et bien sûr de raisonnement, mais comme une simple technique appliquée. Car n'oublions pas que bientôt ( quand ? ) interviendara une autre réforme de plus grande ampleur, celle du droit des contrats. L'avant projet, dir chancellerie, que nous avons travaillé nous interpelle dans la terminolgie désormais employée qui ne correspond plus, dans la forme et, plus grave, dans le fond, aux principes historiques du code civil. Un exemple, la théorie de la cause qui disparaît au profit d'une nouvelle définition extrêmement floue. Mais passons sur la forme. Reste que cette loi doit être lue à dose omeopathique, attention au mal de tête, car, comme il est d'usage, le texte d'origine, si tel est le cas, est modifié, complété. Donc recherche du texte inital. Voir une création originale. Nous avons travaillé bien sûr sur un plan des principales dispositions qui intéressent l'activité du cabinet. Mais c'est très large et difficile de compréhension car il n'y a pas de fil conducteur. On saute de la copropriété au droit de la consommation, puis on y reivient, et vice versa. Un exemple, entre autres : les articles 68 et 69 traitent des autorisations données au gouvernement pour l'égiférer par ordonnance, l'article 70 des déplacements des débits de tabac. Allez comprendre. Autre exemple, l'article 80 abroge ou supprime 75 articles, ou partie d'articles, de codes ou de lois. Plus on lit, plus l'impérieuse nécessité de prendre du recul s'impose ! Pour faire simple ( on va tenter ), la loi organise ses développements autour de 4 idées force ( on le croit en tout cas ), mais qui sont trop souvent quelque peu mélangés sans principe de cohérence. 1/ dispositions de clarification du droit en matière pénale ( environ 16 modifications, très variées, allant de la signature numérique à la comparution sur reconnaissance de culpabilité ) 2/ Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels ( ex. dématérialisation des bulletins de paie, corrections d'erreurs, amélioration du régime deprotection ... arbitrage du Bâtonnier ... ) 3/ Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers de l'administration. Environ 25 mesures. ( indivision, copropriété, prescription ... ) On se demande ce que cela fait là ? 4/ Mesures de simplification concernant les collectivités territoriales et les services publics ( ex. simplification des modalités de décision des collectivités territoriales .. annonces judiciaires et légales à St-Barthélémy ... ). Ne croyons pas que nous sommes forcément critique sur la façon de légiférer, car le plan de réforme était difficile à construire, eu égard à sa densité, les réformes étaient mélangées ( forme, fond, abrogation, modification, rajout... ). Cette volonté gouvernementale ( bien qu'il s'agisse d'ailleurs d'une proposition de Loi ) était affichée depuis au moins 2007. Non, ce qui nous gêne, c'est qu'il n'y a pas de vision d'ensemble, et que l'on semble légiférer au coup par coup. On semble découvrir un texte, alors on le modifie. Et les plus récents, notamment la loi LME du 4 aoùt 2008 ( article 65 de la loi du 12 mai ... ). N'oublions pas que plusieurs commisions, en droit, se sont réunies depuis 2 ans : commission Guinchard, commission Coulon; commision Léger, commission Darrois, projet Catala sur la réforme des obligations, projet chancelerie sur le droit des contrats ... Toutes ces commissions ou comités sont porteurs de réflexions de fond, qui sont aujourd'hui déjà modifiés, avant d'être acceptés, sans qu'on en est réllement tenu compte ou très peu . Certes, l'art est difficile, mais il nous semble que ces différentes modifications, en tout cas nombre d'entre elles, sont l'oeuvre de technocrete du droit et non l'oeuvre pur d'un législateur. Puis, au delà d'une apparente simplification ou clarification, ce sont des textes de fond qui sont modifiés dans un ensemble peu lisible. A côté de réformes de détails, apparaissent des réformes de fond, notamment en droit de la consommation ( ex. article 21 de la loi modifiant l'article L. 111-1 du code de la consommation ). Et puis ... cette loi autorise dans certains domaines le gouvernement à prendre des mesures par ordonnance ... ou( article 138 ) ratifie pas moins de 38 ordonnances déjà prises par le gouvernement après autorisation. Quel chantier ! La vie de juriste, par les temps qui courent, n'est pas simple. Affaire à suibre en tout cas, car certaines articles attendent des décrets d'application ... et la crainte du juriste ( magistrat, avocat, notaire, huissier ) de passer à côté d'une modification inapercue dans cette litanie d"articles. mr fpl
Lien : simplification et clarification du droit (20/05/2009) ENCORE ET TOUJOURS ... LA FORCE MAJEURE Force majeure, cas fortuit ! telles étaient les principales causes exonératoires de responsabilité contractuelle ( présence d'un contrat ) ou délictuelle ou quasi-délictuelle ( responsabilité civile : accident, chute, ... tout ce qui n'est pas contrat ). La force majeure, après un déclin apparent, a repris de la vigueur. Mais là où il fallait qu'elle soit ( c'était la définition donnée par la jurisprudence ) insurmontable, imprévisible et irrésistible ,seul lescaractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité demeuraient. Mais le caractère d'imprévisibilité était conteste, ou du moins, suivant les chambres de la Cour de cassation, étaient ou non requis. L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 avril 2006 aurait dû mettre un terme à cette divergence. C'est finalement ( on l'espère en tout cas ) l'arrêt de la 1° chambre civile du 30 octobre 2008 qui s'aligne sur l'arrêt d'assemblée. La condition d'imprévisbilité est requise. Cass. 1° civ., 30 octobre 2008, D. 2008 p. 2935; Rev. trim. dr. civ. 2009, n° 1, p. 126 mr Lien : force majeure et imprévisibilité (19/05/2009) DROIT BANCAIRE - indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur immobilier Le prêteur dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier peut exiger, en raison de la défaillance de l'emprunteur, une indemnité qui ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dù ainsi que des intérêts échus et non vzersés ( articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation ). Cette indemnité ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution du contrat. Si la déchéance du terme avait été prononcée par le prêteur après la dernière échéance du prêt, cette indemnité ne peut être allouée. Si le terme ést déjà échu ( cas d'un contrat à durée déterminée ), il ne peut y avoir déchéance du terme. De même, aucune résolution ne peut intervenir car la dernière échéance du prêt était passée. Le contrat prenant din à son échéance et à l'arrivée du terme. Cassation 1° civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 08-11.539 m.r. Lien : indemnité en cas de défaillance (07/05/2009) DROIT DE L'ARBITRAGE - procédure, la difficulté des demandes incidentes La procédure d'arbitrage, interne ou international, est un mode alternatif de règlement des conflits. Au lieu du juge étatique, les parties, contractuellement, décident de recourir à des arbitres, choisis par eux, mais totalement indépendants et impartiaux, qui trancheront le litige. Il s'agit de la sentence arbitrale. Cette procédure, rapide et, d'une ceraines façon confidentielle, est favorisée dans les affaires en raison de sa durée, limitée dans le temps, et de la spécialisation des arbitres. La procédure répond, pour l'essentiel, aux règles de la procédure civile ordinaire, avec quelques particularités relatives à cete procédure. Elle est organisée alors par le doce de procédure civile dans un chapitre qui lui est consacré. Les sentences arbitrales sont contrôlées, en cas de recours, par la cour d'appel et, éventuellement en cas de pourvoi, par la Cour de cassation. Sur appel lorsqu'il est prévu, ou sur recours en annulation. Récemment, la Cour de cassation s'est penchée sur une hypothèse qui est loin d'être rare. Une clause compromissoire, un litige, l'arbitre saisi d'une demande principale puis, en cours de procédure, une demande incidente d'une partie modifiant les termes du débat. Quid alors de sa saisine uinitiale et de cette demande incidente ? voir article, in www.avocats.fr , recherche, ROUX, article : " arbitrage et demande incidente ", 22 avril 2009 m.r. Lien : arbitrage et demande incidente (24/04/2009) DROIT BANCAIRE - ouverture de crédit et durée du cautionnement Une ouverture de crédit consentie par une banque remboursable en 84 mensualités comporte un terme et, dès lors, le cautionnement qui garantit le remboursement dece concours est à durée déterminée. Cassation com. 3 février 2009 mr Lien : ouverture de crédit et cautionnement (22/04/2009) DROIT IMMOBILIER - option entre résolution et exécution de la vente Au terme d'une jurisprudence constante, le créancier victime d'une inexécution a une oprion et il peut l'exercer tant qu'il n' a pas été statué sur la prétention initiale par une décision passée en force de chose jugée. Et ce, au visa de l'artilce 1184 alinéa 2 du code civil. Le créancier peut changer d'avs et, au lieu de demanderr l'exécution forcée, demander la résolution. Cassation 3° civ., 25 mars 2009 m.r. Lien : option entre exécution forcée et résolution (20/04/2009) DROIT COMMERCIAL - date du paiement en cas de virement La Cour de cassation a jugé qu'en cas de virement, la date du paiement à prendre en compte est celle à laquellle les fonds son inscrits au crédit du compte du banquier du créancier. Cassation com. 3 février 2009, pourvoi n° 21184 mr Lien : virement bancaire : date du paiement (18/04/2009) LOI DE MODERNISATION POUR LE LOGEMENT DU 25 MARS 2009 Cette loi, dite loi Boutin, apporte de nombreux changements dans le domaine immobilier. Elle traite notamment du régime de la copropriété et, plus particulièrement, de la prévention des difficultés des copropriétés, des honoraires des syndics ( travaux ), de la transmission des archives du syndicat, de la vente de lots à usage de stationnement; Elle est relative également aux règlements de copropriété, porte un nouveau cas de majorité renforcée et améliore l'information des copropriétaires. Pour les baux d'habitation, elle apporte des modifications pour la conclusion ( superficie ) et le renouvellement du bail, avec de nouvelles obligations pour le bailleur mais aussi des garanties ( dépôt de ganrantie, cautionnement ). Sur la résiliation et l'expulsion, de nouvelles normes sont prises ( délai abrégé notamment ). D'autres dispositions sont prévues, mais nous nous attarderons sur l'une d'entre elles : le cas des promesses unilatérales de vente. Jusqu'à présent, toute promesse unilatérale de venteafférente à un immeuble était nulle et de nul effet si elle n'était pas constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans les 10 jours à compter de son acceptation par le bénéficiaire. Par dérogation, tout promesse ( personne physique ) dont la validité est supérieure à 18 mois sera nulle et de nul effet lordqu'elle ne sera pas constatée par un acte authentique. Elle devra prévoir en outre, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant maximal de 5% du prix de vente. Dispositions qui entreront en vigueur le 1° aoùt 2009. m.r. Lien : loi de modernisation pour le logement - baux d'habitation - copropriété - promesse unilatérale de vente (15/04/2009) DROIT IMMOBILIER - commission de l'agent immobilier Aucune somme ne pet être versée à l'agent immobilier, au titre de sa commission, avant que l'opération pour laquelle il a été mndaté ait été effectiveùent conclue. En l'espèce, la vente n'a pas été effectivent réalisée car les acquérueurs n'avaient pas, à la suite du compromis, voulu signer l'acte authentique en raison de leur séparation. Il renonaient donc à la vente. L'agent immobilier demande en justice la piement de sa commission. Il gagne en appel car les asuéreurs n'ayant fait aucune démarche pour obtenur un prêt, comme ils le devaient cependant au terme d'une condition suspensive, la cour a estimé que la condition suspensive devait être réputée accomplie et dès lors la vente avait bien été réalisée d'un point de vue juridique. Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation estimant que la vente n'avait pas été effectvement réalisée, de sorte que l'agent immobilier n'avait pas droit à la commission contractuellement prévue, et fait donc application de l'article 6 alinés 3 de la loi du 1 janvier 1970 et de l'article 74 du 20 juillet 1972. Ce raisonnement nous paraît conforme à la norme juridique. Il y a bien une différence entre vente effectivement réalisée ( texte de loi de 1970 ) et vente réalisée sur le plan juridique. La Cour de cassation prend soin de préciser " la commission contractuellemen,t prévue ". Ce qui signgifie à notre sens que tout espoir n'est pas perdu pour autant, mais la demande portera sur un autre fondement. Tout simplement sur le fondement contractuel de l'article 1147 du code civil pour recouvrer, non la commission, mais des dommages et intérêts ( une juriprudence existeen ce sens ). Cassation 3° civ., 11 mars 2009 mr Lien : agent immobilier - commission (10/04/2009) DES GRISES, DES NOIRES ... LES JEUX SONT FAITS, RIEN NE VA PLUS ( ou du nouveau régirme juridique des clauses abusives ) Clauses abusives ! Nouvelle donne juridique née en 1978 qui vient d'être modifiée en profondeur par la loi LME du 4 aoùt 2008 et son décret d'application du 18 mars 2009. Consommation bien sûr, mais pas seulement. Lire l'article dans le blog : www.avocats.fr, recherche, tapez ROUX, puis visualiser le blog. Lien : réforme des clauses abusives (09/04/2009) LEGISLATION - publication du décret sur les clauses abusives Nous avions annoncé, à la suite du vote de la loi L.M.E. du 4 aoùt 2008 ( rubrique actualités du 8 octobre 2008 ), qu'un décret devait intervenir pour dresser une liste des clauses abusives, soit réputées comme telles de façon irréfragable ( liste noire ), soit présumées abusives ( liste grise ), à charge pour le professionnel de rapporter la preuve contraire. C'est le décret du 18 mars 2009 qui vient de modifier les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation. Il doit être noté que ces textes font expressément référence à l'article L. 132-1 du code de la consommation qui porte la définition de ce qu'est une clause abusive. décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, J.O. 20 mars 2009 m.r. Lien : http://www.legifrance.gouv.fr, décret 18 mars 2009, p. 14 et 15 (01/04/2009) DROIT COMMERCIAL - une cession de portefeuille est une cession de contrats La réponse à cette question était importante pour savoir si, oui ou non, cette cession était soumise aux formalités connues de l'article 1690 du code civil, c'est à dire la signification de la cession au débiteur cédé ( le débiteur ). Et cela à peine de nullité. La Cour de cassation le 5 février 2009 a jugé que la cession de portefeuille s'analysait en une cession de contrats, donc une cession de créances, soumise à cet article. Ce n'est pas une cession de clientèle. Cassation 1° civ., 5 février 2009, pourvoi 08-10.230 ( n°125 F-P+B ) m.r. Lien : cession de portefeuille et formalités de l'article 1690 du code civil (01/04/2009) DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES : nouveau régime La loi du 26 juillet 2005 avait profondément modifié, dans un souci d'efficacité, la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire en introduisant, notamment, deux nouvelles procédures possibles, en amont : la conciliation et la procédure de sauvegarde. Loi LME du 4 aout 2008 a autorisé le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesuresz législatives nécessaires pour améliorer encore ce système. C'est chose faite par l'ordonnance du 18 décembre 2008 et son décret d'application du 12 février 2009. Nous n'analyserons aujourd'hui qu'une seule série de dispisitions, celles relatives aux cautions, les plus vulnérables dans cette situation. En procédure de sauvegarde, les garants personnes physiques peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, de la suspension des poursuites individuelles et du plan de sauvegarde. Elles peuvent se prévaloir aussi du dispositif nouveau de l'inopposabilité des créances non déclarées ( comme le débiteur principal ) pendant la durée d'exécution du plan. En cas de redressement judiciaire, les garants, personnes physiques, maus aussi morales, ne peuvent pas se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, mais bénéficient de la suspension des poursuites. Ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du plan ni de l'inopposabilité des créances non déclarées. Si une liquidaton judiciaire est prononcée, les garants personnes physiques peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, mais ne bénéficient pas de la suspension des poursuites. A noter que la loi donne désormais une définition plus complète de la cessation des paiements et crée la notion d'inopposabilité au débiteur pendant la période d'exécution du plan pour les créances non déclarées. m.r. Lien : proocédure collecctive - sauvegarde - créances - cautions (27/03/2009) DROIT BANCAIRE - déchéance du droit aux intérêts Lorsque la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels fixés dans la convention de prêt, il a été jugé que cette déchéance prononcée ne constituait pas un paiement et, dès lors, le montan t correspondant devait en être imputé sur le capital ( Cour de cassation 1° chambre civile, 18 février 2009 ) Lien : déchéance du droit aux intérêts (26/03/2009) DROIT DES ASSURANCES - assurance-vie et renonciation La faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercée par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. ( Cassation 2° chambre civile, 19 février 2009 ) L'avocat a un pouvoir général de représéentation en justice, sans mandat écrit, sanf certaines matières spécifiques Lien : renonciation à une assurance-vie (25/03/2009) DROIT BANCAIRE - secret bancaire et caution Une caution est assignée par la banque. Pour se défendre, la caution a besoin de documents concernant le débiteur principal. La banque ne poeut opposer le secret bancaire en ce cas, ni contre les ayanjts droits de la caution ( Cassation chambre commerciale, 16 décembre 2008 ). Lien : secret bancaire non opposable à la caution (25/03/2009) DROIT DE LA RESPONSABILITE CIVILE : troubles de voisinage et antennes relais Nous avions évoqué il y a peu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles retenant, après le tribunazl de grande instance de Nanterre, la responsabilité de précaution en raison du risque sanitaire par l'implantation des antennes relais pour les portables. Nous avions évoqué aussi le risque environnemental. C'est chose faite, ou en tout cas en voie de l'être, puisque, sur la même conception juridique du trouble anormal de vosinage, le tribunal de grande instance de Carpentras dans sa décision du 16 février 2009 ( frappée d'appel ) a condamné à la démolition en raison du trouble de vue et du préjudice esthétique. Affaire à suivre ... Lien : trouble anormal de voisinage - antennes-relais - responsabilité de précaution - préjudice esthétique (23/03/2009) DROIT DE L'ARBITRAGE : la règle de l'estoppel Nom curieux, révélant un principe issu directement du droit anglais. Il s'agit pour un plaideur de respecter dans les procédures engagées un principe de cohérence. L'adage retenu est que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Cela signifie en clair que si plusieurs procédures sont engagées par un même plaideur, en cas de contradiction dans les demandes, si l'on sollicite une chose et son contraire, la dernière demande pourra être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code procédure civile. Il s'agit donc d'un moyen de procédure, et non de fond. Ce principe de l'estoppel a été reconnu par la Cour de cassation dans un premier ârrêt du 8 mars 2005 en matière contractuelle, puis, de façon expresse cette fois-ci, les 6 juillet 2005 et 11 juillet 2006 dans des procédures d'arbitrage. Par un arrêt du 27 février 2009, l'Assemblée plénière de la Ciour de cassation ( rappelons que cette assemblée est la représentation la plus solennelle de la Cour de cassation rassemblanbt l'ensemble des Chambres de la Cour ), a retenu ce principe en procédure civile. Au cas d'espèce, elle a estimé que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. C'est dire, qu'au delà du principe énoncé, elle s'en réserve le contrôle. Ce commentaire sur ce principe n'est pas innocent car il porte en germe bien des difficultés qui ne sont pas que procédurales.. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation tend de plus en plus aujourd'hui, et la sanction peut-être grave de conséquences, a obligé les parties a concentré leurs moyens dans la même procédure ( arrêt d'Assemblée plénière du 7 ajuillet 2006 ) ce qui sous-entend que si tous les moyens de droit ne sont pas soulevés dans la même instance, ils ne pourront plus être soulevés, et seront irrecevalbles ( nouvelle lecture de l'article 1351 du code civil sur l'autrorité de la chose jugée ). L'effet d'estoppel est le même. La sanction sera l'irrecevabilité de la nouvelle demande. Au risque de voir des conclusions devenir incohérentes en droit, avec un principal sur une moyen de droit, et un ou plusieurs subsidaires sur d'autres, parfaitement contradctoires avec le premier. En droit, selon nous, c'est bien l'autorité de chose jugée et les règles dégagées qui sont en jeu si une première décision a été rendue, et c'est bien le principe de cohérence ( estoppel ) qui doit être retenu en cas de plusieurs demandes. En clair, ce commentaire pour attirer l'attention des plaideurs sur les nouvelles difficultés procédurales que leur Conseil doit surmonter, et qu'il convient d'examiner avec soin toute la portée des éléments juridiques avancé, et des demandes sollicitées. m.r. Lien : arbitrage - procédure civile (23/03/2009) DROIT DE LA FAMILLE et contribution à l'entretien d'un enfant majeur L'article 373-2-5 du code civil prévoit le versement éventuel d'une contribution financière au profit du parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur. Le juge, saisi de cette demande par un parent, peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée, en tout ou en partie, entre les mains de l'enfant. Cette faculté n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant. ( Cassation 1° civ., 11 février 2009 ) f.p.l. Lien : contribution alimentaire à un enfant majeur (18/03/2009) BAIL COMMERCIAL - demande de révision, loi Murcef et révision à la baisse La loi Murcef du 11 décembre 2001 a modofié l'article L. 145-38 du code de commerce. Désormais, la révision à la baisse ne peuit intervenir qu'en cas de modificationmatérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative. Cette règle a été rapelée récement dans un arrêt du 18 février 2009 relativement à son application dans le temps, la règle étant en effet auparavant différente jurisprudentiellement. ( Cassation com. 18 février 2009 ). m.r. Lien : bail commercial et révision de loyer (18/03/2009) DROIT DE LA CONCURRENCE - concurrence , consommation L'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, même si une action en contrefaçon a été engagée en même temps ( et fut rejetée ), l'originalité d'un produit n'est pas une condition de cette action en raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion. ( Cassation com. 10 février 2009 ) m.r. Lien : action en concurrence déloyale - conditions (18/03/2009) DROIT IMMOBILIER - règlement de copropriété - clause illicite Une clause d'un règlement de copropriété qui prive, par avance, l'assemblée générale des pouvoirs d'administration et de disposition sur les parties communes est illicite et doit être réputée non écrite ( Cassation 3° civ., 11 février 2009 ). m.r. Lien : règlement de copropriété (17/03/2009) DROIT DU TRAVAIL - rétrogadation et faute grave Par un arrêt du 11 février 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence. Un salarié qui refuse une mesure de rétrogadation s'expose à un licenciement pour faute grave. f.p.l. Lien : rétrofation - faute grave - licenciement - pouvoir disciplinaire (17/03/2009) DROIT MEDICAL - responsabilité médicale et maladie nosocomiale Le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et la clinique met à la charge de cette dernière, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat qui ne peut céder que si l'on rapporte une cause étrangère, laquelle ne peut être un risque connu de complication, lié à l'intervention, fût-elle non fautive, du patient. ( violation de l'article 1147 du code civil, Cassation 1° civ., 18 février 2009 ) m.r. Lien : responsabilité médiale - maladie nosocomiale - obligation de sécurité de résultat - cause étrangère ( non ) (17/03/2009) DROIT PENAL - PROCEDURE PENALE : LE COMITE DE REFLEXION SUR LA JUSTICE PENALE : RAPPORT D'ETAPE SUR LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES PENAL Vous avez lu et entendu, dans la presse écrite et parlée, la lettre de mission donnée par le Président de la République le 13 octobre 2008 à un nouveau comité de réflextion sur la justice pénale, le comité Léger. Ce comité vient d'adresser au Président de la République, le 6 mars 2009, un rapport d'étape sur un sujet, sans doute le plus délicat et le plus sensible : la procédure pénale. Nous ne reprendrons pas ici l'intégralité des réflexions faites dans ce premier rapport sur la procédure pénale, notamment la disparition du juge d'instruction remplacé par