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BAIL COMMERCIAL ET REFUS DE RENOUVELLEMENT POUR MOTIF GRAVE ET LEGITIME Aux termes de l'article L. 145-17 du ode de commerce le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu de payer une indemnité d'éviction s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur. Il ne peut cependant invoquer l'inexécution d'une obligation ou la cessation de l'exploitation que si ce manquement s'est poursuivi ou renouvelé plus d'un mois après mise en demeure du locataire d'avoir à le faire cesser. Civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-24.180 mr Lien : bail commercial, refus de renouvellement, motif grav et légitime (19/01/2012) PARTENAIRES COMMERCIAUX ET DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF On connaît déjà cette notion de déséqulibre significatif en droit de la consommation, notamment dans la législation relative aux clauses abusives dans les contrats entre consommateurs et professionnels. L'article L. 442-6, 1-2° du code de commerce reprend cette notion, mais sous un autre angle et entre professionnels. Engage sa responsabilité civile celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséqulibre signficatif dans les droits et obligations des parties. Cet article, passé presque inaperçu, est cependant capital. Il ne semble d'ailleurs concerner que les commerçants. Voit à cet égard l'article rédigé in WWW.AVOCATS.FR, 09/09/2009, ROUX, " CLAUSES ABUSIVES ...DES GRISES, DES NOIRES ... LES JEUX SONT FAITS, RIEN NE VA PLUS, rédigé à la suite de la oi LME du 4 aoùt 2008 ( visible également sur Google ). Pour un exemple, v. Tribunal commerce de Paris 22 novembre 2011 mr Lien : pratiques commerciales, déséqulibre significatinf (19/01/2012) BAIL COMMERCIAL ET DESPECIALISATION Le commerçant qui fait valoir ses droits à la retraite peut céder son droit au bail commercial à un tiers qui entend exercer une activité une activité différente de la sienne. Cependant, l'activité envisagée doit être compatible avec les caractéristiques de l'immeuble. Ce sont les dispositions de l'article L. 145-51 du code de commerce. Voir Cassation 3° chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.108 qui a eu l'occasion de statuer sur cette question dans un cas particulier, changement d'actrivité à l'occasion du retrait de la vie active et reprise d'une nouvellle actiivité. mr Lien : bail commercial, despécilisation, retraite (18/01/2012) PROMESSE DE VENTE ET DETERMINATION DU PRIX Toute vente doit avoir un prix déterminé. Ce prix doit être réel et sérieux. Un prix symbolique peut entraîner la nullité de la vente. Mais l'existence dun prix doit être appréciée au regard de l'économie générale de l'opération. En l'espèce, achat d'un terain pour l'édification d'un garage. Cour d'appel de RIOM 6 octobre 2011 mr Lien : vente, détermination du prix, prix réel et sérieux (18/01/2012) DES RESPONSABILITES ENCOURUES EN MATIERE DE CROISIERES MARITIMES : DE L'AGENCE DE VOYAGES AU CAPITAINE DU NAVIRE ET DE SON ARMATEUR En matière maritime, un navire peut avoir pour vocation de transporter des passagers. Ce contrat de transport est alors régi par la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 en ses articles 33 à 46, et son décret d'aplication n° 66-1078 du 31 décembre 1966 en ses articles 60 à 77. Ce contrat de passage ( c'est son appellation ) oblige l'armateur à transporter par mer un passager d'un point à un autre. Les croisières maritimes ont fait quant à elles l'objet d'une règlementation spécifique, par la même loi en ses articles 47 à 49, et par le même décret en ses articles 78 et 79. La raison en est simple. L'arganistaeur de croisières a une obligation renforcée en raison de l'attente particulière de ses clients. Sa responsabilité est une responsabiité pour faute, prouvée ou présumée. L'article 48 de la loi de 1966 dispose que le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisières ( obligatoire à peine de nullité du contrat ) engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit. L'organisateur de croisières est responsable personnellement des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages ( artilce 49 L. ). Ainsi donc, que l'organisateur de croisières soit l'armateur du navire ou qu'il ne le soit pas, il encourt une responsabilité spécifique. Le client n'aura donc qu'un seul interlocuteur : l'organisateur de la croisiére. Si c'est une agence de voyages, non propriétaire ( armateur ), ni affréteur du navire, le client pourra néanmoins s'adresser à lui, sauf son recours contre le transporteur. Il convient de noter que la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports comporte un certain nombre de dispositions relatives essentiellement aux transports publics de voyageurs et de marchandises. Il convient aussi de rappeler que la responsabilité du transporteur maritime de passagers peut être limitée ( article 40 L. 1966 ), mais cette limitation ne s'applique pas en cas de dol ou de faute inexcusable ( a fortiori la faute lourde ). Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la possibilité du dommage et son acCeptation téméraire sans raison valable. Cette limitation de responsabilité est prévue par le décret n° 67-268 du 23 mars 1967 modifié par le décret n° 79-1111 du 21 décembre 1979 en matière de transport maritime de passagers. L'action se prescrit par deux ans. Il s'agit là du contrat de transport de passagers. Mais en matière de croisières maritimes la législation est plus sévère. Le contrat de croisières maritimes n'est pas un contrat de transport en raison de la complexitéet de la diversité des obligations assumées par l'organisateur. Celui-ci est responsable des dommages survenus aux passagers, que ce soit de son fait ou du fait d'autrui. Il faut cependant remarquer une difficulté juridique en raison de deux éléments. D'abord, l'artilce 49 aliné 2 de la loi de 1966 dispose que si le dommage survenu au croisiériste résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organistaeur de croisières est responsable dans les conditions et limites des articles 37 à 44 de la loi de 1066, c'est à dire la limitation de responsabilité analysée précédemment. Ensuite, les dommagesqui résultant de l'exécution du contrat de transport maritime proprement dits étaient soumis au régime de la responsabilité des transports maritimes de passagers ( L. 18 juin 1966 ). Mais, on s'interroge sur le point de savoir si la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ( devenu article L. 211-1 et s. du code du tourisme ) n'a pas abrogé implicitement celle du 18 juin 1966 qui était moins favorable aux voyageurs. L'agence de voyages est responsable de plein droit, alors que l'organistreur de croisières ne l'est pas. La loi de 1966 avait établi une resonsabilité pour faute prouvée ou présumée. D'ailleurs, dans un très récente décision, la Cour de cassation ( 1° chambre civile en date du 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-10.1221 ), a retenu la responsabilité de l'agence de voyages, ainsi que l'organisateur de la croisière maritime, au régime de la responsabilité prévu par le code du code du tourisme. Mais la discussion peut s'avérer plus théorique que pratique en raison des circonstances où l'organisateur, même soumis à la loi de 1966, aura bien du mal à s'exonérer en raison des fautes commises par lui-même ou ses préposés, et en particulier, s'il est armateur, par son capitaine. La notion de forfait touristique doit être également prise en compte car la jurisprurence a retenu à plusieurs reprises cette notion. Et notamment en dernier lieu dans l'arrêt précité du 15 décembre 2011. Ainsi donc, en cas d'accident, de naufrage, d'échouement et d'atteintes à la personne qui s'en sont suivies, la première démarche est de rassembler tous les éléments factuels ( billet de croisière, éléments de perte, certificats ... ). Ces éléments sont déterminants, notamment le billet de croisière qui établit les règles contractuelles. Ensuite, il convient d'analyser la situation juridique de la croisière, même si, et en premier lieu, le seul interlocuteur sera l'organisateur de la croisière maritime. Au delà de la responsabilité civile, il restera à examiner deux autres parties de la discussion : d'abord les règles de procédure, ou plus exactement la juridiction compétente pour connaître des litiges pouvant naître d'un naufrage ou d'un échouement ayant entraîné la mort ou des blessures, et bien entendu la loi applicable. Ensuite, l'aspect pénal, et les textes qui peuvent être mis en avant, sous les mêmes conditions procédurales et de loi applicable. Cela fera l'objet d'un autre article. michel roux Lien : croisières maritimes, responsabilités, organisateur de voyages. (18/01/2012) SOCIETE EN FORMATION et REPRISE DES ENGAGEMENTS Avant toute chose, Maître Frédérique PEUCH-LESTRADE et moi-même vous présentons nos voeux pour cette nouvelle année qu'il faut espérer plus clémente que celle qui s'achève. Prenons le pari, et nous gagnerons. Aujourd'huin, pour cette première rubrique de l'année, un rapide commentaire d'un arrêt de la Cour de cassation le 7 décembre 2011 qui illustre la portée, en droit des sociétés, de la rétroactivité. Il résulte en effet de l'article L. 210-6 du code de commerce que, du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la société preneuse était réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce, et donc à la date de la délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l'immatriculation. Civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-26.726 ( n° 1476 FS-P+B ) MR Lien : société en formation, reprise des engagements, rétroactivité, immatriculation (06/01/2012) CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE ET GARANTIE Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commendement effectif des travaux confiés à l'assuré. Ce point de départ de la garantie est capital dans ce type de contrat. Civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-24.517 mr
Lien : contrat de construction de maison individuelle, point de départ de la garantie, assurance de responsabilité (19/12/2011) BAIL COMMERCIAL ET CLAUSE D'ADHESION Depuis un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 9 février 2001, la stipulation dans un bail commercial imposant au preneur l'obligation d'adhérer à une asociation était frappée de nullité. Concernant les conséquences, la troisième chambre civile a jugé que l'annulation à rasion de l'atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s'associer en fait pas échec au principe de restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté. Civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-23928 mr Lien : bail commercial, clause d'adhésion, nullité absolue (14/12/2011) BAIL COMMERCIAL ET NOTIFICATION AU CREANCIER INSCRIT Le créancierinscrit ne saurait obtenir des dommages-intérêts dès lors que le préjudice né de la perte de sa sureté résulte de son inertie et non de la notification tardivede l'assignation en résiliation du bail. Civ. 3, 9 novemebre 2011, pourvoi n° 10-20.021 fpl Lien : notificaiton à créancier inscrit, préjudice (13/12/2011) VENTE D'IMMEUBLE ET PACTE DE PREFERENCE Une vete d'immeuble réalisée en violation d'un pacte de préférence doit être annulée dès lors l'acuéreur avait connaissance de l'existence de ce pacte et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Cet arrêt confirme la jurisprudence établie par l'arrêt de chambre mixte du 26 mai 2006. Civ. 3, 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-20.936 mr Lien : vente, pacte de préférence, annulation (12/12/2011) RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES, UNE EVOLUTION SIGNIFICATIVE Dans une récent arrêt en date du 11 octobre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation revient aux principes directeurs du droit pénal, et sur l'identification des organes ou représentants de la société. Voir commentaire, WWW.AVOCATS.FR, tapez ROUX mr Lien : responsabilité pénale des personnes morales, du nouveau (02/12/2011) CHEQUE ET RECOURS CAMBIAIRE Pour le recouvrement et le paiement d'un chèque émis par un porteur, deux solutions sont possibles : soit le recours cambiaire, soit le recours de droit commun. Maiq qui se passe-t-il si l'action en paiement formée contre le tireur en cas de chèque impayé est prescrite. Au cas d'espèce, une opposition irrégulière avait été faite par le tireur ( perte du chèque ) ( à noter que les cas d'opposition sont limitativement énumérés ). La chambre commerciale a jugé qu'il résultait de l'article L. 131-59 alinéa 3 du code monétaire et financier que le porteur d'un chèque ( le bénéficiaire ) a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi ( article L. 131-35 du code monétaire et financier ). Com. 27 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.812 mr Lien : chèque, opposition irrégulière, recours cambiaire (30/11/2011) RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES Une personne morale, une société, peut être déclarée personnellement responsable de fautes pénales commises en son nom. Une cour d'appel ne peut déclarer une société coupable du délit d'homicide involontaire sur le fondement de l'article 121-2 du code pénal, aux motifs que l'infraction a été commise par deux agents représentants de la société, sans s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs, ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire les représentans de la personne morale. Il s'agit là, parfois, des seuls éléments qui peuvent être soulevés pour tenter de combattre cette responsabilité qui semble bien souvent une responsabilité de plein droit. Crim. 11 octobre 2011, n° 10-87.212 mr Lien : responsabilité des personnes morales, représentants, délégation de pouvoirs, attributions (29/11/2011) PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ET RETRACTATION Ayant relevé que la date d'expiration du délai de l'option ouverte à une société x par la promesse unilatérale de vente à elle consentie par les consorts y était fixée au 15 septembre 2006, et que la dénonciation, par ces derniers, de leur engagement datait du 16 janvier 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la société x était fondée à faire valoir que la levée d'option devait produire son plein effet. Cet arrêt rend une certaine orthodoxie à la matière, qui avait été quelque peu bouscuclée par un précédent arrêt du 11 mai 2011 ( v. actualités 28 juin 2011 ). Civ. 3, 6 septembre 2011, n° 10-20.362 mr Lien : promesse unilatérale de vente, rétractation, levée d'option (28/11/2011) CONCENTRATION DES MOYENS ET CAUTION La jurisprudence contnue à s'affiner sur le principe dégagé par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006 ( v. notamment actualités 7 juin 2011 ). Aujourd'hui, c'est au tour de la caution d'en faire les frais. Il appartient à la caution, défenderesse à l'action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des maoyens qu'elle estimait de nature à jusitifier le rejettotal ou partielde la demande. Attantion à ne rien oublier, ... même si cette défense devient incohérente. Com. 25 octobre 2011, n° 10-21.383 mr Lien : caution, concentration des moyens (23/11/2011) DROIT DE LA CONSOMMATION ET BORDEREAU DE RETRACTATION Le bordereau de rétractation remis à l'emprunteur lors d'un crédit à la consommation est l'expression du droit de repentir de celui-ci. Ce bordereau doit répondre à des mentions obligatoires, et les juges sont tenus de vérifier, non seulement la remise, mais aussi la régularité du bordereau de rétractation en cas de demande de déchéance du droit aux intérêts formés par l'emprunteur. Civ. 1, 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-30.828 m. roux Lien : crédit à la consommation, bordereau de rétractation, régularité (15/11/2011) NULLITE D'UN CONTRAT POUR ABSENCE DE CAUSE La cause d'un contrat, cette énigmatique notion qui ressurgit depuis quelques années, et qui bouleverse certains contrats. La cause, notion très largement entendue, c'est en quelque sorte la raison qui a poussé les contractants à s'engager. C'est aussi la contrepartie attendue d'un contrat. C'est finalement l'équilibre du contrat. Un contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'est pas inexistant, mais nul pour défaut de cause. Une cour d'appel a pu en déduire exactement que l'action en nullité de ce contrat, qui relève d'intérêt privé, est, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil. Civ. 3, 21 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.900 m.roux Lien : cause, abence de cause, nullité, prescription de 5 ans (14/11/2011) CANDIDATURE A L'ELECTION LE 6 DECEMBRE 2011 AU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX Le Conseil national des barreaux est l'institution créée il y a maintenant plus de 20 ans ( loi du 31 décembre 1990 ) qui a pour mission essentielle de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions légales et règlementaires, il a également pour mission d'unifier par voie de disposition générale les règles et usages de la profession. Telles sont ses missions principales, outre la nécessaire formation professionnelle dont il a aussi la charge. Le mode électoral choisi a été la constiution de deux collèges ( avec deux circonscriptions, Paris et Province ( circonscription nationale ), l'un ordinal constitué de bâtonniers et membres du conseil de l'ordre, l'autre général constitué de l'ensemble des confrères. Le premier collège élit des candidats par un suffrage uninominal majoritaire à un tour, le second collège est un scrutin de liste proportionnelle essentiellement syndicale 80 membres constitutent l'assemblée du Conseil national. Le mandat est de trois ans. La profession d'avocat traverse on le sait une mutation profonde. Elle se trouve confrontée à de nouveaux défis issus de la concurrence de ce que l'on peut appeler, en raccourci, le marché du droit. L'avocat du XXI° siècle a changé sa façon d'exercer, retrouvant son rôle éminent de conseil, mais aussi de rédacteur d'actes ( voir l' article sur l'acte d'avocat ) et, bien sûr, de défenseur, au civil comme au pénal. Ses nouveaux champs d'activité ( agent de joueur, fiduciaire, avocat en transaction immobilière, procédure participative, arbitre ... ) en font l'homme du droit par nature. Sa formation professionnel continue impose des connaissances approfondieS et constantes. Le point d'union qui nous distingue, et nous distinguera encore plus d'autres professions, est notre déontologie et notre éthique. La règle du conflit d'intérêts, pour ne prendre que celle-là, et l'absence de lien de subordination ( la profession d'avocat n'est-elle pas une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercie ) nous démarque et apporte les garanties nécessaires. Mais la profession d'avocat est menacée, de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'intérieur, car si la profession d'avocat doit à l'évidence évoluer pour une plus grande efficacité, et dans tous les domaines, certains projets actuels tendent à vouloir faire disparaître les ordres d'avocats qui sont pourtant le rempart nécessaire et la protection de la profession. Une volonté d'hégémonie brouille les cartes au motif prétendu d'efficacité alors que d'autres moyens sont possibles dans le respect d'une certaine tradition et, surtout de la modenité. La vie des affaires, ou plutôt du droit des affaires, en est un parfait exemple également. De l'extérieur aussi, car certaines professions réglementées, pour ne parler que de celles-là, dans un but là-encore hégémonique et parfois corporatiste ont une facheuses tendance à s'accaparer un domaine d'activité ( juridique ) qui n'est pas le leur alors qu'il s'agit d'activités complémentaires, ou d'autres qui se sentant, à tort, menacés dans l'activité du droit multiplient des actes de lobbying. Tout cela n'est pas sain. Le seul intérêt, est celui du client qui doit pouvoir s'adresser à des professionnels compétents, chacun dans son champ d'action, et en complémentarité bien souvent. Les nouveaux instruments juridiques pemrettent désormais un commencement d'interprofessionnalité. Il était temps. Tous ces éléments, les combats à venir, la réflexion à porter pour trouver un juste équilibre entre chaque choses, pour conserver presque religieusement notre âme et les principes essentiels de notre profession, m'ont conduit après près de 38 ans d'exercice professionnel à présenter ma candidature à l'élection au Conseil national des barreaux dans le collège ordinal. Il y a, dans ce collège, 24 postes à pourvoir ( collège national ). 30 candidats se présentent. N'étant pas sur la liste de la Conférence des bâtonniers, je conserve ma liberté d'action, liberté qui, a priori, peut paraître plushéorique que pratique car nos préoccupations semblent les mêmes.Mais elle peut se révéler décisive sur certains sujets où une vision différente apparaîtrait. Ancien bâtonnier de mon ordre en 1994-1995, membre du conseil de l'ordre depuis 24 ans, ancien président du Conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-En-Provence ( 2007 -2010 ), je tente ce challenge pour apporter ma participation et ma contrivution à une vision moderne de notre profession. Michel ROUX Lien : Candidature au Conseil national des barreaux, élection du 6 décembre 2011 (25/10/2011) BAIL COMMERCIAL ET DEPLAFONNEMENT Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur. Civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-30.825 ( v. Civ. 3, 13 juillet 2011 ) mr Lien : déplafonnement, activité du preneur (18/10/2011) SI L'ESTOPPEL M'ETAIT CONTE ... Je vous avais déjà entretenu de ce principe anglo-saxon, d'abord reconnu en procédure d'arbitrage, puis en droit commun. Ce principe procédural énonce que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. La Cour de cassation a récemment étendu semble-t-il son champ d'application dans un arrêt du 20 septembre 2011 dans une affaire de contrefaçon de brevet. V. article du 12 àctobre 2011, in www.avocats.fr, ESTOPPEL mr Lien : estoppel, procédure, contrefaçon, loyauté (12/10/2011) CLAUSE PENALE ET CADUCITE DU CONTRAT Sujet de notre thèse de doctorat d'Etat en droit, la clause pénale continue à faire parler d'elle. Il faut reconnaître que cette clause contractuelle ( malgré son nom ) est une ancienne instituion dont la portée est toujours, et encore plus aujourd'hui, d'actualité. Son objectif. Sanctionner par avance l'inexécution contractuelle fautive par des dommages-intérêts forfaitairement fixés; L'arrêt abordé aujourd'hui est d'une analyse juridiquement parfaite. Il y a le texte ( article 1226 du code civil ), son interprétation et, surtout, la remise dans son contexte. Si un acte juridique est caduc, il devrait entraîner pour conséquence que toutes les clauses qui y sont contenues les sont aussi. Le raisonnement est juste. Mais pas pour la clause pénale. Et c'est à notre sens normal. Cette clause particulière a été insérée par les parties pour justement prévoir certains cas d'inexécution fautive. Si une caducité est encourue touchant au contrat, la clause pénale doit sortir à son plein et entier effet. Il résulte de l'article 1226 du code civil que la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties. On retrouvera cette clause dans nombre de contrats d'affaires ( ici une cession d'actions ) mais on la trouve dans tout contrat synallagmatique à obligations réciproques. Attention cependant à sa rédaction. Cassation chambre commerciale 22 mars 2011, pourvoi n° 09-16660 ( n° 294 F-P+B ), cassation partielle mr Lien : clause pénale, contrat, caducité (20/09/2011) BAUX COMMERCIAUX ET FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE Par une décision rendue par le 3° chambre civile de la Cour de cassation le 13 juilet 2011, il a été réaffirmé que la modification des facteurs locaux de commercialité pouvant entrainer le déplafonnement du loyer commercial devait avoir un intérêt pour le commerce considéré. L'article L. 145-35 du code de commerce ne peut jouer qu'en ce cas. Le juge a l'obligation de procéder à cete recherche au besoin d'office. Au cas d'expèce, la cour d'appel avait bien relevé l'existence de 5 parkings à proximité imméciate avec stationnement gratuit pendant 45 minutes, système de gratuité des transports en commun et, enfin, fermeture de deux grandes surfaces. Le commerce en cause, dont le bail venait en renouvellement, était celui de chaussures,maroquineire et accessoires. Mais la cour d'appel n'avait pas recherché si la modification des facteurs locaux de commercilaité présentait un intérêt pour ce commerce. Prendre garde donc lors des expertises de faire noter ces éléments, s'ils existent. Civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-30.870 mr Lien : baux commerciaux, facteurs locaux de commercialité, évolution, intérêt pour le commerce en cause (02/09/2011) RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES et preavis Ce sont les dispositions de l'article L. 442-6, I-5° qui doivent être appliquées. Cet article dispose qu' en cas de rupture d'une relation commerciale établie portant sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale du préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous une telle marque. Au cas particulier il ne s'agissait pas de la fourniture de produits sous marque, mais de prestations s'incoportant dans dans le cycle de production des produits sous marque de distributeur. Com. 2 juin 2011, n° 10-12.095 mr Lien : rupture de relations commerciales établies, préavis (27/07/2011) BAIL COMMERCIAL ET TRAVAUX SANS LE CONSENTEMENT DU BAILLEUR Attention danger : veillez aux clauses du bail. Pour ne pas les avoir respectées ( absence consentement du bailleur ),le bail a été résilié en application de la clause résolutoire. Paris 16 mars 2011, n° 08-22.097 mr Lien : bail commercial, travaux, consentement du bailleur ( non ), résiliation (25/07/2011) LE CONTRAT ET SON INTERPRETATION Dans un contrat de location-gérance, une clause prévoyait que le loyer était révisable, mais cela ne permettait pas une révision automatique du loyer. Celle mettant à la charge du locataire le paiement des impôts auxquels est assujetti le fonds, même s'ils sont établis au nom du loueur, ne vise pas la taxe foncière. Civ. 3, 1° juin 2011; n° 10-19.036 mr Lien : contrat, clause, interprtétation (22/07/2011) FORCE MAJEURE ET SNCF On a déjà vu dans ces rubriques le caractère restrictif donné à la force majeure. Sa définition donne le ton. Il s'agit d'un fait présentant un caractère imprévisible et irrésistible. Récemment, pourtant, la Cour de cassation l'a reconnu pour une agression mortelle d'un passager de la S.N.C.F. en raison du caractère irrationnel du geste qui ne pouvait ni être prévisible ni empêché. Cette décision est assez rare mais sans doute exceptionnelle en fonction des faits. L'obligation de sécurité est en effet totale et surveillée avec attention. Civ. 1 23 juin 2011, pourvoi n° 10-15.811 mr Lien : obligation de sécurité, force majeure (21/07/2011) DEVOIR DE MISE EN GARDE DU BANQUIER A L'EGARD DE LA CAUTION Nouvelle décision de la Cour de cassation, protectrice des intérêts de la cuation. L'inexpérience et le manque d'étude de faisabilité ne sauraient suffire à caractériser une faute de celles-ci. Com. 31 mai 2011, n° 10 -30.665 mr Lien : devoir de mise en garde du banquier, fautes, cautions (21/07/2011) PROCEDURE COLLECTIVE ET CONTRAT EN COURS Il s'agit là d'un des points les plus délicats à traiter lorsque les parties sont lièes par un contrat, quel qu'il soit d'ailleurs, et que l'une d'entr elles est placée en redressement ou liquidation judiciaire. Dans le principe, le contrat continue, sauf à solliciter sa résiliation, par exemple en cas de non règlement de loyers. Une procédure particulière est prévue à cet effet. La question posée à la Cour de cassation sous le régime de la législation antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 était de savoir si le cocontratant du débiteur en redressement judiciaire devait remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par celui-ci d'engagements antéirieurs au jugement d'ouverture. En clair, si le cocontractant pouvait soulevait ce que l'on appelle l'exception d'inexécution. La réponse de la Cour de cassation est négative. Il résulte de l'article L. 622-13, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnane n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code, que le cocontractant du débiteur doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par celui-ci d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. La solution serait la même depuis l'ordonnance de 2008 pour l'application aux contrats en cours au jour du jugement d'ouverture. C'est désormais le 2° alinéa du I de l'article L. 622-13 qui dispose expressément que le contractant doit remplir ses obligations, le défaut d'exécution n'ouvrant droit qu'à déclaration au passif. Cassation chambre commerciale 28 juin 2011, pourvoi n° 10-19.463 ( n° 669 F-P+B )? mr - fpl Lien : procédure collective, contrat en cours, exception d'inexécution (21/07/2011) RESPONSABILITE DU COMMETTANT DU FAIT DE SON PREPOSE Depuis un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 19 mai 1988, la jurisprudence est constante. Le commettant ( l'employeur donc ) ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si le fait de son préposé remplit trois conditions : - le fait a été commis sans autorisation du commettant, - il a été commis à des fins étrangères à ses attributions, - il a été réalisé hors des fonctions auquelles ce dernier était employé. En cas de faute pénale intentionnnelle du préposé, la gravité de la faute commise a été prise en compte pour exonérer le commettant Civ. 2, 12 mai 2011, pourvoi n° 10-20.590 Lien : responsabilité du commettant du fait de son préposé, exonération (20/07/2011) RETOUR SUR L'ARTICLE L. 136-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION OU LA RECONDUCTION TACITE DU CONTRAT L'article L. 136-1 du code de la consommation, cet article méconnu, précise que tout professionnel prestataire de services qui a conclu avec un consommateur ou non-professionnel un contrat comportant une clause de reconduction tacite doit l'informer par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. A défaut, le consommateur ou non-professionnel peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de sa date de reconduction. L'importance de ces dispositions ne font aucun doute. La plupart des contrats de consommation ou autres ( assurances, services internet, divers abonnements, contrat d'entretien ... , tous contrats à tacite reconduction ) se trouvent concernés ). Au cas particulier, il s'agissait d'une personne morale ( un syndicat de copropriété ) considérée par la Cour de cassation comme non-professionnel et donc pouvant bénéficier de ces dispositions. Celles-ci ne sont pas réservées aux personnes physiques. Civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-30.645 mr Lien : tacite reconduction, arrivée du terme, dénonciation, non-professionnel (19/07/2011) OUVERTURE DE CREDIT ET DATE DE VALEUR Dans une récente décision, la Cour de cassation a rappelé que les opérations, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou débit soient différées ou avancées. En l'espèce, la présence des relevés de compte faisant apparaître les dates, leur réception sans protestation, la convention d'ouverture de compte souscrite, n'ont pas influé sur la décision de la Cour de cassation. Restons attentifs ! Com. 31 mai 2011, pourvoi n° 10-10.346 mr Lien : banque, date de valeur, interdiction (18/07/2011) L'ACTION EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS Voilà une décision qui va sans nul doute relancer le débat sur l'action de groupe. Dans l'espèce présentée ( Civ. 1 26 mai 2011 ) la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé qu'une association de consommateurs, initiatrice de la procédure dirigée pour pratiques anti-concurrentielles constitutive de faute dolosive, celle-ci sachant ne pouvoir agir en introduisant l'instance, avait fait appel à ces consommateurs et ce faisant n'avait pas respecté les dispositions du code de la consommation ( article L. 422-1 ) qui prohibe notamment tout appel public par moyen de communication de masse ( site internet ) ou par lettre recommandée personnalisée. Il s'agissait notamment de mandat, contrat d'engagement, préjudice ... Cette action, dite en représentation conjointe, est prévue par les taxtes, mais la Cour de cassation a validé la nullité de l'assignation et des interventions volontaires car, finalement, l'association a pratiqué un démarchage illicite. Quid de l'action de groupe ? On connaît les réticences. Mais, à terme, et dans certaines hypothèses, le législateur devra intervenir ( v. rubrique actualités 15/12/2008 ) Civ. 1 26 mai 2011, N° 10-15.676 mr Lien : action en justice des consommateurs, action en représentation conjointe (18/07/2011) NULLITE DE LA VENTE A VIL PRIX Toute vente doit correspondre à un prix réel et sérieux. Le prix fixé ne doit pas priver de contrepartie l'obligation du vendeur de délivrer le bien vendu à un prix dérisoire. La jurisprudence pour apprécier cette notion se fonde sur le prix pratiqué mais surtout l'ensemble du contrat et des engagements. Une vente à vil prix ou prix dérisoire est alors annulée. Civ. 3, 25 ma& 2011, n° 10.14.454 mr Lien : vente à vil prix, prix dérisoire, nullité (15/07/2011) OBLIGATION DE DELIVRANCE DU LOUEUR ET NULLITE DE LA CLAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE Depuis le fameux arrêt Chronopost de 1996, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante. En cas de manquement à une obligation essentielle du contrat, la clause limitative de responsabilité, qui contredit la portée de l'engagement souscrit, doit être réputée non écrite. En la matière, il s'agissait de clauses introduites pour le transport. Plus tard, ce fut dans la vente de fonds de commerce, puis à un contrat de fournitures d'électricité ( voir sur ces differents les rubriques actualités déjà parues : com. 21 octobre 1006; com. 30 mai 2006; com. 9 juin 2009; com. 18 décembre 2007 ). Par un arrêt du 31 mai 2011, la chambre commerciale réitère puisque elle juge non écrite une telle clause mais ctte fois-ci dans une location de matéreil sonore ( une console d'enregistrement ) qui avait subi de nombreux dysfonctionnements entraînant de nombreuses réparations. Ne règlant plus les loyers de sa location, il fut poursuivi par le loueur à qui il excipa une demande en raparation pour le manquement du loueur à son obligation de délivrance. La clause exonératoire de responsabilité incluse eu acontrat fut écartée car celle-ci contredisait ( impossibilité de vérifier le matériel notamment pour son adéquation à ses besoins professionnels, outre les dysfonctionnements constatés ) la portée de l'engagement de délivrance du loueur. A noter que les rapports contractuels étaient entre professionnels. Com. 31 mai 2011, n° 10-13.633 mr Lien : location, professionnel, obligation de délivrance, clause limitative de responsabilité, manquement à une obligation essentielle (13/07/2011) VENTE DE FONDS DE COMMERCE ET RETICENCE DOLOSIVE A l'occasion d'une vente de fonds de commerce de pharmacie, l'acquéreur avait assigné le vendeur en dommages -intérêts se plaignant d'une réticence dolosive de celui-ci concernant la qualification exacte de l'une des salariés dont il reprenait le contrat de travail. Cette demande fut rejetée sur le fondement du dol invoqué. La Cour de cassation jugeant que n'était pas établie l'intention du vendeur de tromper l'acquéreur, ni le caractère déterminant de cette information sur les conditions de la vente. Le caractère déterminant dans l'esprit des parties, tant pour l'erreur que pour le dol, est essentiel au soutien d'une demande de nullité ou, comme en l'espèce de dommages-intérêts. Cassation com. 7 juin 2011, n° 10-13.622 mr Lien : réticence dolosive, caractère déterminant (12/07/2011) PROCEDURE DE SAISIE-CONTREFACON Attention aux délais. En l'espèce, la première assignation au fond étant devenue caduque avant que ne soit délivrée la seconde assignation, la saisie-contrefaon contestée était entachée d'une nullité à défaut d'assignation dans la quinzaine de la saisie. Cette nullité, et son prononcé, n'étaient pas subordonnés à la preuve d'un grief. En l'espèce, pour être complet, il s'agissait de la saisie contrefaçon d'un logiciel qui répond à une procédure spéciale organisée par l'article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle. Les délais ont été modifiés par la loi du 29 octobre 2007 ( 20 et 31 jours ). Mais au delà du délai, c'est l'assignation qui oit être délivrée, mais aussi enrôlée par remise au greffe dans le même démai. Civ. 1, 26 mai 2011, n° 10-14.495 mr Lien : saisie contrefaçon, délai, nullité de fond (06/07/2011) PROCEDURE DEVANT L'AUTORITE DE LA CONCURRENCE Cette procédure est organisée par les articles R. 643-1 et suivants du code de commerce. La question s'est posée de savoir si, lorsque l'autorité de la concurrence décide de renvouer une affaire à l'instruction, cette décision était suceptible d'un recours. En principe le texte s'y oppose. C'est ce que confirme la Cour de cassation mais en précisant, dès lors qu'il a été constaté qu'elle n'avait tranché définitivement aucun point et n'avait pris qu'un mesure interne concernant l'instruction d'une affaire estimée incomplète. Cette décision était intervenue après l'instruction par le rapporteur, et l'Autorité de la concurrence, en application de l'article R. 463-7, avait décidé de renvoyer le dossier à l'instruction. Il s'agissait en l'espèce d'un dossier portant sur des abus de position dominante. Cassation chambre commerciale 7 mai 2011, porvoi n° 10-17.044 mr Lien : Autorité de la concurrence, procédure, rapport, recours (06/07/2011) DROIT D'AUTEUR - ARCHITECTURE D'UN SITE INTERNET La reproduction de l'architecture d'un site internet peut être poursuivie en contrefaçon, dans la masure où il s'agit d'une oeuvre originale de l'esprit. Au cas d'espèce, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui n'avait pas justifié en quoi le choix de combiner ensemble les différents éléments selon une certaine présentation était dépourvu d'originalité. Civ. 1, 12 mai 2011, n° 10-17.852 ( n° 455 F-D ) mr Lien : droit d'auteur, oeuvre originale de l'esprit (28/06/2011) DROIT DES SOCIETES - CESSION D'ACTION Il a été jugé que l'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement, et que cette formilté incombe au seul cédant. L'obligation ne repose donc pas sur le cessionnaire comme l'avait jugé la cour d'appel Com. 21 mai 2011, pourvoi n° 10-12.163 mr Lien : cession d'actions, obligation de délivrance (28/06/2011) PROMESSE UNILATERALE DE VENTE - rétractatation La levée de l'option par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente aprés la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir. Ainsi, la réalisation forcée de la vente ne peut ne peut pas être ordonnée. Cassation 3° civ., 11 mai 2011, n° 10-12.875 mr Lien : promesse unilatérale de vente, rétractation (28/06/2011) STATUT D'AGENT COMMERCIAL L'agent commercial est un mandtaire indépendant qui est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services , au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. C'est la définition donnée par l'article L. 134-1 alinéa 1° du code de comerce. Au cas d'espèce, une société ne disposait d'aucun pouvoir de négociation et n'avait donc pas la qualité d'agent commercial. Com. 27 avril 2011, pourvoi n° 10-14.851 mr Lien : statut de l'agent commercial, pouvoirs (28/06/2011) TRANSACTION ET FORCE EXECUTOIRE On rappelera que les parties, lorsqu'elles sont libres de leurs droits, peuvent transiger, avant comme pendant un procès. Cette transaction librement consentie, dont on ne saurait trop insister sur la nécessaité de la faire établir par un avocat pour qu'elle respecte tant les conditions de forme et de validité des actes sous seing-privés, que les conditions de fond d'une transaction équilibrée, peut faire l'objet d'une exécution forcée lorsqu'elle n'est pas respectée par l'une des parties. Ce sont les dispositions de l'article 1441-4 du code de procédure civile qui s'appliquent, et sur la demande de l'une d'entre elles de conférer force exécutoire à la transction, le président du tribunal de grande instance territorialement compétent statuera à cet effet. Son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Civ. 2, 26 mai 2011, n° 10-19.527 ( n° 1032 FS-P+B ). A noter que les nouvelles dispositions législatives introduisant en droit français l'acte sous signature d'avocat permet aujourd'hui aux parties, si elles le souhaitent, de passer un tel acte qui aura valeur probante jusqu'à inscription de faux. Il s'agit là d'une garantie supplémentaire remarquable tenant ainsi à l'information des parties sur les conséquenxces juridiques de leur acte, sur la réalité de la transaction, sur l'identification précise des parties et sur la valeur probante de cet acte. L'acte sous-seing privé prend alors une toute autre dimension au nom de la sécurité juridique. Cet acte sous signature d'avocat est applicable à toute sorte de contrat voire promesse, tels la transaction, les baux ( d'habitation ou commerciaux ), les compromis, les protocoles d'acord, pactes de préférences, ... toutes de sortes de contrats ou actes dans la vie des affaires et même en droit de la famille. Article 3 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réfglementées, introduisant les articles 66-3-1 à 66-3-3 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 197A modifiée relative à la profession d'avocat. Un Chapitre I bis est spécialement dédié au contreseing de l'Avocat. mr Lien : transaction, force exécutoire, acte d'avocat (17/06/2011) LETTRE D'INTENTION ET ENGAGEMENT Dans une décision que nous commenterons plus amplement, il a été jugé qu'une lettre d'intention par laquelle une société s'engage à faire en sorte que sa filiale puisse remplir à tout moment ses engagements s'analyse en une obligation de résultat. Dores et déjà, nous rappelerons la prudence extrême à observer sur la rédaction d'une lettre d'intention, et ses conséquences, qui ne sont pas d'une simple intention, mais qui entrainent des conséuences juridiques redoutables. mr Lien : lettre d'intention, ... faire en sorte que ..., obligation de résultat (16/06/2011) PROCEDURE CIVILE ET REVIREMENT DE JURISPRUDENCE Les revirements de jurisprudence sont des phénomènes juridiques qui peuvent être inquiétants, relativement notamment aux instances en cours. On argumente en droit sur une difficulté juridique à la lumière de la jurisprudence alors existante ( cas de la clause de non-conccurence et de sa contrepartie financière ). Ou bien encore, une jurisprudence nouvelle vient s'appliquer sur une question déterminée. Quid alors ? Est-elle applicable imédiatement donc rétroactive, ou ce revirement est-il applicable pour l'avenir. La solution n'est pas acquisse. Actuellement, celle qui se dégage est l'application immédiate. Mais dans quelles conditions. La Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 26 mai 2011 semble avoir précisé sa jurisprudence quant aux conditions d'application aux instances en cours des revirements de juridprudence. Il s'agissait en l'espèce de savoir si la jurisprudence initiée par un arrêt d'Assemblée plenière du 7 juillet 2006 relative à ce que l'on appelle la consentration des moyens était applicable à une instance en cours. En résumé, à la suite d'une intervention chirurigicale, un plaideur cite le médecin devant la juridiction pénale pour blessures involontaires. Celui-ci est relaxé en 2002. Le plaideur saisit alors l'instance civile sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Il est condamné. Le médecin invoque alors cette jurisprudence sur la concentration des moyens soutenant que tous les arguments susceptibles de prospérer, y compris sur les fondements juridiques, auraitn dû être soulevés dans la première instance. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle cause. La Cour européenne, saisie, juge que ce revirement étant intervenu à la suite de divergences apparues dès 2004 entre plusieurs chambres de la Cour de cassation ( d'où l'arrêt d'Assemblée plénière ), il était parfaitement prévisible pour les parties et, dès lors, il n'y avait pas violation de l'article 6§1 de la Convention. Dès lors, un évènement imprévisible ne pourrait semble-t-il être applique rétroactivement aux instances en cours ? Mais la prudence est de règle. Déjà, une loi non encore votée, mais en projet et en discussion, a pu entraîner la responsabilité d'un notaire qui aurait dû avertir son client de cette éventualité. On comprendra aisément que la tâche est difficile et qu'il convient donc aujourd'hui, plus qu'avant, de suivre une formation continue permanente, journalière presque, et de haut niveau, réservée à des professionnels du droit compétents. Ce qui contredit absolument ceux qui voudraient faire croire que le droit n'est qu'un simple technique alors qu'il s'agit d'une science. Cour européenne des droits de l'Homme 26 mai 2011, Legrand C/ France ( n° 23228/08 ) mr