un juge de l'enquête et des libertés ( feu le juge DE l'instruction ). Ni des 6 autres propositions de réforme sur la procédure d'instruction, dont nous aurons sans doute l'occasion de reparler. Aujourd'hui, nous nous arrêterons à la 7 ° proposition qui est celle, me semble-t-il, la plus sensible, la plus controversée, la plus médiatique, et aussi la plus dangereuse, pour la société comme pour le mis en cause : le secret de l'enquête et de l'instruction. Aujourd'hui, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, ce secret est imposé à toute personne concourant à la procédure. Il est pénalement punissable s'il est violé. Mais, tout cela, c'est une vision de l'esprit ... et constitue en réalité un régime à deux vitesses.. D'abord, dans les faits et en droit, il est violé légalement par certains, car ils sont exclus de cette interdiction ! Le législateur exonère toutes les personnes ne concurant pas à la procédure : mis en cause, victime, mais également ... les journalistes !!! ( sauf le recel de violation, et encore !). Par ailleurs, note d'ailleurs à juste titre le comité, la loi elle-même a ouvert des fenêtres de publicité : le parquet qui peut faire des communications " objectives ". On a souvent parlé de sercret de polichinelle. Et pourtant, des Confrères, dans le cadre des droits de la défense, ont été condamnés par ce que, eux, y sont tenus. Le comité propose , afin de clarifier la situation ( je cite ), de supprimer le secret de l'enquête et de l'instruction, mais de maintenir le secret professionnel et les sanctions qui s'y attachent à l'égard des personnes qui concurent à la procédure .. c'est à dire notamment les avocats. Ce n'est pas admissible intellectuellement si c'est bien ce que nous asons compris. On prône, on crie, on hurle à l'égalité des armes, au renforcement des droits de la défense ( c'est dans l'esprit même du rapport ). Or, si l'on supprime le secret, notamment à l'égard des journalistes qui sont déjà exclus d'ailleurs en partie ( poursuivis parfois pour recel de violation du secret de l'instruction ), la défense pourra voir ternir l'image de quelqu'un, voire son élimination de la société ( il n'y a pas de fumée sans feu, n'est ce pas ), contempler des affirmations, d'accusation bien sûr, des faits détournés de leur réalité ... sans pouvoir répliquer. Ce n'est pas sain, ce n'est pas équitable. Certes, le comité se promet de réfléchir encore plus, notamment sur le recel de violation par les journalistes ! A notre sens cependant la solution n'est pas là. On se risque à esquisser une piste de solution. Il est un fait : le secret de l'instruction est une illusion. Il faut en tirer les conséquences, mais jusqu'au bout. Et tout d'abord, pourquoi ce secret ? Il y a plusieurs raisons historiques, mais, à notre avis, la plus essentelle : l'efficacité de l'enquête. Le reste, présomption d'innocence notamment, est un leurre ( violation du secret de la garde à vue, nom et faits étalés dans la presse ... quotidicnnement ). Nous avancerons une suppression radicale, et à l'égard de tous, avocats ou pas, mais graduée. Il pourrait y avoir le secret absolu, erga omnes, pour la première phase de l'enquête ( y compris la garde à vue ) qui est celle sans doute déterminante pour la recherche de la vérité et des éléments de preuve de l'infraction. Puis, cette phase passée, disparition du secret. Et cela, pour tour le monde. La difficulté bien sûr, le choix juridique du moment où ce passage s'effectue. Avec la suppression proposée du juge d'instruction tel que nous le connaissons actuellment, la difficulté s'accentue car l'enquête continuera à être effectuée par le parquet. Mais il y a bien à notre sens deux phases à rechercher : une phase inquisitoire et une phase accusatoire., et non pas une seule. En tout cas, l'égalité des armes, et la défenses des libertes individuelles est à ce prix, prône une plus grande réflexion sur ce sujet, très sensible pour un avocat, fût-il essentiellment civiliste et commercialiste. m.r. Lien : secret de l'enquête et de l'instruction (16/03/2009) DROIT IMMOBILIER Législation ** Le décret du 16 décembre 2008 vient de préciser les modalités d'application de la loi 13 juillet 2006 relative notamment à la vente d'immeuble à rénover ( vente accompagnée de l'engagement du vendeur de réaliser des travaux de rénovation sur l'immeuble vendu ). ** changement d'affectation des locaux d'habitation la loi du 17 février 2009 prévoit l'entrée en vigueur de la loi du 4 aoùt 2008 ( LME ) concernant le transfert de compétence : 1° avril 2009. C'était la loi de finances qui devait le faire. Elle ne l'a pas fait. Curieuse façon décidément de légiférer. Jurisprudence ** La promesse de vente immobilière ne comportant pas de mentions relatives à l'origine de propriété n'est pas nulle, ni sur le fondement de l'article 1589 du code civil, ni sur celui de l'article 1599 du même code ( Versailles 27 novembre 2008 ). ** cession d'actions d'une societe immobilière la cession d'actions d'une société dont le seul actif est un immeuble n'est pas assimilable à la vente de celu-ci. Ainsi, l'intermédiaire a droit à sa commission même si, au moment de la transaction, il n'était pas titulairede la carte profesionnelle d'agent immobilier ( loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet ). ( Cassation 1° civ., 27 novembre 2008 ). ** Bail commercial, procédure sur mémoire. La Cour de cassation confirme sa jurisprudence. Avant comme après le dépôt d'une rapport de constat ou d'expertise, la procédure devant le Président du tribunal ( juge des loyers commerciaux en matière de loyer ) se fait par mémoire et non par conclusions ( Cassation 3° civ., 4 février 2009 ) Lien : législation : vente d'immeuble à rénover - changement d'affectation ; jurisprudence : promesse de vente - cession d'actions d'une société - bail commercial : procédure sur mémoire (09/03/2009) PRECISIONS SUR LE MODE DE RECHERCHE Pour faciliter les recherches et la lecture des articles, nous mettons en place un double système dans le moteur de recherche : en minuscule, le ou les mots recherchés en majuscule, les têtes de chapitre ( exemple, DROIT IMMOBILIER, DROIT DE LA CONSOMMATION ... ) C'est un essai. A bientôt. m.r. f.p.l. Lien : méthose de recherche (09/03/2009) troubles de voisinage - antennes-relais et principe de précaution Nous avions eu l'occasion de commenter le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 septembre 2008 ( v. rubrique " actualités " du 5 décembre 2008 ) qui avait été rendu dans une espèce où des antennes-relais étaient en cause et où le principe de précaution était mis en avant. Vous savez, ces antennes-relais réparties sur l'ensemble du territoire francais ( ou presque ) et nécessaires, entre autres, à nos chers portables. La cour d'appel de Versailles, saisie en appel du litige, vient de confirmer cette décision par un arrêt du 4 février 2009 ( qui dira encore que la Jutice est lente ? ) La cour retient que les intimés ( les particuliers concernés et leur famille), qui ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire généré par l'antenne-relais litigieuse, implantée à proximité immédiate de leur domicile familial, justifient être dans une crainte légitime constitutive d'un trouble. La cour en déduisant que le caractère anormal de ce trouble causé s'infère de ce que le risque était d'ordre sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne des intimés et à celle de leurs enfants. La cessation du préjudice moral résultant de l'angoisse créée et subie par les intilmés du fait de l'installation sur la propriété voisine de cette antenne-relais impose, en l'absence d'une quelconque proposition de la société Bouygues-Télécom, d'ordonner son démantellement. Pas plus que pour le jugement précédemment rendu, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles n'emporte notre conviction. Il y a fort à parier que cette arrêt sera frappé d'un pourvoi en cassation. Car il va très loin dans sa motivation. D'abord, on ne parle plus de risque certain, même plus, il nous semble à la lecture de cet arrêt que l'on assiste à un renversement de la charge de la preuve. La victime potentielle ( demanderesse ) ne peut prouver le risque, non établi à ce jour scientifiquement, c'est donc au défendeur de prouver cette absence de risque, ou du moins donner une garantie d'absence de risque sanitaire. Sur le préjudice, l'interrogation est encore plus vive. On est très loin du préjudice certain, même futur mais déterminable. La cour retient la notion de crainte légitime constituive d'un trouble. Quant à l'anormalité du risque, comme le tribunal de" Nanterre, la cour l'a retenu au nom du risque sanitaire. Enfin, concernant la sanction du préjudice, et donc la cessation du préjudice moral résultant de l'angoisse créée ( le préjudice non établi mais poteniel entraînant un préjudice moral ! ), ce ne sont pas des dommages et intérêts qui sont accordés, mais la démolition de l'ouvrage. Certes, en matière de trouble anormal de vosinage, pour faire cesser le trouble, c'est la solution déjà retenue en jurisprudence ( voir l'arrêt fondateur sur les piques installés pour les mongolfères ). Mais en la matière, la cour est allée jusqu'au bout de son raisonnement. S'il y a trouble, pour le faire cesser, il faut démolir. Et ce d'autant plus, que Bouygues-Telecom n'a rien proposé pour faire cesser ce trouble ( déplacer l'antenne ? chez qui ? où ? ). ( il nous manque sur ce point l'absence des tous les éléments de l'espèce soumis au tribunal puis à la cour d'appel ). Nous avions dit " débat de Société ". Nous y sommes. Quid des centrales nucléaires implantées à proximité ( ou non d'ailleurs ) d'une zone habitée, des trains à grande vitesse ( demain plus de 500 kms/h ) qui peuvent dérailler, des aéroports ( peut-être un jour le nouvel Airbus ), de la construction d'un port méthanier au Verdon sur Mer en Gironde ( et je suis, là, concerné ) où en cet endroit comme ailleurs sans doute, il y a risque sanitaire immédiat, une crainte légitime, mais, en plus, atteinte à l'environnement ( lui n'est pas hypothétique, virtuel, il ne s'agit pas de crainte, c'est une réalité ). Progrès scientifique, évolution technologique inévitable, spéculation financière, risque sanitaire ou environnemental, principe de précaution, crainte légitime, données juridiques fondamnentales qui deviennent aléatoires, voilà des notions bien contradictoires aux quelles le juge doit faire face en tenant compte de l'évolution technologique et de celle de la Société devenue, à tort ou à raison, très ( trop ! ) sécuritaire notamment par le principe de précaution. Si un pourvoi en cassation est engagé, nous attendrons la position qui sera peut-être prise par la Haute juridiction ( à moins qu'une transaction ... ). m.r. Lien : du principe de précaution à ... (04/03/2009) NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU Dans quelques jours, pour faciliter vos recherches sur un thème ou un sujet particulier, nous allons mettre en place un moteur de recherche très simple. Il suffira de taper un ou plusieurs mots dans un champ vide situé dans la rubrique " actualités " en dessous de la barre de menu principale. Nous espérons que cela facilitera votre recherche de documentation et d'information. Pour une plus grande facilité de recherche, les titres et articles seront écrits en lettres minuscules pour que le moteur de recherche fasse apparaître en couleur le mot dans l'article recherché. Bonne lecture. m.r. f.p.l. Lien : du nouveau sur le site : un moteur de recherche (03/03/2009) introduction en droit français de la fiducie La loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit en droit français une institution déjà bien connue dans le monde anglo-saxon, la fiducie. Il s'agit d'une opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des suretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de suretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires. C'est le nouvel article 2011 du code civil. Cette loi novatrice réservait la fiducie qu'à certaines personnes, les personnes morales. L'article 18 de la loi L.M.E. du 4 aoùt 2008 a étendu son champ d'application. Désormais les personnes physiques peuvent constituer une fiducie à des fins de garantie ou de gestion. Elle étend aux avocats la qualité de fiduciaire. La fiducie est expressément exclue à titre de libéralité. La durée de la fiducie a été portée de 33 à 99 ans. Ce nouveau dispositif a été complété par l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009. Pour l'essentiel, le texte s'emploie à prévoir un certain nombre d'hypothèses : fiducie constituée par des époux ou des indivisaires, prévision éventuelle d'un tiers protecteur chargé de veiller à la préservation de ses intérêts, fiducie constituée à titre de garantie pour la quelle les dispositions du code civil relatives aux suretés mobilières et immobilières ont été modifiées, prévision, à peine de nullité, des dispositions contractuelles d'une fiducie à titre de garantie. L'ordonnance prévoit également les cas de mise en oeuvre de la garantie en cas de non paiement à l'échéance. Il apparaît que ce nouveau régime aura sans doute un grand avenir. Pour les sociétés, comme pour les personnes physiques. Dans la mesure, surtout, où les textes encadrent, juridiquement et fiscalement, l'ensemble de ces dispositions avec beaucoup de précautions, laissant à des professionnels le soin d'organisier celle-ci avec toutes les garanties de compétence et de responsabilité. Le mandat de protection future, innovation de la loi du 5 mars 2007 concernant la protection juridique des majeurs, dont nous avons déjà parlé ( article du 20 mai 2009 ), et qui fera l'objet d'une étude rapide complémentaire après le décret du 22 décembre 2008, s'inscrit aussi dans cette nouveauté qu'est la fiducie. m/r/ Lien : fiducie et mandat de protection future (23/02/2009) PRECISION UTILE SUR L'INDIVISION : DU DROIT DE PREEMPTION DES INDIVISAIRES Le régime de l'indivision est un régime que l'on rencontre souvent. Lors d'une succession, à la suite d'un divorce, dans l'institution du Pacs, ... ou bien tout simplement en matière contractuelle lorsue deux ou plusieurs personnes acquièrent un bien en commun. Que se passe-t-il si l'in d'entre eux cède sa part à une personne étrangère à l'indivision. L'article 815-14 du code civil donne la réponse. Une notification s'impose, à peine de nullité, aux autres indivisaires qui bénéficient alors d'un droit de préemption. Il en ira de même en cas d'adjudiciation ( vente ou licitation judiciaire ) article 815-15 du code civil. La Cour de cassation vient d'en donner un récent exemple par un arrêt du 28 janvier 2009 qui a cassé un arrêt d'une cour d'appel qui avait méconnu ce texte en refusant d'annuler l'acte irrégulièrement passé. Cassation 1° civ., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.120 m.r. Lien : indivision et droit de préemption (20/02/2009) DROIT DE LA CONSOMMATION ET OFFICE DU JUGE Voilà un revirement de jurisprudence qui marquera sans doute son efficacité. Mais revenons aux principes. Nous savons que le droit de la consommation, né en France dans les années 1970, est un droit protecteur des intérêts du consommateur, ou, plutôt, devrait-on dire, est un droit né des abus commis, parfois trop souvent , par des professionnels. Le droit civil, le droit commun, ne suffisaent plus à endiguer certaines pratiques déloyales. Un droit technique, mais aussi un droit délibérément tourné vers un devoir du professionnel ; le devoir d'information. L'erreur de l'article 1110 du code civil était devenue impuissante à rectifier, voire annuler le contrat. La loi ( le code de la consommation ), la jurisprudence se sont efforcées de rétablir le juste équilibre du contrat. Un célèbre auteur ne disait-il pas : " tout ce qui est contractuel est juste ". Mais il manquait une pierre à cet édifice. En effet, déjà dans certains cas, la loi prévoit que le juge, même si ce n'est pas demandé, peur relever d'office un moyen de droit. Application d'un texte ( par exemple en matière de clause pénale manifestement excessive ), ou de la jurisprudence fondée sur l'article 12 du code de procédure civile. Aujourd'hui, la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 22 janvier 2009 juge que la méconnaissance des dispositions d'ordre publis du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge. L'arrêt ne semble pas nous dire le fondement juridique retenu. Mais il est posible d'imaginer que c'est bien l'article 12 ( le juge a pour mission de dire le droit ). Cet arrêt aura à notre sens des suites, car il faudra établir ce qui est d'ordre public ou non, lorsque le code ne le dit pas, puis de savoir s'il s'agit d'un moyen de droit ou de pur droit, nécessitant la réouverture des débats ( à notre sens, oui ). Lien : pouvoir du juge de relever d'office la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation (17/02/2009) LETTRE D'INFORMATION n° 17 ( février 2009 ) suite ** Concurrence - consommation La concurrence déloyale est une notion au coeur même de l'économie. Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 décembre 2008 vient de retenir qu'un acte de concurrence déloyale ( en l'espèce un commerçant exploitait un commerce similaire mais en méconnaisance du plan d'occupation des solc ) cause nécessairement un préjudice car il entraîne en effet un trouble commercial. Arrêt de principe ? Nous n'en sommes pas sûr. Toujours et encore la discussion sur la notion même de préjudice; ** Droit immobilier - compromis, acte de vente et rétractation Le décret tant attendu est arrivé. En effet, le décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 ( J.O. du 19 décmbre ) permet aux professionnels de l'immobilier, notamment agent immobilier et notaire, de remettre aux acquéreurs d'un bien immobilier , en main propre, la coie du compromis ou de l'acte, et ce contre récépissé dans les termes sont fixés par ledit décret. La lettre recommandée n'est donc plus nécessaire pour faire courir le délai de rétractation de 7 jours. Le récépissé est une formalité substantielle, formalité manuscrite, claire et précise l'informant de son droit. Le délai de rétratation de 7 jours courra à compter du lendemain de la remise en main propre de l'acte. L'acéquéreur, quant à lui, s'il désire se rétracter devara le faire par courrier recommandé avec accusé de réception. ** Responsabilité pénale des personnes morales ( Sociétés ) On sait que depuis le nouveau code pénal de 1994, les personnes morales elles-même peuvent être poursuivies pénalement, et ce, indépendammant des personnes physiques qui la représentent ( gérants, directeurs généraus ... ). La personne morale engage sa responsabilité pénale, nous dirons presque de plein droit ( sauf quelques rares exceptions ) lorsqu'une infraction pénale a été commise pour son compte par un de ses organes ou représentants. Les points de contestation sur la délégation de pouvoir sont importants. Cependant, la chambre criminaelle de la Cour de cassation a déjà jugé qu'il n'était pas nécessaire dans certains cas d'identifier l'organe ou le représentant lorsqu'il s'agit d'infraction commise dans le cadre de la politique comerciale de l'entreprise, et bien sûr lorsqu'il s'agit d'une infraction ( si l'infraction existe ) au droit du travail. Ces infractions, par leur nature même, sont commises par un organe ou un représenant de la Société Cette jurisprudence est d'ailleurs conforme à l'évolution de cette responsabilité pénale des personnes morales. Il n'est plus rare aujourd'hui de voir poursuivi devant un tribunal correctionnale uniquement la personne morale, à l'exception de tout personne physique la représentant. V. notamment, Cassation chambre criminelle, 25 juin 2008, jurispurence semble-t-il désormais constante. Lien : droit de la concurrence ( concurrence déloyale )- droit immobilier ( droit de rétractatation )- responsabilité pénale des personnes morales (10/02/2009) LETTRE D'INFORMATION n° 17 ( février 2009 ) suite ** Droit immobilier - vente - vices cachés Vente, garantie des vices chachés; vendeur de mauvaise foi. Tels sont les éléments rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 novembre 2008 ... avec toutes les conséquences qui en découlent. et ce, au visa des articles 1643 et 1645 du code civil. En l'espèce la connaissance de la présence de mérule dans l'immeuble oblige le vendeur de mavaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice. La mauvaise foi du vendeur est donc indivisible car dans notre cas il s'agissait d'une vente entre particuliers, qu'il existait classiquement une clause d'exclusion des vices cachés ( qui a été cependant écartée ) et, susrtout que le mérule ne sévissait que dans une seule pièce. Ce sont sans doute les faits de l'espèce qui ont conduit la Cour régulatrice à une telle sévérité. ** Droit commercial - rupture fautive de pourparlers - perte de chance Les pourparlers précontractuels ( et ce, en toute matière, commerciale ou autre ) peuvent entraîner, en cas de rupture fautive, la responsabilité de son auteur. On peut rompre des pourparlers, mais pas de façon fautive et abusive ( préavis par exemple ). Aujourdhui, il s'agit de la sanction à appliquer en cas de rupture fautive établie. La Cour de cassation vient de rappeler que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des ganis que permettait d'espérer la conclusion du contrat. La cassation de l'arrêt de la ciour d'appel de Douai a été faite au visa de l'article 1382 du code civil, c'est à dire l'article relatif à la responsabilité délictuelle ( faute - préjudice - lien de causalité ). Le préjudice sera la perte de temps, les frais engagés, éventuellement un autre marché perdu pour cette raison ... mais la définition du préjudice est toujours imprécise et fluctuante. Sur ce point,en particulier, une réforme globale s'imposerait pour définir enfin les préjudices réparables, voire les dommages et intérêts punitifs, de façon à donner des pistes et éléments tant aux plaideurs qu'aux juges pour sortir de l'aléa existant. Cassation, 3° civ., 7 janvier 2009 ** Responsabilité civile - devoir de conseil du banquier ( non ) La jurisprudence veille à un certain équilibre entre les banquiers et leurs clients. Si, dans certaines hypothèses que l'on a déjà vues, leur responsabilité peut être mise en cause pour défait d'information ou de conseil, pour défaut de mise en garde, la Cour de cassation ramène celle-ci à une plus juste mesure dans le cas ici présenté: Un permis de construire une maison individuelle sans nom de constructeur ou d'un quelconque intermédiaire, un contrat de prêt immobilier mentionnant " terrains plus construction sans contrat ", le tout faisant présumer que les acquéreurs du terrain s'étaient adressés directement à un architecte, font dire à la Cour de cassation,qui confirme l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction. Pour des placements financiers, un fonctionnement de compte, l'obtention d'un prêt par exemple, c'est la mission du banquier. Avec les reponsabilités qui sont les siennes. Pour une étude juridique à faire ( pour une construction ou autre ), ce n'est pas son rôle. Bien que la Cour de cassation ait déjà jugè que la banque était tenue à un devoir de conseil auprès des emprunteurs profanes. La question était donc de savoir jusqu'où doit aller ce devoir de conseil. En l'espèce, le banquier avait vérifié les conditions, lu et analysé les documents. Jusqu'où va son devoir ? Il faut savoir que dans cette affaire, le constructeur qui n'avait pas souscrit d'assurance fut mis en liquidation judiciaire avant que la construction ne soit achevée, et les clients s'étaient retournés contre la banque. On ignore en l'espèce s'il y avait ou non un architecte, mais la prudence, lorsqu'on fait construire, est de s'adresser à un architecte, voire de consulter un avocat pour savoir si, en droit, les règles précises de contrat de construction de maison individuelle était respectée et conforme au code de la construction et de l'habitation. Il en va tout autant pour les ventes en l'état futur d'achèvement ou d'ailleurs de tout autre contrat ( banque, prêt, acquisitions diverses, ventes, fonds de commerce, bail commercial ... ) où une analyse juridique doit porter sur les clauses du contrat vu sous le prisme de son économie. Cassation 3° civ., 14 janvier 2009 m.r. Lien : droit immobilier ( vice caché ) - droit commercial ( rupture de pourparlers ) - responsabilité du banquier ( devoir de conseil ) (06/02/2009) LETTRE D'INFORMATION N° 17 ( février 2009 ) Le juge BURGAUD est actuellement jugé par ses pairs devant le Conseil Supérieur de la Magistrature ( C.S.M. ) présidé par le Premier Président de la Cour de cassation. La Chancellerie lui reproche des fautes professionnelles graves pouvant entraîner une sanctions disciplinaire dans l'instruction de l'affaire dite d'Outreau. Mais le juge se défend, et se défend bien, grâce à l'asssistance de deux de mes Confrères. Ce n'est plus la parodie de l'enquête Parlementaire. Peut-être posera-t-on les vrais questions ? Dysfonctionnement général d'un système, non des textes qui se suffisent à eux-mêmes, mais de ceux qui ont en charge de les appliquer ? Education, culture ? Respect du contradictoire ? Lisez à cet égard l'excellent article écrit par mon Confrère le Bâtonnier GUILLARD d'Angoulême dans son blog, sur le site www. avocats. fr, '' Plaidoirie pour le juge BURGAUD ". Il y a là des éléments de réflexion pertinents. m.r.
Lien : Conseil Supérieur de la Magistrature et le juge Burgaud (05/02/2009) PROCEDURE COLLECTIVE ET CREANCE LITIGIEUSE Une créance litigieuse ne peut être incluse dans le passif exigible ( créance faisant l'objet d'une procédure en cours ). Solution constante de le Cour de cassation. Cassation chambre commerciale, 25 novembre 2008 Lien : créance litigieuse, passif exigible (02/02/2009) LETTRE D'INFORMATION N° 16 ( janvier 2009 ) suite ** Procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges ( transposition dans le code de procédure civile du Réglement CE ) ** L'article L. 136-1 du code de la consommation, un article parfois oublié des prestataires de services. Voir articles publiés sur le blog, www.avocats.fr, recherche tapez ROUX, publications. Lien : procédure européenne d'injonction de payer, code de procédure civile - article L. 136-1 du code de la cosommation, délais de préavis, prestataire de services (30/01/2009) DROIT MARITIME ET CONNAISSEMENT Le droit maritime est sans doute l'un des droits les plus anciens en raison de sa nécessaire application pratique pour le transport des marchandises d'une rive à l'autre, ou d'un continent à l'autre. C'est ainsi que les pays les plus développés ( notamment avec leurs empires de l'époque ) ont développé ce droit qui est un droit à vocation internationale. La France et l'Angleterre bien sûr étaient les pays dominants en la matière. En France, les traditionnelles Règles d'Oléron pour l'atlantique, et le Consulat de la Mer pour la méditerranée ont réglé différentes situations pendant des siècles, jusqu'à la fameuse Ordonnance sur la marine de Colbert en 1681. Pui vint le temps où il convenait enfin de moderniser l'ensemble et de l'adapter à la situation internationale. En France ce fut les différentes lois et décrets de 1967-1968 ( statut des navires, gens de mer, évènements de mer, transports et assurances, transport de passagers ... ). Sur le plan international, les conventions de Londres ou de Lugano par exemple. La matière est riche et passionnante. Même les termes juridiques employés font rêver ( prêt à la grosse aventure, charte-partie, acconiers, connaissement ... ). Des termes précis ( affrêteur ou frêteur, remorquage, assistance, affrêtement à temps ou au voyage ) bref tout une sémantique qui à une signification juridique précise, avec des conséquences différentes suivant les cas. Prenons l'exemple du connaissement. Il est traditionnelemnt défini comme le titre matériel qui est remis par le transporteur maritime au chargeur en reconnaissance des marchanises que son navire va transporter. L'originaltié de ce document, inventée depuis bien longtemps, est qu'il s'agit d'un titre endossable représentant la marchandise qui peut ainsi circuler et changzer de mains. On parle de connaissement à ordre ou au porteur. Ce titre endossable permet ainsi, pendant le cours du voyage, au chargeur ( vendeur ) de transmettre la propriété des marchandises transportées à des acquéreurs qui eux-même peuvent l'endosser à leur tour, ou de le remettre à un banquier pour constituer une garantie destinée à garantir le remboursement du crédit consenti pour leur acquisition. En droit français, c'es la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui traite du connaissement ( article 18 et s. ), et le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ( article 33 et s. ). Ce sont les textes de fond d'application au connaissement. Pour le reste, et notamment les procédures appliables, on retrouve le droit commun. Soit la procédure civile française, s'il s'agit d'un transport interne, soit le Règlement CE du 22 décembre 2000 ( Bruxelles I ) pour un transport international dans l'Union européenne ou la Convention de Lugano du 16 septembre 1988. Voilà pour la procédure. Quant à la loi applicable aux obligations contractuelles, pour les transports internationaux, il s'agit de la Convention de Rome du 19 juin 1980 remplacée il y a peu de temps par le Règlement CE du 17 juin 2008 dit Rome I. Tout cela pour remarquer une constante en droit maritime, et dans certains matières contractuelles, notament international. C'est la volonté des parties qui prime, la loi ou la Convention internationale n'intervenant que par défaut, et à titre supplétif. m.r. Lien : connaissement en droit maritime - règles de procédure - règles de fond - Convention de Rome - Convention de Lugano (28/01/2009) CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA RUPTURE DU CONCUBINAGE La loi ne connaît juridiquement, pour l'union des couples, que le mariage et, plus récemment, le Pacs. Elle organise dans les deux cas, surtout le premier, les modalités de la rupture. Mais pour le concubinage, notoire ou pas, rien de tel. Certaines dispositions priphériques existent mais en droit civil pur, rien. La jurisprudence tente alors de bâtir, au cas par cas, certaines solutions fondées parfois sur la notion de société de fait entre concubins, parfois sur la notion d'enrichssement sans cause. Duex exemples inverses en apparence viennent de nous en être données sur ette seconde notion. Mais les faits étaient là. Dans le premier cas, un concubin qui avait dans son intérêt personnel financé des travaux de rénovation d'un immeuble acquis par son ex-concubine, avecl'intentiion de s'installer dans l'immeuble avec elle, a vu sa demande rejetée sur ce fondement. Dans le second, au contraire, les travaux litigieux effectués et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l'immeuble appartenant à son ex-concubin excédaient par leur ampleur sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profié pendant la période de concubinage. L' intentiion libérale a été écartée La cour a donc retenu l'enruichissement sans cause de l'un, et l'apprauvissement corrélatif de la'autre. En droit, les éléments les plus souvent retenus tournent autour de l'intérêt, personnel à l'un ou commun. De la volonté des parties. Les charges de la vie courante , qui doivent être partagées par deux sauf à être disproprotionnées, excessives par rapport au revenu où aux ressources. La contrepartie des avantages dont l'un profite pendant le concubinage. Enfin l'intention libérale de donner. Cette jurisprudence n'est pas nouvelle, mais elle illustre les difficultés rencontrées par le Conseil en ces matières très fluctuantes où les faits, les circonstances sont primordiales. Cassation 1° civ., 24 septembre 2008 07-11-928 Cassation 1° civ., 25 septembre 2008 06-11-294 mr ( voir aussi actualités 10 juillet 2007 ) Lien : rupture de concubinage et enrichissement sans cause (20/01/2009) CLAUSE ABUSIVE ET CONTRAT DE CREDIT IMMOBILIER Ce n'est pas parce que l'on signe un contrat avec un institutionnel, fût-elle une banque ou un organisme de crédit, que ce contrat ne comporte pas des clauses abusives. Même au contraire parfois. On rappellera que cette clause doit créer un déséquilibre particulièrement significatis entre les parties et au détriment du consommateur. Et le juge de pouvoir réputer non écrite une telle clause, donc l'annuler. En l'espèce, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyait que les sommes dues seraient de plein droit exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité, ni mise en demeure en cas d'exibilité anticipée de tout autre concours financier consenti et, de façon générale, dit la clause, en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements ou d'inexactitude de ses déclarations. Cette clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause et défaillance extérieure à celui-ci a été déclarée abusive car cette résiliation unilatérale aggravait les conditions mêmes de son contrat de prêt, et modifiait l'économie de son contrat. Cassatiopn 1° chambre civile, 27 novembre 2008 mr Lien : clause abusive - contrat de prêt - cause extérieure - déséquilibre significatif (19/01/2009) LETTRE D'INFORMATION n° 16 ( janvier 2009 - suite ) Un arrêt rendu le 15 mai 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, chambre plus spécialement chargée des cas de responsabilité, a attiré l'attention des juristes soucieux de trouver des solutions innovantes. La solution n'est pas nouvelle, mais elle a le mérite de confirmer une position. Les dépenses destinées à prévenir un risque de dommage constituent un préjudice réparable. Si le préjudice futur est réparable, encore faut-il qu''il soit certain. Mais la notion de risque imminent et grave a été retenu. Cassation 2° civ., 15 mai 2008, Rev. trim. dr. civ. 2008, n° 4, p. 679.; Lien : reponsabilité civile et préjudice répérable (14/01/2009) LEGISLATION : NOUVELLE MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SAUVEGARDE DES ENTREPRISES La loi nouvelle sur la sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 avait fait l'objet de quelques retouches il y a peu ( v. Loi LME lettre f'information ). Une nouvelle Ordonnance, après habilitation du Gouvernement, vient d'être prise ( ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ) ( Ordonnance prise à la suite de la loi LME du 4 aoùt 2008 ). De façon générale, cette Ordonnence tend à rendre plus efficace, et plus souple, cette période délicate vécue par l'entreprise et son chef, avec, notamment une amélioration concernant la phase préalable à la sauvegarde, c'est à dire le mandat ad hoc et la conciliation ( possibilité de délais de paiement; en cas d'accord de conciliation suspension des poursuites individuelles ( article L. 611-10-1 nouveau du code de commerce )( v. récemment un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 décembre 2008 qui avait refusé toute suspension ). Pour la sauvegarde, les conditions d'ouverture sont assouplies ( plus besoin de cessation des paiements il faudra justifier de difficultés qu'il ne peut surmonter ), renforcement des pouvoirs du dirigeant qui garde la main dans certaines hypothèses ( auparavant il était souvent évincé ), réforme sur les contrats en cours en cas de liquidation judiciaire. Enfin, un point que nous avions d'ailleurs plaidé, à savoir la double sanction qu'avait créee la loi de sauvegarde savoir l'action en comblement du passif social ( déjà existante ) et l'obligation aux dettes sociales ( création nouvelle ). L'ordonannce du 18 décembre 2008 supprime l'obligations aux dettes sociales. Cette Ordonnance contient 174 articles, et nous pensons qu'elle va dans le bons sens d'une meilleure approche de la réalité de l'entreprise. Lien : modification de la loi de sauvegarde des entreprises (09/01/2009) REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Nous savons ( voir lettres d'information précédentes 20/05/2008 ) que l'entrée en vigueur de la loi 5 mars 2007 est subordonnée à l'application de décrets d'application. Le premier, relatif au modèle de mandat de protection future, est ntervenu le 30.11.2007; Un deuxième vient d'intervenir le 5 décembre 2008 réformant le code de procédure civile. Nous attentons le troisième qui concernera la liste des actes d'administration et de disposition. Lien : réforme de la protection juridique des majeurs : décrets d'appilcation (07/01/2009) LETTRE D'INFORMATION N° 16 ( janvier 2009 ) Bail commercial - résiliation - procédure collective Cette question a déjà fait coulé beaucoup d'encre. La question se posait de savoir si les décisions rendues antérieurement à la réforme sur la sauvegarde des entreprises étaient toujours d'actualité. La Cour de cassation le 28 octobre 2008 répond par l'affimative. Un bail commercial n'est pas résilié avant l'ouverture de la procédure collective lorsque le bailleur a seulement obtenu une ordonnance de référé frappée d'appel non suspensif d'exécution ayant constaté la résiliation. La décision n'était pas passée en force de chose jugée, étant frappée d'appel, et l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé n'ayant aucune influence. Il s'agit donc là d'une position classque désormais ( v. com. 16.03.1993 ou com. 17.1.1995 ). La seule solution est d'attendre la désignation de l'administrateur et, si les loyers sont toujours impayés, après mise en demeure de choisir ... et de payer, de demander la résiliation. Cassation ch. commeciale 28 octobre 2008 Action en Justice d'une association Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 confirme sa jursprudence antérieure qui revêt une importance particulière. En effet, même en dehors de toute habilitation législative et en labsence aussi de clause statutaire prévoyant expressémentle recours aux voies judiciaires, une association est recevable à agir en justicepour la défense d'intérêts collectifs si ceux-ci entrent dans l'objet social. D'où l'importance de la rédaction des statuts. Deux observations rapides. Ce raisoonement est valable au civil. Il ne l'est pas semble-t-il au pénal où, là, une habilitation législative est nécessaire en tout cas pour mettre en oeuvre l'action publique par une constitution de partie civile, voire même pour se constituer partie civile.. La discussion est ouverte. Les textes sont précis et limitatifs ( discrimination, certaines associations de consommateurs agrées, ... ) Puis, il faudra bien sûr que son Président soit habilité à agir en justice auterme d'un e assemblée générale. Enfin, remarque supplémentaire, cette jurisprudence désormais constante ( civ. 2, 27.05.2005, civ. 2, 5.10.2006, civ. 3, 26.09.2007 ) pourrait bien mettre un obstacle, sans doute léger en raison de cette volonté inéluctable (!), aux partisance de l'action de groupe car dans notr hypothèse les victimes potentielles sont clairement identifiées ( adhérents à une association pour la défense d'intérêts collectifs ), et nous pensons même, et nous faisons alors référence au préjudice, que les personnes physiques devraient se joindre à l'action de l'association. Une preuve ? Une récente décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre a accordé des dommages et intérêts au nom du principe de précaution à une personne physique concernant les antennes pour les mobiles. Si cela avait été une personne morale, une association, quid ? Affaire à suivre ... Cassation 1° civ. 18 septembre 2008 m.r. Lien : bail commercial et procédure collective - action en justice d'une association (06/01/2009) FAUTE DU VOYAGEUR ET FORCE MAJEURE Nous livrons l'arrêt récemment rendu par une chambre mixte de la Cour de cassation le 28 novembre 2008, et en ferons un rapide commentaire. Le transporteur ferroviaire ( en l'espèce la SNCF ), tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure. De cet arrêt on peut tirer plusieurs leçons. D'abord, nous sommes bien dans la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil. Cela parâît évident, puisqu'il y a titre-contrat de transport, et pourtant, naguère, une discussion était intervenue dans certaines expèces. Ensuite, le transporteur ( à notre avis qu'il soit ferroviaire, terrestre, maritime ou aérien ne change rien ) est tenu à une obligation de sécurité de résultat. Pas de notion de faute, pas de droit à l'erreur. D'où un renversement de la charge de la preuve : il appartient simplement à la victime de prouver le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et le moyen de transport ( lieu, moment notamment ). Enfin, et c'est notre sujet, jusqu'à un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2008 la faute de la victime pouvait être partiellement exonératoire de la responsabilité du transporteur ( et peut-être d'autres tenus à la même obligation ) même si elle ne présentait pas les caractères de la force majeure qui sont, rappelons-le, l'irrésistébilité et l'imprévisibilé ( l'insurmontabilité ayant semble-t-il disparu ). Aujourd'hui, c'est une chambre mixte qui confirme l'abandon de cet effet partiellement exonératoire de cette faute ne présentant pas ces caractères. Si la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure, point de salut.C'est tout ou rien. La faute de la victime n'est pas susceptible d'entraîner une exonération partielle de sa responsabilité. Enfin, on pourra relever que peu importe la gravité de la faute. Il s'agit, sans nul doute, d'un arrêt de principe mais dont il connvient de bien préciser les contours : resonsabilité contractuelle ( quid du tiers ( exemple parent accompagnant sur le quai, voyageur sans billet ) ? ou encore transport ferroviaire uniquement ? de même encore transport de personnes seulement ? Affaire sans doute à suivre ... Cassation chambre mixte, 28 novembre 2008, D. 2008 p. 3079; Rev. trim. dr. civ. 2009, n° 1, p. 132 m.r. Bonne année à tous et à toutes Lien : faute du voyageur et force majeure (30/12/2008) MEILLEURS POUR 2009 Une année qui s'achève. Riche en évènements, parfois inquiétants. Nous pensons bien sûr à la crise financière avec ses conséquences prévisible pour nous et nos enfants, pour l'économie, pour l'emploi. Mais c'est peut-être oublier un peu vite que l'homme à des ressources, parfois insoupçonnées. Il sait, avec difficultés souvent, mais il sait s'adapter. Notre monde, et notre pays en particulier ont traversé des moments beaucoup plus graves, sans commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui. Nous somme résolument optimistes pour l'avenir, et de cette crise sortira peur être le meilleur. Un recentrage s'imposait. Certains l'espéraient, aujourd'hui il est nécessaire. La vie des affaires en particilier connaît aussi une morale. Faute de l'avoir compris, d'avoir laisser faire, les débordements et la spéculation souvent frauduleuse entraînent le monde dans une tourmente où l'angoisse l'emporte sur la raison. Mais il faut savoir réagir. La prise de conscience a été dure et nous pensons qu'elle a été faite. A nous maintenant de nous montrer courageux et entreprenant, de ne pas nous laisser porter par la morosité ou la peur, de faire des plans d'avenir et, surtout, de respecter des règles , morales et juridiques, qui font toutes la valeur de l'homme. meilleurs voeux frédérique PEUCH-LESTRADE - michel ROUX Lien : règles morales (24/12/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 15 ( décembre 2008 ) Jurisprudence * Bail, copropriété et responsabilitié des locataires Des époux locataires ne peuvent être personnellement tenus pour responsables du comportement de certain s des patients de l'époux médecin dans les parties communes de l'immeuble. L'action en résiliation de bail fondée sur le trouble de voisinage a été ainsi rehetée.a été rejetée ( article 1735 du code civil interprété a contrario ) Cassation 3° civ., 19 novembre 2006 * T.e.g., prêt, assurance : devoir de la banque On sait que le T.e.g. ( taux effectif global ) doit exprimer le coùt réel du crédit, il doit inclure tous les fraisnécessaires à l'obtention et à la réalisation du prêt, et notamment les primes et et cotisation d'assurances. Lorsqu'une assurance est obligatoire en matière de crédit, la banque doit informer préalablement le souscripteur de son coùt avant de déterminerl le T.E.G. dans lequel entre ce coùt. Cassation 1° civ., 13 novembre 2008 * Vente à distance : une garantie accrue pour le professionnel. Prestataire de services, agence de voyages, vente diverses à distance, le professionnel qui conclut ces contrats est tenui à une responsabilitié de plein droit ( art. L. 211-17,art. L. 121-20 -3 code de la consommation ). Parmi les cas d'exonération : la faute du consommateur, un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat, la force majeure. La notion de tiers au contrat a fait difficultés. En l'espèce La Poste pour une vente à distance. Le prestataire de services ( La Poste ) auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 120-20 -3 du code de la consommation. Cassation 1° chambre civile, 13 novembre 2008 * Attention au congè-reprise ! La Cour de cassation vient d'afirmer que le congé reprise pour habiter devait être délivrer en vue de l'habitation principale du bénéficiaire de la reprise. Cette situation était discutée, et d'ailleurs discutable. Car la reprise est parfois effectuée pour une occupation longue dans le temps ( par exemple 9 mois par an ) sans être pour autant l'habitation principale. On l'aura compris, deux droits s'affrontent, le droit de propriété et le droit au logement. Cassation 3° chambre civile, 19 novembre 2008 Lien : bail, copropriété et trouble de vosisinage - vente à distance et notion de tiers ( agence de voyages, prestataire de services ) - calcul du t.e.g. et assurance - congé-reprise pour habiter et habitation principale (23/12/2008) DOCUMENTAIRE " ETRE ET AVOIR ", DROIT D'AUTEUR ET LA COUR DE CASSATION Voilà un arrêt que nous attendions. Vous vous souvenez sans doute de ce merveilleux film-documentaire sur une classe de primaire, tournée en direct, avec son instituteur, ses élèves de plusieurs niveaux, leurs facéties, leur naturel... Puis le Festival de Cannes, la récompense ... mais vint la désillusion. Un procès ! Le tribunal de grande instance de Paris d'abord, le 27 septembre 2004, puis la cour d'appel de Paris le 29 mars 2006, et enfin la Cour de cassation le 13 novembre 2008 ( Cassation première chambre civile ) ont eu l'occasion de statuer sur un certain nombre d'éléments touchant, tant au droit d'auteur qu'au droit à l'image. Sur le droit d'auteur, la Cour ne reconnaît aucune originalité liée à l'oeuvre de l'esprit concernant les cours donnés par l'instituteur ni dans leur composition, ni dans leur enchaînement, ni dans les leçons qui ne révèlent aucun inédit. Sur le documentaire lui-même, la Cour indique que son choix relève du seul réalisateur et lui appartient. La conception, d'origine et technique ( plans de tournage, choix des situation ... ) provient de lui. L'instituteur ne peut être considéré comme co-auteur. Pas plus qu'il ne peut être considéré comme artiste interprète, n'ayant fait qu'interpréter son propre rôle quotidien. Quant à la diffusion de son image, celui-ci avait tacitement, mais sans équivoque, accepté sa diffusion ( interviews ... ) A n'en pas douter, personne, et surtout l'instituteur, ne pouvait penser que ce film-documentaire aurait un tel succès commercial tant sa réalisation fut excellente. La Cour de cassation a, en droit, remis les choses en perspective ... mr Lien : être et avoir - droit d'auteur - droit à l'image - artiste interprète (19/12/2008) REFLEXIONS SUR L'ACTION DE GROUPE Nous étions, il y a peu de temps, à un colloque sur ce thème organisé par l'Association Française des Docteurs en Droit. Sujet récurrent pour certains, quelque peu malmené par d'autres de peur sans doute d'un dévoiement de " masse ". En fait, nous le savons, l'idée n'est pas nouvelle et nous vient d'outre-atlantique. En synthèse, il s'agirait pour des acteurs juridiques ( lesquels ? ) d'engager une action de groupe pour certains faits, ou actes, portant atteinte à un intérêt collectif. On perçoit déjà que les définitions ne vont pas être faciles à donner. Plutôt que de résumer les propos tenus lors de cet excellent colloque, nous nous limiterons à donner nos impressions, en tant que juriste, sur les enjeux de cette (future) réforme et des positions juridiques à prendre. Pourquoi une action de classe ? On le dit parfois, il s'agirait d'une action au profit des moins forunés, ou ( c'est un autre aspect ) lorsque le cas qui se présente ne justifie pas économiquement une action individuelle. Dans ces deux hypothèses, c'est un groupe, plusieurs personnes qui sont lésées dans leur droit ou dans leur vie. Mais la précision juridique impose de connaître un certains nombre d'éléments : Quel groupe ? Une association agrée, une associatiopn ad hoc créee pour l'occasion ? Quel droit ? Le droit de la consommation ( on en parle le pluis souvent pour initier cette action ), le droit de l'environnement, tous les droits qui peuvent être protégées collectivement ( ce qui se passe notamment au Québec ) ? Quelles victimes ? Identifiées ou non identifiées ? Quels préjudices, sachant, a priori, que l'intérêt collectif n'est pas la somme d'intérêts individuels ? Quel preuve du préjudice ? Si elle est nécessaire qur le plan individuel ? ( certains pays adoptent la certification ). Quelle répartition ( tout dépendra du sens que l'on veut donner à l'action de groupe ) ? La procédure elle-même porte à discussion : première étape, la recevabilité de l'action. Si l'étape est franchie, la deuxième devrait être celle de la responsabilité. Pas sûr pour certains. Enfin, la quantum et sa répartition. Voilà quelques sujets de réflexions sur une action " dans le vent " mais qui posent certaines difficultés tant politiques que juridiques. Une proposition de la loi avait déjà été déposée, puis retirée de l'ordre du jour mais, semble-t-il, pour des raisons d'échéance électorale. A notre sens, cette action de groupe verra la jour mais, au départ, encadrée à certains domaines et à certaines personnes. Lien : action de groupe - colloque organisé par l'Afdd à Paris le 12 décembre 2008 (15/12/2008) TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE ET PRINCIPE DE PRECAUTION Voilà deux notions juridiques bien distinctes. L'une, ancienne bien que l'évolution s'est fait sentir depuis plusieurs années, passant d'une responsabilité pour faute à une responsabilité objective, donc sans faute, l'autre, plus récente, mais désormais pénétrant dans tous les cercles, économiques, familiaux, responsabilité, activités diverses ... La définition du trouble anormal évolue. Un bon exemple nous en est donné par un récent jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 septembre 2008; En l'espèce, il s'agissait du point de savoir si les fameuses antenne-relais de téléphonie mobile pouvaient être nocives ou non à la santé et si, au delà du débat scientifique non encore tranché à notre connaissance à ce jour, la responsabilité de précuation devait être mise en oeuvre. Le tribunal nous enseigne qu'exposer son voisin, contre son gré, à un risque certain constitue un trouble de vosinage. Son caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé humaine. Cette décision n'emporte pas notre conviction. Certes, la Cour de cassation a déjà ouvert la voie sur la notion de risque certain ( Civ. 2, 24 février 2005; Civ. 1, 28 novembre 2007 ), mais jusqu'àù peut-on aller dans la responsabilité de précaution en l'absence de certitude scientifique ? C'est, à notre sens et au de-là du droit, un débat de Société. m.r. Lien : trouble de vosinage - responsabilité de précaution - antennes-relais (05/12/2008) un niveau élevé de protection du consommateur communautaire: patience! La Commission européenne a adopté, le 9 octobre 2008, une propostition de directive destinée à assurer un niveau de protection uniforme des consommateurs par l'harmonisation complète des aspects essentiels du droit des contrats à la consommation interessant le marché intérieur. Il s'agit d'une compilation de quatre textes destinés d'une part, à faciliter les achats du consommateur sur internet et d'autre part ,de renforcer la protection du consommateur dans le domaine de la vente forcée. Cette propostion compile quatre textes: -sur les clauses abusives inclus dans les contrats conclus avec des consommateurs; - sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation;- en matière de contrats à distance ; et enfin concernant la protection du consommateur dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. Cette fusion permettra la création d'un ensemble unique et conhérent de règles garantissant un niveau commun élevé de protection des consommateurs dans la Communauté. Mais il faut s'armer de partience , car l'entrée en application de la directive n'interviendra, au mieux , pas avant 2010! f.p.l. Lien : droit communautaire - protection des consommateurs - directive (28/11/2008) INFORMATION LEGISLATIVE (novembre 2008 ) : PARUTION DE L'INDICE I.L.C. L'indice I.L.C. ( Indice des loyers commerciaux ) est ce nouvel indice issu de la loi de modernication de l'économie du 4 aoùt 2008 qui est une alternative à l'indice du coùt de la construction. Ce nouvel indice est constitué par la somme pondérée d'indices calculés par l"Insee selon certaines modalités précisées au décret n° 2008-1139 du 6 novembre 2008. Cet indice est une somme de plusieurs indices, l'indice des prix à la onsommation ( 50%), des prix de la construction neuve (25%) et du chiffre d'affaires du commerce de détail (25%). Il sera publié tous les trimestres. Le décret précise en outre, tel que la prévu la loi L.M.E. , les activités auxquelles l'indice peut être appliqué. Il s'agit des loyers de locaux affectés aux activités commerciales, y compris celles exercées par les artisans, à l'exception toutefois de celles qui sont exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, plates-formes logistiques incluses, ainsi que les activités industrielles des entrerprises de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau Lien : indice des loyers commerciaux - décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 (24/11/2008) "PURE PLAYERS"= COMMERCANT EN LIGNE : J'ECOUTE
Cour de Justice des Communautés Européennes , 4ème ch., 16 octobre 2008 L’arrivée de vendeurs opérant exclusivement sur internet a bousculé le droit de la concurrence mais également le commerce électronique. La société allemande Deutsche Internet Versicherung ( DIV) vend exclusivement sur internet et fait partie des « pure players ». Comme tout prestataire de service de la société d’information, DIV doit fournir sur son site web diverses informations : « ses coordonnées, son adresse de courrier électronique etc… permettant de rentrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec (elle) » tel que le prévoit l’article 5 de la directive n°2000/31/CE sur le commerce électronique.
Ce texte communautaire vise implicitement le numéro de téléphone. D’ailleurs lors de la transposition de cette directive dans la loi française n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique , l’article 19 précise : l’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique , ainsi que son numéro de téléphone ».
Une société telle que DIV doit-elle obligatoirement communiquer un numéro de téléphone à ses clients ? La société indique qu’elle communique un numéro de téléphone après la conclusion en ligne d’un contrat et qu’ elle met à la disposition au stade précontractuel, un formulaire électronique de contact permettant de poser des question dont les réponses sont communiquées par e- mail. « Insuffisant» a répondu la fédération allemande des associations de consommateurs qui a demandé à ce qu’elle précise son numéro de téléphone sur son site web ,car lui seul peut garantir une communication directe entre un client potentiel et cette société. Le Bundesgerichtshof, la juridiction suprême allemande a estimé que « bien que ce texte de l’article 5 paragraphe 1, sous c), de la directive n’exige pas d’indiquer un numéro de téléphone , la finalité de cette disposition pourrait cependant imposer une telle indication car ce n’est que par téléphone qu’une communication sous forme d’échange de paroles , dans le sens d’un réel dialogue, est possible ». Ainsi partagé le Bundesgerichtshof a décidé de saisir la Cour de justice des communautés européennes pour lui demander si l’article 5 ,1, c) , de la directive doit être interprété en ce sens que le prestataire de services de la société de l’information est tenu de fournir aux destinataires du service , avant toute conclusion de contrat de ces derniers, en sus de son adresse de courrier électronique, d’autres informations donnant accès à une voie supplémentaire de communication et ,à supposer qu’une telle obligation existe , si ces informations doivent nécessairement inclure un numéro de téléphone ou si un formulaire de contact électronique peut suffire. Selon la CJCE , en rédigeant l’article 5,1,c), le législateur communautaire avait d’abord voulu garantir au destinataire du service la possibilité d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec le prestataire. La directive a pour objet de favoriser le développement du commerce électronique sans « isoler le commerce électronique du reste du marché intérieur ». Il faut donc mettre à la disposition du consommateur d’autres moyens que ceux purement électroniques d’entrer en communication avec le commerçant en ligne car en cas d’interruption temporaire d’accès au réseau , ce dernier ne pourrait pas conclure le contrat et serait de facto exclu du marché ce qui est susceptible « de constituer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur, privant la directive d’une part de son effet utile », juge la Cour. Par ailleurs , l’impératif de protection des consommateurs , l’amène à préconiser l’existence d’une « voie supplémentaire de communication ». Plus le consommateur aura à sa disposition de canaux de communication, plus il sera à même de prendre un engagement en toute connaissance de cause. Selon la Cour , une communication « directe » est une communication qui se fait sans intermédiaire , sans que ce terme renvoie nécessairement au téléphone. En effet, l’exigence d’efficacité n’exclut pas un moyen de communication asynchrone : cette exigence est remplie dès lors que l’outil proposé permet « l’obtention d’informations adéquates dans un délai compatible avec les besoins ou les attentes légitimes du destinataire ». Selon les juges, la communication par télécopieur, ou par « contacts personnels dans les locaux du prestataire de services avec une personne responsable » , répondent tout autant aux exigences légales. La Cour va aussi estimer que si un formulaire électronique de contact permet en théorie d’offrir une voie de communication supplémentaire, directe et efficace, la condition de son efficacité est la possibilité qu’a le consommateur d’accéder à la réponse. Si ce dernier est temporairement dans l’impossibilité de la consulter les exigences légales ne sont pas remplies. En conclusion , le prestataire de services doit toujours proposer aux consommateurs un moyen non électronique lui permettant d’assurer une communication efficace et s’il choisit le téléphone , il devra veiller à ce que le délai d’attente soit raisonnable….et que le consommateur ne soit pas sanctionné par un numéro d’appel surtaxé… FPL Lien : droit de la concurrence - commerce électronique - pure players (19/11/2008) CONCURRENCE - CONSOMMATION : CONDITIONS DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ( II ) Nous allons sans nul doute dans cette chronique vous entretenir souvent de l'action en concurrence déloyale qui est l'action de droit commun régulatrice des intérêts commreciaux privés, mais aussi, et de façon plus générale, de l'économie de marché. Cette action, de droit commun, est essentiellement fondée sur la faute. Faute, préjudice, lien de causalité. Un classico ! en somme. Mais la notion a considérablement évolué. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur un aspect particulier qui a fait débat. Quels rapports de concurrence doivent être entretenus entre l'auteur des faits reprochés et qualifiés de fautifs et la victime de ces agissements ? Ces rapports sont-ils une condion de cette action ? La chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2008 nous répond de façon très nette. Pour décider qu'une société a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard d'une autre, une cour d'appel n'a pas à caractériser une situation de concurrence directe ou effective qui n'est pas une condition de l'action en concurrence délayale laquelle exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice. Le pas est franchi. L'action en concuurence délayale a subi une évolution notable depuis plusieurs années et n'est plus limitée à certains comportements répréhensibles entre concurents. f.p.l.