Lien : revirement de jurisprudence, instances en cours, concentration des moyens, prévisibilité (07/06/2011) COPROPRIETE ET CLAUSE REPUTEE NON ECRITE L'assemblée générale dont les scrutateurs n'ont pas été élus mais désignés conformément à une clause à une clause du règlement de copropriété doit être annulée et la clause incriminée doit être déclarée non écrite. Civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-20.514 ( n° 447 FS-P+B ) fpl Lien : copropriété, règlement, clause réputée non écrite, annulation d'assemblée générale (01/06/2011) PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ET RETRACTATION La levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, sauf à violer les articles 1101 et 1134 du code civil. Décision rendue par la Cour de cassation le 11 mai 2011 qui nous paraît, en droit, d'une orthodoxie classique ... mais sans doute contestable. Le point final, après cette rétractation serait, non le vente forcée, mais l'allocation de dommages et intérêts. Encore faudrait-il savoir si la rétractation du promettant était prévue et enfermée éventuellement dans un délai, si elle est intervenue légalement, si le contrat prévoyait ou non cette possibilité et dans quelles conditions, quelles étaient les conséquences, prévues ou non, de cette rétractation ( clause pénale indemnité d'immobilisation ... ) ... bref toute une série de questions à se poser. Car, en droit, une promesse de vente unilatérale n'engage que le promettant. Le bénéficiaire, lui, bénéficie d'un choix. Lever ou non l'option pour acquérir. Si l'option n'est pas levée dans le délai convenu ( on suppose qu'il y a un délai ), et sauf prorogation conventionnelle, la promesse unilatérale encourt la caducité. Mais si le promettant se rétracte, quelle sanction. La Cour de cassation répond encore, dommages et intérêts non vente forcée. En l'espèce, il semble que la rétractation soit intervenue par le promettant sans prévision, et que la Cour de cassation, dans la lignee de sa jurisprudence ( critiquée ) du 15 décembre 1993 ) ait fait choix des dommages et intérêts et non de la vente forcée. La promesse devente ne serait alors qu'une offre de vente avec tous les risques inhérents à cette opération. Affaire à suivre sans doute, mais o combien importante dans les transactions immobilières. Cassation 3° civ., 11 mai 2011, n° 10-12.875 ( n° 525 FS-P+B+B ) mr Lien : promesse unilatérale de vente, rétractation, dommages-intérêts (01/06/2011) DROIT DU TRAVAIL - ENTREPRISE LIQUIDEE L'article L.1224-1 du code du travail, relatif au transfert du contrat de travail, n'est pas applicable aux salariés passés au service d'une société qu'ils ont constituée à l'occasion de leur licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l'employeur. Soc. 3 mai 2011, n° 09-70.813 ( n° 1080 FS-P+B ) fpl Lien : liquidation judiciaire, reprise des salriés, nouvelle société (01/06/2011) DOMAINE PUBLIC ET OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE Le Conseil d'Etat par arrêt du 15 avril 2011 a jugé quev toute occupation sans droit ni titre du domaine public constitue une faute que l'occupant doit réparer, certaines circonstances pouvant néanmoins être prises en compte pour l'exonérer d'une partie de sa responsabilité. En l'espèce ( SNCF / FRANCE TELECOM ) une mise en demeure de quitter les lieux s'imposait entre autres. Conseil d'Etat 15 avril 2011 fpl Lien : domaine public, occupation sans droit ni titre, responsabilité, cause exonératoire (01/06/2011) INTERNET ET PHRASE SUGGESTIVE, DROIT D'AUTEUR La suggestion de sites de téléchargement par un moteur de recherche ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d'auteur dès lors que, d'une part, les fichiers musicaux figurant sur ces sites ne sont pas tous nécessairement destinés à faire l'objet de téléchargements illégaux, et que, d'autre part, la suggestion automatique de ces sites ne peut constituer une atteinte à un droit d'auteur que si l'internaute se rend sur le site suggéré et y télécharge un fichier protégé. Cour d'appel de Paris, 3 mai 2011, n° 10-19845 fpl Lien : internet, téléchargement, droit d'auteur, suggestion (01/06/2011) CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET THEORIE DE LA CAUSE Après la chambre sociale de la Cour de cassation, c'est au tour de la chambre commerciale d'énoncer les mêmes principes. Pas de clause de non-concurrence sans contre partie. Il résulte du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article 1131 du code civil ( la cause du contrat ou de l'acte ) que, (1) lorsu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir pour un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui n'est licite que si (2) elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, (3) limitée dans le temps et dans l'espace, (4) qu'elle tient compte des spécifités de l'emploi du salarié et (5) comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Tout est dit, ... ou presque. Cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2011 ( référence n° 271 F.P+B ) va, nous semble-t-il, dans le même sens que les fameux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 juillet 2002. Attention donc au rédactionnel de la clause de non-concuurence, et des conditions posées par la jurisprudence pour ne pas encourir la nullité de celle-ci. Cassation chambre commerciale 15 mars 2011, pourvoi n° 10-13.824 mr Lien : clause de non-concurrence, conditions de validité (19/05/2011) BAIL COMMERCIAL ET INDEMNITE D'OCCUPATION Le délai de l'action en fixation d'une indemnité d'occupation ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'occupation. Et non de la délivrance du congé. Civ. 3, 23 mars 2011, n° 10-13.898 mr Lien : bail commercial, indemnité d'occupation, prescription de l'action, 2 ans, délai, point de départ (12/05/2011) DROIT IMMOBILIER ET DOL DU VENDEUR Le vendeur d'un bien immobilier ( ou autre d'ailleurs ) ne doit pas dissimuler à l'acquéreur un fait dont il avait connaissance et qui, s'il avait été connu de celui-ci, l'aurait inciter à ne pas contracter. Le vendeur est tenui à un devoir de loyeuté anvers l'acquéreur. La présence d'amiante, connue du vendeur mais non révélée, a pu entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts en raison du préjudice certain concernant le désamiantage nécessaire Civ. 3° civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-10.503 mr Lien : dol du vendeur, amiante, vente (12/05/2011) DROIT DU TRAVAIL ET ENTRETIEN PREALABLE Si, pour la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la convocation doit être faite par lettre recommandée ou par remise en main propre, elle peut être faite aussi par acte d'huissier de justice. En revanche, lors de l'entretien, l'employeur ( article L. 1232-4 du code du travail ) ne peut être accompagné que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise Cassation chambre sociale, 30 mars 2011, n° 09-71.412 ( n° 832 FS-P+B ) fpl Lien : licenciement, entretien préalable, mode de convocation, acte d'huissier ( oui ), assistance par huissier ( non ) (22/04/2011) DROIT DU TRAVAIL ET CONVENTION COLLECTIVE ANNULEE Le cas n'est pas si fréquent, et il convient de le souligner. La chambre sociale de la Cour de cassation a en effet jugé le 30 mars 2011 que la convention collective permettant à l'employeur de conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à l'activite normale et permanente dans le cadre de contrats à duée indéterminée est frappée de nullité. Cassation chambre sociale 30 mars 2011, pourvoi n° 10-10.560 ( n° 834 FS-P+B ) fpl Lien : convention collective, annulation, contrat à durée déterminée (22/04/2011) DROIT D'AUTEUR ET PRESOMPTION DE TITULARITE La présomption de titularité du droit d'auteur sur une oeuvre ( en l'espèce des jupes ) doit être établie par la commercialisation de l'oeuvre sous son nom, mais également en apportant la preuve de l'existence d'actes d'exploitation. La Cour de cassation semble en faire ainsi une application plus stricte qu'auparavant. Dans un arrêt du 6 janvier 2011, elle a jugé que la présomption de titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation. Notamment, comme en l'espèce, des instructions précises données au fournisseur. Cassation 1° civ., 6 janvier 2011, pouvoi n° 09-14.505 ( n° 1 FS-P+B+I ) fpl Lien : droit d'auteur, présomption de titularité, personne morale, actes d'exploitation, preuve (22/04/2011) OBLIGATION DE CONSEIL DE L'INTERMEDIAIRE FINANCIER Nous savons aujourd'hui que le devoir de conseil et d'information du professionnel domine la matière du contrat, ne s'arrêtant plus aux seuls vices du consentement prévus dans le code civil. Ce devoir de conseil et souvent de mise en garde est omni présent. Quant à la preuve, y compris dans le domaine médical, c'est au professionnel de la rapporter. En matière de conseil financier, la Cour de cassation, dans cette ligne, a jugé que c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil, en l'occurence une société de bourse liée avec son client par un contrat de conseil en investissement, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Cassation Com. 22 mars 2011, pourvoi n° 10-13.727 ( n° 312 FS-P+B ) mr Lien : obligation de conseil, devoir de mise en garde, conseil en investissement, charge de la preuve (20/04/2011) DIVORCE ET ATTRIBUTION JUDICIAIRE DU BAIL L'attribution, lors de la liquidation du régime matrimonial pour cause de divorce, du droit au bail à l'époux qui en était co-titulaire ne constitue pas une cession de bail, mais un partage. Opposable donc au bailleur. Cassation 3° civ., 23 mars 2011, pourvoi n° 10-30.495 ( n° 340 FS-P+B ). mr Lien : époux, divorce, attribution judiciaire du bail, partage (20/04/2011) BAIL COMMERCIAL ET DROIT D'OPTION Aux termes d'un nouvel arrêt, la Cour de cassation a jugé que l'une des parties ( bailleur ou preneur ) pouvait exercer son droit d'option avant la saisine du juge en fixation du montant du loyer. Sur le droit d'option, voir article Actualités 1°/04/2011 Cassation 3° civ., 23 mars 2011, pourvoi n° 09-20.288 ( n° 335 FS-P+B ) mr Lien : droit d'option, moment (20/04/2011) POINT SUR LES CHAMPS DE COMPETENCE DE L'AVOCAT HOMME DU DROIT L'avocat, défenseur traditionnel et représentant des parties en justice. Mais aussi, et depuis toujours, et avant tout, conseil de ceux-ci. Rédacteur d'acte, la loi l'a consacré dans de nouveaux champs de compétence qui sont, par nature, ses domaines d'activités, celui du droit. En 2007, le mandat de protection future dans les procédures de protection des majeurs protégés. En 2009, la fiducie, l'avocat pouvant désormais être fiduciaire. En 2010, rôle capital ( et exclusif )d'intervention dans la nouvelle procédure participative. En 2010, en consacrant la possibilité ( encadrée ) d'être agent sportif. En 2010 toujours, la possibilité d'être mandataire en transaction immobilière. Plus récemment ( loi du 28 mars 2011 ), l'acte contresigné par avocat ayant force probante jusqu'à inscription de faux. Sans évoquer ses domaines d'intervention dans les procédures alternatives au règlement des conflits ( transaction, médiation, arbitrage ). Cette consécration législative n'est en fait que la reconnaisance de l'homme du droit dont la compétence est assurée par son niveau d'étude, mais surtout de sa formation professionnelle continue et obligatire ( à titre d'exemple notre cabinet consacre près de 4 heures par semaine de formation, interne ou externe ( séminaire, colloque, intervention ). Sa transparence et sa responsabilité sont les garanties offertes au client. Il n'est plus seulement, et depuis longtemps d'ailleurs, l'homme du prétoire. Maisq cette dernière qualité est sans doute fondamentalre car l'avocat à une perception juste du conflit qui peut naître, il peut donc l'anticiper et apporter pour son client des solutions adaptées. Bref tout d'horizon sur ce qu'est aujourd'hui un avocat, conseil du particulier comme de l'entreprise, avec une constante. Ses règles déontologiques et professionnelles ( conflit d'intérêt notamment ) prévues par des textes et surveillées par des instances. Lien : champs de compétence élargis de l'avocat (13/04/2011) ASSURANCE SUR LA VIE ET RESTITUTION DES SOMMES VERSEES L'action engagée par le souscripteur tendant à obternir la restitution des sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance vie après exercice de son droit de renonciation dérive du contrat d'assurance. Comme telle, elle doit être introduite dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances. L'attention est de nouveau attirée sur ces brefs délais, ici deux ans, applicable à certaines matières. Le délai de droit commun est désormais de 5 ans. Mais, en cartains domaines, notamment assurance, bail commercial, construction, consommation ... ce délai est raccourci pour passer à deux ans. Soyaons vigilants et n'attendons pas. Lien : assurance-vie, délai, prescription (12/04/2011) DROIT DE REPENTIR ET DROIT D'OPTION EN MATIERE DE BAIL COMMERCIAL Le bailleur tient de l'article L. 145-58 du code de commerce un droit de repentir lorsqu'il a délivré congé, ce droit devant être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. Il se soustrait ainsi au paiement de l'indemnité d'éviction , à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail. Les conditions de ce bail, en cas de désaccord, étant fixées conformément aux dispositions règlementaires prises à cet effet. Ce droit de repentir ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Ce droit de repentir a une nature irrévocable ( article L 145-59 ) et ne peut être fait sous réserve. Si le bailleur refuse le renouvellement du bail, à la suite d'une fixation judiciaire de loyer, et c'est alors le droit d'option, l'article L. 145-57 du code de commerce dispose que le bailleur peut opérer cette option, à charge pour lui de supporter tous les frais. Le locataire pouvant également dans le délai d'un mois de la décision définitive renoncer au renouvellement, et dans les mêms conditions. Cette décision est également irrévocable et ne peut être faite sous réserve. La Cour de cassation avait déjà jugé ce caractère irrévocable et sans réserve pour le droit d'option ( Cassation civ. 3, 14 novembre 2007). Elle vient de le juger pour le droit de repentir. Un congé notifié sous réserve d'un pourvoi en cassation, dépourvu de caractère irrévocable, ne peut valablement caractériser l'exercice par le bailleur du droit de repentir. Cassation 3° civ., 9 mars 2011, n° 10-10.409 ( n° 268 FS-P+B ) mr Lien : droit d'option, droit de repentir, caractère irrévocable (01/04/2011) DOMMAGES-INTERETS PUNITIFS Cette notion de dommages - intérêts vient du droit anglo - saxon, et particulièrement des Etats-Unis. Elle était ignorée en droit français, jusqu'à une loi récente, et dans un domaine particulier, la contrefaçon. Mais cette notion fait son chemin. Déjà, le rapport déposé entre les mains du Garde des sceaux en 2005 proposait dans l'avant projet de réforme du droit des obligations d'introduire ce nouveau concept de dommages-intérêts. A côté des dommages-interêts compensatoires classiques ( dont une nouvelle défition plus claire et précise était d'ailleurs donnée dans l'article 1370 du projet ), apparaissaient les dommages-intérêts punitifs dans l'article 1371. L'auteir d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommmages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge à la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distngué de celui des autres dommades-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables. Cet avant- projet, dit projet Catala, n'a pas eu de suite ( en tout cas pour l'instant ) ! Il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation dans un récent arrêt, et concernant un conflit de juridictions et l'exequatur d'une décision étrangère, a retenu que le principe d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public international français ( en droit international privé, le juge français saisi d'une demande d'exéquatur d'une décision étrangère, doit vérifier la compatatibilité de cette décision avec l'ordre public national français ). La Cour indiquant au surplus, il en est autrement si le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur. Principe donc, les dommages-intérêts punitifs prononcés par une juridiction étrangère ne sont pas contraires à l'ordre public international. Limites, disproportion dans le montant, et analyse des manquements ( de leur gravité ) du débiteur. Cassation 1° civ., 1° décembre 2010, pourvoi n° 09-13.303 ( publié au Bulletin ). mr Lien : http://www.legifrance.fr (31/03/2011) HARCELEMENT MORAL La jurisprudence définit de façon générale le harcèlement moral comme consistant en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral peut intervenir sur une brève période. Soc. 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-41640 fpl Lien : http://www.legifrance.fr (29/03/2011) DE L'ACTE CONTRESIGNE PAR AVOCAT La loi votée le 15 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées a définitivement adopté ( sous réserve du contrôle du Conseil Constitutionnel ) ce qui est convenu d'appeler l'acte contresigné par avocat ou l'acte sous signature juridique par un avocat. Un chapitre I° bis a été rajouté à la loi du 31 décembre 1971 modofiée intitulé " le contreseing de l'avocat ". Ce sont les nouveaux articles 66-3-1 à 66-3-3 de cette loi. Cette création, qui n'est aucunement concurrente contrairement à ce que certains ont voulu faire croire, et qui n'est aucunement comparable à un acte notairé authentique, a pour vocation de donner une sécurité juridique accrue à certains actes qu'ont toujours faits les avocats, des actes sous-seing privés qu'il établissaient mais sans faire figurer leur nom. Désormais, en contresignant un acte sous-seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement ( ce qu'il faisait avant, mais ne l'écrivait pas sous sa signature ) la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Ce nouvel acte fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties à l'acte, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est, sauf disposition dérogeant au présent article ( a. 66-6-3 ) dispernsé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Ce que faisait l'avocat avant ( vérification, sur justificatifs, de la qualité et de l'identité des parties, vérification de la licéité de l'acte, information de celles-ci sur les conséquences juridiques de celui-ci, vérification, si des fonds transités, de leur provenance et de leur destination, toutes obligation, au demeurant contrôlées par la jurisprudence et, depuis 2005, marquées dans un décret et reprises par le Règlement intéreur national ), est désormais reconnu, sans alourdir ( contrairement à ce que l'on encore dit ) sa responsabilité qui a été toujours été présente. Mais aujourd'hui, elle est enfin reconnue pleinement. Un mot pour terminer. Dans la vie des affaires, particulièrement en droit des affaires qui est l'univers par excellence de l'avocat, une signature a une valeur. Les gens d'expérience le savent. Dans le droit commun des contrats ( la liste serait longue à établir sans pouvoir d'ailleurs être exhaustive ) comme dans des contrats ou protocoles plus spécifiques, la signature de l'avocat apposée sur un tel acte va pouvoir apporter une sécurité juridique aux différentes parties jusqu'à présent jamais égalée. nb : La loi a été définitivement adoptée le 28 mars 2011, n° 2011-331, et publiée JORF le 29 mars 2011 page 5447. mr Lien : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/modernisation-des-professions-judiciaires-et-juridiques-reglementees (28/03/2011) DE LA PROCEDURE PARTICIPATIVE Nous avions déjà indiqué ( article du 20 janvier 2011 ) que cette nouvelle approche précontentieuse était sans doute une voie qui pouvait permettre de mettre fin, avant qu'il ne commence réellement, à un contentieux existant entre des parties. Cette nouvelle voie offerte par le titre XVII du code civil est une convention de procédure qui permettra sans nul doute de trouver des solutions rapides et efficaces, homologuées par un juge. Et cela ,quelque soit les points de discorde, sauf les exceptions mentionnées à l'article 2064 nouveau du code civil. Nouvelle donne donc, non négigeable, qui ne paralyse pas des procédures d'urgence. mr Lien : nouvelle procédure participative (25/03/2011) DROIT IMMOBILIER - requalification d'une promesse synallagmatique de vente D'abord, quelques rappels. Une promesse synallagmatique de vente est un contrat passé entre deux parties qui vaut vente, avec obligation réciproque pour chacune d'entre elles, l'une de livrer la chose, l'autre d'en régler le prix. En cas d'inexécution de l'un ou de l'autre dans le délai convenu, l'une des parties peut demander la résolution ou forcer l'autre à l'exécution; Dans le cas d'une promesse unilatérale de vente, le promettant s'engage pour un certain délai à vendre le bien, le bénéficiaire de la promesse accepte cette promesse, mais la vente n'est pas conclue. Elle est soumise éventuellement à différentes conditions concernant le bénéficiaire qui possède ainsi un délai d'option. S'il opte dans le délai aux conditions posées, la vente est conclue. Dans le cas contraire, si le bénéficiaire y renonce, la promesse unilatérale de vente devient caduque. Au cas particulier, un acte intitulé promesse de vente synallagmatique a été requalifié promesse unilatérale de vente en raison des cicrconstance de l'espèce. En effet, l'acte de vente sous seing privé ainsi intitulé portant sur un terrain révélait que le bénéficiaire s'engageait à acquérir " tout ou partie du bien " ( cequi était assez vague ), que la mention " la vente, si elle se réalise " figurait à plusieurs reprises dans l'acte. L'acte faisait état au surplus d'une " levée de la promesse de vente " par le bénéficiaire, et enfin, l'acte prévoyait un enregistrement de la promesse, formalité qui n'est obligatoire, à peiné de nulité ( article 1840 CGI ) qu'en cas de promesse unilatérale de vente. Cette requlification a entraîné comme conséquence que le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente ainsi requalifiée pouvait lever l'option et acheter, ou ne pas acheter. Le vendeur pour sa part ne pouvait le poursuivre en exécution forcée dans les termes de l'article 1184 du code civil. Cet arrêt est finalement classique, mais il rappelle une fois de plus l'attention qu'il faut porter à la rédaction des actes que l'on passe, les règles de droit ne s'inventant pas, et les clauses qui y sont conteneues devant particulièrement définies et rédigées. Civ. 3, 8 février 2011, pourvoi N° 10-10.408 ( n° 190 F-D ) Lien : promesse synallagmatique de vente, requalification, promesse unilatérale de vente (16/03/2011) APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'APPUI EN MATIERE D'ARBITRAGE Cette décision rendue sous l'empire de l'ancien texte ( encore en vigueur ) sera sans doute applicable à la nouvelle réforme. Il s'agit de la procédure à appliquer en cas de refus du juge d'appui, ou d'excès de pouvoir. La procédure de contredit est applicable. Voir article Blogosphère, www.avocats.fr , rubrique arbiitrage, 07/03/2011. Lien : arbitrage, juge d'appui, appel (07/03/2011) P+B+R+I ... que signifient ces signes parfois en tête des arrêts de la Cour de cassation ? Rien de mystérieux a priori, il s'agit simplement, mais cela peut être intéressant pour le lecteur, de l'importance de diffusion et de qualité ( doctrinale ) de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Cela