Lien : action en concurrence déloyale - concitions de l'action - clientèle commune - concurrence directe ou effective - préjudice commercial (18/11/2008) COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET SUICIDE D'UN DETENU La France vient d'être récemment condamnée par le CEDH ( 16 octobre 2008 ) pour peine inhumaine et dégradante. Il s'agissait d'un prisonnier souffrant de graves problèmes mentaux et présentant des risques suisidaires à qui l'on ingligea une sanction disiplinaire qualifiée de lourde ( sept jours d'isolement en cellule disciplinaire et 28 jours de détention supplémentaire ). Les mesures devaient être particulièrement adaptées en vue d'assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d'un traitement humain. Le traitement appliqué a été jugé contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Lien : CEDH - suicide en prison - peine inhumaine et dégradante (13/11/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 14 ( novembre 2008 suite ) Une nouveauté attendue : l'acte autentique sur support électronique Cà y est, c'est fait. Le 28 octobre 2008 en présence de hautes personnalités, et en première mondiale, la signature du premier acte authentique sur support électronique ( AASSE ... on adore ) a eu lieu, suivi du premier acte de vente réalisé de manière dématérialisée ( vente de terrain entre particuliers ). Bientôt ( en théorie 1° janvier 2009 ) interviendra pour les avocats le RPVA ( encore ) Réseau Privé Virtuel Avocats où seront dématérialisés certains actes de procédure. Peut-être un jour, et dans ce prolongement innovant, l'acte sous signature juridique par avocat. Mais c'est une autre histoire. Gardien ou pas gardien, telle est la question La garde juridique est une notion bien précise en droit : pouvoir de direction et et de contrôle sur la chose dont on a la garde. On parle de la responsabilité du fait des choses. C'est la jurisprudence dégagée de l'article 1384 alinéa 1° du code civil. Mais il existe aussi l'article 1386 du même code sur la ruine du bâtiment. Qu'est-ce à dire ? Chose, bâtiment, ruine ? Un immeuble est une chose juridique. On en est gardien ( propriétaire ou posssesseur ). Si un objet tombe et crée un dommage, quelle est la responsabilité applicable ? La Cour de cassation nous répond une nouvelle fois. Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine du bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispisitions de l'article 1384 alinéa 1° du code civil qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses. Dès lors que les dommages occasionnés à un bâtiment sont la conséquence du basculement d'un immeuble, la responsabilité des propriétaires de ce dernier est engagée en leur qualité de gardien de l'immeuble. Civ. 2, 16 octobre 2008 mr Lien : acte authentique sur support électronique - garde - ruine du bâtiment (13/11/2008) REFLEXION SUR UNE LECTURE RECENTE : DE LA SUPPRESSION DU PREALABLE OBLIGATOIRE DE CONCILIATION EN MATIERE DE DIVORCE Cette étude présentée nous fait nous interroger sur la différence de perception, et donc d'analyse, que des juristes peuvent avoir sur les mêmes éléments. En matière de procédure de divorce, comme dans d'autres procédures, la même idée récurrente revient : les procédures sont trop longues. Vrai ou faux débat ? Et s'il est vrai, quelles en sont les causes ? En notre matière, il nous est dit que le préalalble de conciliation est pour l'essentiel inutile et, surtout, est une perte de temps. Pas si sûr. D'abord, parce que la conciliation en cette matière, même si pour les divorces contentieux est souvent une pure illusion, a le mérite de faire rencontrer deux époux, avec leurs avocats respectifs, qui, au cas d'espèce, ne se parlaient plus, ou peu. Par ailleurs, et sauf mauvaise analyse, et de faàon plus générale, le récent rapport GUINCHARD privilégie la médiation ou conciliation. En matière de divorce, ce n'est pas tant la conciliation, ou réconciliation, qui est rechechée, mais l'organisation amiable des modalités du divorce. Si le préalable de conciliation est imposée, c'est à l'évidence qu'aucune procédure par consentement mutuel n'a pu jusqu'à présent aboutir. Bien plus, la loi du 26 mai 2004 a prévu deux types de procédure : celle sur requête conjointe, et celle dite contentieuse de divisant en trois voies possibles : pour faute, par acceptation sur principe de la rupture et pour altératuion définitive du lien conjugal. Mais ces trois procédures commencent toutes pour une requête initiale non fondée, ni en fait ni en droit. C'est à l'audience de conciliation que va de dessiner le sort de la future procédure. Elle sera juridiquement établie par l'assignation en divorce. Dès l'audience de conciliation, le juge aux affaires familiales va prendre des mesures provisoires ( enfants, pension, éventuellment provision sur liquidation, désignation d'une personne qualifiée pour préparer la liquidation du régima matrimonial ... ). Cette audience préalable n'est pas inutile, loin de là, ... à la condition que tout le monde joue le jeu, y compris le juge, et bien sûr les avocats. Cette tentative préalable ne retarde pas le dossier. Depuis la loi de 2004, à l'exception bien sûr des divorces sur requête conjointe ( et encore ), ce qui retarde les dossiers ( est-ce un bien, est-ce un mal ? ) c'est la liquidaton du régime matrimonial. combien de fois les époux sont d'accord pour divorcer mais n'arrivent pas, même avec avocats et notaires, pour désolidariser les cautions, pour solder un prêt immobilier, pire pour obtenir un prêt pour régler la soulte à son époux. Voire être obligé de vendre à perte. C'est la loi de 2004 qui dans un but, louable, de faire de la procédure de divorce un tout a contraint les parties soit à établir une convention réglant les effets pécuniaires des époux dès le début de la procédure ( on ne passe plus qu'une seule fois devant le juge en matière de requête conjointe ), soit à établir un projet de règlement. Mais sur quoi ? Parfois, même sans beaucoup de biens, l'affaire est complexe et prend du temps. A noter aussi que la nouvelle procédure pour altération définitive du lien conjugal impose un délai de deux ans. Et pour calculer ce délai on part, à l'envers, de l'assignation en divorce. Pour être clair, lorsqu'il n 'y a aucun motif de divorce pour faute, que l'autre époux refuse d'accepter le principe de la rupture, que tout divorce par requête conjointe est au départ exclu, reste pour l'époux désireux de divorce, ce type de divorce et attendre 2 ans ( 24 mois ) avant d'assigner après l'O.N.C. ( raison pour laquelle sans doute législateur a poussé le délai pour assigner arpès l'ONC de 6 mois à 30 mois, outre le temps comme déjà indiqué pour préparer la liquidation du régime matrimonial ). Nous ne pensons pas que la volonté, à tout prix, de raccourcier les délais soit, suivant les cas bien sûr, une bonne chose. Et ce en regard de notre article sur les délais du contentieux observés depuis une dizaine d'années. Il faut être prudent lorsque l'on veut réformer, analyser toutes les situations, réfléchir, comparer, peser le pour et le contre. La seule obssession du délai n'est pas, pour nous, une fin en soi. Vitesse et précipitation ... Méfions-nous des illusions. M.R Lien : divorce - préalable de conciliation - conciliation générale en question (12/11/2008) JURIDICTION COMMUNAUTAIRE ET ENTREPRISE DE CONSEIL: LE DROIT DE LA CONCURRENCE EN ACTION ( I ) La commission a condamné une société de conseil pour avoir facilité une entente mise en oeuvre sur le marché européen des peroxydes organiques. En effet la Commission a constaté que cette société de conseil a joué un role essentiel dans le cadre de l' entente en organisant des tâches de logistique et de secrétariat associées à l'organisation des réunions et en dissimulant des preuves de l'infraction comme la garde de documents secrets relatifs à l'entente et l''a sanctionné symboliquement (1000euros) en raison de la nouveauté de la politique suivie en la matière. La société a fait un recours en annulation devant le TPI contre la décision de la Commission. Le TPI a rejeté ce recours en considérant que l'entreprise de conseil pouvait être considérée comme coauteur d'une infraction lorsqu'elle contribue à la mise en oeuvre d'une entente, même de façon subordonnée, accessoire ou passive, en ne pouvant ignorer le caractère anticoncurrentiel des comportements en cause ou en apportant ainsi un soutien non négligeable à la commission de l'infraction, quand bien même elle n'exerce pas une activité économique sur le marché affecté par la restriction de concurrence TPI 8 juillet 2008 aff T-99/04 AC TREUHLAND AG:JOUE n° C 209, 15 sept.2008,p.49. F.P.L. Lien : droit de la concurrence communautaire - entrprise de conseil (11/11/2008) CLAUSE RESOLUTOIRE ET DEMANDE DE DELAIS Des loyers commerciaux impayés. Un commandement de payer resté infructueux. Une procédure de référé pour constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer l'expulsion. Une ordonnance de référé qui accorde des délais de paiement et suspend le jeu de la clause résolutoire. Mais voilà, les délais ne sont pas respectés et le locataire saisit le juge du fond pour contester la résiliation, ... et demande de nouveaux délais pour le cas où sa demande serait rejetée. Non, dit la 3° chambre civile de la Cour de cassation le 15 octobre 2008. On ne peuit accorder de nouveaux délais, les premiers n'ayant pas été respectés. L'absence d'autorité de chose jugée au principal de l'ordonnance de référé n'a pas été déterminate dans l'esprit des juges Lien : délais - clause résolutoire - autorité de chose jugée (07/11/2008) NOUVELLE CHRONIQUE A PARAITRE SUR LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION Pourquoi une telle chronique dédiée à deux droits a priori opposés ? La Société française, très largement mondialisée, a vu un bouleversement radical d'anciennes pratiques commerciales à partir des années 1970. En droit de la consommation, et à la suite des premières expériences américaines ( société consumériste par excellence ), un nouveau droit est né en France en 1978. Le code civil, gardien des principes du contrat, ne suffisait plus à endiguer certaines pratiques commerciales déloyales au détriment du consommateur. Quant au droit de la concurrence, sous l'égide du droit communautaire, et notamment du Traité de Rome ( art. 81 ), naquit peu à peu un droit original. C'est en 1986 qu'une véritable règlementation intervint là encore pour que la concurrence soit loyale. En 2008, ces deux droit sont finalement complémentaires, l'un dépendant de l'autre. En droit de la concurrence, comme en droit de la consommation, le récent rapport ATTALI ou loi du 4 aoùt 2008 sur la modernisation de l'économie ( dite loi L.M.E. ) renforcent encore le dispositif de la libre concurrence et de la protection du consommateur. Les textes actuels, et notamment le code de commerce ou, plus spécialement, le traité de Rome pour le droit de la concurrence, le code de la consommation avec sa nouvelle règlementation sur les clauses abusives ou encore la convention européeen des droits de l'homme pour le respect de certaines règles procédurales, donnent à ces deux droits une importance de plus en plus capitale que nous tenterons de vous faire apprécier. Il n'est qu'à lire la récente décision rendue par le Conseil de la concurrence du 29 octobre 2008 sur la distribution sélective et la vente sur internet pour prendre conscience de l'importance de ces droits, non seulement dans la vie professionnelle mais également dans notre quotidien. Frédétique PEUCH-LESTRADE - Michel ROUX Lien : droit de la concurrence et de la consommation (07/11/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 14 ( novembre 2008 ) suite : une nouvelle source du droit ? la lettre du Président de la République Une nouvelle source du droit ? la lettre du Président de la Répubique. Nous avons pris connaissance récemment d'une lettre du Président de la République du 15 octobre 2008 répondant à une lettre ouverte du 10 octobre 2008 du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau dee Paris. L'interrogation portait sur la transposition en droit français de la 3° directive communautaire, dite blanchiment, du 26 octobre 2005 et relative notamment à son applicabilitié ou non aux consultations juridiques. Cette directive a trait à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Après la décision du Conseil d'Etat du 10 avril 2008 ( abondamment commentée ) qui a exclu la consultation juridique des avocats de l'obligation de déclaration de soupçon en raison notamment du secret professionnel et de la mission même de l'avocat, le Président de la République a approuvé ( on ne voit pas comment il pourrait en être autrement ) la décision prise par la Haute juridiction. L'ordonnance de transpositions à intervenir tiendra compte bien évidemment de cette décision judiciaire. Deux choses nous étonnent. D'abord que ce soit le Bâtonnier du Barreau de Paris qui pose cette question et adresse cette lettre ouverte. La profession d'avocat est en effet représenté au plan national par le Conseil National des Barreaux ( C.N.B. ) qui est l'organe représentatif de la profession d'avocat. Pas le Barreau de Paris. Il s'agit certes quantitativement d'un grand Barreau ( plus de 22.000 avocats ), mais il n'est qu'un Barreau parmi les 179 autres. Le C.N.B. regroupe tous les Barreaux de France et d'Outre-mer. Mais notre étonnement vient ensuite de la réponse faite par le Président de la République et de la publicité qui en a été faite. Certes, nous sommes convaincus que le Président et les services de la Présidence ne pouvaient d'abord que répondre à la missive adressée. C'est la moindre des choses. Ensuite, que pouvait-il répondre ? Qu'il approuvait le Conseil d'Etat. Là encore, on ne voit pas comment, en droit, le Président de la République, le gouvernement ou les Assemblées pourraient déroger à l'ordre juridique qu'ils ont le devoir de respecter. Non, ce qui étonnant, mais nous ne savons sans doute pas tout, c'est la raison de cette démarche du Barreau parisien. Est-ce pour se démaruquer une fois de plus du C.N.B. ? Est-ce une question à ce point urgente en ce lieu pour avoir rapidement une confirmation par la plus haute autorité de l'Etat, et non, tout simplement par le Ministère de la Justice ? On s'interroge sur la compréhension de nos institutions. Il existe au surplus une institution très démocratique qui s'appelle la séance des questions parlementaires posées à l'Assemblée nationale au gouvernement. Lien : directive blanciment et lettre du Président de la République (05/11/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 14 ( novembre 2008 ) Jurisprudence : Information du banquier, suite et ( sans doute ) pas fin ! La publicité délivrée par un banquier proposant à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé. Elle doit mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. Il s'agit bien du devoir de conseil et d'information qui est dû par le professionnel à son client. Mais la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2008 ( voir notre commentaire juillet 2008 ) va à notre sens encore plus loin dans le devoir d'information. En effet, nous l'avions signalé, l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être consédéré comme remplie par la remises de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences. Cassation chambre commerciale 24 juin 2008 pourvoi 06-21.798 Lien : banquier - devoir d'information et de conseil - notice d'information (03/11/2008) LETTRE D'INFORMATION n° 13 ( SUITE )( octobre 2008 ) Jurisprudence * Loi Carrez et lot de copropriété La 3° chambre civile de la Cour de cassation l'avait déjà tranché ( v. civ. 3, 6 juin 2007; civ; 3, 16 janvier 2008 ). Avec force, le 8 octobre 2008, elle réaffirme qu'un droit de jouissance exclusif dur une partie commune ( terrasse, hardin par exemple ) n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot. Cassation civ; 3°, 8 octobre 2008 * Permis à points et information sur le retrait Un important avis vient d'être rendu par la Cour de cassaton en la matière. La Cour est en effet d'avis que l'information prévue par les articles L. 223-3 alinéa 1° et 2, et R. 223-3, 1, du code de la route imposant lors de la constatation de l'infraction une information préalable du contrevenant du retraitr de points encouru, de l'existence d'un traitement automatisé de l'information et de son droit d'accès et de rectification est une formaité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retraits administratifs des points du permis de conduire Il s''agit d'n nouveau moyens de nullité et de contestation Avis Cour de cassation, n° 0080011P, 6 octobre 2008 Lien : copropriété et loi Carrez, partie commune à jouissance privative,exclusion - permis de conduire et retrait de points, information préalable obligatoire sur le retrait de points (29/10/2008) REFLEXION SUR UNE DESINFORMATION STRUCTURELLE : LA JUSTICE SOIT-DISANT ENCOMBREE On nous dit, depuis des lustres, que la justice, ses prétoires, tribunaux du premier degré comme cour d'appel et Cour de cassation, sont encombrés par une multitude de dossiers, souvent au demeurant inutiles, d'où, notamment, sa lenteur. Il est grand temps me semble-t-il de revenir à la réalité. C'est un phénomène observé depuis une dizaine d'années : les dossiers judiciaires sont en régression constante. Nous vous livrons ici les dernières statistiques émanant, pour notre cour d'appel,celle d'Aix-en-Provence, des chefs de cour lors de l'audience solennelle du 7 janvier 2008. Qu'on en juge. Au niveau de la cour, qui concentre les appels de huit tribnaux de grande instance, et non des moindres, 22 tribunaux d'instance et de police, 16 tribunaux de commerce et 14 conseil de prud'hommes, on constate qu'en matière civile, commerciale et sociale en 2002, suivant le répertoire général, il y a eu 24.390 dossiers en entrée et 26.324 en sortie. L'estimation 2007 présentait en entrée 23.000 dossiers, en en sortie 26100. Mais ce qui est plus impressionnant c'est la situation des stocks. C'est à dire les dossiers non encore jugés. En 2002, 46.937, en 2007 25.800 ! Nous nouis souveons que lors de notre Bâtonnat en 1994 l'état du stock était de près de 54.000 dossiers en retard. Quant à la durée de la procédure, toujoursà la cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle était en 2002 en durée moyenne mensuelle de 24,9 pour être en 2007 ( estimation ) de 15,6. Cette durée n'a fait que décroître d'année en année. Pour les juridictions de première instance du ressort, la situation est identique mais moins perceptible depuis 2002. En matière civile devant les TGI, en 2002, en entrée, il y a eu 71.683 affaires, en 2006 89.525 et en 2007 88.320 affaires. En sortie, en 2002, 71.647, en 2006 88/862, en 2007 ( estimation ) 85.240. En matière pénale, et pour les tribunaux correctionnels ( rappelons qu'il y a 8 tribunaux de grande instance ), 34.057 jugements en 2002, 33.360 en 2007 ( situation assez stable, en tout cas qui n'augmente pas ). Quelle analyse peut-on faire de cette situation ? D'abord, si les affaires judiciaires sont en diminution, et nul ne peut le contester, cela est dû sans doute à différents facteurs. Si le nombre de magistrats n'a que très peu augmenté, les procédures civiles ont été accélerées par un meilleure organisation procédurale. La mise en place également, pour une part dont nous n'avons pas de statistiques, des modes alternatifs de règlement des conflits ( médiation, conciliation, arbitrage, transaction ... ). Mais aussi, et c'est le plus préoccupant pour une démocratie digne de ce nom, d'une désinformation constante sur ce qu'est le Droit, et derrièrecela la Justice rendue. Le Droit est une science. Ce n'est pas un simple technique appliquée par quelques rebouteux et tranchée par des magistrats d'occasion. Non, la formation des partenaires de Justice, magistrats et avocats, donne à notre Justice un sérieux incontestable dans la décision rendue, en France bien sûr mais également en Europe et dans les Démocraties occidentales. A l'évidence, s'il y a procès, c'est que deux thèses s'affrontent. A coup sûr, le perdant critiquera le juge, l'avocat ... Mais le droit, depuis toujours, est source de discussion, d'interprétation, de revirement. La Justice pour sa part est une sience humaine avec tous les aléas que peut présenter cette science. Aujourd'hui, notre Société sécuritaire n'accpte plus, ou difficilement l'aléa judiciaire. Des émissions télévisées ou radiophoniques contribuent fortement à cette désinformation. Le Droit ne s'invente pas, ne s'improvise pas. La culture juridique s'acquiert par la réflexion, et le travail constant sur son histoire, son évolution législative et jurisprudentielle. Quant au coùt de la Justice, et je parle bien sûr essentiellemnt des honoraires ou autres frais d'epertise s'il y a, nous pensons qu'il est tempS là encore de poser correctement le sujet. Ces honoraires ou frais correspondent à un travail effectué dans une entreprise, avec ses marges, ses frais généraux, ses inverstissepents ... Nous prônons depuis bien longtemps l'établissement préalable d'un budget prévisonnel. Celui-ci n'est pas toujours facile à établir, car toute procédure peut engendrer sans possibilité de prévision des difficultés qui augmentent son coùt. Maus une approche réaliste peut être faite. Les organes représentatifs de la profession d'avocat travaillent actuellement à l'établissement non pas d'un barême imposé ni d'une tarification, mais d'un barême indicatif qui, il y a quelques années, avait été sanctionné, à mon sens à tort, par le Conseil de la concurrence. Et pourtant, ce barême aurait rendu service tant aux avocats que, surtout, aux justiciables pour plus de transparence. Espérons qu'un jour, la raison triomphera. En définitive, on observera, contrairement à ce que l'on dit, que la Justice, et le procès, ne sont pas lents. Que les décisions de Justice sont rendus par des magistrats compétents, et que sur la masse du contentieux s'il y a quelques erreurs flagrantes il ne faut pas pour autant jetrer le discrédit sur toute une Institution; Que le Droit est une science qu'il ne faut laisser entre toutes les mains ( comme la médecine d'ailleurs ); Que la Justice est défendue et rendue par des professionnels dont l'éthique ne peut être contestée ( et surveillée par les Conseils régionaux de discipline pour les avocats, le Conseil supérieur de la magistature pour les magistrats ( toux deux d'ailleurs récemment réformés pour plus d'efficacité et de transparence ). Non, arrêtons la désinformation, d'où qu'elle vienne, et travaillons le Droit pour le mettre, ensuite, en pratique. Michel ROUX Docteur d'Etat en Droit Ancien Bâtonnier Président du Conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence Lien : vous avez dit Justice encombrée ? (24/10/2008) UNE REQUALIFICATION BIENVENUE : L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION ETAIT BIEN UNE CLAUSE PENALE Attention à la rédaction des clauses des contrats, sous-seing privés ou notariès. Il est classique d'introduire dans les promesses de vente immobilière une clause dite d'indemnité d'immobilisation destinée à compenser le préjudice subi par le vendeur du fait de l'immobilisation de son bien pendant la durée de la promesse, lorsque cette promesse contient une condition supensive de l'obtention d'un prêt et que ce prêt n'est pas obtenu par la faute de l'acquéreur. Cette clause prévoit en général que l'indemnité forfaitaire ainsi fixée restera acquise à l'acquéreur. En vérité, ces clauses se trouvent le plus souvent dans les promesses unilatérales de vente et ne sont pas assimilées, en ce cas par les juges comme une clause pénale. Dans les promesses synallagmatiques il en va autrement et les juges vont apprécier la véritable portée voulue par les parties à cette clause. Si cette clause est destinée à forcer le cocontrcatnt à l'exécution de son obligation, et c'était le cas en l'espèce (1), il s'agit alors d'une clause pénale suivant la définition donnée par l'article 1226 du code civil. Les juges alors requalifient la clause improprement qualigiée d'indemnité d'immobilisation en clause pénale, ce qui leur permet, au visa de l'artile 1152 du code civil, même d'office, de réduire cette clause si son montant est manifestement excessif, ou de l'augmenter si elle est dérisoire (2). Si cette clause, quelque soit sa qualification, est rattachée à la faute dans l'exécution et non pas à une simple question indemnitaire, il s'agira d'une clause pénale. A défaut, il s'agira bien d'une indemnité d'immobilisation insuscptible de modification dans son montant. Il sera rapprlé qu'une clause pénale est une clause forfaitaire de dommages et intérêts prévus en cas d'inexécution de l'obligation par la faute ce celui sur qui pèse l'obligation. Cette clause est destinée à assurer l'exécition de l'obligation. A ne pas confondre avec les clauses de dédit ou, donc, d'indemnité d'immobilisation. (1) Cour de cassation, 3° civile, 24 septembre 2008 (2) Thèse ROUX, Nice 1980, " La clause pénale " Lien : indemnité d'immobilisation - clause pénale - réduction - portée - exécution (23/10/2008) CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS DE LILLE : IMPRESSIONS Trois jours de formation professionnelle intense, de discussions théoriques maus aussi pratiques entre Confrères de la France entière, échange d'expériences, .... La liste pourrait être longue des bienfaits de cette Convention nationale organisée de haute main par le Conseil National des Barreaux avec le concours ( et bien plus ) du Bareau de Lille. Les colloques ou ateliers étaient de grande qualité animés par des universitaires de renom ou des praticiens aguerris à la matière. Pour notre part, Me PEUCH-LESTRADE et moi-même avons privilgiés des ateliers tels que le droit de la concurrence, les réformes en droit social, celle du droit des obligations ou encore l'actualité ( parfois brûlante ) en droit de l'arbitrage. Sur ce dernier atelier, sur prés de 5.500 inscrits, nous n'étions que ... 50, c'est dire la difficile approche des praticiens pour cette matière, et pourtant. Cela est sans doute l'avenir pour certains types de contentieux. Lille, ville chaleureuse (et en plus pendant trois jours il faisait ciel bleu ! ) nous a montré l'accueil des ch'tis. Certes, le ciel nous ne l'avons par beaucoup vu, occupés à nous ressourcer sur l'essentiel, c'est à dire le Droit. Des nouveautés, des réflexions pour nourrir nos dossiers. De la théorie à la pratique, cette Convention nationale, la quatrième du nom, fut un réel succès. Lien : CONVENTION NATIONALE DE LILLE 15-18 octobre 2008 - DROIT - CONCURRENCE - DROIT SOCIAL - ARBITRAGE - REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS (20/10/2008) LEGISLATION : ENCORE ET TOUJOURS LA LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE DU 4 AOUT 2008 : SON VOLET RELATIF AU DROIT DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION Cette loi n° 2008-776 du 4 aoùt 2008 est décidément à notre sens ( juridique ) fondamentale. Nous en avions déjà développé quelques aspects dans des lettres d'information antérieures. Loi du 4 aoùt ! Cela vous dit d'ailleurs peut-être quelque chose. Après les volet relatif à l'urbanisme commercial, aux baux commerciaux ( finis les usages locaux, place au trimestre civil et à l'I.L.C. ( indices des loyers commericaux remplacant le pur indice de la construction ), voici le volet concurrence et la mise en place d'un dispositif contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs et l'instauration d'un nouveau régime juridique concernant les clauses abusives. Concurrence et consommation, même combat. Sur la concurrence, et pour faire court, la loi définit ce qu'est une pratique commerciale déloyale. Elle peut être trompeuse et/ou être agressive. Ces pratiques sont prouvées, mais certaines sont réputées l'être ( liste annexée de cells-ci ). Sur le droit de la consommation, et les clauses abusives, même raisonnement. Définition d'abord de ce qu'est une clause abusive. Même définition qu'avant : déséqulibre significatif. Mais désormais, les clauses " grises " et " noires " seront déterminés par décret. La différence ? c'est la charge de la preuve. Grises, elles sont présumées abusives, et le professionnel devra démontrer qu'elle ne l'est pas. Le juge le dira. Noires, également déterminées par décret, elles seront irréfragablement abusives, donc nulles. L'annexe actuel au code de la consommation sera supprimé. Espérons que les décrets interviendront ( avant le 1° janvier 2009 ) car souvenons - nous que la loi du 10 janvier 1978 fondatrice des clauses abusives avait prévu l'intervention de décrets. Seuls 3 décrets sont intervenus. D'où le rôle majeur de la Commission des clauses abusives, et de la Jurisprudence ( arrêt Kodak ) qui a palliè la déficience du pouvoir réglementaire. Reste qu'à notre sens le juge, malgré ce dispositif, restera compétent pour juger qu une clause est abusive ou non, même si elle n'est pas listée. Mais le consommateur devra rapporter la preuve. Lien : L.M.E. - concurrence - consommation - clause abusive - pratique déloyale (08/10/2008) LA RESOLUTION D'UNE VENTE POUR VICES CACHES ET SES CONSEQUENCES A L'EGARD DES DIFFERENTS INTERVENANTS Une vente d'un domaine agricole est résolue pour vices cachés en raison de vices cachés affectant les chais, ces vices étant dus au traitement de la charpente. Le vendeur, reconnu de mauvaise foi car il le savait, a été condamné à des dommages et intérêts, outre la résolution, application pure et simple de l'article 1645 du code civil. Le préjudice de jouissance de l'acquéreur étant ici réparé. Se posait la question du recours du vendeur contre le fournisseur de la charpente, somme toute reponsable de ce vice. La Cour de cassation le 18 juin 2008 a jugé que ledit fournisseur ne pouvait être condamné à garantir le vendeur des dommages et intérêts encourus même si la faute à l'origine du vice affectant la charpente lui était imputable. Le fournisseur aurait pu seulement être condamné à garantir le vendeur des frais occasionnés par la vente. Mais c'est à notre sens bien peu. Pourquoi cette motivation ? Peut-être parce que le vendeur a été reconnu de mauvaise foi et qu'il s'agissait sans douted'un professionnel. Cassation 3° chambre civile 18 juin 2008. Lien : vente - vices cachés - recours - dommages et intérêts - faute (08/10/2008) TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE : DEFINITION - PORTEE Les rapports de vosinage sont souvent délicats. Surtout, lorsque l'on se trouve en présence de nuisances sonores qui durent prés de 4 ans en raison d'un chantier de construction à côté d'un hotel exploité. Le maître de l'ouvrage et l'entreprise ont été condamnés à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'hôtelier en lien direct de causalité entre les trravaux entrepris et la chute des résultats de l'hôtel. Mais ce qui est intéressant pour le juriste c'est le fondement juridique de cette décision. En effet, le trouble de vosinage, d'abord, doit être anormal. Ensuite, la responsabilité, auparavant fondée sur la faute ( article 1382 du code civil ) devient aujourd'hui une responsabilité sans faute et ce, au terme d'une jurisprudence constante. Les conditions : l'existence d'une nuisanceexcédant les inconvénients normaus de vosinage, d'un préjudice établi par des preuves, et le fameux lien de causalité entre les deux. Les tribunaux pour juger de cette anormalité tiennent compte de plusieurs facteurs, sa nature, sa durée, son intensité. Cette responsabilité devient objective, et non plus subjective, ce qui sous-entend qu'il y aura peu de moyens d'exonération, au moins sur le principe de la responsabilité. Il faudra tabler sur le préjudice où l'on sait que les juges ont un large pouvoir d'appréciation/ Cassation 2° chambre civile, 10 juillet 2008 Lien : trouble anormal de voisinage - responsabilité sans faute - constructeur - nuisance sonore (08/10/2008) LETTRE D'INFORMATION n°12 ( octobre 2008 ) Jurisprudence, opposition au paiement d'un chèque Le tireur d'un chèque peut faire opposition au paiement de celui-ci en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse. Il peut le faire aussi en cas de sauvegarde ( nouvelle procédure ), de redressement ou liquidation judiciaire du porteur ( bénéficiaire du chèque ) art. L. 131-35 al. 2 du code monétaire et financier. Maais la Cour de cassation, chambre commerciale le 8 juillet 2008, vient de décider au terme d'un revirement de jurisprudence qu'en cas de liquidation du porteur, l'opposition ne peut plus être admise si le chèque a été remis au liquidateur judiciaire. Peut-être que cette déision est motivée par l'absence de risque de détournement lorsque le chèque n'est plus détenu par le porteur. Solution à notre sens contestable au regard des règles relatives aaux procédures collectives. Jurisprudence, bail à usage exclusif de bureaux Lorsque les locaux loués sont à usage exclusif de bureaux, le loyer du bail renouvelé est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ( article R 145-11 du code de commerce ). Ce n'est pas la législation sur le déplafonnement en raison des modifications notables des facteurs locaux de commercialité qui s'applique. Il en est de même d'ailleurs pour les locaux dit monovallents. Il a été ainsi jugé ( Civ. 3, 25 juin 2008 ) que ces dispositions sont inapplicables à un bail commercial comportant une clause de cession '' tous commerces " à l'exclusion de quelques-uns. Législation, gage sans dépossession Le créancier titulaire d'un gage sans dépossession peut depuis le 6 aoùt 2008 se prévaloir d'un droit de rétention sur le bien gagé ( article 2286,4°, nouveau du code civil ).
Lien : opposition au paiement d'un chèque, bail à usage exclusif de bureaux; gage sans depossession (01/10/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 11 (SUITE) septembre 2008 JURISPRUDENCE Quelques décisions intéressantes pour cette reprise. En droit du travail d'abord, la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 juin 2008 a jugé que le salarié devait pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération avait été effectuée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Il s'agissait de contrat de VRP et de calcul de commissions. En matière pénale ensuite, la Chambre criminelle de la Cour de cassation le a jugé que caractérisait le délit de vol en tous ses élements la cour d'appel qui relevait à l'encontre de la personne pousuivie la copie sur un support matériel du contenu informationnel de fichiers informatiques. En droit des sociétés, une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mai 2008 dont nous venons de prendre connaissance retiendra l'attention. Il s'agit de la nature, du fondement et de l'étendue de la responsabilité que peut prendre un gérant d'une société en participation à l'égard de ses associés. Une société en participation est, contrairement aux autres sociétés, dépouvue de la personnalité morale. Il s'agit, globalement, d'une structure souple qui permet certaines associations de personnes en vue de la réalisation d'un projet. Il a été jugé qu'un gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion. Ce qui signifie que sa responsabilité n'est pas fondée sur l'article 1382 du code civil, c'est à dire la responsabilité civile de droit commun, mais bien sur celle du droit des sociétés. La notion de faute détachable de sa gestion n'a pas été retenue. Cette notion est cependfant applicable en droit des sociétés, mais à l'égard des tiers. LEGISLATION L'été a été chaud ! Loi de modernisation de l'économie du 4 aoùt 2008 qui comporte de très nombreuses dispsitionns ( v. lettres d'information précédentes) notamment sur les incapacités en matière commerciale, ou encore la réforme de la fiducie. Cette loi est, selon nous, impressionnante par son ampleur. Elle réforme également,,en droit de la consommation, le mécanise de lutte contre les clauses abusivers. Les conditions de fixation des clauses abusives, entre professionnels et consommateurs, et celles qui doivent être considérées comme telles de manière irréfragable ( L. 132-1 du code de la consommation ). Même entre professionnels la loi intervient concernant les clauses abusives. ( Voir les lettres d'Information précédentes ) Lien : Jurisprudence : droit civil, droit commercial, droit pénal, droit soial - Législation : la loi LME (15/09/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 11 ( septembre 2008 ) ACCIDENT ET INDEMNISATION Avant comme après la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la route, cette indemnisation est fixée, à défaut d'accord amiable avec l'assurance du responsable, par les tribunaux. Cette indemnisation, amiable ou judiciaire, ne répond à aucun tableau ou chiffrage précis notamment par un texte et relève, lorsuq'elle est notamment judiciaire du pouvoir souverain des juages du fond. Les critères, eux, sont plus précis et relèvent de la nouvelle nomenclature dite Dinthac pour laquelle une distinction est clairement faite entre préjudice subi à recours et préjudice personnel. Cette nomenclature est très complète et répond désormais aux missions d'expertise confiées à l'expert médical. A noter qu'en cas d'expertise amiable confiée à l'expert de la compagnie d'assurance du responsable, nous ne saurions trop conseiller d'être assisté par son propre médecin, voire de son avocat, pour que le contradictoire soit pleinement respecté et que toutes les doléances de la victime soit prise en compte. Quant aux chiffres, les avocats ont l'habitude pour apprécier en termes monétaires les données fournies par l'expert médical de se référer à un document fourni par la cour d'appel intitulé " éléments de détermination de l'indelnisation des préjudices corporels et moraus ". Mais attention : un préambule est donné à ce document " ce document n'a d'autre but que de faciiliter la tâche des avocats et des avoués et d'accroître, si cela est possible le nombre des transactions sur des bases communément admises. Les éléments chiffrés qu'il contient n'ont qu'une valeur indicative de la moyenne des sommes habituellement alloués ( pour nous ) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui conserve toute sa liberté d'appréciation ". Il existe également un fichier national des indemnités allouées aux victimes d'accident de la route. Ce fichier était consultable sur minitel. Aujourd'hui, il l'est sur internet à l'adresse suivante : www.victimesindemnisées-fvi.fr D'après les éléments en notre possession, ce fichier comprendrait 50.000 cas d'indemnisation de victimes conservant un handicap et 1.200 cas de personnes décédées. Mais nous le rappelons, ces indemnisations ne sont qu'indicatives : chaque cas est particulier, et doit être apprécié point par point par un professionnel en la matière. Un médecin pour évaluer les taux qui peuvent être retenus, un avocat pour chiffrer et argumenter sur le préjudice subi. Lien : accident - indemnisation - barême indicatif - vigilance - ficihier national (01/09/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 10 (aoùt 2008 ) Un petit point de procédure ( civile et commerciale ), mais d'une très grande importance. La procédure est réglée par les dispositions du code de procédure civile et, accessoirement, pour certains domaines internationaux, par les règlements européens ( Rome I, Rome II ou encore le nouveau Règlement sur les obligations contractuelles relatives à la compétence internationale ). Mais ce qui nous interesse aujourd'hui, c'est la procédure à utiliser pour saisir un tribunal ou un juge. Bien sûr l'assignation au fond lorsqu'il y a contestation sérieuse, réelle ou simulée peu importe. Avec constitution d'avocat, procédure de mise en état, incidents éventuels de procédure. Puis l'assignation en référé, l'urgence apparente et ce, davant toutes les juridictions civiles, tribunal de grande instance, tribunal d'instance, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes. La procédure de référé est donc une procédure d'urgence mais qui doit respecter cependant certains principes intangibles des droits de la défense. Il existe encore une autre procédure, encore plus rapide mais aussi exceptionnelle et qui doit aussi respecter ces principes mais appréciés dans l'urgence absolue. C'est le référé d'heure à heure. Sur autorisation expresse du juge, dûment motivée par une requête exposant les motifs de l'urgence, , la partie, son conseil plaideront le jour même, voire le lendemain sur l'autorisation donnée et l'assignation délivrée. Il est tout de même bon de savoir que cette procédure existe et qu'elle est utilisée, certes exceptionnellement, mais bien acceuillie par les juges lorsque une telle demande est vraiment jusitifée. Lien : référé d'heure à heure, procédure d'urgence, référé (08/08/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 9 Le nom, votre nom patronymique, votre nom de famille peut tomber dans le commerce ! Bien sûr, en des cas particuliers, mais lisez tout de même : " Denomination sociale et patronyme " www.avocats.fr recherche ROUX blog, article 31 juillet 2008 Lien : nom patronymique, signe distinctif, propriété intellectuelle, dénomination sociale (31/07/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 8 Jurisprudence Encore une nouvelle décision sur l'obligation d'information, et donc la responsabilité, du prestataire de services d'investissement. La publicité délivrée à son client pour le placement de fonds communs de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé, mentionnant le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents ux options choisies. La remise de la notice n'est pas suffisante. Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2008 Lien : obligation d'information du prestataire de services d'investissement (23/07/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 7 Le projet de Loi L.M.E. ( loi sur la modernisation de l'économie ) a été adoptée par le Sénat le 10 juillet 2008. Plusieurs amendements ont été portés par les Sénateurs. A vos cahiers de vacances ! Cette loi est dense et concerne, comme on l'a déjà vu, plusieurs sujets. Aujourd'hui, on ne citera que deux réformes importantes : - sur les baux commerciaux d'abord : extension conventionnelle du statut, baux dérogatoires ( 2 ans de plus ), disparition de la référence aux usages locaux, sanction en cas de congé ou de refus de renouvellement, poursuite du bail par tecite reconduction, délai accordé aux locataires évincés (3 mois ). - sur le droit de la concurrence : coopération commerciale, produits de consommation courants, soldes ... - sur le droit de la consommation : obligation générale de conformité, sécurité générale des produits, et SURTOUT réforme des clauses abusives ( annexe au code de la consommation ) ... affaire à suivre quand la loi sera définitivement votée. Une commission mixte paritaire doit se réunir le 17 juillet 2008. Lien : concurrence - consommation - baux commericaux - baux professionnels - clauses abusives - (18/07/2008) LETTRE D'INFORMATION n° 6 JURISPRUDENCE 1) Lorsqu'une astreinte a été prononcée par une décision de justice pour assurer l'exécution de faire de celui qui a été condamné, qui doit prouver que l'exécution a eu lieu ? Cela peut paraître curieux, mais jusqu'à présent c'était au créancier de l'obligation de prouver que l'obligation n'avait pas été exécutée. Preuve négative difficile à rapporter, ou en tout cas très compliqué. Une jurisprudence récente ( Civ. 1, 28 novembre 2007, et avant elle Soc. 14 décembre 2004 ) estime qu'il incombe au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation 2) De la date à retenir pour la séparation des biens entre époux dans une procédure de divorce. Avant la loi de 2004, celle à prendre en considération était l'assignation, avec une possibilité de remonter à une date antérieure lorsque les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer. Désormais, c'est l'ordonnance de non conciliation ( art. 262-1 du code civil ), avec toujours la même possibilité. Mais la preuve doit être rapportée. Comment et dans quelles conditions ? Preuve difficile là encore, car les deux notions à l'évidence ne sont pas les mêmes. Or la Cour de cassation, 1° chambre civile, le 19 mars 2008, a jugé que la cessation de la cohabitation faisit présumer ( présomption simple sans doute donc preuve contraire possible ) la cessation de la collaboration. L'abandon de domicile conjugal, et son constat, pouvant ainsi reprendre toute sa valeur non pas sur le divorce lui-même, mais pour les biens des époux et les comptes d'indivision à établir entre eux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. LEGISLATION On soulignera de nouveau l'abondance des lois actuellement votées par le Parlement et des rapports présentés soit au Président de la République, soit au Ministre de la Justice : - loi sur la modernisation de l'économie ( L.M.E. ) - loi sur la modernisation du marché du travail - rapport de la commission GUINCHARD sur la procédure civile et pénale - rapport MAGENDIE sur la procédure d'appel - rapport COULON sur la dépénalisation en droit des affaires - rapport ATTALI ... Affaire à suivre, car de nouveaux textes seront issus de ces réflexions. Lien : astreinte - liquidation de régime matrimonial - lois et rapports (09/07/2008) JE NE COMPRENDS PAS ... ! Nous sortons, une fois n'est pas coutume, du droit pour s'interroger sur certains projets. Celui de la publicité à la télé nous a interpellé. voi article www.avocats.fr recherche blog Me ROUX Lien : de la publicité audio visuelle (03/07/2008) BILLET D'HUMEUR : DE LA METHODE LEGISLATIVE ... ENCORE ET ENCORE ! Décidément, rien n'y fait. Malgré les avis et opinions exprimés, les alertes répétées des plus éminents juristes de ce pays, les gouvernements et parlementaires s'obstinent. Passons sur la forme et l'expression, s'il n'y avait que cela. Sur la méthode, et c'est notre sujet, celle utilisée par les navettes, le passage à la commission mixte parlementaire, les amendements divers et souvent hors sujet, donne à la Loi française un goùt de fourre-tout sans réelle cohérence Mais qu'est-ce que la Loi au fait ? Un ensemble de règles s'assemblant entre elles, sur un sujet particulier, répondant à une expression de la volonté générale, impersonnelle et absolue. Voilà pour le fond. Mais la méthode législative. Qu'est-elle devenue ? Un nouvel exemple vient de nous être donné de cette incohérence législative. Les idées sont là. Mais bon sang, organisez tout cela, et soyez clairs. Le projet de loi de modernisation de l'économie ( dit L.M.E. ) a été adopté par l'Assemblée nationale le 17 juin 2008. C'est un texte fourre-tout où l'on traite tour à tour du droit de l'entreprise, du droit de la concurrence, du droit des sociétés, de l'urbanisme commercial, des baux commerciaux, des délais de paiement, du droit bancaire, du droit de la consommation, notamment des actions de groupe et des pratiques déloyales... Il s'agit d'un texte hétéroclite, et, une fois de plus, le texte initial a été complété par des multiples amendements, parfois dictés par l'actualité du jour. Pitié pour les juristes, magistrats et avocats notamment dont la tâche est d'appliquer et faire appliquer la loi avec le plus de cohésion et de cohérence. Si, dans un pays démocratique, le Parlement décide, qu'il le fasse dans l'ordre, et non dans le désordre. On a semble-t-il oublié que l'on est le pays de Descartes. Pourquoi tant de précipitation et d'inorganisation ? Une bonne méthode aurait été sans doute de préparer plusieurs lois, dans des domaines précis voulus par le législateur. Que l'on se comprenne bien. Ce n'est pas le fond de la loi qui est discutable, même s'il peut être discuté. Mais nous avons un Parlement pour cela qui est l'expression de la volonté générale. Non, il s'agit bien de la méthode utilisée qu'il faudra bien un jour ou l'autre revoir sous peine de tomber dans une caricature où le texte voté aujourd'huin sera demain modifié. Après d'autres, je reléverai cette phrase d'un de nos plus éminets juristes, Portalis, qui enseignait qu' " il ne faut toucher les lois que d'une main tremblante ". Sans être devin, Colbert ou Montesquieu, Ripert ou Carbonnier auraient sans doute pensé la même chose. Mesdames, Messieurs du Gouvernement, Mesdames, Messieurs les Parlementaires, ils vous en prient, écoutez les Hauts magistrats ( Cour ce cassation, Conseil d'Etat, Cour des comptes ), écoutez les Professeurs de droit, écouter les Avocats, revoyez votre méthode. m.r. Lien : soyons cartésien que diable ! (25/06/2008) FILIATION ET EXPERTISE BIOLOGIQUE L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, saufs'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. S'il y a contestation de reconnaissance paternité natuerelle, l'expertise s'impose de plus fort sauf l'exception dûment motibée. Cassation 1° civ., 28 mai 2008 ( v. Civ. 1, 28 mars 2000, Civ. 1, 12 mai 2004, v. cependant en cas de possession d'état ou de présomptions comme motif légitime, Civ. 1, 14 février 2006 ° m.r. Lien : l'expertsie biologique est de droit (23/06/2008) DE LA CLAUSE PENALE DANS UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL ( OU LEAISING ) Buen souvent, pour ne pas dire toujours, les contrats de crédit-bail conclus entre professionnels et consommateurs comportent des clauses mettant à la charge du crédit-preneur ( débiteur ) certaines sommes en cas de résiliation du contrat, et notammen les loyers dus jusqu'au terme du contrat, outre différentes charges financières. Est-ce une clause pénale, c'est à dire une clause contractuelle destinée à forcer le débiteur à l'exécution en prévoyant une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts ? et si c'est une clause pénale peut elle être réduite si elle est manifestement excessive ? A l'évidence oui. Voit à cet égard notre thèse qui remonte à 1980 ! Et pourtant, il a fallu encore un arrêt de cassation pour l'indiquer ( Cassation Civ. 3, 21 mai 2008 ). m.r. Lien : clause pénale et contrat de crédit bail - clause manifestement excessive dans son montant (23/06/2008) LETTRE D'INFORMATION n° 5 Droit pénal des affaires - abus de biens sociaux : encore et toujours de la prescription. Aujourd'hui c'est un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 février 2007 qui retiendra l'attention. Jusqu'à présent, il était couramment admis que la prescription courait à compter de la présentation des comptes annuels, sauf dissimulation. Cette dissimulation, établie bien sur, rendant, de fait, imprescriptible ce délit. En l'espèce, la Cour de cassation en a jugé autrement. S'agissant d'un abus de crédit social, la Cour a retenu, non la dernière opération frauduleuse découverte, mais,de par la publication faite du cautionnement hypothécaire fait au détriment de la société, à compter du jour de cette publication. Il nous semble que cette solution dégagée par la chambre criminelle ne va pas dans le sens de la simplification de la prescriiption en ce domaine, ni pour le délit d'abus de biens sociaux, ni, encore moins, sur celui de recel d'abus de biens sociaux. m/r/
Lien : abus de biens sociaux - prescription ( toujours et encore ... ) (20/06/2008) REFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIERE CIVILE Nous avions évoqué cette réforme dans notre rubrique acutalité du 4 décembre 2007. La loi est votée. Elle a été adoptée le 17 juin 2008 ( loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ). A reteinr essentiellement : - action personnelle ou mobilière : 5 ans. - action réelle immobilière : 30 ans. - action en responsabilité contre certains professionnels : 5 ans - action en responsabilité à la suite d'un dommage corporel : 10 ans A noter que le code de la consommation a été modifié. Désormais, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournisssent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Nous renouvelons notre mise en garde sur ces nouvelles dispositions et l'attention particulière qu'il faut y porter. Lien : prescrition civile de droit commun, désormais 5ans et non plus 30 (19/06/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 4 LEGISLATION 1° La Chancellerie travaille sur un projet d'ordonnance portant diverses dispositions en faveur du droit des entreprises en difficultés. L'objectif est d'améliorer les dispositifs issus de la loi de sauvegarde des entreprises. 2° Encore un-avant projet de loi relatif à la démocratie sociale et au temps de travaul. Sur la représentatativité dans l'entreprise, et sur le temps de travail ( les 35 heures sont en centre du débat même si on ne veut pas le dire ! ) JURISPRUEDENCE 1) Contrat d'assurance groupe et clause abusive L'adhésion a un contrat d'assurance de groupe n'en est pas moins un contrat, même si elle est la conséquence d'une stipulation pour autrui. Entre l'assurance qui l'agrée et le consommateurs'applique l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives. Cassation 1° civ., 22 mai 2008. 2) Contrat de dépôt et responsabilité Le dépositaire d'un bien est responsable d'une obligation de moyens. Mais il doit prouver qu'il a donné à la chose déposée les mêmes soins que ceux qu'il donne à ses propres biens ( Cass. 1° civ., 22 mai 2008 ). 3) Contrat de travail et réticence du salarié sur sa situation En ne portant pas l'existence d'une procédure disciplinaire à son encontre à la connaissance de son employeur lors de son embauche, un joueur de hockey sur glace a commis une faute justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail. Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 18 avil 2007 4) RUPTURE D'UN CDD POUR FAUTE GRAVE On sait qu'on ne peut rompre un CDD en cours d'exécution, sauf certaines circonstances limitativement énumérées, dont la faute grave commise par le salarié. Le refus d'exécuter une mission, suivi d'un abandon de postes de deux jours ont été caractérisés comme faute grave Cassation chambre sociale 18 avril 2008 m.r. f.p.l. Lien : divers prohets de loi - jurisprudence c: contrat d'assurance groupe et clauses abusives - contrat de dépôt - contrat de travail et réticence dolosive (17/06/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 3 RETRACTATION SUR RETRACTATION NE VAUT : PAS DE DROIT DE REPENTIR L'exercice des son droit de rétractation par l'acquéreur en matière immobilière entraîne l'anéantissement du contrat de vente. L'acquéreur ne peut donc pas par la suite se repentir en acceptant d'acquérir le bien, même si le délai de rétractation n'est ps expiré. C'est la simple appplication de l'article 1134 du code civil. ( Cassation 3° civ., 13 février 2008 ) Lien : droit immobilier - rétractattion (11/06/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 2 1) LEGISLATION ET INFORMATION - Rapport annuel de la HALDE Cette Haute autorité a déposé son rapport annuel et il en résulte une montée en force des réclamations. 53 % de réclamations de plus qu'en 2006. L'emploi est la première source des discriminations, suivi de l'origine du plaignant rapport www.halde.fr 2) JURISPRUDENCE - Société en participation Le gérant d'une société en participation, depourvue de la personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion. Le fondement juridique retenu étant l'article 1992 du code civil relatif au mandat. - Copropriété, délai d'action contre les clauses réputées non écrites. Ce n'est pas la prescription de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui est applicable ( 10 ans ). ( Cassation 3° civ. 7 mai 2008 ). Lien : HALDE - Société en participation (09/06/2008) LETTRE D'INFORMATION n° 1 1) Législation - Lutte contre les discriminations. Le projet de loi relatif aux dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a été adopté par l'Assemblée nationale le 14 mai et par le Sénat le 15 mai 2008. Est notamment définie la notion de discrimination directe et indirecte. Par ailleurs, un certain nombre de codes sont concernés, notamment code du travail ou code pénal. - Secret des sources des journalistes Le projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 15 mai 2008. Les modifications sont insérées dans la loi du 29 juillet 1881 sur la presse . Protection du secret pour l'information du public sur les questions d'intérêt général, protection assortie de limites. Affaire à suivre ... 2) Jurisprudence - droit des sociétés, rapport entre société mère et filiale Il s'agit de personnes morales juridiquement distinctes, et c'est ainsi que , sauf faute de sa part, la société mère n'est pas tenue de financer sa filiale pour les obligations auxquelles elle est liée ( Cass. com. 26 mars 2008 ) - Association, action en justice En l'absence de stipulations dans les statuts de la désignation de l'organe habilitée à agir en Justice, l'action ne peut qu'être engagée par l'assemblée générale ( Cassation sociale, 16 janvier 2008 ) - Prêt, mention du TEG Le teg ( taux effectif global ) doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt. Dans l'hypothèse d'un taux variable révisé selon un indice objectif, la cour de cassation a décidé que le prêteur n'était pas tenu d'informer l'emprunteur de la modification ( le taux n'est pas fixé par la banque ). ( Cassation 1° civ., 20 décembre 2007 ) Lien : v. notamment, associations et action en justice (05/06/2008) RE-CREATION DE LA LETTRE D'INFORMATION Il y a déjà quelques années, à l'ère du papier (!), nous avions initié une lettre d'information, mensuelle ou trimestrielle, à destination des clients du Cabinet et ce, dans un souci d'information sur la législation et la jurisprudence récentes. Internet permet aujourd'hui une diffusion plus rapide, mais aussi plus contraignante pour l'élaboration des commentaires sur la jurisprudence ou les textes les plus actuels. Aussi, à titre expérimental, nous reprenons cette formule mensuelle ou trimestrielle qui sera cependant plus condensée pour une meilleurs information. Bonne lecture.