permet de hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. B : arrêt mentionné au bulletin d'information de la Cour de cassation ( BICC ). Il s'agit là, déjà, d'un signe fort sur l'importance de l'arrêt. Ce bulletin est bi-mensuel, consultable sur internet; P : arrêt publié au bulletin des arrêts de la Cour de casation. R : arrêt commenté dans le Rapport annuel de la Cour de cassation. Nous recommndons cet ouvrage car il explique et commente( entre autre ) les arrêts rendus par l'Assemblée plénière, une chambre miste, ou par les différentes chambres de la Cour. I l contient en outre des informations précieuses ( statistiques de la Cour, droit communautaire, communication, doctrine ... ) I : arrêt qui peut être consulté sur internet. On peut y accéder par le site de la Cour de cassation ou par Légifrance. F ou FR: formation limitée à 3 magistrats ( le président, le doyen et le conseiller rapporteur ). FS : formation de section ( 9 à 15 magistrats selon les chambres ). FP : formation plénière de chambre. mr Lien : arrêts de la Cour de cassation (03/03/2011) AUTORITE DE LA CONCURRENCE - régime de la preuve L'Autorité de la concurrence, ancien Conseil de la concurrence, est soumise aux règles de la procédure civile, sauf disposition expresse contraire du code de commerce. Ces règles s'appliquent donc au contentieux des pratiques anti-concurrentielles qui relèvent de cette Autorité. C'est ainsi, notamment, que le principe de la loyauté de la preuve doit être respecté, et qu'est irrecevable un procédé déloyal tel que l'enregistrement réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus. Il s'agit là d'une question de principe que vient de juger la Cour de cassation en Assemblée plénière le 7janvier 2011. Cour de cassation, Ass. plén. 7 janvier 2011, pourvoi n° 09-14.316 ( n° 587 P+B+R+I ). mr - fpl Lien : autorité de la concurrence, preuve, loyauté (02/03/2011) DIFFAMATION - procédure Pour des raisons historiques que nous ne rappelerons pas, la procédure de diffamation instituée par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ( et notamment son article 53 ), prévoit des dispositions strictes de nature à rendre parfois cette procédure délicate à mettre en oeuvre. Cet article dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite... Ces formalités seronr observées à peine de nullité de la poursuite. La Cour de cassation,, par arrêt rendu par la première chambre civile le 3 février 2011, a jugé qu'il résultait de l'article 53 de la loi précitée que la citation en diffamation érait valable dès lors que, par le visa de l'article de la loi du 29 juillet 1881 réprimant le délit imputé, elle ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l'esprit des intéressés, aucun doute sur les faits qui leur sont reprochés, peu important la référence à titre subsidiaire à l'artilce 1382 du code civil ( responsabilité civile extrra-contractuelle ). Civ. 1, 3 février 2011, pourvoi n° 09-72.711 ( n° 112 F-P+B+1 ). mr Lien : diffamation, procédure, citation (28/02/2011) DROIT IMMOBILIER - délai de rétractation On sait que l'acquéreur non professionnel bénéficie d'un délai de rétractation de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommancdée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivallentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La remise de l'acte en main propore, non constatée par un acte ayant date certaine, ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce ( loi du 13 décembre 2000 ) et ne peut, en conséquence, faire courir le délai de rétractatation. Civ. 3, 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-69-899 mr ( texte modifié par la loi du 13 juillet 2006 ) Lien : droit de rétractatation, délai, lettre recommandée, date certaine (21/02/2011) CRITERE DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL - définition économique Critère économique donné par la Cour de cassation à l'arbitrage international, v. article dans www.avocats.fr ROUX, 16 février 2011 Lien : arbitrage, arbitrage international, critère économique (17/02/2011) DESEQUILIBRE SIGNFICATIF ENTRE PROFESSIONNELS La notion de déséquilibre significatif résulte de l'article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce issu de la loi du 4 aoùt 2008 dite loi L.M.E. Ce texte précise qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, inductriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquibre significatif dans les droits et obligations des parties. Nous trouvons déjà cette notion de déséquilibre significatif en droit de la consommation, et concernant particulièrement les clauses abusives entre profesionnels et consommateurs. Désormais, cette notion se retrouve entre professionnels ( cependant à notre sens limitée à certains acteurs économiques ). Voir actualités 1° juin 2010, v. aussi, des Crises, des noires ... www. avocats. fr, 4 avril 2009 ). Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 janvier 2011 a déclaré ce texte conforme à la Constitution ( procédure de Q.P.C. ). fpl Lien : déséqualibre significatif, clauses abusives (14/02/2011) AGENT COMMERCIAL ET INDEMNISATION Lorsque le contrat d'agent commercial arrive à son terme, ou en cas de cessation de ses relations avec son mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi, sauf faute grave. L'indemnité de rupture doit réparer le préjduice résultant de la la perte pour l'avenir des revenus tirès de l'exploitation de la clientèle commune. Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2010 mr Lien : agent commercial, indemnité de rupture (07/02/2011) BAIL D'HABITION - antenne parabolique et défaut d'information du bailleur Le défaut d'information du bailleur par le locataire souhaitant installer une antenne parabolique n'a pas pour effet de rendre illégale la pose de l'antenne mais de rendre inopposable le délai de forclusion octroyé au bailleur pour s'y opposer. On sait que depuis la loi du 2 juillet 1966 et son décret d'application du 22 décembre 1967 le bailleur peut s'opposer à une telle installation s'il se prévaut d'un motif sérieux et légitime. D'où la nécessité d'informationn du bailleur ( pas de son autorisation ). Civ. 3, 5 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.538 mr Lien : bail, antenne parabolique, opposabilité, recours (02/02/2011) DROIT IMMOBILIER - indemnité d'immobilisation L'indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente d'immeuble doit lui être restituée lorsque la condition suspensive convenue à l'acte a été remplie et que la non-réalisation de la vente ne lui est pas imputable. En l'espèce, la condition suspensive portait sur l'absence de droit de préemption de la commune qui avait cependant été exercé. Civ. 3, 15 décembre 2010, n° 09-15.211 mr Lien : promesse de vente, indemnité d'immobilisation, condition suspensive (25/01/2011) CREDIT A LA CONSOMMATION - découvert en compte Les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclues de la règlementation sur le crédit à la consommation ( article L. 311-3 du code de la consommation ). Les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, même s'il a fonctionné à découvert. Ainsi, et à l'inverse, une telle convention peut bénéficier des dispositions protectrices s'il est démontré qu'elle n'a pas vocation professionnelle. On prend en compte d'abord la destination contractuelle du crédit, mais la Cour de cassation ( 1° chambre civile ), et pour les découverts en compte, analyse la destination réelle du compte courant pour déterminer s'il a ou non une vocation professionnelle Civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-70 651 mr Lien : compte curant, vocation professionnele, découvert en compte (24/01/2011) DE LA CONVENTION DE PROCEDURE PARTICIPATIVE Cette nouvelle procédure est issue des travaux de la commission Guinchard. De quoi s'agit-il ? La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur diffrend. Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Sa forme est précisée par le nouvel article 2063 du code civil. Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure ce type de convention. Cette procédure n'est pas applicable à tous les litiges ( droit du travail notamment ). L'avocat a un monopole d'assistance ( article 4 loi du 31 décembre 1971 ). Article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 L'entrée en vigueur dépend d'un décret sur la procédure civile, et au plus tard le 1° septembre 2011. mr - fpl Lien : procédure participative (20/01/2011) DU NOUVEAU SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE Depuis le 1° décembre 2010, les textes du droit interne relatifs à la saisie conservatoire de navire sont codifiés dans le code des transports. Il s'agit pour l'heure uniquement de la partie légisaltive. Nous attendon la partie règlementaire. Les anciens textes sont donc abrogés. Il s'agit essentiellment des dispositions contenues dans la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer. L'abrogation pour partie des dispositions contenues dans le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967. Demeurent bien entendu en revanche les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer. Le juge de l'exécution devient compétent pour autoriser le départ du port ( avant Président du tgi ). Pour la saisie conservatoire elle-même, c'est le juge de l'exécution ou ( loi du 22.12.2010, art. 9 ), le président du tribunal de commerce qui peut l'ordonner ( un doute en effet existait ). L'article 9 de cette loi ( saisie ) entrera en vigueur dans l'attente d'un décret au plus tard le 1° septembre 2011. mr Lien : sasie conservatoire de navire, réforme, partie législative (19/01/2011) REFORME DE L'ARBITRAGE - le décret est paru ! Le décret attendu ( voir rubrique actualités du 2 juin 2010 ) et qui avait fait l'objet d'une étude lors du colloque sur l'arbitrage du 4 juin 2010 est paru au journal officiel du 14 janvier 2011 ( décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ). Ce décret modernise le droit français de l'arbitrage, tant interne qu'international. Il ne s'agit pas d'un simple toilettage mais d'une véritable refonte, essentiellement fondée d'ailleurs sur la jurisprudence qui a pu se dégaegr en la matière et sur l'expérience de terrain. Les exemples sont forrt nombreux : principe compétence- compétence, rôle du juge d'appui, instruction et pouvoir d'injonction, de l'arbitre, autorité de chose jugée de la sentence, exécution provisoire qui peut être attachée à celle-ci ... Il s'agit de doner une plus grande souplesse et efficacité à la procédure d'arbitrage. Nous pensons que ces nouveaux textes vont dans le bon sens. Juste un mot sur l'article 1464 nouveau, dernier alinéa, sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentalité. mr Lien : réforme de l'arbitrage (18/01/2011) CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN DES ENFANTS Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducaion des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose. Cette décision de la Cour de cassation du 17 novembre 2010 est cependant en contradiction avec la récente circulaire du 12 avril 2010 qui prône une table de référence. Sur la circulaire CIV/06.10, 12 avril 2010, p. 4; Civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-12.621 mr Lien : enfants, contributuon (05/01/2011) BANQUE - devoir d'information Aux termes d'un arrêt rendu le 30 novembre 2010, le Cour de cassation a appliqué sa jurisprudence désormais classique sur le devoir d'information dans un domaine plus professionnel. Le client doit recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats portant sur des investissements à caractère spéculatif et non postérieurement à cele-ci dès lors qu'il n'est pas unj investisseur averti. Com. 30 novembre 2010, n° 09-70.810 mr Lien : devoir d'information, risque, (05/01/2011) PROCEDURE COLLECTIVE - caution en redressement judiciaire Le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en resdressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti et il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel. Com. 16 novembre 2010, n+ 09-71.935 mr
Lien : caution, arrêt du cours de intérêts. (05/01/2011) AGENT IMMOBILIER - commission Lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n'est tenus de payer une rémunération qu'à l'égent immobilier par l'entremise duquel l'opétation a été effectivement conclure, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et cela, même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, saud à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant la faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de l'acquisition. Civ. 1, 25 novembre 2010, pourvoi n° 09-12.432 mr Lien : agent immobilier, mandat non exclusif, commission (05/01/2011) DROIT DE RETRACTATION SUR INTERNET L'article L. 121-20 du code de la consommation relatif au droit de rétractation ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électrinique ayant pour objet des prestations de services d'hébergement, de traasnport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à un date ou selon une périodicité déterminée ( article L. 121-20-4 du même code ). La Cour de cassation, le 25 novembre 2010, a jugé qu'il en était de même pour les contrats de réservation d'hotel par internet. Civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-70.833 mr Lien : internet, droit de rétratation, voie électronique (05/01/2011) PROCEDURE - REFORME DE LA PROCEDURE D'APPEL Nous rappelerons que c'est demain, 1° janvier, que rentrera en vigueur la nouvelle procédure d'appel ( voir actualités 31/03/2010 ). Soyons encore plus vigilants dans cette procédure ( délais ) et dans la rédaction de nos conclusions. Celles-ci devront répondre désormais à certains plans ( prétenjtions / pièces ), dispositif ... , et depuis l'annonce de cette réforme, devant toutes les juridictions comme en appel, notre cabinet a modifié en la forme la présentation des conclusions ce qui a nécéssité un effort de changement d'habitude ( nous pensons surtout aux pièces ). Mais cela gagne à l'évidence en clareté et à une plus grande facilité de lecture pour le juge. mr - fpl Lien : réforme de la procédure d'appel (31/12/2010) SECRET MEDICAL - communication de pièces Toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu'à la demande du patient intéressé. Civ. 1, 25 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.721 mr Lien : dossier médical, pièces, communication (29/12/2010) OBLIGATION DE SECURITE DE L'EXPLOITANT D'UN DOMAINE SKIABLE La jurisprudence admet désormais fréquemment que la responsabilité des organisateurs d'activités sportives peut être une responsabilité de sécurité de moyens ou de résultat suivant le ôle actif ou passif de la victime. Si ce rôle est passif ( télésiège par exemple ) la responsabilité sera de sécurité résultat. S'il est actif, elle sera de sécurité de moyens. L'importance de cette distinction juridique repose sur la charge de la preuve dans cette responsabilité pour faute, car il s'agit bien d'une responsabilité pour faute. La victime n'aura pas à rapporter la preuve de la faute si la responsabilité est de sécurité résultat. Pour un exemple récent, où la responsabilité de l'exploitant d'un domaine skiable a été retenue comme une obligation de sécurité de moyens et où sa responsabilité a été pleinement engagée ( piquet situé dans une zone à risque, omission de matérialisation de celui-ci, absence de comportement imprudent ou inddapté du skieur ). De façon plus générale, on assiste à un certain parallélisme dans les responsabilités, que celle-ci soit fondée sur le contrat ( 1147 du code civil ) ou sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ( article 1382 et 1384 al. 1° du code civil. 1147 et 1382, faute prouvée, préjudice, lien de causalité. Causes d'éxonération identiques, force majeure, faute de la victime ( atténuiation ). Renversement de la charge de la preuve de la faute. Sur 1147 obligation de sécurité résiltat; Sur 1384 al. 1° responsabilité de plein droit ( responsabilité fondée sur la garde ). Bien sûr, il ne s'agit là que d'un schéma de pensée, car de nombreuses exceptions existent suivant les situations, les activités, les définitions juridiques même que l'on attribue à tel type de responsabilité. Civ. 1, 11 mars 2010, pourvoi n° 09-13.197 mr Lien : responsabilité, obligation de sécurité de moyens ou dé résultat (28/12/2010) CONDITION SUSPENSIVE ET CHARGE DE LA PREUVE C'est le mécanisme à double détente. Hypothèse classique. Une vente immobilière avec condition suspensive d'obtention d'un prêt. Le prêt n'est pas accordé dans le délai requis par la promesse de vente ou le compromis. L'acquéreur demande la restitution de l'acompte versé ( nous ne discuterons pas ici de la qualifiaction de la remise de cette sommes ( acompte, indemnité d'imobilisation, clause pénale ) Dans un premier temps, c'est donc l'acquéreur qui devra rapporter la preuve qu'il a accompli les diligences nécessaires pour l'obtention du prêt. C'est au vendeur, dans un second temps, qu'il appartiendra de rapporter la preuve, souvent difficle, que l'acquéreur a empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt stipulé. Un nouvel arrêt a récemment été rendu par la Cour de cassation en ce sens au visa des articles 1178 et 1315 du code civil. Ce manquement peut être dû à la faute, à la négligence, à la tromperie ... Ce manquement doit en tout être être fautif, car si un prêt est refusé alors que toutes les diligences ont été accompliesz par l'acquéreur pour son obtention, le contrat principal sera caduc. C'est donc bien, à titre principal, au vendeur, que va reposer la charge de la preuve. D'où la nécessité dans les promesses ou compromis de bien stipuler les conditions, caractéristiques du prêt qui sera demandé ( une ou plusieurs banques, taux d'intérêt, date de dépôt de la demande de prêt, montant, durée ). Le motif du refus devra être exigé de la banque pour en justifier au vendeur. Le mandataire ( agent immobilier ) s'il est le rédacteur de l'acte ( dans le cadre de l'accessoire à sa profession ) pourrait peut être voir sa responsabilité engagée au titre du manquement à son devoir d'information et de sonseil, de même que, en sens inverse, il pourrait prétendre à des dommages et intérêts contre l'acquéreur indélicat qui a trompé tant le vendeur que le mandataire, et ce, cette fois-ci, sur le plan délictuel. Les hypothèses visées dans ces arrêts sont fréquentes. L'acquéreur ( futur ), le bénéficiaire de la promesse, demandent la restitution de la somme versée à titre d'acompté ou d'indemnité d'immobilisation. Le délai fixé peut éventuellement et consensuellement être prorogée ( 2° espèce ). Qui doit prouver que la défaillance de la condition est due au débiteur de l'obligation, donc l'acuqéreur ? Selon une jurisprudence désormais classique, le débiteur, dans un premier temps, justifiera donc qu'il a rempli les conditions stipulées au contrat pour l'obtention du prêt et présenté ainsi une demande conforme aux caractéristiques stipulées. Et ce dans le délai imparti. Et c'est aussi souvent la difficulté car le prêt a bien été demandé dans le délai, mais accordé postérieurement. La rédaction de l'acte devra être soignée pour éviter tout contentieux futur Cassation 3° civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-914 V. précédemment 3° civ., 26 mai 2010, pourvoi n° 09-15.317 où il s'agissait d'une promesse unilatérale de vente et d'une indemnité d'immobilisation. mr Lien : concition suspensive, charge de la preuve (22/12/2010) REFORME DE LA GARDE A VUE ... suite Le 15 décembre 2010, la Commission des lois de l'Assemblée Nationale a revu profondément le texte présenté sur deux points majeurs qui faisaient contestation, l'audition libre qui semble abandonner étant contraire aux principes mêmes concernant la privation de liberté, et le rôle du juge des libertés et de la détention qui devient le garant de la garde à vue, et non plus le Parquet qui n'est pas considéré comme une autorité judiciaire en raison de son manque d'indépendance. ( Cour europééenne et Cour de cassation dans une décision également du 15 décembre 2010 ). mr - fpl Lien : garde à vue, audition libre, parquet, autorité judiciaire, juge des libertes et de la détention (16/12/2010) PROCEDURE D'ARBITRAGE - délai raisonnable Par une récente décision, la Cour de cassation a jugé que les arbitres qui n'étaient tenus que d'une obligation de moyen, sauf à être liés par un délai contenu dans la convention d'arbitrage, ne pouvaient être critiqués ni se voire reprocher d'avoir laissé une procédure s'éterniser. Décision à prendre avec modération car la plupart du temps, au delà du délai légal de 6 mois, des délais sont prévus conventionnellement et doivent être respectés. Cassation 1° civ., 17 novembre 2010, n° 09-12.352 mr Lien : procédure d'arbitrage, arbitre, obligation de moyen, délai raisonnable (16/12/2010) SOCIETES - révocation d'un gérant de sarl La divergence de vue d'un dirigeant avec les associés est un juste motif de révocation seulement si elle est de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Com. 9 novembre 2010, n° 09-71.284 mr Lien : gérant, révocation abusive, juste motif (13/12/2010) DROIT MARITIME - saisie conservatoire de navire Sur la mer, il n'y a pas de bateaux, il n'y a que des navires. Et juridiquement, ces navires sont des meubles. Ils peuvent donc faire l'objet d'une saisie conszervatioire, mais à la condition que la créance invoquée soit maritime. Une créance de droit commun, détachée du navire, ne pourrait saisir de fondement à une saie conservatoire. Il y a quelques exceptions, mais qui sont rares en jurisprudence. Une autre mesure, moins connue, est l'hypothèque maritime. L'hypothèque de droit commun porte sur un immeuble. Or en la matière, exception, une hypothèque peut être prise sur un navire pourtant considéré comme meuble. Les rapports se font avec les services des douanes et des affaires maritimes. mr Lien : saisie conservatoire de navire, créance maritime, hypothèque maritime (09/12/2010) FACEBOOK ET LA VIE PRIVEE DU SALARIE Par une décision très commentée, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a justifié le licenciement de salariés qui avaient dénigré leur direction sur les murs de leut fiches personnelles sur le réseau facabook. Le conseil a estimé que ce mode d'accès à Facebook dépasse la sphère privée et ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés constituait un moyen de preuve licite du caractère bien fondé du licenciement. Cons. Prud. Boulogne-Billancourt 19 novembre 2010 FPL