Lien : LETTRE D'INFORMATION (05/06/2008) TEL EST PRIS QUI CROYAIT PRENDRE ( OU DE L'INDEMNISATION DE L'AGENT IMMOBILIER POUR PERTE DE SA COMMISSION ) L'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation saura sans nul doute réjouir les agents immobiliers pour la protection de leur doit à commission. Voir article in www.avocats.fr 30 mai 2008 tapez Recherche : ROUX, et laisser vous guider. Bonne lecture. Lien : l'agent immobilier, victime de fraude (30/05/2008) REGIMES MATRIMONIAUX - BIEN COMMUN ENTRE EPOUX OU BIEN PROPRE : DE L'AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI Sur le plan des principes généraux, tous les biens des époux mariés sous le régime de la communauté légale, c'est à dire de la communauté réduite aux accquets, sont réputés communs lorsqu'il ont été acquis depuis le mariage. Et cela qu'il s'agisse de biens meubles ( compte bancaire, libret, meubles meublants, fonds de commerce ... ) ou immeubles. Qui des autorisations de stationnement pour un taxi, ou livence ? Il s'agit à l'évidence d'un bien meuble. Le caractère personnel de cette autorisation délivrée par l'Administration n'enlève rien à sa qualification juridique sur le plan patrimonial. Et notamment la faculté de présenter un successeur. Ce bien fait donc partie de l'actif de communauté. Il en irait de même pour une carte grise de véhicule automobile. Cassation civ. 1, 16 avril 2008 m.r. Lien : www.avocat-roux.com (26/05/2008) UNE AFFAIRE BIEN PEU ORDINAIRE ! Notre cabinet a été saisi en 1996 (!) d'un dossier particulièrement douloureux remontant déjà à un accident survenu en 1971. Les faits sont les suivants. Un accident du travail, qualifié accident de service en raison de la qualité de la victime, agent territorial d'une commune, provoqua l'amputation d'une jambe à ce malheureux employé, père de sept enfants. Après certains errements anciens de procédure et différentes tergivsersations avec la collectivité territoriale, nous somme dons saisis du dossier et engageons aussitôt une action au fond devant le tribunal de grande instance aux fins de réparation du préjudice subi, sollicitons une provision préalable et l'instauration d'une mesure d'expertise jusque là non demandée. Et ce sur le fondement de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation. Le tribunal retient sa compétence et fait droit à notre demande d'expertise, réservant l'action au fond. L'expert rend son rapport. Accablant : 80 % de l'ancienne I.P.P. ( on dirait aujourd'hui depuis la nomenclature Dinthilac le déficit fonctionnel permanent ( D.F.P ). Appel est interjeté par une compagnie d'assurance ( deux compagnies étaient en cause ). La cour d'appel met hors de cause une compagnie, mais s'estime incompétente matériellemennt, estimant que c'était le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui était compétent. L'arrêt est frappé d'un pouvoi en cassation par l'une des compagnies d'assurance ( débat qui concernait essentiellemnt les compagnies ). Nous saisissons le tribunal désigné par la cour, le pouvoi n'étant pas suspensif. Après de nouveaux débats et conclusions, celui-ci se déclare à son tour incompétent, mais cette fois-ci au profit de la juridiction administrative, se fondant sur la notion d'accident de service. Deux notions bien distinctes en droit il est vrai. Droit commun des accidents de la circulation, ou droit applicable du statut des fonctionnaires territoriaux. Nous saisissons alors le tribunal administratif, fort de cette denière décision qui semblait être acceptée, procéduralement parlant, par tout le monde. Le tribunal administrait, après 5 ans de procédure et d'échange de mémoires, vient de se déclarer à son tour incompétent estimant que la loi de 1985 s'appliquait, et saisit donc, comme la loi l'exige, le tribunal des conflits qui désignera la juridiction compétente ! Retour à la case départ. 1971 ( 1996 pour nous ) - 2008. Que penser de cela ? Les juridictions de l'ordre juduciaire quant à elle ont statué dans des délais raisonnables. En revanche, la juridiction administrative a mis 5 ans avant de statuer, pour finalement saisir le tribunal des conflits. Affaire à suivre.... avec opiniatreté. michel. roux Lien : accident - tribunal judiciaire - tribunal administratif - tribunal des conflits (23/05/2008) SIEGE SOCIAL D'UNE SOCIETE ET BOITE POSTALE Le siège social d'une société doit correspondre à une jouissance effective des lieux. Une domiciliation collective répond à des conditions strictes d'équipements ou de services pour pouvoir justifier de la réalité du siège social. Une boîte postale à elle seule ne saurait ainsi remplir ces conditions ( voir déjà notre commentaire 20 février 2008 ) Cour d'appel de Paris 5 décembre 2007 f.p.l; Lien : société, siège social et boîte postale (22/05/2008) REVOCATION ABUSIVE D'UN GERANT DE SARL Une révocation prononcée par une assemblée générale est toujours possible. Mais elle est encadrée. D'abord, cette question, sauf urgence prouvée, doit être inscrite à l'ordre de jour de l'assemblée. Ensuite, il y a le respect d'un préavis. Dans l'espèce jugée par la cour d'appel de Versailles le 13 novembre 2007, l'urgence n'a as été relevée, et la révocation jugée abusive. Cour d'appel de Versailles 13 novembre 2007 f.p.l. Lien : révocation d'un gérant (21/05/2008) TUTELLE - QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR OBTENIR L'ANNULATION D'UN ACTE PASSE AVANT L'OUVERTURE DE LA TUTELLE ? En application de l'actuel article 503 du code civil, la Cour de cassation vient de juger que la nullité des actes ( en l'espèce un cautionnement ) faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé, mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été fait ( Cass. 1° civ. 24 mai 2007 ) Cette analyse est cependant surprenante car jusqu'alors deux conditions étaient nécessaires : l'existence et la notoriété de la cause qui a déterminé l'ouverture ( Cass. 1° civ. 1° juillet 2003 - 30 juin 2004 ). Le nouvel article 464 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs qui entrera en vigueur le 1° janvier 2009 maintient cette condition. mr Lien : annulation de certains actes, limite et portée (21/05/2008) PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS : TUTELLE CURATELLE, ENFIN LA REFORME ! (1) La loi du 5 mars 2007 n° 2007-308 réformant la protection juridique des majeurs était attendue et discutée depuis de nombreuses années. Elle a été enfin adoptée et entrera en vigueur pour la plupart de ses dispositions le 1° janvier 2009. C'est le nouveau Ttitre XI du livre 1° du code civil codifié aux articles 488 à 514. Cette réforme était devenue nécessaire pour des raisons certes juridiques mais également pour une raison de société. Notre société occidentale a de plus en plus de seniors dont la protection devait être souple, rassurante et également facilitée. Par ailleurs, la personne à protéger était parfois quelque peu oubliée dans notre système de protection : elle reprend sa place légitime. Les conditions d'activité des tuteurs et curateurs hors du cercle de famille sont réorganisées. Le canevas initial ( sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ) a été maintenu mais largement réorganisé. Deux nouveaux dispositifs apparaissent : la mesure d'accompagnement judiciaire et, les avocats sont principalement concernés, le mandat de protection future. Nous nous proposons prochainement d'étudier dans ses grandes lignes les règles communes à toutes les mesures de protection, puis celles spécifiques à la sauvegarde de justice, à la curatelle et à la tutelle. Nous terminerons par cette nouveauté, la mandat de protection future, qui n'a pas manqué de surprendre agréablement les avocats par le rôle qui leur est désormais dévolu. Lien : réforme de la tutelle (20/05/2008) PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS : LA SAUVEGARDE DE JUSTICE (3) Comme déjà indiqué, la loi du 5 mars 2007 a conservé l'ancien dispositif de protection, mais en le modifiant considérablement sur le fond ... et dans l'esprit. Les personnes susceptibles d'être placées sous sauvegarde de justice sont définies aux articles 490 etc 491 du code civil. De façon générale, ce sont les personnes qui doivent être protégées dans les actes de la vie civile en raison de l'altération de leurs facultés mentales ou physiques de nature à empêcher l'expression de leur volonté ( cela, bien entendu, médicalement constaté ). La loi nouvelle permettra cette mesure lorsque ces personnes ont besoin d'être protégées temporairement ou ont besoin d'une représentation pour certains actes seulement. C'était la souplesse attendue ( article 493 nouveau ). Le majeur sous sauvegarde conserve l'exercice de ses droits. Sauf décision spéciale du juge des tutelles lui désignant un mandataire spécial pour un ou plusieurs actes déterminés. Cependant, la loi a maintenu son droit à demander la rescision ou la réduction en cas d'excès des actes qu'il a faits ( article 491-2 al. 2 actuel, art. 435 al. 2 nouveau ). Mais une différence importante a été apportée : alors que sous l'actuel régime ( en vigueur jusqu'au 1° janvier 2009 ) plusieurs personnes pouvaient aussi agir ( conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs, curateur, ministère public ), désormais seul celui-ci pourra agir. Enfin, la loi a modifié le système de la représentation : le majeur sous sauvegarde de justice ne pourra plus désigner un mandataire, contrairement à la situation actuelle. S'il y avait un mandat antérieur à son placement, celui-ci continuera à être exécuté. Cette mesure de placement sous sauvegarde de justice aura à compter du 1° janvier 2009 une durée limitée d'un an, renouvelable une fois. La sauvegarde de justice ainsi réorganisée répond à la volonté législative de souplesse ( c'est du moins ce que l'on attend de l'application de cette réforme ) et du recentrage de la personne à protéger au centre du dispositif. Lien : sauvegarde de justice (20/05/2008) REFORME DE LA TUTELLE ET DE LA CURATELLE : DISPOSITIONS COMMUNES (2) L'une des idées force de cette réforme a été de donner au juge des tutelles le devoir de vérifier, avant l'ouverture d'une mesure de protection, si les règles de représentation classique ( mandat notamment ) ou celles des régimes matrimoniaux pour des époux ne sont pas de nature à permettre de résoudre les difficultés qui se présentent. L'analyse devra porter aussi sur les mesures de protection pour éviter des mesures trop contraignantes. Le juge, avec le conseil des parties, recherchera la mesure la mieux adaptée à la situation et assurer ainsi une mesure de protection suffisante. C'est une nouveauté dans la démarche ( art. 428 cc ). Concernant les comptes bancaires, point qui faisait l'objet souvent d'âpres discussions, le majeur protégé conservera ceux-ci et aucune modification ou ouverture ne pourra être faite sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, et uniquement si l'intérêt de la personne protégée le commande. Au terme du nouvel article 427 du code civil, toutes les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale au nom et pour le compte du majeur seront effectuées exclusivement au moyen de comptes ouverts au nom de celui-ci. Une seule exception, si la mesure de protection est confiée à une personne soumise aux règles de la comptabilité^publique. Concernant le logement, la résidence principale et son mobilier sont actuellement laissés à la disposition de la personne protégée. Désormais ( article 426 ), cette protection concernera également sa résidence secondaire Ces règles entrent en application le 1° janvier 2009 Elles ne sont pas anodines. On passe ( enfin ! ) du majeur incapable, au majeur protégé. L'audition du majeur devient obligatoire, de même d'ailleurs qu'une enquête sociale doit être organisée. Le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office.La loi replace la personne à protéger au centre du dispositif. Nécessité, proportionnalité, subsidiarité sont les maître-mots de la réforme. mr Lien : réforme de la tutelle (20/05/2008) LA CURATELLE : NOUVELLE DONNE A COMPTER DU 1° JANVIER 2009 (4) La loi du 5 mars 2007 prévoit désormais, contrairement à la situation actuelle, que le juge des tutelles ne pourra plus se saisir d'office. La liste des personnes qui peuvent demander l'ouverture d'une curatelle a cependant été élargie : ainsi outre les personnes déjà admises ( conjoint non séparé, descendants, frères et soeurs ... ) s'ajoutent le concubin, un parent ou allié qui entretient des liens étroits avec la personne à protéger. La loi du 5 mars 2007 modifie la désignation du curateur ( ou du tuteur ) : si une personne avait déjà été désignée, ce choix s'imposera sous certaines conditions. A défaut, le juge désignera un proche en vérifiant un certain nombre de critères ( article 449 alinéa 2 et 3 ). A défaut là encore, le juge désignera alors un tiers. Mais désormais, ce tiers sera un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département. Les mesures de protection ne pourront être fixées pour une durée supérieure à 5 ans, renouvelable pour la même durée. Exceptionnellement, cette durée peut être plus longue dans certaines conditions, et par une décision spécialement motivée L'ouverture d'une curatelle ne pourra plus intervenir en cas de prodigalité, intempérance ou oisiveté. Enfin, l'annulation d'un acte fait pendant la curatelle peut être demandée par le titulaire de l'action ou son curateur ( losque cet acte devait être fait avec l'assistance du curateur ), mais à la condition que le majeur à protéger ait subi un préjudice. ( art. 465 2° nouveu ). Lien : réforme de la curatelle (20/05/2008) MAJEURS JURIDIQUEMENT PROTEGES : DISPOSITIONS CONCERNANT LA TUTELLE (5) On a vu précédemment que pour la curatelle (4) certaines dispositions lui étaient propre. Avec la tutelle, il en est de même. Désormais ( 1° janvier 2009 ) le majeur en tutelle, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille et assisté ou représenté par son tutteur pourra faire acte de donation. Il pourra faire également un testament, seul, sur autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Son tuteur ne l'assistera ni ne le représentera ( 1°/°1/2009). Quant au tuteur, il peut accomplir seul les actes d'administration. ( situation inchangée ). Cependant, il doit être autoisé par le conseil de famille ( s'il y en un ), ou par le juge pour les actes de disposition. Pour y voir plus clair un décret est prévu pour établir la liste de ces actes Lien : tutelle (20/05/2008) MAJEURS PROTEGES : LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE, INNOVATION REMARQUABLE DE LA LOI DU 5 mars 2007 (7) Il s'agit bien d'un mandat qui permet à chacun ( mandant ) de donner à un tiers ( mandataire ) de le représenter dans l'hypothèse où il ne pourrait pourvoir seul à ses intérêts. Il faut être capable pour donner ce mandat à une ou pusieurs personnes physiques. Il faudra, pour que ce mandat sorte à son plein et entier effet, que l'altération des facultés mentales ou corporelles soit médicalement constatée.Un majeur en curatelle, avec l'assistance de son curateur, pourra établir un tel mandat. Concernant le mandataire, il s'agit d'une personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protectio des majeurs. Quant à la forme, la loi du 5 mars 2007 innove encore plus. Ce pourra être un acte notairé mais également sous seing privé. En ce dernier cas, le mandataire ne pourra effectuer que les actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge ( actes d'administration ou conservatoires ). Il ne pourra exécuter, sans autorisation, que les actes prévus au mandat. A défaut, il faut autorisation du juge ou du conseil de famille, suivant le cas. Ce mandat prend effet quand la cause médicale pour lequel il a été fait est médicalement constatée. Il s'agit d'une simple déclaration au greffe du tribunal d'instance ( avec mandat et certificat médical ). Le mandat se termine par le décès, le rétablissement, le placement en curatelle ou tutelle, la révocation ( à la demande de tout intéressé ). Le mandat peut être également suspendu ( sauvegarde de justice ). Sur le fond ce mandat répond aux critères du code civil sur le mandat. Pendant sa durée, le mandant pourra accomplir diffrents actes, lesquels actes pourront être éventuelllement réduits en cas d'excès. Il s'agit donc d'une mesure conventionnelle de protection juridique ( à côté des mesures judiciaires ) qui peut être prise pour soi-même, ou pour autrui ( handicap ). Il est important de noter que ce mandat, lorsqu'il qu'il est établi par acte sous seing privé, est daté et signé de la main du mandant et, soit contresigné par un avocat, soit établi selon modèle défini par décret en Conseil d'Etat Ce mandat présente donc un grand intérêt dans la mesure où l' on organise ainsi , pour un temps futur, l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts. Cela peut être une mesure rassurante pour soi, et pour les familles. Cela sera aussi sans doute plus efficace, plus rapide d'exécution, sachant qu'aujourd'hui les juges des tutelles, en fonction du vieillisement de la poulation, font difficilement face aux demandes d'ouverture des mesures de protection traditionnelles. L'avocat peut avoir un rôle majeur à jouer puisque le législateur lui a confié le soin, en cas d'acte sous seing prové, pratiquement " d'authentifier ' l'acte établi. Lien : mandat de protection future (20/05/2008) DROIT DE REPONSE ET REFUS D'INSERTION C'est sur le terrain civil que cette affaire s'est présentée. Et plus particulièrement, nous le pensons, devant le juge des référés qui tient ses pouvoirs des article 808 et 809 du code de procédure civile pour le juge des référés de droit commun, celui du tribunal de grande instance. Sur les faits, dans une commune, un article d'un journal d'informations municipales met en cause un conseiller municipal. Celui-ci adresse alors un droit de réponse au Maire également directeur de la publication. Le maire refuse l'insertion. Un contenieux s'en suit. Devant la cour d'appel ( de Paris ), le conseiller municipal est débouté de sa demande d'insertion forcée au motif que l'exercice du droit de réponse peut être limité dans les cas où les termes de la réponse seraient contraires aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste. Or, en l'espèce un tiers était mis en cause dans le droit de réponse ( le maire d'une commune voisine ! à propos d'une taxe professionnelle à répartir ). Dans ces conditions, la cour rejeta la demande du conseiller, un tiers étranger tant à la publication qu'à la rédaction de l'article étant mis en cause dans ce droit de réponse portant atteinte à ses intérêts légitimes. La Cour de cassation saisie sur pourvoi rejeta celui-ci. Elle estime que le refus d'insertion ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite relevant des pouvoirs du juge des référés. C'est l'application de l'article 809 du code de procédure civile. Cassation 1° cv., 10 avril 2008 m.r. Lien : droit de réponse (17/05/2008) ASSURANCE-VIE ET PRIMES MANIFESTEMENT EXAGERES : CONFIRMATION On a déjà vu ( actualités 27 septembre 2007, arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juillet 2007 ) qu'au terme des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession ( on parle de rapport à succession ) que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. L'utilité de la souscription étant l'un des critères à retenir pour procéder à cette analyse, la Cour rappelant que le caractère exagéré ou non du montant des primes versées s'apprécie au moment du versement de celles(ci. Cassation 2° civ. 10 avril 1008 michel.roux Lien : assurances-vie et primes exagérées (16/05/2008) COPROPRIETE - DEFAUT D'HABILITATION DU SYNDIC D'AGIR EN JUSTICE : NULLITE DE FOND OU FIN DE NON RECEVOIR La question de la nature juridique du défaut d'habiliation n'était pas clairement tranchée. Suaf exception, cette habilitation est nécessaire ( art. 55 du décret du 17 mars 1967 ). Mais cette irrégularité soulevée en justice est-elle une fin de non recevoir ( moyen d'irrecevabilité ) ou une nullité de fond ? Procédralement la question est d'importance. La Cour de cassation le 9 avril 2008 nous répond en indiquant que le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invopque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office. L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 16 janvier 2007 a été cassé au visa des articles 55 du décret précité, ensemble les articles 120 et 125 du code de procédure civile ( textes relatifs aux fins de non-recevoir ). Cassation 3° civ., 9 avril 2008. m.r. Lien : habilitation du syndic (15/05/2008) PROPRIETE INTELLECTUELLE, DROIT D'AUTEUR ET GARANTIE D'EVICTION C'est au visa de l'article 1626 du code civil ( garantie d'éviction de droit commun en cas de vente ou cession ) que le présent arrêt a été rendu ( Cassation 1° civ., 13 mars 2008 ). La Cour rappelé la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefacon en mettant en vente un produit qu'il savait contrefait. michel.roux docteur d'Etat en droit Lien : droit d'auteur et garantie d'éviction (15/05/2008) RESPONSABILITE DU BANQUIER EN RAISON DU CONSEIL INADAPTE A LA SITUATION PERSONNELLE DE SON CLIENT Voilà une nouvelle illustration de la mise en cause de la reponsabilité du banquier. Elle rejoint d'ailleurs, mais sous une autre appellation, sa responsabilité pour défaut de mise en garde. En l'espèce, un client avait souscrit sur les conseils d'une caisse d'épargne et de prévoyance des parts de Sicav qu'il a ultérieurement revendu à perte. Sur le fondement du manquement à son obligation d'information et de conseil, le client l'assigna en dommages et intérêts. Au visa de l'article 1147 du code civil ( responsabilité contractuelle ), la Cour de cassation a retenu la responsabilité de la banque sur une motivation qui nous semble encore plus rigoureuse. En effet, elle a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ( 18 janvier 2007 ) ( au passage, on remarquera que la justice que l'on se complaît à critiquer pour sa lenteur a mis seulement 15 mois pour statuer, le temps de la justice encombrée est révolue ! ) qui avait rejeté cette demande pour un seul motif : il y avait manquement de la banque qui connaissait la situation de son client et qui aurait dû lui conseiller d'être prudent et de ne pas touit investir dans des valeurs soumises à l'aléa du marché, mais il n'y avait pas de lien de causalité entre le manquement commis et le préjudice invoqué dès lors, disait la cour d'appel, que le client, ayant pris connaissance avant de s'engager des notices d'information relatives aux parts de Sicav ayant fait l'objet de son investissement et dont il n'indiquait pas qu'elles auraint été insuffisantes ou impropres à le renseigner complètement sur les risques inhérents à ces placements, avait été ainsi en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause la pertinence du conseil qui lui avait été donné. La chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 avril 2008 a cassé ledit arrêt par un attendu qui, nous semble-t-il, ne dit pas tout. Voici l'Attendu : " En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ". On peut tirer de cet arrêt plusieurs observations. Si le manquement fautif de la caisse a été retenu pour manquement à son devoir d'information et de conseil, la Cour de cassation a apprécié in concreto la situation du client ( et donc la responsabilité du professionnel )qui était à la connaissance du banquier pour caractériser la faute de celui-ci et retenir en définitive le lien de causalité que la cour d'appel avait dit manquant. La notice ( les notices ) d'information, ces chères notices que seul un professionnel sait le plus souvent lire ou plutêt décrypté, n'ont pas été retenues par la Cour de cassation comme information suffisante. Il fallait, semble-t-il une information personnalisée.. Elle ne le dit pas, mais la cassation est sans ambiguité. Est-ce à dire que les nouveaux textes intervenus sur ce sujet ( notices d'information, conditions générales, avertissement en tout genre ) ne servent à rien ? La Cour ne le dit pas non plus, mais quel était le dégré de compréhension du client ? Averti, non averti ? Professionnel ou néophite ? C'est sur la notion de conseil inadapté que la Cour de cassation fait reposer sa décision. Mais le message de la Cour de cassation nous paraît ambigu car l'on sait que le banquier, s'il a un devoir de mise en garde, ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client. Jusqu'où va son devoir ? C'est sur le terrain du lien de causalité que la Cour de cassation s'est finalement placé, dans le droit fil de la responsabilité contractuelle ( faute - préjudice - lien de causalité entre faute et préjudice ). Un point paraît certain en tout cas. C'est bien in concreto que la responsabilité du banquier sera analysée, suivant les conseils qui auront ou non été donnés ( et donc leur preuve ) en fonction du client ( situation financière ) sans s'arrêter à quelques notices générales même d'information, et remplissant son devoir de mise en garde suivant le caractère averti ou non de celui-ci ( voir notamment cassation chambre mixte 29 juin 2007 sur le devoir de mise en garde, com. 6 décembre 2007 ); chambre commerciale 26 mars 2008 sur le client profane, non averti ) ). michel. roux docteur en droit Lien : le conseil inadapté du banquier entraîne la mise en jeu de sa responsabilité (14/05/2008) RESPONSABILITE MEDICALE ET FAUTE DU PATIENT Traditionnellemnt depuis l'arrêt Mercier du 20 mai 1936, la responsabilité du médecin repose sur le fondement de la faute, celui-ci étant tenu à l'égard de son patient d' une simple obligation de moyens. Il convient donc de prouver à son encontre une faute, puis un préjudice, et enfin un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. C'est l'application du droit commun, celui de l'article 1147 du code civil régissant la responsabilité contractuelle. Cette obligation de moyens a été réaffirmée par la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé. Le débiteur de l'obligation de moyens, le médein, peut tenter d' échapper à cette responsabilité en prouvant bien sûr l'absence de faute au terme le plus souvent d'une expertise démontrant, en synthèse, qu'il a respecté les règles de l'art de la science médicale. Mais en certaines hypothèses pourrait exister un cas exonératoire de responsabilité, totale ou partielle, celui de la faute de la victime. Et le lien de causalité entre la faute qui aurait été commise et le dommage subi est alors primordial. Dans une espèce récemment soumise à la Cour de cassation, sur pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France ( 4 novembre 2005 ), la premiére chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que seule une faute du patient pouvait exonérer, totalement ou partiellemennt, le praticien de sa responsabilité. La Cour de cassation a casé l'arrêt de la cour d'appel jugeant qu'elle ne pouvait ordonner un partage de responsabilité entre le médecin et son patient en raison du risque pris par ce dernier en décidant de partir se faire soigner en métropole, dès lors, et c'est l'attendu principal, que ce retour en métropole ne paraissait pas présenter un caractère fautif. Nous sommes donc bien dans le droit commun de la responsabilité contractuelle. D'ailleurs, l'arrêt a été rendu au visa de l'article 1147. Le fait de la victime doit être qualifiée faute pour être exonératoire. Cette faute doit être causale. La prise de risque reprochée en l'espèce devait être anormale, alors qu'au surplus il a déjà été jugé ( Civ. 2°, 19 juin 2003 ) que le patient vicctime n'a pas l'obligation de réduire son préjudice dans l'intérêt du médecin responsable. Civ. 1°, 17 janvier 2008, 06-20.107 ( n° 53-F-P+B ) michel roux Lien : responsabilité médicale (06/05/2008) INDEMNISATION DE L'AGENT COMMERCIAL EN CAS DE RESILIATION DE CONTRAT Le statut d'agent commercial est un statut original qui échappe aux critères du contrat de travail. C'est un travailleur indépendant répondant aux dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. Il s'agit d'un mandataire chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement de conclure, des contrats de vente , d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte d'un mandant professionnel. Quid en cas de résiliation de contrat ? Sauf faute grave, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi ( article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce ). Cette indemnité est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature. A été ainsi condidéré et pris en compte dans le calcul de l'indemnité les commissions versées à l'agent commercial en plus de la partie fixe de sa rémunération. Jurisprudence désormais constante : Cassation commercial 5 avril 2005, Cassation commercial 26 mars 2008. m.r. f.p.l. Lien : indemnisation de l'agent commercial (06/05/2008) REPORT POUR LA MODERNISATION DES ASCENSEURS Le décret n° 2008-291 du 28 mars 2008 modifiant l'article R. 125-1-2 du Code de la construction et de l'habitation donnant la liste des travaux a reporté officiellement au 31 décembre 2010, au lieu du 3 juillet 2008, certains travaux de modernisation et de mise en sécurité des ascenseurs. f.p.l. Lien : ascenseurs (29/04/2008) CLAUSE RESOLUTOIRE ET CONTRAT DE RENTE VIAGERE Une difficulté de plus vient de tomber concernant de type de contrat.En effet, le contrat de vente prévoyant un rente viagère fait partie de ce que l'on nomme les contrats aléatoires ( première difficulté ) moyennant le règlement de ce qui est dû par échéances successives ( deuxième difficulté ). Il y en avait d'autres : date du contrat en cas de procédure collective du débit rentier, modalités de la déclaration de créances. Pour ce qui nous concerne, il s'agissait de l'applicabilité de la clause résolutoire en cas d'absence de règlement de la rente viagère prévue au contrat. Le principe était admis depuis longtemps ( Civ. 24 juin 1913 contrairement aux dispisitions de l'article 1978 du code civil ) et la résolution judiciaire admise. La difficulté venait ici de la présence de deux clauses résolutoires, dont l'une, celle en cause, prévoyait une mise en demeure préalable qui n'avait pas été effectruée. La cour d'appel avait-elle violée l'article 12 du code de procédure civile en changeant les termes du litige. L'Assemblée pléanière de la Cour de cassation répond négativement. La résolution était encourue. Assemblée pléanière 4 varil 2008 m.r. Lien : clause résolutoire et contrat de rente viagère (28/04/2008) UN REFORME DU DROIT DU TRAVAIL DE GRANDE AMPLEUR Cette réforme, très attendue dans le monde du travail, est soumise actuellement au vote du parlement. Trois axes sont retenus : - la durée maximale de la période d'essai serait désormais inscrite dans le code du travail ( 2, 3 ou 4 mois suivant les qualifications. - une possibilité serait offerte d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail - l'indemnité de licenciement serait modifiée dans son montant et serait identique quel qu'en soit le motif. Affaire à suivre donc ... f.p.l.