Lien : facebook, liberté d'expression, vie privée, licenciement, amis (08/12/2010) PROJET DE LOI SUR LA GARDE A VUE - pourquoi tant de grogne ? Le projet de loi annoncé après la décision du Conseil constitutionnel ne saurait, pour certaines dispositions et en tout cas l'une d'entre elles, recevoir l'approbation. Il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeler l'audition libre. De quoi s'agit-il ? En l'état du projet ( cette suggestion provient du rapport LEGER de 2009 ) l'article 62-2 du code de procédure pénale disposerait que la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction pourrait être entendue en audition liobre, c'est à dire sans contrainte, et demeurait ainsi libre lors de cette audition. Elle ne serait placée en garde à vue que dans certains cas prévus par les articles 62-3, 62-6 et 63. L'audition libtre serait le principe, et la garde à vue l'exception. Les conditions de cette audition sont prévues par l'article 62-4. Mais à l'évidence, sauf dans certains cas évidemment, il s'agit d'une vue de l'esprit. Car sans garde à vue, la décision du Conseil constitutionnel perd tout son sens et le soupçonné n'a droit en ce cas à aucune garantie des droits de la défense, ce qu'à justement voulu combattre le Conseil. Comment imaginer en effet que devant une convocation, orale ou écrite, le citoyen normal puisse refuser de se rendre au commissriat ou à la gendrmerie pour s'expliquer sur l'infraction qui aurait été commise. Cela pourrait paraître anormal à tout le moins. Or, nous savons que les premiers interrogatoires sont fondamentaux. Et cela sans les garanties accordées par le Convention européenne de sauvegarde, par le Conseil constitutionnel et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Que l'on ne s'y trompe pas. Ces dispositions concernent tout le monde et toutes les infractions. Du plus petit délit, réel ou supposé, à la plus grave infraction. Certes, à tout moment la personne peut mettre un terme à son audition et à chaque reprise de l'audition, son consentement est à nouveau recueilli et mentionné au procés verbal ( à noter que la durée de cette audition n'est pas précisée ). Mais cela suppose un individu en pleine possession de ses moyens, aucunement trumatisé par cette convocation. Il n'y a pas que des coupables dans les commissariats ou gendarmerie. Par ailleurs, les propos qui seront tenus peuvent être graves de conséquences et aller à l'encontre de la vérité. Des affaires récentes nous l'ont malheureusement démontré. Adopter l'audition libre est contraire aux décision récentes prises pat les plus hautes juridictions. Affaire à suivre ... mr Lien : garde à vue, audition libre, droits de la défense (07/12/2010) DROIT PENAL - abus de confiance Le délit d'abus de confiance a été simplifié et clarifié lors de la réforme du code pénal. La chambre criminelle de la Cour de cassation précise aujourd'hui qu'ont obligatoirement conscience d'avoir outrepassé leur mandat le trésorier, le trésorier adjoint et le secrétaire général d'un comité d'entreprise qui attribuent des prêts sociaux à des salariés, en violation des conditions et de la procédure d'octroi définies par le règlement intérieur de la société. Crim. 30 juin 2010, pourvoi n° 10-81.182 FPL Lien : abus de confiance, élément matériel, élément moral (07/12/2010) RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES - acceptation des risques L'acceptation des risques par une victime du dommmage est souvent une cause mise en avavant pour atténuer, si ce n'est écarter la responsabilité du responsable. Si nous sommes en tout cas dans un domaine professionnel. En l'espèce, dans une course automobile d'entraînement. Or, la Cour de cassation vient de juger que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1° du code civil à l'encontre du gardien de la chose, instrulment du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.. Civ. 2, 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.947 fpl Lien : responsabilité, accident, garde de la chose, acceptation des risques (06/12/2010) DROIT DES SOCIETES - retrait d'un associé d'une société civile L'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social. L'affaire est importante car, en l'espèce, il s'agissait de terrains apportés dans une Sci pour l'exploitation d'un camping. Nous sommes donc dans une opération de partage en application de l'article 1844-9 du code civil. Civ. 3, 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.747 mr Lien : société civile, associé, apport, partage en nature (06/12/2010) ACCIDENT - moment d'évaluation du dommage Concernant l'évaluation du dommahe corporel, les pertes de gains professionnels pendant la période d'incapacité temporaire de travail doivent être actualisées au jour du jugement Civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569 ( v. aussi antérieurement Civ. 2, 16 et 25 octobre 1989, Bull. civ. II,n° 189 et 194 ). mr Lien : accident, dommage corporel, évaluation, perte de gains professionnels, revirement de jurisprudence (29/11/2010) LE RESPECT DU AUX MORTS INTERDIT TOUTE EXPLOITATION COMMERCIALE Aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traitées avec respect, dignité et décence. L'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence. Civ. 1, 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-67.456 mr Lien : respect dû aux morts (26/11/2010) AGENT IMMOBILIER - responsabilité à l'égard du locataire Le mandataire du bailleur ( l'agent immobilier ) ne peut se prévaloir de la prétendue méconnaissance des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour se soustraite aux conséquences de sa faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat de mandat. Le tiers étant le locataire. Civ. 3, 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-70.109 mr Lien : agent immobilier, responsabilité délictuelle, locataire (23/11/2010) RESPONSABILITE MEDICALE - perte de chance Nous avons souvent évoqué cette notion de perte de chance, méthode utilisée pour la fixation du préjudice. On la rencontre désormais dans de très nombreux domaines ( ruture de pourparlers, accident, responsabilité médicale ... ). En ce dernier domaine, la Cour de cassatin au visa de l'article L. 1142-1, 1 du code de la santé publique ( et non 1382 du code civil ), donne une définition plus précise de la perte de chance. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination du syndrome ayant entraîné la mort ne sont de nature à faire écarter le lien entre la faute commise et la perte d'une chance de survie. Civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-69.195 mr Lien : médecin, reponsabilité médicale, préjudice,perte de chance (22/11/2010) DROIT IMMOBILIER - vices cachés option de l'acquéreur Le choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire prévu à l'article 1644 du code civil appartient à l'acquéreur et non au juge qui n'a pas à motiver sa décision sur ce point. Le choix entre résolution du contrat ou exécution forcée avec expertise et évaluation relève du seul acquéreur, le juge n'ayant ni à motiver, ni à rechercher ce que l'on ne lui demande pas. Civ. 3, 20 àctàbre 2010, pourvoi n° 09-16.788 mr Lien : vices cachés, action redhibitoire, option (19/11/2010) DROIT IMMOBILIER - assurance dommages-ouvrage L' article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II, A, 3°) à l'artcile A. 243-1 du même code disposent que, pour metrre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage. Civ. 3, 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.665 mr Lien : asurance dommages-ouvrage, déclaration de sinistre, délai, garantie décennale (18/11/2010) CONTRATS DE VENTE - obligation de conseil Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acqutté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'écheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue. Deux points sont à relever : devoir d'information du professionnel, mais ausi désormais devoir de conseil. En seond lieu, la charge de la preuve repose su le professionnel, et non sur celui qui demande. Cassation civ. 1, 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.913 mr Lien : vente, devoir de conseil, professionnel (16/11/2010) ARBITRAGE - indépendance de l'arbitre On s'étonne que certains s'étonnent de l'arrêt rendu par la 1° chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2010. Cet arrêt a simplement rappelé( sans le dire expressément ) que l'arbitre choisi ou désigné devait d'être indépendant, qu'il ne devait souffrir aucun des cas d'ouverture de récusation et que, et c'est notre espèce, lorsque l'arbitre se trouve antérieurement à l'arbitrage ( a fortiori pendant ) dans un coiurant d'affaires entre lui et l'autre partie à l'arbitrage, il doit le révèler à l'autre partie à la convention d'arbitrage afin qu'éventuellement elle exerce son droit de récusation. Pour nous, c'est un minima tellement flagrant que l'on s'étonne. Sauf à définir et à caractériser ce que lon nomme courant d'affaires. Mais l'arbitrage, et la sécurité juridique est à ce prix. Révélation, mais aussi indépendance et impartialité. Ce sont certes deux notions à notre sens cumulatives mais indispensables à la matière. Cassation 1° civ., 20 octobre 2010, n° 09-68.997 mr Lien : arbitre, révélation, indépendance, récusation (15/11/2010) DROIT MARITIME - saisie conservatoire de navire En matière de saisie concervatoire de navire, la chambre commerciale juge que ni l'indisponibilité de la créance cause de la saiaie, ni l'absence de circonstances suscceptibles d'en menacer le recouvrement ne font obstacle à la saisie conservatoire d'un navire. Ces conditions sont celles exigées en droit commun. Or, en matière de créance maritime au sens de l'artrcle 1°(1) q) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1052 portant unification de certaines règles sur la sasie conservatoire des navires, les conditions sont plus souples. Com. 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.092 mr Lien : droit maritime, saise conservoire de navire, convention de Bruxelles (13/11/2010) ARBITRAGE - demande de révision de la sentence Dans un nouveal arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation rappelle que les parties ne peuvent, sous prétexte d'une demande non fondée d'annulation, demander la révision de la sentence. En l'espèce, aucune méconnaissance de l'article 6 de la Convention E.D.H. n'étant caractérisée et aucune violation de l'ordre public international qui imposerait qu'elle fut flagrante, effective et concrète, n'étant établie, une cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que le demandeur sollictait en réalité une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation Civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.530 mr Lien : arbitrage, sentence arbitrale, révision de la centence ( non ) (12/11/2010) ARBITRAGE - contrôle du juge de l'annulation Le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les élements de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres. Civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-20.563 Lien : arbitrage, juge de l'annulation, cour d'appel, cour de cassation (12/11/2010) ARBITRAGE - nullité de la clause d'arbitrage Selon le principe compétence - compétence, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. C'est l'arbitre qui statue sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, sauf caractère manifeste de sa nullité ou de son inapplicabilité. Civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-68.731 Lien : arbitrage, clause nulle ou inapplicable, compétence-compétence (12/11/2010) DROIT DU TRAVAIL - transaction Il résulte des articles L. 1411-1, R. 1452-6 et R. 1454-10, alinéa 1°, du code du travail, que le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction. Ainsi, un salarié est recevable à demander l'annulation d'un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance et il appartient à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien fondé et les conséquences de la nullité invoquée, en vérifiant que les parties étaient informées de leurs droits respectifs devant le bureau de conciliation ( 1° espèce ). Il résulte de ces mêmes dispoistions et de l'article 2044 du code civil que les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'hommale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès verbal dressé par le bureau de conciliation ( 2° espèce ). 1° espèce Soc. 29 septembre 2010, pourvoi n° 08-43.084 n° 1812 2° espèce Soc. 29 septembre 2010, pourvoi n° 08-43.084 n° 1810 fpl
Lien : transaction, demande de nullité, désistement, conciliation (10/11/2010) ABORDAGE MARITIME - fondement de la responsabilité C'est sans nul doute une décision de principe qui a été rendue par la Cour de cassation le 5 octobre 2010. Cette décision n'est pas innovante mais elle a le mérite de rappeler des principes essentiels. Il résulte en effet des articles 2 et 3 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer ( donc les abordages ), ensemble l'article 1384 alinéa 1° du code civil ( responsabilité de plein droit sur le plan délictuel du fait des choses que l'on a sous sa garde ), que la responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée, et non le fait des choses que l'on a sous sa garde. Classiquement, l'abordage est fautif ( faute prouvée ) ou fortuit ( on ne peut déterminer de responsable )? Les conséquences sont évidemment différentes concernant la réparation. Les évènements de mer concernent l'abordage, l'assistance maritime ( avec ou sans remorquage ), et les avaries communes ( théorie issue d'une longue tradition maritime de solidarité ). Com. 5 octobre 2010, pourvoi n° 08-19.408 Lien : droit maritime, abordage, faute, (10/11/2010) DONATION - révocation pour ingratitude Aux termes de l'article 967 du code civil, le délai pour agir ( un an ) court à compter du jour du délit civil imputé au donataire ou du jour où ce délit aura pu être connu du disposant . Cela n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué est une infraction pénale, le point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gatifié. Mais à la condition encore que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'actiopn publique par le demandeur à la révocation. Civ. 1, 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.451 mr Lien : donation, révocation pour ingratitude, délai pour agir (09/11/2010) THEORIE DE L'IMPREVISION - du nouveau ? La théorie dite de l'imprévision est une théorie qui a été rejetée par les juridictions civiles depuis un arrêt de 1878, arrêt du Canal de Crapone. De quoi s'agit-il ? Les parties à un contrat prévoient certaines dispositions , notamment financieres, qui sont contrariées par l'évolution économique ( crise des matières premières, ou autre ). Peut-on réviser le contrat sur ce seul argument. Le juge a-t-il un pouvoir de révision ? Non, répond la Cour de cassation. Actuellement des projets existent pour en atténuer les effets, mais la ligne directrice reste la même. Ou restait la même ? Car un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2010 semble revenir sur cette jurisprudence. Il s'agissait en l'espèce de révision de moteur d'une centrale de production que le débiteur de l'obligation n'avait pas respecté pour des raisons économiques ( augmentation du coût des matières premières et des métaux et leur incidence sur celui des pièces de rechange ). La cour d'appel qui, en référé, avait condamné le débiteur, l'obligation d'exécution n'étant pas pour elle sérieusement contestable, a vu son arrêt cassé car elle n'avaitt pas recherché si l'évolution des circonstance économiques ainsi décrites n'avait pas déséquilibrer l'économie générale du contrat, eu égard au montant de la redevance payée et, finalement, si cette circonstance ne privait pas l'engagementsouscrit de toute contrepartie réelle. L'obligation était donc sérieusement contestable. Deux observations cependant. La procédure utilisée était celle du référé, procédure qui ne prééjudicie pas au principal et qui n'a pas autorité de chose jugée. Ensuite, l'analyse juridique porte sur cette fameuse contrepartie que l'on retrouve dans nombre de domaines ( clause de non-concurrence, transaction ... ). L'évolution est sans doute en marche, et il faut s'attendre à nombre de commentaires. Mais voilà un moyen ... imprévu qui peut être utilisé. Cassation com. 29 juin 2010, pourvoi n° 09-67.369 ( voir artucle L'avenir côte d'Azur, 3 décembre 2010, n° 1997, p. 44 ) mr Lien : théorie de l'imprévision, circonstances économiques (03/11/2010) ACCIDENT DU TRAVAIL - procédure spécifique En cas d'accident du travail ( en l'espèce insultes répétées et violentes ayant conduit à un arrêt de trazvail ), ce n'est pas le conseil des prud'hommes qui est compétent pour connaître d'une action contre l'employeur ( faute inexcusable, ou manquement à une obligation de sécurité par exemple ), mais le tribunal des affaires de sécurité sociale. Article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 1411-1 du code du travail et 142-1 du CSS. Soc. 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.451 fpl Lien : accident du travail, tribunal compétent, Tass (29/10/2010) CONTRAT DE FRANCHISE ET CLAUSE DE NON-CONCURRENCE Dans ce type de contrat, désormais bien introduit en France, certaines clause existent qui peuvent semer le doute. Ce sont celles de non-concurrence et celles de non-réaffiliation. La Cour de cassation vient de juger que la clause de non-concurrence a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d'affiliation à un autre réseau. La distinction peut apparaître assez subtile, et la nombreuse jurisprudence en la matière en témoigne. Com. 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-13.888 Lien : franchise, franchisage, clause de non-concurrence, clause de non-réaffiliation (27/10/2010) DROIT D'AUTEUR - photographies et oeuvres de l'esprit Voilà un domaine du droit qui peut susciter les passions ( pas seulement financières ! ). Le droit d'auteur, oeuvre de l'esprit, entraîne plusieurs conséquences. Dans notre affaire celui du droit de cession et l'étendue du droit de reproduction. A1ux termes d'une arrêt rendu le 30 septembre 2010, il résulte des articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ( C.P.I. ) que la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est limitée aux modes d'exploitation prévue par le contrat. Civ. 1, 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.091 mr Lien : droit d'auteur, oeuvre de l'esprit, photographies, droit de reproduction, étendue (27/10/2010) PRET IMMOBILIER ET DECHEANXCE DU DROIT AUX INTERETS La déchéance du droit aux intérêts dont aurait été privé l'emprunteur par appilcation de la loi du 12 avril 1996 est une sanction civile laissée à l'appréciation du juge,et ne peut donc faire naître une espérance légitime qui ne peut être considéré comme un bien au sens de l'article 1° du protocole additionnel de la Conventiopn CEDH. Il n'y a pas eu application rétroactive de la loi et aucune atteinte disproportionnée et non jusitifiée n'a été portée pour des motifs d'intérêt général au droit au respect de ses biens. Civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.930 mr Lien : prêt immobilier, déchéance du droit aux intérêts (27/10/2010) AVOCAT MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES A la suite du Barreau de Paris, le Conseil national des barreaux lors de son assemblée générale des 5 et 6 février 2010 a décidé qu'il n'était pas nécessaire de modifier le Règlement Intériieur Ntional et prévoir un article spécifique concernant l'activité, par un avocat, de mandataire en transaction immobilière. La Cnb a précisé les conditions d'exercice de cette activité par un avocat. Conditions essentielles : respect des règles déontologiques et exercice de cette activité à titre accessoire. Cette notion d'accessoire est fondamnetale, car l'avocat ne devient pas agent immobilier. C'est l'accessoire de la prestation fournie, et ce mandat de transaction doit être entendu en ce sens. Mais c'est capital, car l'avocat du XXI° siècle est avant tout un Conseil, tout à tour également rédaction d'actes et défenseur. L'avocat est le juriste qui intervient dans les négociations, à titre accessoire de son mandat principal, mais cette fois-ci de façon plus étendue. Et conformément à ses règles déontologiques et éthiques posées par la loi ( décret du 12 juillet 2005 ) et le Règlement intérieur national régissant la profession d'avocat. Lien : avocat et mandataire en transactions immobilières. (26/10/2010) LEGISLATION - modification de la procédure civile Le décret n° 2010-1165 du 1° octobre 2010 qui, pour la plupart de ses dispositions entrera en vigueur le 1° decembre 2010, réforme la procédure de conciliation et la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale. Sur la conciliation, il s'agit de faire une place plus importante à cette procédure, en renforçant le rôle du conciliateur et du juge. Sur la procédure orale, des réformes importantes devant les juridictions d'instance, devant le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes ( de façon indirecte ), le tribunal paritaires des baux ruraux, les juridictions de la sécurité sociale, et enfin le juge de l'exécution. En résumé, possibilité d'organisation d'une mise en état et surtout dispense dans certains cas et sous certaines formes de comparaître à une audience ultérieure. Mais attnetion, ces dernières dispositions sont à utiliser avec une très grande prudence, et au cas par cas. décret du 1° octobre 2010, NOR : JUSC0902163D mr Lien : procédure civile, procédure orale, conciliation, médiation (22/10/2010) FAUTE SEPARABLE DES FONCTIONS - infraction pénale Le gérant d'une société à responsabilité limitées (sarl ) qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Com. 28 septembre 2010, n° 09-66.255 mr Lien : gérant, faute pénale, faute séparable des fonctions, tiers, responsabilité (20/10/2010) ACQUISITION DE VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE - constitutionnalité Nous vous avions entretenus de cette nouvelle procédure de contrôle de constitutionnalité, dite Q.P.C. ( question prioritaire de constitutionnalité ) dont peuvent être saisies toutes juridictions ( v. rubrique actualités 12 mars 2010 ) Et depuis le 1° mars 2010, date d'entrée en vigueur du texte, elles sont nombreuses et variées. Ainsi récemment, le 6 octobre 2020, le Consail constitutionnel, après renvoi par le Conseil d'Etat, a décidé que le mécanisme d'acquisition d'office et sans indemnités de voies privées ouvertes à la circulation publique au profit d'une commune, prévu à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, était conforme à la Constitution. CE, Qpc 9 juillet 2010, Conseil constitutionnel 6 octobre 2010, n° 2010-43 QPC mr Lien : QPC, voies privées ouvertes à la circulation publique, acquisition, communes (20/10/2010) VENTE IMMOBILIERE - dation en paiement Une dation en paiement d'une chose à construire, et donc future, entraîne pour conséquence que le transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la dation ne peut s'opérer que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celuiqui doit la donner. Civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-15.781 mr Lien : vente immobilière, dation en paiement, chose future, livraison, (18/10/2010) COPROPRIETE - charges et déchéance du terme La déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des provisions sur charges ne valent que pour l'exercice en cours ( article 14-1, budget prévisionnel ). A rticle 19-2 loi du 10 juillet 1965 issu de l'artilce 18 de la loi SRU du 13 décembre 2000. On rappellera que le Président du tribunal de grande instance statue comme en matière de référé. Civ. 3, 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.678 mr Lien : loi SRU, charges de copropriété, provisions, déchance du terme (18/10/2010) ARBITRAGE - procédure de l'appel nullité Dans une espèce récemment rendue, la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer à la procédure d'appel nullité d'une ordonnance qui avait refusé de désigner un tiers arbitre ( c'est la procédure dite du juge d'appui ), celle du contredit . Dont noyamment le délai qui est de 15 jours à compter de l'ordonnance rendue ( article 1457 al. 2 et 1444 al. 3 du code de procédure civile ). Cette procédure était d'jà applicable en cas de recours fondé sur l'excès de pouvoir en matière d'arbitrage. Cassation 1° civ. 22 septembre 2010, pourvoi n° 08-21.313 mr Lien : arbitrage, appel nullité, contredit, délai (14/10/2010) ARBITRAGE - délai de mission des arbitres Si la clause compromissoire ne prévoit aucun délai, la sentence arbitrale doit intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal arbitral ( acceptation du dernier arbitre ), sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire. C'est l'application de l'article 1456 du code de procédure civile. Le point de déspart peut être retardé conventionnellement. Cassation 1° civ. 