Lien : réforme du droit du travail (28/04/2008) CARTE BANCAIRE ET UTILISATION DU CODE SECRET Après l'arrêt du 2 octobre 2007 ( v. actualités 22 février 2008 ) la chambre commerciale de la Cour de cassation persiste et signe par un nouvel arrêt du 28 Mars 2008. Elle juge en effet qu'en application de l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde. Sur la preuve, et c'est à notre sens le point capital, il appartient à l'émetteur( donc le banquier ) de rapporter cette preuve; la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute. La première chambre civile et la chambre commerciale sont donc sur la même portée. Cassation 1° civ., 28 mars 2008 m.r. Lien : carte bancaire - code secret (26/04/2008) DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des conflits. Il est, à la base, contractuelle par l'établissement d'une convvention d'arbitrage. Deux façons d'établir cette convention : soit dans l'acte d'origine, et il s'agit là de la clause compromissoire ( acte de vente, cession de parts, garnatie de passif ... ). Les parties utilisent cette clause pour déroger aux tribunaux étatiques, préférant s'en remettre à des arbitres indépendants, professionnels qualifiés. Le litige n'est pas encore né, mais les parties au contrat envisagent cette possibilité. Soit, le litige né, l'établissement d'un compromis d'arbitrage. La procédure est rapide ( 6 mois sauf proprogatioon ), laissée à des professionnels qualifiés. Surtout, peut-être, celes-ci peuvent prévoir que le tribunal arbitral statuera comme amiable composieur, c'est à dire statuera dans un juste équlibre des intérêts en cause. Dans l'amiable composition, on parle souvent d'équité. C'est vrai pour partie, seulement pour partie car les arbitres devront respecter certaines règles d'ordre public sous peine d'annulation de leur sentence. Les arbitres, à défaut d'amiable composition prévue par les parties, statueront en droit. En droit commun, la sentence est susceptible d'appel devant la cour d'appel saud disposition contraire. En amaible composition, il n'y a pas d'appel, sauf dispisition contraire. En tous les cas, la sentence peut être frappée devant la cour d'un recours en annulation. La sentence est obligatoirement motivée. La rédaction doit être très sopigneuse car les parties ont confié leurs intérêts à un tribunal arbitral impartial et indépendant. La rapidité de la sentence, sa motivation, son éclairage vu par des professionnels, des praticiens habitués aux choses du commerce, du droit ou de l'entreprise, font de ce mode alternatif de règlement des conflts un mode privilégié par rapport aux juridictions traditionnelles. Son coùt ne doit pas faire reculer, d'abord parce qu'il n'est pas forcément élevé en rapport avec l'intérêt du litige, et, de façon générale, de l'intérêt que l'on met dans l'affaire ( la solution rapide d'un conflit est un plus pour envisager l'avenir ), et que celui-ci est répartie à parts égales entre les parties. L'arbitrage peu être organisé par un Institut d'arbitrage, ou organisé par un arbitrage ad hoc, un arbitre ou trois arbitres étant désignés par les parties ( dernière solution préférable :un arbitre par chaque partie, le tiers arbitre chois par les arbitres eux-mêmes ). Nous ne saurions trop conseiller aux rédacteurs d'actes d'inclure dans leurs écrits des clauses compromissoires, et aux conseils des parties, le litige né, de recourir à l'abitrage car il est fréquent d'être, en qualité d'avocat, dans des dossiers où l'issue est aléatoire et les faits, ou le droit, d'une complexité qui mérite une attention soutenue et une écoute particulière. L'arbitre se consacrera totalement et uniquement à cette tâche dans l'indépendance la plus totale. michel.roux Lien : quelques notions de base (24/04/2008) QUE RESTE-T-IL DE L'OFFICE DU JUGE APRES L'ARRET D'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION DU 21 DECEMBRE 2007 ... OU FAUT-IL ABROGER L'ARTICLE 12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ? L'article 12 du code de procédure civile ( qui fait partie du chapitre I relatif aux principes directeurs du procès ) dispose, dans ses deux premiers alinés, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. L'impératif ne semblait laisser planer aucun doute. Et pourtant .... La Cour de cassation réunie en assemblée plenière, c'est à dire sa plus sollenelle formation prise en sa qualité de cour régulatrice, a pourtant jugé le 21 décembre 2007 que les juges n'avaient pas à rechercher si une demande pouvait être accueillie sur un fondement différent de celui qui est expressément invoqué. Cette décision a déjà été très commentée, saluée ici, critiquée ailleurs. Pourquoi ? Elle bouscule, a priori en tout cas, l'idée que l'on peut se faire du juge, de son rôle, de sa fonction. On dit, ou disait, que les parties se chargaient des faits, le juge du droit. Parlons au passé, car en dehorsde l'article 12, n'oubions pas que les parties doivent qualifier, en droit, leur demande depuis l'une des dernières réformes importantes de procédure civile. Cela peut donc signifier que s'il n'y a pas de qualification juridique, la demande sera rejetée. Cela peut signifier, et c'est notre cas, que si le fondement juridique retenu par les parties est jugé erroné, mal fondé, inaproprié le juge ne requalifiera pas ( contrairement à l'article 12 qui, nous semblait-l, lui en faisait l'obligfation : il doit rendre sa décision conformément à la règle de droit applicable ) ... et déboute. Faculté ou obligation, telle était la question. Dans le litige soumis à l'assemblée plenière, il s'agissait d'un débat juridique assez classique : action fondée sur la garantie des vices cachés, ou manquement à l'obligation de délivrance pour la vente d'un véhicule. La faculté a été retenue. Cette décision nous paraît critiquable, car il n'est pas demandé au juge de faire une recherche, large, étendue, technique sur la règle de droit applicable ( sauf pour pour' les moyens de pur droit ), mais de requalifier ce qui a été mal qualifié. Si cela a été mal qualifié, c'est que le juge sait quelle est la bonne qualification. Pourquoi ne pas l'écrire ? Certes des arguments affluent pour la solution renteue. Mais qui sont tous, certes logique, mais d'opportunité, pas de droit. Augmentation, peut-être, des litiges, ralentissement de la procédure ( réouverture des débats ), augmentation de la charge de travail, qui n'est pas la leur mais celle des avocats, parlons clair, responsabilité du service public ... C'est la raison pour laquelle, dans un but évidemment polémique, nous préconisons l'abrogation pure et simple des deux premiers alinéas de l'article 12 du code de procédure civile. Nous pensons que dans l'esprit des rédacteurs du Nouveau code de procédure civile de 1975, code qui a été une avancée remarquable en procédure civile par rapport à la situation ante, notamment et surtout avec les principes directeurs du procès ( contradictoire, instance, preuves ...), ce dispositif faisait partie intégrante de l'office du juge qui " dit le droit ". Aujourd'hui, il peut le dire, mais n'est pas obligé. michel .roux. docteur en droit Lien : office du juge - moyen de droit - arrêt d'Assemblée plénière (23/04/2008) RETRAIT DE POINTS ET PERMIS DE CONDUIRE : CONSEQUENCES DE L'ILLEGALITE DE LA DECISION DE RETRAIT La question s'était posée, et la réponse vient d'être donnée par la chambre criminele de la Cour de cassation le 12 mars 2008. Un arrêté préfectoral du 12 mais 2006 avait enjoint un conducteur de restituer son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité des points dont il était affecté. Cet arrêté, acte administrauif, était annulé par un tribunal administratif le 7 mai 2007 aux motifs que deux retraits de points étaient litigieux. Cependant, une cour d'appel condamne pénalement l'automobiliste pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation de cet arrêté du 12 mai 2006. Cet arrêt de cour d'appel ( BESANCON 27 mars 2007 ) était donc antérieur à l'annulation prononcée par le tribunal administratif par jugement définitf du 7 mai 2007. La chambre criminelle par l'arrêt précité pose pour principe que l'annulation par la juridiction administraive d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte. L'annulation prononcée a donc pour conséquence d'enlever toute bas légale à la poursuite, et la condamnation pénale intervenue, au regard de l'article L. 223-5, §V, du code de la route ( texte répressif visé dans la poursuite ) ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative. Cette décision est importante car les deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, ne répondent pas toujours aux mêmes critères, en l'espèce, au surplus, c'est l'anéantissement rétroactif ( réputé n'avoir jamais existé ) qui doit être retenu. m.r. Lien : le retrait de points, procédure administrative exhorbitante du droit commun ! (23/04/2008) BAUX DEROGATOIRES DE COURTE DUREE La Cour de cassation confirme sa position désormais bien établie. Par application de l'article L. 145-5 du code de commerce si, à l'expiration d'un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, le locataire reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux ( propriété commerciale ). A défaut d'accord entre les parties, le loyer de ce nouveau bail doit correspondre à la valeur locative. Arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 2008, confirmant sa jurisprudence précédente, notamment Cass. 3° civ. 14 décembre 2005 faisant application de l'article L. 145-33 du code de commerce pour la fixation du loyer. m.r.
Lien : baux dérogatoires (18/04/2008) LA NOTION DE RENONCIATION A UN DROIT La renonciation à un droit doit résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir d'un droit, comme par exemple d'une clause résolutoire. Les exemples sont nombreux : le silence est insuffisant, de même l'acceptation sans réserve d'un paiement partiel, ou encore l'acceptation de sommes payes en retard. En l'espèce jugée par la Cour de cassation ( Cass. 3° civ. 19 mars 2008 ), il s'agissait de l'écoulement du temps entre le commandement portant clause résolutoire et l'action aux fins d'expulsion. m.r. Lien : renonciation à un droit (18/04/2008) ATTENTION AU CAUTIONNEMENT ILLIMITE ET A SON SUIVI Un dirigeant de société se porte caution solidaire pour un prêt effectué par sa société.. Il cesse ses fonctions quelques années plus tard. Un nouveau dirigeant est nommé. La société, par son nouveau dirigeant souscrit un nouveau prêt. L'ancien dirigeant révoque alors sa caution. Une année plus tard, la société est mise en redressement judiciaire et l'organisme de prêt actionne en justice l'ancien dirigeant pour obtenir le paiement des sommes prêtées restées impayées en raison du second prêt. Cette demande est reçue et l'ancien dirigeant condamné. Pourquoi ? C'est sans doute la rédaction de l'acte de cautionnement qui est en cause mais surtout le fait que dès la cessation de ses fonctions il n'avait pas résilié sa garantie. L'ancien dirigeant s'était engagé à garantir toutes les dettes de sa société envers la banque, présentes et futures. Seul un plafond était fixé. C'est donc dire que jusqu'à la révocation de sa caution, intervenue après la souscription du nouveau prêt, l'ancien dirigeant était tenu aux nouvelles dettes. Il convient donc d'être prudent tant dans la rédaction de l'acte de cautionnement, que dans l'exécution de celui-ci et son suivi. Lien : cautionnement illimité (10/04/2008) RECONNAISSANCE DE DETTE : FIN DES MENTIONS MANUSCRITES ? Il fallait bien, un jour, en arriver là. La société évolue, et le droit, bien sûr, avec elle. Feu, il y a déjà bien longtemps des actes à la plume sergent major. Mais il restait certains vestiges, telle la mention manuscrite de la somme ou quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie qui s'engage dans une reconnaissance de dette. La Cour de cassation le 13 mars 2008 a franchi le pas, et ce notamment à la lumière de la loi n° 2000-230 du13 mars 2000 portant adapatation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique. Dans cete arrêt, il résulte de l'article 1326 du code civil ( article base en la matière modifié déjà par la loi du 12 juillet 1980, et donc aujourd'hui par la loi du 13 mars 2000 ), que si cette mention précédemment indiquée n'était pas nécessairement manuscrite, elle devait alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conformes aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signatire est le sripteur de ladite mention. Voilà encore un progrès capital qui va dans le sens de l'évolution où, bientôt, en un autre domaine, nous assiterons à une dématérialisation des actes judiciaires avec les nouveaux moyens fournis par le RPVA ( Réseau Privé Virtuel Avocat ) en relation directe avec les juridictions via intranet. Cour de cassation, chambre comerciale, 13 mars 2008 michel.roux docteur en droit Lien : mention manuscrite et reconnaissance de dette (04/04/2008) ACQUISITION D'UN DROIT REEL DE JOUISSANCE PRIVATIF EN COPROPRIETE Un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion ( dans le principe 30 ans ). Voir notamment civ. 3° 24 octobre 2007, n° 06.19.260 m.r. Lien : copropriété (31/03/2008) LE REMPLOI D'UN PROPRE EST UN PROPRE ... OU DU BON USAGE DES DENIERS PROPRES En matière familiale, et de dissolution de communauté en particulier, il s'agit là d'un domaine toujours fragile. Un époux prouve, dans un litige, avoir disposé, à l'époque de l'acquisition d'un immeuble, d'une certaine somme provenant de la succession de son père ( c'est un bien propre ) pour effectuer l'emploi. La cour d'appel de BORDEAUX le 4 décembre 2006, puis la Cour de cassation le 5 mars 2008 jugent qu'en fonction des éléments apportés et des preuves données ( pouvoir souverain des juges du fond ) l'immeuble appartient en propre à celui-ci. La plus grande part du prix avait été réglé au moyen des deniers propres échus au mari et dès lors l'immeuble constituait un bien propre à celui-ci. La contribution de la communauté ne comprenait que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais d'acquisition, à l'exclusion des intérêts de l'emprunt souscrit pour le financement partiel de cette acquisistion qui sont une charge de jouissance supportée par la communauté. Cassation 1° chambre civile, 5 mars 2008 m.r. Lien : remploi d'un propre (29/03/2008) DROIT DES MARQUES : DE SON RENOUVELLEMENT PAR ANTICIPATION Après son premier dépôt, une marque est renouvelée à terme. De la combinaison des articles L. 712-9 et L. 712-25 du code de la propriété intellectuelle il résulte que le renouvellement par anticipation de la marque enregistrée est autorisée lors d'un nouveau dépôt portant, à la fois, sur une modification du signe et sur une extension de la liste des produits ou services visés dans cet enregistrement. Il s'agit donc d'une protection éventuellement altérnative et non cumulative. Cassation chambre commerciale 12 février 2008 m.r. Lien : renouvellement d'une marque (28/03/2008) PREMIERES REFLEXIONS SUR L'AMIABLE COMPOSITION EN MATIERE D'ARBITRAGE La convention d'arbitrage, clause compromissoire ou compromis d'arbitrage, peut prévoir que les arbitres désignés statueront en amiable composition. Ce qui signifie dans le langage commun qu'ils statueront en équité. Mais quelle est la portée exacte de ce type de procédure ? D'abord, la jurisprudence retient que les arbitres ne pourront en aucun cas déroger aux règles d'ordre public, de procédure d'abord et ces principes directeurs, dont notamment le principe du contraductoire. Sur le fond, les règles d'ordre public devonnt être également respectées, et appliquées, mais ici la règle peut susciter des interrogations. En effet, l'article 1474 du code de procédure civile dispose que l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré une mission de statuer comme amiable compositeur. L'arbitre pourrait donc, de par la volonté des parties, s'affranchir des règles et, par exemple, modifier ou modérer les cours des stipulations contractuelles. et ce dans l'intérêt commun des parties. On recherche donc une solution juste et équitable. Mais la limite est fragile. Car l'arbitre doit motiver sa décision. Il doit motiver sa décision prise en équité. L'ordre public s'impose à lui : motivation, procédure, exposé des prétations et moyens des parties. L'arbitre doit respecter les règles de fond touchant à l'ordre public fondamental. Et surtout, si dans l'amiable composition la règle est l'absence de recours, sauf dispisition contraire exprimée par les parties dans la convention d'arbitrage ( article 1482 alinéa 2 du code de procédure civile ), la sentence arbitrale peut tojours faire l'objet d'un recours en annulation. Il semble apparaître, en première analyse, que le respect de certaine règles d'ordre public, de procédure et de fond, est incontournable. Reste le pouvoir d'équité de l'abitre sur l'interprétation dans le juste équilibre de la volonté commune des parties. Mais la motivation d'une décision en équité doit correspondre à une perception juste et équlibrée de la situation, bien entendu impartiale et souveraine, sans influence aucune. C'est le gage d'un bon arbitrage, mode alternatif de règlement des conflits, qui permet une procédure, en tout cas a priori, apaisée, puisque les parties l'ont voulu en dérogeant au processus étatique. La rapidité de la procédure d'arbitrage ( 6 mois prévus par les textes, sauf propogation conventionnelle ou même délai plus court prévu par les parties ), son caractère confidentiel font de l'arbitrage une procédure bien adaptée pour certains types de contentieux. Son coùt relatif ne doit pas faire reculer les parties devant les enjeux positifs qu'elle représente, en temps et finalement en argent. Il est vivement recommandé aux conseils des parties, donc leurs avocats, d'introduire en amont dans les contrats des clauses compromissoires prévoyant la procédure d'arbitrage de droit commun ou en amiable composition, en fixant les termes et la mission d'arbitrage, la désignation ou le mode de désignation des arbitres ... Le rôle et la mission de l'avocat, par la suite, dans l'assistance aux parties seront fondamentaux pour une procédure contradictoirement établie. Sans oublier bien sûr le rôle que peut, et doit jouer l'avocat, mais cette fois-ci pris en tant qu'aritre, indépendant et impartial, en qualité de professionnel du droit qualifié dont l'expérience profesionnelle ne peut être que le gage de réussite pour ce type de procédure. bâtonnier michel.roux, docteur d'Etat en droit
Lien : l'arbitrage en droit et l'arbitrage en amiable composition (27/03/2008) ENCORE ET TOUJOURS ... DU DROIT DE RETRACTATION EN MATIERE IMMOBILIERE La jurisprudence devient abondante en la matière, et la Cour de cassation précise peu à peu les points qui peuvent poser difficultés ( voir nos articles antérieurs sur cette question et l'article L. 271-1 du c.c.h. ). Aujourd'hui est évoquée une question de forme : comment exercer ce droit de rétractation, lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché dans un arrêt rendu le 27 février 2008, arrêt respectieux selon nous du texte. En effet, la Cour de cassation a décidé que la remise de l'acte en mains propres ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ( dite loi SRU modifiée par la loi du 13 juillet 2006 dite loi ENL ). michel.roux
Lien : droit de rétractation (27/03/2008) NULLITE D'UN TESTAMENT AUTHENTIQUE Deux formes essentielles de testament existent : le testament olographe qui est un acte sous seing privé dont le forme est extrêmemnt simplifiée, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de difficultés ( notamment date, signature, capacité ... ), et le testaement authentique qui est un acte notarié passé donc devant notaire, officier public et ministériel. La Cour de cassation, le 26 septembre 2007, vient de juger que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins. C'est l'application des articles 971 et 972 du code civil. Un testament dactylographié et rédigé à l'avance, même réitéré devant notaire, ne saurait être valable suivant les circonstances de cette espèce. Cassation 1° civ. 26 septembre 2007, n° 05-19.909,FS P+B michel R. Lien : testament authentique (26/03/2008) RESPONSABILITE MEDICALE ET ALEA THERAPEUTIQUE La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu. Cette décision ferme de la Cour de cassation, rendue au visa de l'article 1147 du code civil ( c'est à dire du contrat ), est conforme au texte et à l'esprit de la loi 'du 4 mars 2002 relative à la responsabilité médicale. Le médecin est tenu à une obligation de moyens. C'est à dire à une responsabilité pour faute prouvée. Deux execptions, les infections nosocomiales et les produits de santé. L'aléa thérapeutique, lui, est exclu du champ contractuel. Cassation civ. 1°, 22 novembre 2007 m.r. Lien : aléa thérapeutique (25/03/2008) ENCORE ET TOUJOURS LE DEVOIR D'INFORMATION Tout professionnel a à l'égard de son client un devoir d'information loyal. Tel n'a pas été le cas d'un vendeur de matériel informatique qui n'avait ps indiqué à son client ( dentiste ) que le logiciel spécifique acheté ne disposait d'aucune sauvegarde automatique des fichiers. Ni lors de la démonstration, ni dans le manuel d'information l'information n'était donnée. Bien plus, il apparaissait que ledit manuel indiquait que toutes les procédures de sauvegarde étaient effectuées automatiquement par le logiciel. Il semble ainsi apparaître que la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts assez élevés étaient justifiés non seulement par le devoir d'information non rempli, mais peut-être aussi par la tromperie dont il a pu faire l'objet. Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007 michel.roux Lien : devoir d'information (21/03/2008) COMMISSION GUINCHARD : QUELQUES REFLEXIONS SUR LA REFORME DE LA JUSTICE La commission GUNINCHARD, du nom de son Président, installée le 18 janvier dernier par Madame la Ministre de la Justice a de grandes ambitions pour une réforme en profondeur, non pas seulement de notre système judiciaire, mais bien plus largement de nos mentalités et de l'approche de la Justice. Et cela pour tous les intervenants, magistrats, avocats, notaires ... et bien sûr le justiciable lui-même. Voir notre premier commentaire sur le blog de la commission GUINCHARD, www.avocats.fr, commision guinchard. Nous serons audacieux et inventifs comme l'a demandé le Garde des sceaux. michel.roux Lien : commission Gunichard (20/03/2008) FRAUDE A LA CARTE BANCAIRE - INTERVENTION DU BANQUIER Dans un arrêt remarqué, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire portait préjudice non seulement au propriétaire mais encore au détenteur et possesseur des sommes détournées. On ne peut être plus clair. Et la Cour d'ajouter que l'indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont il a été déclaré coupable. Ce qui signifie que le banquier peut se constituer partie civile pour obtenir la réparation de son dommage. Cassation chambre criminelle, 14 novembre 2007 mr Lien : carte bancaire - fraude (19/03/2008) ASSURANCE-VIE - RACHAT EN CAS D'ACCEPTATION DU BENEFICIAIRE Voilà une décision dont la portée n'échappera à personne. La question était âprement discutée. Une chambre mixte, le 22 février 2008, a tranché. Lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit. Cassation chambre mixte, 22 février 2008, 06-11.934, pourvoi n°262 P+B+R+1 mr
Lien : rachat d'assurance-vie (19/03/2008) BOURSE ET MARCHE FINANCIER : RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT Le prestataire de services d'investissement, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s'enquérir de la situation financière de celui-ci, sur le fondement de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier. Cassation chambre commerciale, 12 février 2008 mr Lien : prestataire de service en investissement (17/03/2008) DROIT IMMOBILIER - PAS DE DROIT DE REPENTIR APRES RETRACTATION Ön commence à bien connaître l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. C'est celui qui permet la rétractation en matière immobilière. Dans le cas retenu, une autre situation est révélée : je me rétracte dans le délai, et je me repens ( je change d'avis) , toujurs dans le délai. La Cour de cassation dit non : l'exercice par l'acquéreur de son droit de rétactation a entraîné l'anéantissement du contrat. Et ce par application cumulée des articles L. 271-1 du cch et de l'article 1134 du code civil. ( Cassation civ. 3°, 13 févtrier 2008 ) michel roux Lien : droit de repentir après rétractation (12/03/2008) ACTION PAULIENNE ET DONATION PASSEE AU PREJUDICE DU CREANCIER L'action paulienne est une action réservée au créancier dont le débiteur a agi en fraude de ses droits. L'actte passé sera déclaré inopposable au créancier. Lorsqu'en fraude des droits de son créancier, un débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte portant sur un bien commun qui fait partie du gage du créancier, l'acte est inopposable à celui-ci en son entier. Cassation civ. 1°, 6 février 2008 mr Lien : action paulienne (12/03/2008) PROCEDURE COLLECTIVE ET DECLARATION DE CREANCES : TOUJOURS DES DIFFICULTES SUR LES POUVOIRS La déclaration de créances, assimilée en droit à une demande en justice, est l'acte nécessairement fait par un créancier pour participer à la procédure collective ( redressement ou liquidation judiciaire ) de son débiteur. Mais qui adresse cette déclaration ? Si le créancier est une société, ce sera son dirigeant. Mais dans les grandes sociétés, ou les grands groupes, le dirigeant déléguera le plus souvent ses pouvoirs. Il conviendra alors de veiller attentivement à sa forme, son contenu, sa durée éventuellement dans le temps, bref sa régularité tent formelle que sur le fond. Mais la délégation est parfois suivie d'une subdélégation. En ce cas cette subdélégation suit la délégation principale, si bien que si la délégation n'était plus valable, la subdélégation ne l'est plus non plus. C'est la chaîne des délégations, et c'est ce que vient de juger la chambre commerciale de la Cou de cassation le 5 février 2008. m.r. Lien : déclaration de créances (11/03/2008) DROIT D'AUTEUR, CONTREFACON, PHOTOGRAPHIES D'UN DEFILE DE MODE Diffuser sur internet, sans autorisation, des photographies d'un défilé de mode constitue le délit de contrefacon d'oeuvres de l'esprit en violation des droits d'auteur. C'est la solution dégagée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 février 2008. Même si les photographes étaient accrédités, la diffusion sur ce support, sans autorisation, constitue bien une contrefaçon. michel roux Lien : droit d'auteur - photographe (11/03/2008) PRET ET CONDITION SUSPENSIVE L'article 1178 du code civil dispose la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché l'accomplissement. En clair, si le débiteur qui s'était engagé en l'espèce à un engagement précis de prêt ( taux d'intérêt, montant du prêt, durée ) n'avait pas respecté cet engagement. La Cour de cassation a jugé que il appartenait à l'acquéreur de démontrer que la demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans le contrat de vente. L'acquéreur doit solliciter un prêt conforme aux prévisions contractuelles lorsque celles-ci le précise, et il doit en rapporter la preuve. ( Cassation civ. 3°, 30 janvier 2008 ) michel roux Lien : prêt et condition (10/03/2008) CHAMP D'APPLICATION DU DROIT DE RETRACTATION DE L'ACQUEREUR D'UN BIEN IMMOBILIER L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ouvre à l'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier la faculté d'un droit de rétractation. Cette faculté est ouverte pour tout acte portant sur la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. La Cour de cassation vient de juger que cette faculté n'était pas ouverte, donc le texte inapplicable, pour les immeubles à usage mixte. En l'espèce un immeuble à usage d'habitation et commercial. On peut raisonnablement penser qu'il en serait de même pour un immeuble à usage d'habitation et professionnel. La Cour de cassation a analysé le texte de façon restrictive et formelle, celui-ci ne faisant état que des immeubles à usage d'habitation. ( Cassation civ. 3°, 30 janvier 2008 ) michel roux Lien : droit de rétractation (06/03/2008) DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT EN DROIT DU TRAVAIL L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2007 rappelle un principe déjà acquis en jurisprudence mais qui fixe bien les enjeux actuels en ce domaine. L'indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur. Une cour d'appel a donc pu décider qu'elle a pour pour cause la rupture du contrat de travail et qu'elle n'a pas à être prise en compte pour évaluer la perte des gains professionnels de la victime d'un accident de la circulation. La cause, si l'on peut dire, est entendue. La résiliation du contrat de travail est la cause de l'obligation ( indemnité de licenciement ). Non l'accident intervenu. frédérique Peuch-Lestrade Lien : indemnité de licenciement (04/03/2008) OEUVRE DE L'ESPRIT ET CONTREFACON : L'AFFAIRE DES " CESAR " La propriété intellectuelle, en particulier le droit d'auteur, ets un droit attachant. Il s'articule autour de l'oeuvre de l'esprit, de l'originalité de l'oeuvre, de sa transcription matérielle, de son droit moral et, bien sûr, de ses droits patrimoniaux. Dans l'affaire ici commentée, il s'agissait des ayants droits du célèbre artiste César qui avait saisi le tribunal pour ne pas avoir été sollicité en vue de la réalisation des 25 statuettes destinées à la 26° cérémonie des César. Y avait-il contrefaçon de l'oeuvre ? Le tribunal de grande instance puis la cour d'appel de Paris répondent par l'affirmative. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle la cour estime que la reproduction d'une oeuvre de l'esprit sans le consentement de son auteur ou du titulaire du droit moral ( ayants droit ) constitue une violation de la loi. Les ayants droits étant titulaires du droit moral et des droits patrimoniaux. Cour d'appel de Paris 19 décembre 2007 michel roux Lien : oeuvres de l'esprit - contrefaçon (04/03/2008) PORTEE ET LIMITE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DE L'AGENCE DE VOYAGES Le Code du tourisme en son article L. 211-9 fait porter sur l'agence de voyages l'obligation d'informer son client sur un certain nombre de points, tel contenu des prestations, prix, conditions d'annulation ... C'est sur ce dernier élément que le Cour de cassation le 31 octobre 2007 vient de juger le non-respect de l'obligation d'information n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat en dehors des conditions de droit commun. Mais cette décision doit être replacée delon nous dans son contexte. L'agence de voyages a, en ce domaine, une obligation de moyens, sauf bien sûr pour elle à prouver, par écrit, qu'elle a rempli son obligation d'information. Si tel n'est pas le cas, la sanction, nullité du contrat ou dommages et intérêts dépendra de la gravité, du caractère substantiel ou non de cette obligation d'information, et si le consentement en a été altéré. michel roux Lien : agence de voyages (26/02/2008) LE DOL DU DEBITEUR PRINCIPAL ET LA DEFENSE DE LA CAUTION Décidément, le contrat de cautionnement alimente la jurisprudence. Il faut dire qu'aujourd'hui un nombre impressionnant de conventions portant engagement financier imposent au débiteur des garanties, dont notamment une caution ( prêts, personnels ou professionnels, baux ... ). Il existe dans l'ordre juridique deux contrats : le contrat principal ( créancier - débiteur ), et le contrat accessoire ( créancier - caution ). Les textes permettent à la caution, indépendamment du bénéfice de division et de discussion en général écarté contractuellement, de se prévaloir de certaines exceptions liées à la dette principale pour se défendre lorsque la caution est mise en jeu. Mais voilà. La caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. C'est un principe admis. Mais quelles sont ces exceptions ? L'une dentre elles posait problème. Celle du dol ( vice du consentement entraînant la nullité du contrat principal ). On rappellera que le dol est une erreur provoquée par des manoeuvres. Cette question était tellement d'actualité, qu'une chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juin 2007 a jugé que le dol faisait partie de ces exceptions personnelles, ou plutôt la nullité relative tirée de ce dol affectant le consentement du débiteur principal. Cette décision, très critiquée en doctrine, ne va sans doute pas manquer d'en appeler d'autres dans le même sens, tant sur les nullités relatives des conventions, que sur l'évolution du caractère accessoire du contrat de cautionnement. Cassation chambre mixte 8 juin 2007. michel roux
Lien : caution - dol du débiteur principal (23/02/2008) PHOTOGRAPHIES, DROIT D'AUTEUR ... ET PAPARAZZZI Décision que nous jugeons de bon sens, et entourée d'une cartaine moralité. Juridiquement fondée sur le droit d'auteur, c'est à dire loriginalité de l'oeuvre. Ces photographes " voleurs d'images " n'ont pas eu la reconnaissance de droit d'auteur sur les images prises. La Cour d'appel de Paris le 5 décempbre 2007 a jugé que les deux photographies litigieuses étaient dépourvues de toute originalité, dès lors, notamment, que les photographes ont eu un comportement purement passif, caractéristique de tout paparrazi à l'affût d'une scène, à la composition de laquelle il est totalement étranger. Cour d'appel de Paris 5 décembre 2007 michel roux Lien : droit d'auteur - photographe (22/02/2008) UTILISATION FRAUDULEUSE D'UNE CARTE BANCAIRE : CHARGE DE LA PREUVE Nous avions déjà vu ( cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2006, actualités 28 octobre 2007 ) ) une illustration de la position de certains juges du fond en cas de vol ou perte de carte bancaire et d'utilisation illicite. La chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé qu'en cas de perte ou vol de carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire d'en apporter la preuve. ( Cassation chambre commerciale 2 octobre 2007 ) michel roux Lien : carte bancaire - preuve (22/02/2008) NOUVELLE DECISION SUR LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES Dans le cadre du droit de la concurrence, et notamment des relations qui doivent être établies entre partenaires, le Code de commerce ( codification de l'ordonnance de 1986 ) prévoit que la rupture brutale de relations commerciales établies, sans préavis ou avec un préavis ne correspondant à la nature des relations ) entraîne la responsabilité de l'auteur de la rupture ( article L. 442-6 du Code de commerce ). Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation ( Com. 18 décembre 2007 ) celle-ci a jugé que la rupture d'un contrat intervenu après des relations commerciales de plus de vingt ans n'était pas de nature à engager la responsabilité de son ateur, car, d'une part, celui-ci avait notifié à son co-contractant sa volonté désormais de recourir à la procédure d'appel d'offres, et donc partant de ne plus, éventuellment, poursuivre leurs relations, d'autre part, cette notification avait fait courir le délai de préavis ( plus de trois mois entre la notification et l'appel d'offres où l'ancien partenaire n'avait pas été retenu ). michel Roux Lien : rupture brutale des relations commerciales établies (20/02/2008) SOCIETES ET REALITE DU SIEGE SOCIAL Il est parfois tentant pour quelques officines d'avoir pour siège social une simple boîte postale. Or le siège social d'une société doit avoir une réalité physique. Une domiciliation peut sufire mais à la condition que le domiciliataire qui gère les locaux mette à la disposition de la société les services nécessaires à son fanctionnement. Une boîte postale ne répond pas à ces critères. C'est ainsi que la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2007 dans le domaine de la procédure civile a jugé qu'une boîte postale ne pouvait être considéré comme un lieu où il est possible d'installer une société. Des actes de procédure faisant état de cette adresse sont donc irrecevables. A noter que les dernières réformes de procédure civile ont insisté, à peine de nullité, sur les mentions obligatoires, tant pour les personnes physiques que morales. On ne plaide pas pour des fantômes ! frédérique Peuch-Lestrade Lien : société - siège (20/02/2008) UN RAPPEL AUX PRINCIPES : LA SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS MAIS ... Dans une espèce soumise à la censure de la Cour de cassation, celle-ci a rappelé que la solidarité ( ici entre emprunteurs ) ne se présumait pas et que les faits présentés n'étaient pas de nature à faire présumer cette solidarité. De principe, la solidarité doit être expressément stipulée ( article 1202 du code civil ). Certes en matière commerciale ( et pour les actes de commerce seulement ) ces dispositions ne sont pas applicables. En l'espèce, le caractère commercial de la dette n'était pas établi, peu important qu'il s'agissait de commerçants. Notons que si la preuve peut être établie, le juge peut relever que la stipulation de solidarité peut relever du titre constituant l'obligation même si celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire. michel Roux Lien : solidarité (20/02/2008) CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET AGENT COMMERC IAL On sait qu'en matière de droit du travail, la Cour de cassation exige désormais une contrepartie financière à toute clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail ( v. notamment Cass. chambre sociale 10 juillet 2002 ). Un agent commercial qui, lui, n'est pas lié par un contrat de travail mais par un contrat répondant à un statut fixé par la loi ( notamment art. L. 131-14 du Code de commerce ), avait assigné son manadant pour exiger une contrepartie financière à la suite de l'insertion dans son contrat d'agent commercial d'une clause de non-con currence prévue par ledit texte ( période maximale de deux ans après la cessation du contrat ). La chambre comerciale de la Cour de cassation le 4 décembre 2007 a rejeté cette demande car le législateur ( en l'espèce les dispositions prévues par le Code de commerce ) n'a pas entendu que l'obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme à l'article précité. Le critère retenu étant, dans une jurisprudence dominante, la proportionnalité de cette clause avec les intérêts légitimes du bénéficiaire ( v. à cet égard dans d'autres domaines com. 4 janvier 1994; cass. civ. 1, 11 mai 1999 ) En l'espèce soumise à la Cour, les dispositions de la clause étaient proportionnées, dans l'espace et dans le temps. Un autre argument, a fortiori, et plus morazl que juridique pourrait être avancé. Sauf faute grave, en cas de rupture du contrat l'agent commercial, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice suivant la durée de son contrat. Ceci explique peut-être cela ! michel Roux Lien : clause de non-concurrence - agent commercial (20/02/2008) ENCORE DE BONNES NOUVELLES POUR LES ENTREPRENEURS ! LA NON DEDUCTIBILITE DES MAJORATIONS DE RETARD; Le Gouvernement précédent n'avait pas osé. Celui-ci l'a fait. On rappellera que de nombreuses sanctions pécuniaires n'étaient pas déjà déducibles du résultat de l'entreprise. Il en était ainsi des sanctions fiscales ou pénales. L'aspect sanction l'emportait, et le raisonnement pouvait parfaitement se comprendre. Pouvait-on aller aller plus loin dans la recherche tout azimut de financement. La réponse est oui. Le plus simple et le plus commode, sans bruit, est finalement d'étendre la non déductibilité à des charges de l'entreprise que sont, notamment, les majorations de retard. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2007, toutes les sanctions et pénalités pour non respect d'obligations légales, quel que soit leur fondement, ne seront plus déductibles. Il en sera aisni des majorations de retard ( 10 % aujourd'hui, 5% à compter du 1° janvier 2008 ). Idem pour la majoration complémentaire de 2 % par trimestre ( désormais 0,4 % ) en cas de retard des cotisations de sécurité sociale. Il en sera ainsi également pour les amendes inflifgées par certaines autorités administratives. Ne faisons pas d'amalgame. Il y a sanction pécuniraire, amende notamment en cas de non recpect d'un texte ou d'un règlement. C'est une chose. Mais l'étendre à la vie même de l'entreprise, à ses éventuelles difficultés de trésorerie, en est une autre. Il est vrai que l'entreprise, qui fait pourtant vivre plus de 80 % de la masse salariale privée ( voir à ce sujet les études faites par le ministère du travail lors de la crise du CPE ... édifiant ) n'intéresse pas grand monde. Et surtout pas les politiques dont la " masse " électorale se situe ailleurs, publique et privée confondue. Pour ceux ou celles qui veulent se reporter à une saine lectutre, ils se retrouverons sur le site de legifrance.fr, et pourront consulter la loi n° 2007- 1822 du 24 décembre 2007 portant loi de finances, publiée au J.O. du 27 décembre 2007. Lien : non-déductibilité des majorations (13/02/2008) REDUCTION DU MONTANT DE LA CLAUSE PENALE La clause pénale est une clause contractuelle prévoyant qu'en cas d'inexécution de l'obligation contractée sont fixés par avance des dommages et intérêts. Cette clause avait fait l'objet d'âpres discussions notamment en raison de la prévision de celle-ci dans les contrats de crédit bail ou de contrats souscrits avec des professionnels, clause très souvent au surplus insérée sans discussion et disproportionnée par rapport au préjudice éventuellement subi. Elle était intangible, et tous les arguments avaient été tentés pour pour la réduire ( notamment sur le fondement de la clause léonine ). Il a fallu une loi du 9 janvier 1975 pour permettre en cas de montant manifestement excessif une possible réduction par le juge, même d'office d'ailleurs. ( Voir à cet égard, thèse ROUX Nice 1980 ) Mais sur quel (s) critère (s) réduire ? La juriis prudence est aujourdhui constante. La Cour de cassation vient de rappeler que le caractère manifestement excessif doit s'apprécier en fonctiion du préjudice effectivement subi par le bénéficiare de la clause. Le juge devra procéder à une analyse de celui-ci, à une comparaison avec la peine prévue, et sera attantif à la rédaction même de cette clause et à son contenu car la clause peut poursuivre plusieurs buts. Sa motivation pourra être soumise à la censure de la Cour de cassation. Le seul motif que son montant est manifestement excessif ai regard des sommes dues en principal ne saurait suffire pour motiver sa réduction. Par ailleurs, le juge doit au moins accorder la valeur du préjudice subi, et ne peut réduire la peine au-dessous du montant du préjudice, ou encore l'écarter s'il ne constate pas l'absence de préjudice ( sur ce dernier point, la discussion demeure car n'oublions pas qu'il s'agit d'une clause prévue par les parties au contrat, et que le juge, en principe (!), ne peut modifier la règle du contrat sauf les cas bien entendu prévus par la loi ( erreur, dol, vioence, clause abusive ... la liste devient d'ailleurs assez longue où le juge a un pouvoir d'intervention sur le contrat ). Enfin, la rédaction de la clause, révélatrice de la volonté des parties, peut avair prévu au contrat une telle peine contractuelle pour assutrer l'exécution de l'obligation '( ce qui est d'ailleurs le sens originel de la clause pénale ). Le juge ne peut s'en éloigner et il n'est pas tenu de réduire la peine pour la seule raison que le montant du préjudice lui est inférieur. ( Cassation 3° civ. 27 novembre 2007 ) rmr Lien : clause pénale - réduction - office du juge - préjudice (09/02/2008) DROIT IMMOBILIER - DROIT DE RETRACTATION DE L'ACQUEREUR L'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier à usage d'habitation peut se rétracter dans un délai de sept jours notamment par lettre recommandée à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Ces dispositions sont prévues par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Mais quid de la date de la rétractation et de la date d'arrivée ? La Cour de cassation vient de répondre sur ces deux points. Pour le premier, la date de rétractatation par voie postale est celle de l'expédition de la lettre recommandée par l'acquéreur. Pour le second, les dispositions de l'article 652 du code de procédure civile sont applicables ( nous rappelons que le nouveau code de procésdure civile n'existe plus), et ainsi si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Cette façon de computer les délais répond aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile. Le même raisonnement a été appliqué en matière d'assurance et en matière de préavis en matière locative. ( Cassation 3° civ. 5 décembre 2007 ) mr Lien : droit de rétractation (09/02/2008) CONTROLE DES EXCES DE VITESSE Contrairement à une idée parfois répandue, la vitesse d'un véhicule n'est pas forcément et uniquement contrôlée par un radar. Ce n'est pas le seul mode de preuve légalement admissible. En effet, les autorités de police tiennent de la loi la possibilité de constater les infractions. Au cas particulier ( Cassation chambre criminelle 18 septemebre 2007 ), il s'agissait d'un automobiste qui, à trois reprises, a dépassé, au même endroit ( sorite d'école ) d'une façon inconsidérée la vitesse autorisée : 80 à 1OO kms/h au lieu de 30 ! Conclusion : condamnation du prévenu pour mise en danger de la vie d'autrui à une amende ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire. fpl Lien : excès de vitesse (06/02/2008) CHARGES DE COPROPRIETE ET TRAVAUX INEXECUTES Les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété ( article 10 ), ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l'inexécution de travaux décidés. Ainsi l'exception d'inexécution, parfois invoquée, n'est pas retenue. Par ailleurs, la raison de la non-inexécition des travaux importe peu, que ce soit ou non la faute du syndiocat. Cependant, mais l'espèce commentée ne le dit pas, la question pourrait se poser de savoir si, les charges payées, un recours séparé ne pourrait intervenir sur le plan de la faute, en établissant bien sûr les règles essentielles - préjudice et lien de causalité. ( Cassation civ. 3°, 19 décembre 2007 ) mr Lien : travaux en copropriété (05/02/2008) VENTE, DEFAILLANCE DE LA CONDITIONS SUSPENSIVE DE L'OBTENTION D'UN PRET... ET ABSENCE DE FAUTE DE L'EMPRUNTEUR Une vente était conclue pour l'acquisition d'un bien sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Situation classique. Ce qui l'est moins, c'est que le prêt est refusé et que le vendeur se retourne contre l'acquéreur lui reprochant sa faute dans la défaillance de la condition, au motif que l'acquéreur aurait dû demander un prêt plus long ( d'ailleurs conforme au contrat, 15 ans ) pour pouvoir l'obtenir. La Cour de cassation répond que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont pu valablement constater que la défaillance d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt dans un contrat de vente n'était pas imputable à la faute de son bénéficiaire et ainsi rejeter l'application de l'article 1178 du code civil, alors même que la demande de prêt ne correspondait pas aux caractéristiques prévues au contrat. Le motif retenu étant que l'emprunteur n'aurait, en tout état de cause, jamais pu obtenir le prêt compte tenu de l'insuffisance de ses possibilités financières. La Cour, dans sa décision du 12 septembre 2007 ( troisième chambre civile ) retenant que les calculs produits par la banque démontrant que le prêt litigieux, fût-il sur 15 ans) excédait les possibilités financières des acquéreurs, une cour d'appel a pu déduire que c'était sans faute de sa part que la condition suspensive avait défailli. mr Lien : prêt et absence de faute de l'emprunteur (01/02/2008) INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, FORMATION REFUSEE : LICENCIEMENT POUR CAUSE REELLE ET SERIEUSE Dans l'hypothèse où est reproché à un salarié une insuffisance professionnelle. Que la formation qui lui est alors proposée est refusée " sans motif légitime ", dit la Cour, l'employeur a pu le licencier, non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse. Le refus a été analysé comme une inexécution du contrat passible de sanctions disciplinaires. Mais des limites sont posées : caractère légitime ou non du refus, intérêt de l'entreprise, caractère jurifié et proportionné de la sanction ... tout élément de fait à mesurer. ( Cassation chambre sociale 5 décembre 2007 ) fpl Lien : insuffisance professionnelle (30/01/2008) PROMESSE D'EMBAUCHE NON TENUE : RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR ENGAGEE Si la promesse d'embauche est ferme, clairement définie et acceptée par le salarié, le contrat de travail est formé. Peu important que le contrat ait été rompu avant tout commencement d'exécution ( Cassation, chambre sociale 7 novembre 2007 ) fpl Lien : promesse d'embauche (30/01/2008) |