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-17410 mr Lien : arbitrage,clause compromissoire, absence de délai, mission des arbitres (14/10/2010) DROIT COMMERCIAL - bordereau Dailly et défaut de pouvoir Le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même. La notification de la cession de créances Dailly peut être faite par tout moyen. Cassation com. 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-11.707 mr Lien : bordereau dailly et défaut de pouvoir, inopposabilité, cession de créances (13/10/2010) CONTRAT D'ENTREPRISE - responsabilité de l'entrepreneur Il se déduit des articles 1382 du code civil ( responsabilité délictuelle pour faute ) et 1383 ( responsabilité délictuelle de plein droit ), que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant. A l'égard du maître de l'ouvrage, il est responsable des fautes d'exécution de celui-ci. Nous sommes en responsabilité contractuelle. Mais la solution ici dégagée n'est peut-être pas absolue. Cassation 3° civ., 22 septemebre 2010, pourvoi n° 09-11.007 Lien : entrepreneur principal, sous-traitant, responsabilité (13/10/2010) BAIL COMMERCIAL - congé Le bailleur d'un terrain loué à usage commercial, qui a notifié à son locataire un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte qu'il a lui-même délivré Cassation 3° civ., 15 septembre 2010, n° 09-15.192 mr Lien : bail commercial, congé, lettre recommandée, nullité relative (13/10/2010) VENTE ET RESPONSABILITE PENALE - faute caractérisée En cas de faute caratérisée, ou de violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les auteurs indirects ( gérant, directeur, maire pour les parsonnes morales, vendeur ou autre intervenant pour les personnes pysiques ) peuvent être poursuivies et condamnées devant un tribunal correctionnel. Ainsi,, ce vendeur d'un volet roulant qui ne s'était pas informé, et n'avait pas informé, des règles élémentaires de sécurité et des normes applicables aux produits qu'il vendait. A noter que, pour les sociétés, le dirigeant peut être poursuivi mais également la personne morale. Crim. 29 juin 2010, pourvoi n° 09-84.439 Lien : vente, responsabilité pénale (11/10/2010) DROIT DE LA CONCURRENCE:EVALUATION DE LA SANCTION DES PRATIQSUES ANTICONCURRENTIELLES La commission chargée par le ministre de l'économie de réfléchir sur les méthodes de calculs de la sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles vient de rendre son rapport et préconise entre autre, que l'assiette de la sanction devrait correspondre à un pourcentage de la valeur des ventes des produits ou services affectées par la pratique anticoncurrentielle(par exemple 5 à 15% de la valeur des ventes) et non la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise poursuivie .Une fois l'assiette déterminée, elle devrait être augmentée en fonction de la durée de la pratique par l'application d'un coefficient multiplicateur annuel dégressif (ex: coeff 1 pour la prempière année et 0,80 pour la deuxième année, ainsi le montant de base de l'amende pour une pratique qui aurait durée 2ans est multipliée par 1,80). Des circonsances atténuantes ou aggravantes pondéreraient ce montant. Le plafond légal de l'amende n'est qu'une limite à ne pas dépasser et non le point de départ du calcul du montant de l'amende .Quant à la notion de " dommage à l'économie" contenue dans l'article L464-2 du code de commerce , son étendue doit être désormais démontrée. Pour les infractions les moins graves, la commission préconise le sursis avec mise à l'épreuve en cas de première infraction, et le développement de sanctions individuelles : sanctions pénales sur dénonciation de la pratique anticoncurrentielle au parquet par l' Autorité, interdiciton de gérer , d'exercer des mandats sociaux... Lien : pratiques anticoncurrentielles - évalutation de la sanction- (07/10/2010) responsabilité pénale du vendeur pour manquement aux règles de sécurité faute caractérisée du gérant de la société qui avait vendu une porte de garage munie d'un volet roulant sans s'informer des règles élémentaires de sécurité et desnormes applicables aux produits qu'il vendait. Un enfant avait été retrouvé mort , la tête coincée par ce volet. Cass.crim.29 juin 2010 n°09-84 439) FPL Lien : responsabilité pénale du vendeur-règles de sécurité-faute carctérisée (07/10/2010) CESSION DE CREANCES - cession en garantie Dès lors qu'une cession de loyers en garantie du remboursement d'un prêt a été signifiée au locataire conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire a la qualité de créancier nanti. Cette décision revêt une importance certaine dans le droit des créances et des suretés. Cassation com. 26 mai 2010, pourvoi n° 09-31.13.388 mr Lien : cession de créances, garantie, créancier nanti (05/10/2010) PREUVE DU PAIEMENT - liberté de la preuve La Cour de cassation dans une décision du 16 septembre 2010 a jugé que la preuve d'un paiement pouvait se faire par tous moyens. C'est au visa de l'article 1341 du code civil que la Cour juge que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens. Civ. 1, 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-13.947 mr Lien : contrat, paiement, liberté de la preuve (04/10/2010) DROIT IMMOBILIER - délai de retractation de l'acquéreur, époux La Cour de cassation par arrêt du 9 juin 2010 a décidé que, dans le cadre du droit de rétratation immobilier ( 7 joutrs ), si la notification préalable faisant courir ce délai a été notifiée pour deux époux, non par lettre distincte, mais par un seul courrier adressé aux deux, ce courrier ne produit effet à l'égard des deux époux que si l'avis de réception a été signé par chacun d'eux ou si l'époux signataire était muni d'un pouvoir à l'effet de représenter son conjoint. Sans pouvoir, le délai de rétractation ne court pes à l'égard de célui qui n'a pas signé. Cassation 3° civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-14-503 mr Lien : délai de rétractation, époux, notification (27/09/2010) LE DROIT EST TROP HUMAIN ... Dans son ouvrage magistral, Flexible droit, pour une sociolgie du droit sans rigueur, le Doyen Jean CARBONNIER écrivait cette phrase, dans sa préface rédigée en 1969, pleine de richesse, d'expérience et de recul : le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite. Que d'enseignements et de réflexions sur le droit dans cette oeuvre, sur le droit et le non-droit ( ou l'hypothèse sociologique du non-droit ), sur le grand Droit et le petit droit ( droit objectif et subjectif, effectivité ou non de la règle de droit ... ), sur les trois piliers du droit ( famille, contrat, propriété ) piliers de l'ordre juridique. Son analyse sociologique du contrat entre force et grâce ou transparence est remarquable. Son analyse sociologique du droit de propriété, de la vision révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui, amène des éléments de réflexion sur ce droit, et sur la responsabilité qui y est attachée. Quatrième pilier ou faux-semblant. Jean CARBONNIER s'interroge sur la monnaie, sur son imgerie et l'effigie du prince, sur la place du droit à cet instant. Il termine son livre par des jeux de droit, eux aussi riches d'enseignements ( les divorces de Don Juan, Salomon le juste, la justice saisie par son ombre ou un déibéré pour rire ). Trait d'humour ( juridique ) sur un cocicile du juste et de l'injuste A lire et relire, c'est passionnant même pour un non juriste. mr Lien : flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur (23/09/2010) GARDE A VUE - projet de loi Le gouvernement n'a pas tardé à présenter un projet de loi après la position prise par le Conseil Constitutionnel dans sa décison du 30 juillet ( voir actualités du 8 septembre 2010 ). Nous reviendrons sur les principales dispositions dont certaines sont déjà critiquées, sans doute à juste titre d'ailleurs. mr Lien : garde à vue, projet de réforme (22/09/2010) RUPTURE DES POURPARLERS - perte de chance Notion là encore qui se développe et que l'on rencontre de plus en plus souvent. Des pourparlers sont engagés pour convenir d'un contrat ( vente, distribution, transports ... ). Ceux-ci sont en général assez avancès et ont déjà engandrés un coùt ( recherches, études ). Puis vient le moment des désillusions et de la rupture. Si la rupture est abusive, elle peut engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Donc, faute, préjudice, lien de causalité. La jurisprudence actuelle, pour statuer sur le préjudice, s'appuie sur la notion de perte de chance qui est une notion encore assez mal définie mais dont les controus se dessinent peu à peu mr Lien : rupture des pourparlers, préjudice, perte de chance (21/09/2010) MAJEUR PROTEGE - mesure de protection judiciaire Aux termes d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, la requête tendant à l'ouverture d'une mesure de protection d'une personne majeure est recevable, même en l'absence de production d'un certificat médical, dès lors que celle-ci est uniquement due au refus de la personne concernée de se laisser examiner. Cette décision nous semble singulière car les textes ( article 434 code civil, article 128 code de procédure civile ) imposent ce certificat, à défaut la requête est irrecevable. Cependant, et en sens inverse, toute personne pourrait s'opposer à une mesure de protection par un simple refus de se faire examiner. Le refus ne vient pas du demandeur ( en l'espèce le Procureur ) mais de la personne à protéger. Le tribunal au surplus n'a statué que sur la recevabilité de la requête, non sur le fond. Une instruction sera faite, le juge des tutalles désignant un médecin habilité. Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan 8 octobrte 2009 mr Lien : majeur protégé, mesure de protection judiciaire, refus, certificat médical (21/09/2010) ACTION DE CONCERT - contrôle conjoint Il s'agit d'une notion bien connue en droit des sociétés. Tout est problème du contrôle sur une autre. Il résulte de l'article L. 233-3, III du code de commerce que, pour l'application de l'article L. 233-31 du même code, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Cassation com. 29 juin 2010, n° 09-16.112 mr Lien : droit des sociétés, action de concert, (20/09/2010) DROIT DE LA CONCURRENCE - rupture des relations comerciales établies Cette notion ne fait pas à proprement parler du droit de la concurrence, mais il s'en rapproche dans l'esprit. Hors de tout contrat de disitribution ou d'exclusivité, il est très fréquent que des commerçants entretiennent des relations commerciales suivies par la fourniture de produits divers. Puis, vient un jour, où l'un d'entre eux décide de mettre fin à ces relations. Cela est bien entendu possible, mais pas n'importe quand ni n'importe comment. Un préavis raisonnable ( au demeurant non fixé par le code de commerce ) doit être respecté, et certaines formes doivent êtrze observées. A défaut, la responsabilité contractuelle (?) du partenaire peut être engagée. mr Lien : relations commerciales établies. (17/09/2010) COMMERCE ELECTRONIQUE ET CONCURRENCE : eBay a le statut de courrtier Un vif contentieux a opposé les sociétés eBay à la Sociétté LVMH. Ces premières sociétés sont-elle en position de courtage par leur activités d'enchères, ou bien leur rôle est-il celui d'un prestataire dont le comportement serait purement technique ? La cour d'appel de Paris a jugé le 3 septembre 2010 que les société eBay étaient bien dans l'activité de courtage, et donc de vérification. Cour d'appel de Paris 3 septembre 2010, n° 08/12820 mr Lien : commerce électronique, enchère, concurrence (17/09/2010) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - réparation du préjudice économique C'est le principe de la réparation intégrale qui vient d'être ici rappelé. Sans perte ni profit pour aucune des parties. Cassation chambre criminelle, 29 juin 2010, pourvoi n° 09-82.462 mr Lien : accident mortel, circulation, préjudice économique (16/09/2010) LA RESPONSABILITE CIVILE EN QUESTION - projet de réforme La réforme très attendue de la responsabilité civile est relancée. Après le rapport CATALA de 2004 sur la réforme du droit des obligations qui n'a pas abouti jusqu'à présent ( à l'exception de la réforme de la prescription ), après le projet dit chancellerie sur le droit des contrats, après les différents projets du code européen des obligations, voilà qu'une nouvelle étide intervient sur la responsabilité civile, tant délictuelle que contractuelle. En synthèse, les articles du code civil sur ce sujet seraient abrogès et repris sous une numérotation à partir de l'article 1382. De 1382 à 1386-37. Voilà pour le forme. Pour le fond, des nouveautés : l'action de groupe, responsabilité des pères et mères repensée, comme la responsabilité du fait d'autrui, sur les troubles de voisinage, sur le rôle du tiers et de la victime civile, l'introduction des dommages et intérêts pinitifs ... Il s'agit là d'une proposition de loi déposée le 9 juillet 2010 à la présidence du Sénat. A suivre .... mr Lien : responsabilité civile, proposition de loi (15/09/2010) CREDIT A LA CONSOMMARION - parution des décrets d'application La loi du 1° juillet 2010 a modifié certaines dispositions du code de la consommation relativement aux types et modalités de crédit. Deux décrets d'application, tous deux du 31 août, sont venus apporter certaines modalités pratiques. Ainsi, pour le crédit renouvelable désormais bien encadré, l'autre pour le regroupement de crédits. Décrets n° 2010-1004 et n° 2010 - 1005 du 30 aoùt 2010 ( J.O. 31 aout 2010 ). mr Lien : crédit à la consommation (13/09/2010) CAUTIONNEMENT DISPROPORTONNE - sanction Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion. On aurait pu penser à une sanction financière, à titre des dommages et intérêts égaux au montant du cautionneement. Outre les intérêts et accessoires. Mais la Cour de cassation a fait une application stricte du texte. Il n'y a pas de pouvoir d'appréciation, on écarte purement et simplement le cautionnement. Nous avons pu relerver que les parties avaient plaidé sur la notion de mise en garde ( voir les différentes rubriques sur ce point ), mais la Cour de cassation ne l'a pas retenu. Cassaton chambre commerciale, 22 juin 2010, pourrvoi n° 09-67.814 mr Lien : caution, disproportion, sanction, préjudice (10/09/2010) PROCEDURE PENALE - droits de la défense, absence d'avocat La chambre criminelle de la Cour cassation vient de rendure un arrêt important en la matière. Au visa de l'article préliminaire, alinéa 1°, du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Consention européenne des droits de l'homme, les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le précenu en raison de l'absence de l'avocat choisi. Cassation chambre criminelle 15 juin 2010, pourvoi n° 09-88-193 fpl Lien : renvoi, avocat, motivation (09/09/2010) FOOTBALL ET FORMATION A l'heure où les critiques, souvent justifiées, pleuvent sur le monde du football et son abondance financière ( au moins pour certains d'entre eux et certains clubs professionnels ), la Cour de Justice de l'Union européenne a eu l'occasion de se pencher sur un cas désormais fréquent, celui de l'indemnisation des clubs pour la formation des joueurs. La Cour a jugé le 16 mars 2010 qu' n'était pas conforme au droit de l'Union un système qui garantit l'indemnisation des clubs ayant assuré le formation de jeune joueurs, dans le cas où ces derniers concluent leur premier contrat professionnel avec un club d'un autre Etat membre, dès lors que le montant des dommages et intérêts est sans rapportavec les coùts réels de formation. Cjue 16 mars 2010 Lien : football, formation, jeune joueur (08/09/2010) GARDE A VUE - inconstitutionnalité de son régime Cette décision du Conseil Constitutionnel était attendue. Depuis la mise en place que la Question Prioritaire de Constitutionnalité le 1° mars 2010, devant presque toutes les juridictions étaient soulevées, suivant la procédure prévue par les taxtes, cette question récurrente, presque évidente, mais dont, curieusement, les pouvoirs publics ne voulaient tenir compte. Saisie par la Cour de cassation les 1° et 11 juin 2010, la Conseil Constitutionnel a jugé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1° à 6, et 77 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution . Cette décison prendre effet le 1° juin 2011. C'est dire que les pouvoirs publics devront intervenir législativement avant cette date pour modifier les textes. Conseil Constitutionnel 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC mr Lien : garde à vue, inconstitutionnalité (08/09/2010) ARBITRAGE ET CLAUSE COMPROMIISSOIRE - rupture des relations commerciales établies La question s'est posée de savoir si l'arbitrage était possible dans un tel cas. En effet, l'action, selon une jurisprudence dominante, est de nature délictuelle. L'arbitrage en serait exclu. Mais la clause compromissoire est en général assez large et vise tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci. A sa formation comme à son exécution. Par la principe de compétence - compétence ( l'arbitre statue sur sa propre compétence ), celui-ci a pu statuer, la clause compromissoire ( sur recours en annnulation de la sentence ) ayant été jugée comme n'étant pas manifestement inapplicable. Même dit le Cour de cassation si des dispositions d'ordre public régissent le fond du litige. Cette dernière précision est d'ailleurs fondamentale pour le droit de l'arbitrage, et reconnaît ainsi la vue bienveillante du juge à l'égarde de celui-ci. Cassation 1° civ., 8 juillet 2010, n° 09-67.013 mr Lien : arbitrage, règle compétence-compétence, règle d'ordre public, clause compromissoire, rupture de relations commerciales établies; (07/09/2010) ARBITRAGE ET CLAUSE COMPROMIISSOIRE - rupture des relations commerciales établies La question s'est posée de savoir si l'arbitrage était possible dans un tel cas. En effet, l'action, selon une jurisprudence dominante, est de nature délictuelle. L'arbitrage en serait exclu. Mais la clause compromissoire est en général assez large et vise tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci. A sa formation comme à son exécution. Par la principe de compétence - compétence ( l'arbitre statue sur sa propre compétence ), celui-ci a pu statuer, la clause compromissoire ( sur recours en annnulation de la sentence ) ayant été jugée comme n'étant pas manifestement inapplicable. Même dit le Cour de cassation si des dispositions d'ordre public régissent le fond du litige. Cette dernière précision est d'ailleurs fondamentale pour le droit de l'arbitrage, et reconnaît ainsi la vue bienveillante du juge à l'égarde de celui-ci. Cassation 1° civ., 8 juillet 2010, n° 09-67.013 mr Lien : arbitrage, règle compétence-compétence, règle d'ordre public, clause compromissoire, rupture de relations commerciales établies; (07/09/2010) PROCEDURE COLLECTIVE - déclaration de créances Un intéressant arrêt vient d'être rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2010. En effet, aux termes de celui-ci, les juges du fond doivent rechercher si une déclaration de créances, faite même à titre provisoire sauf à parfaire, ne révèle pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme déclarée. Cassation chambre commerciale 6 juillet 2010, n° 09-68.474 mr Lien : déclaration de créances, à titre provisoire, non équivoque (07/09/2010) ARBITRAGE - ... et encore l'estoppel Cette théorie dont nous avons dèjà parlé dans de précédentes actualités ( voir le mot clef estoppel ) prend une importance de plus en forte en droit procédural français, en arbitrage surtout, mais pas seulement. La Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 nous en donne un nouvel exemple. Une société est demanderesse à un arbitrage par son Président du Conseil d'administration. Mais celui-ci n'intervient pas à titre personnel dans cette procédure. C'est la société qui agit par ses représentants légaux. La Cour de cassation a jugé que cette société ne pouvait, sans se contradire au préjudice de la société défenderesse et violer ainsi le principe de la loyauté des débats, soutenir, devant le juge de l'annulation, que la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale sont contraires à l'ordre public international du fait de l'absence de mise en cause du président du conseil d'administration. La théorie de l'estoppel est bien selon nous dans l'air du temps. Loyauté des débats, loyauté de la preuve, contradiction dans les moyens ... voire concentration des moyens. Nous rappelerons que cette théorie s'applique aussi en procédure civile. Cassation 1° civ., 8 juillet 2010, n° 09-14.280 mr Lien : arbitrage, estoppe, loyauté des débats (07/09/2010) LIBERALITE - caractère excessif Le caractère excessif d'une libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunarétoire. Cassation 1° civ. , 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-67.135 mr Lien : libéralité, caractère excessif, rémunératoire (06/09/2010) DROIT BANCAIRE - devoir de mise en garde du banquier, indemnisation Dans l'hypothèse de la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde, la banque a été condamnée à une indemnité d'un montant égal aux frais, intérêts et pénalités réclamées par celle-ci, de telle façon que les débiteurs restaient tenus du principal. Le pourvoi engagé a été rejeté; car la cour d'apel est souveraine dans l'appréciation du préjudice. Cassation 1° civ., 1° juillet 2010 n° 09-16.474 mr Lien : devoir de mise en garde du banquier, indemnisation (06/09/2010) ARBRES - élagage sur le fonds vosin Aux termes de l'article 673 du code civil, celii sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Ce droit est imprescriptible et be saurait souffir de restrcitions. Cassation 3° civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257 mr Lien : arbres, élagage, droit imprescriptible, restrcitions (06/09/2010) BAIL COMMERCIAL - manquement à l'obligation de délivrance La bailleur doit informer complètement le locataire sur la possibilité, ou non, les difficultés techniques éventuelles pour que le commerce enviagé puisse fonctionner. Si tel n'est pas le cas, comme en l'espèce ( louage d'un local à usage exclusif de restaurant-brasserie sans gaine d'extraction de l'air pollué ), le prenuer a pu b'abstenir de règler les loyers en faisant valoir l'exception d'inexécution en raison de ce manquement à l'obligation de délivrance. Mai prudence. Cette abstention doit être ordonnée ou en tout cas confiirmée par le juge. Quant à l'obligation de délivrance, il s'agit d'une véritable obligation de résultat qui pèse sur le bailleur. Le preneur peut d'ailleurs agir aussi en résiliation ou en résolution du bail, voire en exécution forcée ou en responsabilité. Cassation 3° civ., 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.409 mr Lien : bail, obligation de délivrance (06/09/2010) CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE - manquement à une obligation essentielle Nous nous souvenons ( actualités 2.07.2007, 15.09.2009 ) que le manquement à une obligation essentielle était un des moyens de faire échec à une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. La Cour de cassation par un récent arrêt du 29 juin 2010 parachève sa construction juridprudentielle. C'est ainsi qu'il résulte des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ques seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portéede l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Tel n'est pas le casd'une clause limitative de réparation qui ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle du débiteur. La faute lourde ne peut résulterdu seul manquement à une obligation contractuelle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. Cet arrêt, sans nul doute de principe, semble revenir sur sa jurisprudence, en tout cas partiellement, avec une renaissance de la notion de faute lourde ( voir actualités 2.07.2007 ). Cassation chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-11.841 mr Lien : clause limitative de responsabilité, manquement à une obligation essentielle, faute lourde (03/09/2010) LEGISLATION - loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II Cette loi est fondamentale à plusieurs points de vue. D'abord elle légifère sur la prise en charge par une société mère des dommages environnementaux causés par sa filiale. Ensuite, elle modifie le contenu de l'information environnementale dans les rapports de gestion des sociétés anonymes. Elle porte également dispositions sur l'information de l'acquéreur ou du locataire d'un terrain sur le risque de pollution du sol, ou encore sur la vente d'un immeuble non raccordé au réseau collectif d'égout ( dosier de diagnostic technique ). Cette loi portant engagement national pour l'envuronnement rend également obligatoire certaines annexes ( plus de 2000 m2 ) pour les baux de locaux à usage de bureau ou de commerce. Voir également pour les travaux d'économie d'énergie dans les locaux loués. Loi n° 2010- 788 du 12 juillet 2010 mr Lien : loi Grenelle II, environnement (02/09/2010) BAIL - constructions édifiées Le propriétaire d'un terrain sur lequel un tiers a édifié des constructions peut obliger celui-ci à les enlever à ses frais et sans indemnité, sauf si le tiers est de bonne foi. Lac locataire n'est pas considéré comme tiers de bonne foi . La notion de bonne foi étant celle de l'article 550 du code civil. Cassation 3° civ., 1° juin 2010, pourvoi n° 08-21.254 mr Lien : consructions édifiées, bail, tiers de bonne foi, locataire (01/09/2010) BAUX COMMERCIAUX et EMPLACEMENT Au terme de l'article L. 145-1, I al. 1, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesuqels un fonds est exploité. La Cour de cassation vient de juger que qu'un emplacement dans lequel est exploité un kiosque à journaux, situé dans le hall d'un immeuble en copropriété, constituait un local au sens de ce texte dont les conditions étaient définies, notamment espace clos et couvert. Cassation 3° civ., 1° juin 2010, n° 09-65.482 mr Lien : bail commercial, emplacement, kiosque, copropriété (31/08/2010) EXCES DE VITESSE ET AMENDE L'amende encourue en cas d'exces de vitesse commis par un salarié repose sur le représentant légal de la société mais ne peut excéder en ce cas le montant maximum applicable aux personnes physiques. Cour de cassation chambre criminelle, 12 mai 2010, pourvoi n° 10-18.031 fpl Lien : société, préposé, exces de voitesse, amende, personne physique (30/08/2010) AGENT COMMERCIAL - affiliation La circonstance que le distributeur ait été titulaire d'un bail comercial est un élément essentiel pour déterminer si celui-ci a la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder. Cassation com. 29 juin 2010, pourvoi n° 09-66.773 mr Lien : bail commercial, agent commercial (23/07/2010) SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE - mode d'emploi Le navire est considéré juridiquement comme un bien meuble. Il peut dès lors faire l'objet d'une saisie conservatoire dument aurorisée par le président du tribunal de commerce, exceptionnellement dans certains cas par le président du tribunal de grande instance. Requête présentée au président du tribunal de commerce sur le fondement de la Convention de Bruxelles de 1952, et jusitifiant d'une créance maritime. Toute créance n'est donc pas saisissable. Cela signifie l'allégation d'un droit ou d'une créance ayantr à sa base une relation avec le navire ( fret, abordage, dette maritime, garantie ... ). La Convention de 1952 énumère ces différentes hypothèses. C'est en général le point de contestation le plus souvent soulevé. Comment ? Par un référé rétractation engagé devant le même président. mr Lien : saisie conservatoire de navire, requête présidentielle (16/07/2010) COPROPRIETE - recommandation de la commission relative à la copropriété La Commission relative à la copropriété s'est intéressée aux mandataires ad hoc des artciles 29-1 A et 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965. Création nouvelle de la loi du 25 mars 2009, complétée par le décret du 20 avril 2010. Il s'agit de la nouvelle procédure d'alerte préventive en cas de difficultés. En synthèse, la comission attire l'attention sur l'information du conseil syndical et insiste sur la procédure de désignation du mandataire ad hoc. recommandation n° 26 de la CRC, 9 juin 2010 mr Lien : recommandation de la commision relative à la copropriété, mandataire ad hoc (15/07/2010) REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION Une loi du 1° juillet 2010, publiée le 2 juillet au JO, vient de modifier certaines dispositions en cette matière pour permettre plus de sécurité pour les consommateurs. Inscriptions au fichier, surendettement, pratiques abusives ... mr Lien : concommation (13/07/2010) QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - les développements ... Notre article du 12 mars 2010 attirait l'attention sur ce nouveau dispositif. Dès son entrée en vigueur le 1° mars 2010, un certazin nombre de questions furent posées, tant en matière judiciaire qu'en matière administrative. Dans un premier temps, les juridictions administratives, et en premier lieu bien sûr le Conseil d'Etat, furent plus réceptives à ces interrogations que ses homologues judiciaires. Mais l'évolution est perceptible. Certaines juridictions du fond, d'abord réticentes notamment concernant la garde à vue, ont peu à peu semble-t-il accéder à ces interrogations, et la Cour de cassation, dernier filtre avant le Conseil Constitutionnel, a posé les qustions à celui-ci sur la conformité de la loi à la Constitution et aux règles européénnes. Des réponses sont déjà intervenues du Conseil sur différentes questions ( en dernier lieu à notre connaissance décision du Conseil du 18 juin 2010 sur l'indemnisation des accidents du travail ). Cette nouvelle procédure semble peu à peu rentrer dans l'arsenal des droits de la défense, et donc de la liberté des individus, en tous domaines, civil, pénal, administratif, social, fiscal, urbanisme ... mr fpl Lien : question prioritaire de constitutionnalité - le nouveau rôle du Conseil Constitutionnel (12/07/2010) DENONCIATION CALOMNIEUSE- le commissaire aux comptes est une autorité au sens de la loi. Dénoncer des faits inexacts et erronés à un commissaire aux comptes, autorité au sens de l'article 226-10 du code pénal, est passible de sanctions pénales ( 6 mois avec sursis en l'espèce ). Cassation chambre criminelle, 26 mai 2010, pourvoi n° 10.80.392 mr Lien : dénonciation calomnieuse, commissaire aus comptes (09/07/2010) A PROPOS D'UNE EXPRESSION SANS DOUTE MALHEUREUSE Il n'est pas rare que notre plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation, utilise une expression bien particulière lorsqu'elle casse une décision des juges du fond.. Pour fausse application de la loi, mauvaise application, manque de base légale, dénaturation .... L'expresion est :casse et annule ... pour violation, ou encore, la cour d'appel a violé le texte susvisé ... Cette expression devenu finalement usuelle a quelque chose de violent dans un domaine où il n'y'a pas d'intention malicieuse ni délictuelle, où une interprétation domine simplement sur une autre, où l'on sait aussi que des revirements de jurispruence existent, il nous semble qu'il faudrait changer le vocabulaire. Des arrêts de cassation l'expriment. La juge du fond a méconnu, fait une mauvaise interprétation, dénaturé ... tout, mais pas violé. Certes, il ne s'agit que d'une affaire de langage. Mais est-ce bien nécessaire ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une affaire de suprématie d'une juridiction sur une autre, ou alors ... ! Non, nous pensons plutôt qu'il s'agit d'une facilité de langage et l'utilisation d'un mot ou d'une expresssion pour bien montrer et marquer la règle de droit à respecter. Mais la réflexion peut être ouverte sur cette bizarreie linguistique qui à notre sens n'a pas sa place dans le vocabulaire judiciaire, sauf exception. mr Lien : casse et annule pour violation de la loi (08/07/2010) PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Ainsi, le salarié n'est pas tenud'exécuter un préavis. Mais la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquemennts invoqués à l'appui de la prise d'acte. On rappellera que la prise d'acte est à l'initiative du salarié en face de maqnuements fautifs de l'employeur. Chambre sociale 2 juin 2010, n° 09-40.215 fpl Lien : prise d'acte de la rupture, licenciement, préavis (07/07/2010) CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE mr L'article 1137 du code civil relatif aux effets des obligations, et plus particulièrement aux obligations de donner, dispose que celui qui est en charge de conserver la chose doit y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Ainsi, l'acheteur d'un bien dont la propriété est réservée n'est tenu que d'une obligation de moyens. Cassation com. 26 mai 2010, n° 08-18.545 mr Lien : clause de réserve de propriété, obligation de moyens (06/07/2010) PROCEDURE COLLECTIVE ET LICENCIEMENT Les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relèvent de l'article L. 641-13,I du code de commerce, peu important que l'activité ait cessé immédiatement. La garantie des salaires de l'AGS devrait jouer. Cassation chambre sociale 16 juin 2010, n° 08-19.351 mr Lien : liquidation judiciaire, privilège de procédure, AGS (05/07/2010) DROIT DU TRAVAIL - grève et discrimination fpl Est discriminatoire l'attribution par l'empoyeur d'une prime aux salariés selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève. Chambre sociale 1° juin 2010, n° 09-40.144 fpl Lien : grève, prime, discrimination (02/07/2010) COPROPRIETE -désignation du syndic Sauf disposition contraire, les décisions d'assemblée générale sont immédiatement exécutoires. En l'espèce, une cour d'appel avait décidé qu'à défaut de précision au procès-verbal, la désignation du syndic avait pris effet à l'issue de l'assemblée générale. En statuant ainsi, et sans constater que la décision nommant le nouveau syndic reportait le point de départ de son mandat après la fin de la réunion,la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cassation 3° civ., 9 juin 2010, n° 09-19.696 mr Lien : copropriété, désignation du syndic, date (01/07/2010) DROIT DES CONTRATS - condition suspensive et charge de la preuve Il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous conditions suspensive d'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l'accomplissement de la condition. Il s'agit bien sûr de conditons de fait qui rentrent dans les conditions d'application des articles 1178 et 1315 du code civil. Cassation 3° civ., 26 mai 2010, n° 09-15.317 mr Lien : droit immobilier, condition suspensive, promesse de vente, charge de la preuve (30/06/2010) DROIT DES MARQUES - déchéance et annulation fpl La déchéance d'une marque pour non-exploitation pendant 5 ans peut être demandée par toute personne interessée. Un signe ne peut être adopté comme marque s'il porte ateeinte à une marque antérieurement enregistrée. Ce sont les dispositions du code de la propriété intellectuelle ( article L. 714-5 et L. 711-4 ). La Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2010 vient de la rappeler, sur l'intérêt à agir et sur les conditions d'usage du signe. Cassation com. 18 mai 2010, n° 09-65-072 fpl Lien : droit des marques, déchéance, annulation, intérêts à agir, annulation, signe antérieur (30/06/2010) RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES - contrat de soutien scolaire La Commission des clauses abusives vient de publier une recommandation le 25 février 2010 ( recommandation du 11 février ) consernant les contrats de soutien solaire. Elle distingue entre les entre les contrats de presations de soutien scolaire et les contrats de mandat de soutien scolaire. Elle a procédé à des recommandations pour la suppression de certaines clauses dont l'esprit notament était de laisser croire au consommateur à des prestations erronées ( sur la résiliation ou le paiement ) Recommandation n° 2010-01 du 11 février 2010. fpl Lien : clauses abusives, recommandation, commission, soutien scolaire (30/06/2010) PROCEDURE COLLECTIVE ET COPROPRIETE - changement de syndic Quid en cas de changement de syndic lors d'une contestation de créance ? La Cour de cassation nous enseigne en jugeant que le mandataire judiciaire n'a pas à renouveler sa contestation auprès du nouveau syndic, et peut ainsi, sans y être tenu pour autant, lui adresser une copie pour information de la lettre envoyée à son prédéceseur. Cassation chambre commerciale 8 juin 2010, n° 09-68-121 fpl Lien : procédure collective, mandataire judiciaire, changement de syndic, obligation (non) (29/06/2010) ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE La loi du 12 mai 2010 permet désormais à l'entrepreneur individuel de créer une EIRL dont l'avantage est de pemettre à celui-ci de protéger son patrimoine personnel grâce au mécanisme du patrimoine d'affectation. Ce nouveau régime entrera en vigueur à compter de la publication d'une ordonnance qui notamment doit adapter à ce patrimoine les dispositions relatives à la prévention et aux difficultés des entreprises et procédera aux harmonisations nécessaires concernant les suretés et les procédures d'exécution. Un décret interviendra aussi pour certaines dispositons. L'ordonnance doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi. mr Lien : entreprise individuelle à responsabilité limitée (28/06/2010) DROIT PROCEDURAL - annulation par voie d'exception Une exception de nullité n'est perpétuelle que si l'action en exécution de l'obligation en cause est introduite après l'expiration du délai de prescription. En clair, il fallait pour les débiteurs soulever cette exception de nullité dans le délai de precription. Cassation com. 26 mai 2010, n° 09-14.431 mr Lien : exception de nullité, procédure (26/06/2010) ABUS DE BIENS SOCIAUX - prescription Le point de départ de la prescription triénnale du délit d'abus de biens sociaux est fixé, sauf dissimulation, à compter de la date de présentation des comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses mises indûment à la charge de la société. En l'espèce, il s'agissait de dissimulation de rétro-commissions occultes Casation crim., 8 avril 2010, n° 09-85-520 fpl Lien : abus de biens sociaux, prescription (25/06/2010) DROIT DES SOCIETES - responsabilité personnelle du dirigeant La responsabilité personnelle du dirigeant d'une société peut être engagée pour une faute séparable de ses fonctions. C'est à dire avoir commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. Jurisprudence constante. Dans cette espèce ( com. 18 mai 2010 ), un dirigeant de SARL de création et d'aménagement de jardins avait exécuté des travaux qui n'entraient pas dans son objet social sans souscrire d'assurance de dommages et de responsabilité s'agissant de travaux de bâtiment. Le dirigeant a été condamné personnellement et tenu responsable des malfaçons à l'égard du client de la société. Cassation chambre commerciale, 18 mai 2010, n° 09-66.172 mr Lien : responsabilité personnelle du dirigeant, faute intentionnelle, séparable, gravité (24/06/2010) RESPONSABILITIE CONTRACTUELLE - chaîne de contrats L'action résolutoire, engagée par un acquéreur résultant d'un même défaut de conformité, se transmet avec la chose livrée, de sorte qu'elle peut être exercée par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle. Cassation 1° civ., 20 mai 2010, n° 09-10.086 mr Lien : action résolutoire, chaîne de contrats, sous-acquéreur (23/06/2010) DROIT DU TRAVAIL - harcélement moral La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010 vient de juger qu'il résultait de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcélement moral peuvent se dérouler sur une brève période, une seule semaine. Cassation chambre sociale, 26 mai 2010, n° 08-43.152 fpl Lien : harcélement moral, durée, brève période (22/06/2010) PLAN DE REDRESSEMENT - durée du plan La durée d'un plan de redressement ne peur excéder 10 ans ( article L. 626-12 du code de commerce ).Pour un agriculteur, elle ne peut excéder 15 ans. En l'espèce, il s'agissait d'une SAS exploitant un domaine agricole qui s'est vue accordé un délai de 13 ans, ce n'était pas une personne physique agriculteur.Affaire à suivre sans doute. Tribunal de commerce de Bordeaux 10 mars 2010 mr Lien : durée du plan de redressement par voie de continuation (17/06/2010) BAIL DEROGATOIRE - effets du congé accepté Le prenuer d'un bail dérogatoire qui avait donné congé pour une certaine date, antérieure à l'arrivée du terme du bail, ne peut se voir assigner en résolution et paiement, dès lors que le bailleur avait accepté ce congé et le preneur libéré les lieux. Cassation 3° civ., 19 mai 2010, n° 09-13.296 mr Lien : bail dérogatoire, congé accepté (16/06/2010) CONCURRENCE - CONSOMMATION - valeur des procès verbaux de la D.G.C.C.R.F. Par arrêt du 9 mars 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation donne aux procès verbaux dressées par les agents de la D.G.C.C.R.F. la nature d'actes de police judiciaire ayant donc valeur interruptive de prescription. Crim. 9 mars 2010, n° 09-84.800 fpl Lien : direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (15/06/2010) CONTRAT D'ASSURANCE - assurance de groupe En matière de contrat d'assurance de groupe, celui-ci crée un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur. Le souscripteur étant alors un tiers au contrat. Le mécanisme de la stipulation pour autrui n'empêche aucunement cette solution Com. 13 avril 2010, n° 09-13.712 mr Lien : assurance de groupe, stipulation pour autrui, lien direct (14/06/2010) MARCHE FINANCIER - fonds commun de placement et obligation de restitution Après la cour d'appel de Paris le 8 avril 2009, la Cour de cassation par trois arrêts du 4 mais 2010 confirme que le dépositaire d'un fonds comun de placement ne peut être déchargé de l'obligation de restituer les instruments financiers dont il a la garde, même lorsqu'il délègue à un tiers la conservation des actifs. Ces affaires s'inscrivent dans le cadre de la faillite de Lehman Brothers, des fonds de commun de placement avaient été créés par des sociétés de gestion, et les dépositaires aveient eu recours à des sous-dépositaires des actifs du fonds. A la suite de cette faillite, les sociétés de gestion avaient demandé aux dépositaires la restitution de ces actifs qui avaient été confiès au sous-dépositaire. Refus fur opposé pour deux raisons : - décharge contractuelle à l'obligation de restitution et délégation parfaite consentie aus sous-dépositaire. L'A.M.F. puis la cour d'appel de Paris, se fondant sur le code monétaire et financier obligèrent à la resittution. La Cour de cassation confireme ainsi cette position Cassation chambre commerciale, 4 mai 2010, n° 09-14.975 mr Lien : fonds commun de placement, obligation de restitution (10/06/2010) BAIL COMMERCIAL - changement de destination irrégulier Si l'activité réellement exercée dans les lieux loués n'est ni connexe, ni complémentaire à celle autorisée dans le bail, mais caractérisant un changement total de destination, ce changement effecté sans l'accord du bailleur constitue un manquement grave au bail. Il justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du locataire. Cassation 3° civ., 23 mars 2010, n° 09-13441 mr Lien : destination, changement irrégulier, résiliation judiciaire (09/06/2010) VOIE D'EXECUTION - saisies possibles La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 mai 2010 vient de préciser qu'un titre exécutoire fondant des saisies conservatoires ne permet de saisir que les créances d'un débiteur, et non celles des débiteurs de ces derniers. Cet arrêt est important car il va, nous semble-t-il, à l'encontre d'une pratique antérieure qui permettait parfois de l'effectuer. Cassation 2° civ., 6 mai 2010, n° 09-13.469 mr Lien : titres exécutoire, saisie conservatoire, débiteur, créancier, débiteur du débiteur (08/06/2010) PROCEDURE COLLECTIVE ET CREDIT-BAIL - publcité et revendication Le crédit-bailleur est dispensé de revendication, et peut donc réclamer directement la restitution du bien crédit-baillé dans l'hypothèse de procédure collective du locataire, dans certaines conditions. Notamment, la publité faite de ce contrat dans les formes prévues par le code monétaire et financier. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 11 mai 2010 par lequel elle relève qu'à la date du jugement d'ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n'était pas régulière, de sorte de ce contrat, dont les créanciers n'avaient pa connaissance, leur est inopposable ainsi qu'au mandataire judiciaire. Cassation chambre commerciale, 11 mai 2010, n° 09-14.048 mr Lien : procédure collective, contrat de crédit-bail, publicité, formes, créanciers, inopposabilité (07/06/2010) PROCEDURE CIVILE - recours en révision Le recours en révision est une voie extraordinaire de recours. Elle n'est ouverte que dans des cas bien particuliers limitativement énumérés dans le code de procédure civile. Elle tend à faire rétracter la décision qui a été rendue. Procéduralement, la Cour de cassation vient de juger, car la question était posée, qu'il résultait des de la combinaison des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile qu'à peine dirrecevabilité, l'auteur du recours en révision devait appeler, dans le délai de deux mois,n toutes les parties au jugement. Cassation 2° civ., 15 avril 2010, n° 09-10.901 mr Lien : recours en révision, recevabilitié (04/06/2010) CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - nullité partielle La clause de non-concurrence minorant la contrepartie fiancière en cas de licenciement pour faute n'est pas nulle, mais doit être réputée non écrite en ses seules disposiitions minorant la contrepartie en cas de faute. Cassation chambre sociale, 8 avril 2010, n° 08-43.056 fpl Lien : clause de non-concurrence, nullité partielle, disposition (03/06/2010) COLLOQUE SUR L'ARBITRAGE L'Association des avocats praticiens en droit des affaires ( A.A.P.D.A. ) organise le 4 juin 2010 un colloque de formation professionnelle sur l'arbitrage où sera nottament en discussion le nouveau projet de décret réformant et améliorant ce mode de règlement des conflits. mr Lien : arbitrage, colloque (02/06/2010) DROIT DE LA CONCURRENCE :Volonté du ministère de l'économie de normaliser les relations commerciales dans la grande distribution : mise en oeuvre de la notion de déséquilibre significatif Poursuivant sa politique de normalisation des relations commerciales , le ministère de l'économie a voulu mettre en oeuvre la notion de déséquilibre significatif entre les aprtenaires commerciaux contenu dans l'article L442-6,I,2ème du code de commerce issu de la loi LME du 4 août 2008. Son rôle de garant de l'ordre public de direction et de l'ordre public économique, permet au ministère de l'économie d'utiliser son pouvoir d'action autonome qu'il tient de l'article L442-6,3 du code de commerce et qu'a réaffirmé la cour de Cassation dans son arrêt du 8 juillet 2008 :"l'action du Ministère est une action autonome du marché de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement et à la présence des fournisseurs". La poursuite de l'objectif de normalisation des pratiques commerciales dans une optique macro-économique prend appui sur les avis et recommandations de la Commission d'Examen des pratiques commerciales et des réponses de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCF). Le ministère de l'économie ou le Ministrère Public peut alors demander à une juridiction civile ou commerciale de prononcer contre un professionnel une amende civile d'un montant maximal de 2 millions d'euros pouvant être portée au triple du montant des sommes indûment versées, ainsi que la cessation avec ou sans astreinte des pratiques commerciales restrictives de concurrence sans qu'il soit exigé l'identification précise des partenaires commerciaux victimes. L'hésitation à agir des partenaires commerciaux victimes d'une pratique restrictive de concurrence est compréhensible dans la mesure où ils verraient aussitôt se rompre brutalement les relations commerciales établies avec le diffusseur de leurs produits. Les agissements de la grande distribution sont dans le collimateur de l'Etat à cause de ses conséquences sur les prix des produits et ses répercussions sur la consommation des ménages. Le minstère de l'économie a donc assigné neuf poids lourds de la grande distribution : CARREFOUR, EURAUCHAN, RPOVERA,GALEC, INTERMARCHE,LECLERC, SYSTEME U et CASTORAMA. La première décision rendue est celle du tribunal de commerce de LILLE le 6 janvier 2010 qui fait suite à une assignation à bref délai lancée par le Ministère à l'encontre de CASTORAMA afin de voir sanctionner une pratique qui institutionnalisait l'émission de facturations importantes de la part du distributeur appelée marge arrière. La société CASTORAMA avait instauré pour les années 2008 et 2009 une pratique tendant à transformer des ristournes et remises normalement défalquées de sa facture par le fournisseur en fin d'année, en un acompte de ristrounes et de remises dû mensuellement par CASTORAMA, sous la fourme d'un avoir opéré par virement et ne correspondant pas nécessairement aux remiese et ristournes générées par le volant d'affaires annuel entre le fournisseur et CASTORAMA. De plus, alors que cet acompte devait être viré mensuellement par le fournisseur,CASTORAMA payait ses commandes durant les deux années litigieuses entre 45 jours et 75 jours fin de mois , date d'émission de la facture. Ce déséquilibre économique est source de responsabilité que la doctrine qualifie de "responsabilité du troisième type" et que le ministère de l'économie entend voir condamner à des sanctions d'intérêt général comme l'amende civile tout en laissant les forunisseurs libres d'agir en réparation de leurs propres préjudices à l'encontre des distributeurs fautifs.(FPL) Lien : Minstère de l'économie - pratiques restrictives - concurrence - marge arrière (01/06/2010) DROIT DES PERSONNES - gestation pour autrui et acte d'état civil La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 18 mars 2010 vient d'annulerla transcription sur les registres du serv ice central civil de Nantes des actes de naissance, établis aux Etats-Unis, désignant un couple de Français en qualité de parents de deux enfants issus d'une gestation pour autrui. La cour d'appel de Paris avait statué sur renvoi après cassation; Paris 1° ch., 18 mars 2010, n° 09/11017 mr Lien : acte détat civil, gestation pour autrui, annulation (01/06/2010) BAIL COMMERCIAL - effets de la renonciation au renouvellement du bail Lorsque le locataire commercial renonce au droit au renouvellement, son bail cesse de plein droit au terme fixe sans que le bailleur ait à notifier un congé. Cassation 3° civ., 8 avril 2010, n° 09-10.926 mr Lien : renonciation, absence de congé, cessation de plein droit du bail (27/05/2010) PROCEDURE PENALE - garantie des droits de la défense Il est un principe constant : la défense doit avoir la parole en dernier. Ce principe a été rappelé avec force par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 2 mars 2010 dans une affaire où une nullité était demandée devant la chambre de l'instruction. Cassation crim., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-88-462 fpl Lien : garanties des droits de la défense, article 6 convention européenne de sauvegarde, droit de parole en dernier (27/05/2010) MANDAT APPARENT La Cour de cassation vient de rappeler, dans un espèce particulière, qu'une personne peut se trouver engagée sur le fondement d'un mandat apparent si le tiers qui a contracté avec le prétendu mandataire a légitiment pu croire que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour le représenter. Cassation 1° civ., 31 mars 2010, pourvoi n° 08-19.649 mr Lien : mandat appafrent, croyance légitime, tiers (19/05/2010) DOL DU VENDEUR D'UNE MAISON D'HABITATION - ... toujours et encore du vice du consetement La vente d'une maison d'habitation en zone rurale, en n'informant pas l'acuqéreur de l'existence d'un projet d'implantation d'un parc éolien à proximité de la maison vendue, doit être annulée pour dol, c'est à dire tromperie et réticence dolosive d'une information capitale intentionnellement non donnée. Cour d'appel de Rennes 18 mars 2010 mr Lien : vente, dol, réticence dolosive, nullité (18/05/2010) DROIT DE LA CONSOMMATION - ventes à distance et faculté de rétractation Quid des frais d'expédition des marchandises lorsque le consommateur, dans le cadre d'un contrat à distance, use de sa faculté de rétractation ? La Cour de justice de l'Union européenne, sur question préjudiciellle, vient de répondre qu'elle interprétait les taxtes en vigueur comme s'opposant à ce qu'une législation nationale permette au fournisseur d'imputer ces frais d'expédition au consommateur dans le cas de rétractation. Cjue 15 avril 2010. mr Lien : vente à distance, rétraction, imputation des friais d'expédition (17/05/2010) BAIL D'HABITATION - préavis réduit et chômage La seule absence d'emploi , du fait d'une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permet pas à un locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit. La troisième chambre civile de la Cour de cassation poursuit sa logique d'application de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l'espèce. Cassation 3° civ., 24 mars 2010, pourvoi n° 09-10.084 mr Lien : bail d'habitation, préavis réduit d'un mois; chômage, loi du 6 juillet 1989 (05/05/2010) GARANTIE A PREMIERE DEMANDE - recours contre le garant de premier rang Voilà une décision intéressante concernant les garanties à première demande, qui se distinguent des contrats de cautionnement. En l'espèce, le donneur d'ordre de la garantie autonome à première demande tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, avait agi en responsabilité contre le garant de premier rang. Il lui reprochait d'avoir payer le bénéficiaire sans avoir respecté les conditions définies dans la garantie de premier rang. Cassation ch. comm. 30 mars 2010, pourvoi n° 09-12.701 mr Lien : garantie autonome,garantie de premier rang, recours (04/05/2010) FOOTBALLEURS ET INDEMNITE DE FORMATION DES CLUBS C'est sur question préjudicielle de la Cour de cassation que la Cour de Justice de l'Union Européenne vient de rendre un arrêt important en la matière. Elle décide que les clubs peuvent demander une indemnité de formation pour les jeunes joueurs qu'ils ont formés lorsque ces joueurs souhaitent conclure leur premier contrat professionnel avec un club d'un autre Etat membre Cjue, gde chambre, 16 mars 2010, aff. C-325/08 mr Lien : footballeurs et indemnités de formation (30/04/2010) PROCEDURE COLLECTIVE -nullités de la période suspecte et prescription Avant le déclenchement et l'ouverture d'une procédure collective ( redressement judiciaiire ) existe une période entre la cessation des paiements et le jugement, dite période suspecte. Plusieurs types de nullité existent, facultatives ou de plein droit ( paiement, compensation ... ) La Cour de cassation vient de juger que les actions en nullité de la période suspecte ne relèvent pas de la precription commerciale de droit commun 1à ans avant la loi de 2008, 5 ans aujourd'hui ). Cassation ch. com., 30 mars 2010, pourvoi n° 08-17.556 mr Lien : nullités de la période suspecte, precription (30/04/2010) RESPONSABILITE BANCAIRE - chèque falsifié Dans une récente espèce, la Cour de cassation a retenu que lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, la banquier, en passant au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, lui consent une facilité de caisse sur sa demande implicite. Cassation com., 30 mars 2010, pourvoi n° 09-65.949 mr Lien : chèque falsifié, facilités de caisse (30/04/2010) EXCES DE VITESSE ET CONDUCTEUR Question de procédure, mais capitale. Si l'on conteste être le conducteur du véhicule incriminé, il faut le contester devant le juge du fond, sinon il n'est plus recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation Crim. 24 février 2010, pourvoi n° 09-84-667 fpl Lien : excés de vitessse, conducteur, contestation (29/04/2010) LIBERTE D'EXPRESSION ET PRESOMPTION D'INNOCENCE Dans un arrêt récent du 6 avril 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a privilégié dans la hiérarchie des normes la présomption d'innocence à la liberte d'expression et a ainsi jusitifé la condamnation pour diffamation de journalistes qui avaient relaté des accusations de viol. Cedh 6 avril 2010, n° 45130/06 mr Lien : présomption d'innocence, liberté d'expression (29/04/2010) VENTE IMMOBILIERE ET RETICENCE DOLOSIVE Nous avons déjà à plusieurs reprises énoncé certaines décisions qui annulaient des contrats ( vice du consentement ) pour dol. En voici un nouvel exemple. une vente d'une maison fut annulée pour dol du vendeur qui n'avait pas révélé à l'acquéreur que celle-ci avait été inondée au moins à deux reprises avant la vente. Le vendeur connaissait la situation et l'avait dissimulé. La vente fut annulée, le mensonge étant délibéré par omission. Cassation 3° civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 08-21.056 mr Lien : vente immobilière, vice du consentement, dol, réticence dolosive, mensonge délibéré (21/04/2010) DROIT DE LA RESPONSABILITE - liquidateur et prescription L'article L. 237-12 du code de commerce pose une responsabilité triennale à l'encontre du liquidateur d'une société dissoute. Si ce n'est le cas, l'on se trouve dans l'hypothèse d'une respnsabilité délictuelle de 5 ans. Cassation com. 23 mars 2010, pourvoi n° 09-13.666 mr Lien : responsabilitié du liquidateur, prescription (16/04/2010) BAIL DEROGATOIRE ET FRAUDE La fraude corrompt tout, c'est un principe bien connu en droit. La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient d'en donner un nouvel exemple dans un arrêt du 8 avril 2010 en matière de bail dérogatoire, appliqué non seulement à la prescription biennale invooquée par le bailleur mais également à la renonciation du preneur. Cassation 3° civ; 8 avril 2010 pourvoi n° V 08-70.338 ( v. artcle in www.avocats.fr ) mr Lien : bail commercial, bail dérogatoire, fraude, prescription, renonciation (14/04/2010) L'ACTE CONTRESIGNE PAR AVOCAT - c'est bientôt fait ... ! Il s'agit d'une histoire ancienne qui n'avait pu voir le jour lors de la grande réforme de la profession d'avocat en 1990. Le temps n'était sans doute pas venu. Aujourd'hui, le législateur, saisi de cette question après le rapport Darrois, va statuer sur cet acte. De tout temps en effet l'avocat rédige des actes sous seing privés. Il ne manquait qu'un élément essentiel : la force probante. A côté de l'acte authentique, et sans concurrence avec lui malgré certains propos tenus, ce nouvel instrument juridique va permettre aux justiciables de sécuriser notamment leurs transctions. L'efficacité et la sécurité juridique sont seuls en avant. La responsabilité de l'avocat est bien sûr renforcée : obligation d'information, efficaté de son acte ... Mais que faiseit-il avant ? Rien de plus. Désormais les transactions, les protocles notamment auront une force probante qui permettront déterminate. Attendons le vote du législateur. Nous aurons l'occasion d'en reparler. mr Lien : acte sous signature juridique, rapport Darrois, avocat, transaction, homme du droit (01/04/2010) LA NOUVELLE PROCEDURE D'APPEL - réflexions et perspectives Le décret annoncé du 9 décembre 2009 a réformé en profondeur la procédure d'appel avec représentation obligation en matière civile. Dans les grandes lignes, cette réforme tend à accélérer ces procédures et à les clarifier. Elle prône diverses dispositions concernant un pouvoir renforcé du conseiller de la mise en état. En particulier des irrecevabilités qui peuvent, ou doivent, être relevées d'offfice, et des caducités. Sur ce dernier point, par exemple, l'absence de conclusions de l'appelant, non plus dans les quatre mois mais trois, à partir de la déclaration. L'obligation pour l'intimé de répliquer dans les deux mois. Les conclusions qui peuvent être écartées comme irrecevables si elles ne correspondent pas à certaines obligations désormais imposées. Et bien sûr la communication électronique. Tout cela entrera en vigueur le 1° janvier 2011 ( sauf pour certaines communications électroniques le 1° janvier 2013 ), alors qu'à ce moment là, les avoués ( tels qu'existant aujourd(hui ) auront disparu. mr Lien : procédure d'appel, irrecevabilité, caducité, conseiller de la la mise en état (31/03/2010) RESEAU PRIVE VIRTUEL AVOCAT - ... mais encore ! Cette dénomination, vous allez l'entendre tr_s souvent. Il s'agit, en abréviation, du R.P.V.A., réseau internet sécurisé par lequel les avocats communiqueront avec les juridictions. On pourrait dire d'ailleurs, communiquent déjà. Mais à défaut d'être une révolution, il s'agit bien d'une évolution sensible. Aujourd'hui déjà, les instructions, les courriers, soit-transmis, ordonnances de procédure seont transmis par RPVA pour ceux et celles qui sont abonnés. Cela commence doucement, trop doucement diront certains. Des conventions sont passées par les barreaux avec les juridictions, et, bientôt, ce seront les conclusions et tous les actes de procédure qui seront dématérialisés. Enfin ... presque, car les informations reçues ou adressées sont conservées papier. Prudence donc. Demain, 1° janvier 2011, puis 1° janvier 2013 si le calendrier est respecté, ce sera la procédure d'appel qui sera soumise à la voie électronique. Il faut s'y mettre dès aujourdhui pour ne pas louper de demain. Ce n'est pas difficile, c'est une habitude à prendre avec de la rigueur et de l'organisation. Cela nous amène d'ailleurs à rationaliser notre travail, à le rendre encore plus clair et performant. Les conclusions nomenclaturées ne sont peut-être d'ailleurs pas éloignées. Economie de papier ? non aujourd'huin. Rapidité et efficacité ? assurément. Alors, allons-y. mr Lien : réseau privé virtuel avocat, RPVA, conclusions, pièces, instructions, procédure TGI, procédure d'appel (31/03/2010) PRINCIPE DE PRECAUTION - les antennes-relais Par un arrêt récent, la court d'appel de Chambéry a eu l'occasion de définir avec beaucoup de pertinence les contours de ce principe dégagé aujurd'hui en jurisprudence et, notamment, dans le code de l'environnement. Mais aussi, et ce pour les antennes-relais, par un décret du 3 mai 2002. Le juge judiciaire n'a aucune légitimité pour remettre en cause cette réglementation qui a été arrêtée en fonction des données actuelles de la science. Le principe de précuation ne consiste pas à supprimer tout risque mais à adopter les mesures proportionnées. Chambéry, 2° ch., 4 février 2010 mr Lien : antennes-relais, principe de précuation (30/03/2010) BAIL COMMERCIAL - cession et formaités La Cour de cassation vient de juger que la signuification d'une cession de droit au bail faite, en cours de bail, par voie de conclusions à l'occasion d'une instance ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier. Cassation 3° civ., 3 février 2010, pourvoi n° 08-19.420 mr Lien : bail commercial, cession de droit au bail, bailleur, notification, opposabilité, conclusions (29/03/2010) DROIT DE LA CONSTRUCTION - garantie décennale Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient l'attention en ce qu'il a statué sur l'application ou non d'une garntie dommages-ouvrage concernant une porte basculante d'un garage. La cour d'appel avait relevé et constaté deux désordres, l'un afférent à la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garange qui savérait dangereuse pour les utilisateurs, l'autre concernant le défaut de report d'alarme de la porte basculante vers la loge du gardien, mais avait refuser de faire jouer la garntie décennale. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, jugeant, qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'avait pas recherché, comme il le lui était demandé, si ces désordres ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'a pas donné de base à sa décision. Cassation 3° civ. 3 mars 2010, pourvoi. n° 07-21.950µ mr Lien : garantie décennale, dommages-ouvrage, porte basulante, désordre (26/03/2010) DROIT DES SOCIETES - obligation des associés aux dettes sociales En matière de société civile, l'article 1858 du code civil dispose que les associés sont tenus aux dettes de celle-ci à l'égard des ses créanciers qu'après que ces derniers ont préalabment et vanement poursuivi la personne morale. Sont vaines les poursuites engagées qui restent privées de toute efficacité en raison de l'insuffisance du patrimoine social. Si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, pour autant la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insufisant pour le désinteresser Cassation 3° civ., 10 février 2010, pourvoi n° 09-10.982 rmr Lien : société, associés, obligation aux dettes sociales, liquidation (26/03/2010) AGENT IMMOBILIER - formalités de la loi du 2 janvier 1970 La loi est la loi. Et son formalisme doit être respecté. Ainsi en est-il de l'article 6, alinéas 2 et 4, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et de l'article 78, alinéa 1°, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. C'est ainsi que la Cour de cassation (1) a pu décider le 26 février 2010 que la remise immédiate d'un des exemplaires du mandat comportant une clause d'exsclusivité est exigée pour sa validité même. Cassation 1° civ., 25 février 2010, pourvoi n° 08-14.787 mr Lien : agent immobilier, mandat exclusif, écrit, formaité du double, obligation (25/03/2010) AGENT IMMOBILLIER - mandat exclusif de vente et révocation Sauf stipulation d'irrévocabilité, la révocation paritelle du mandat est, comme sa récvocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié. Cette décision de la 1° chambre civile marque sans douite une évolution sensible sur la notion de mandat et son contenu. Cassation 1° civ., 25 février 2010, pourvoi n° 08-22.066 mr Lien : agent immobilier, mandat exclusif de vente, révocation (24/03/2010) COMPROMIS D'ARBITRAGE ET CLAUSE ABUSIVE Le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'asssurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Plusieurs observations à la suite de cet arrêt. Les clauses d'arbitrage sont les mal venues en droit de la consommation, et plus généralement d'ailleurs dans les rapports contracuuels entre professionnels et non-professionnels. Elles sont donc indésirables dans les clauses compromissoires, avant tout procès. Voir à cet égard les clauses grises prévues par l'article R. 132-2 (10° ) du code de la consommation ( article dans www.avocat.fr du 9 avril 2009, clauses abusives ... grises, des noires ... les jeux sont faits, rien ne va plus ... ). Dans les compromis d'arbitrage, le litige né, comment qualifier cette clause, ou plutôt doit-on considérer cette clause comma participant des rapports entre ceux-ci; Si la réponse est affirmative, on peut tenter de démontrer son caractère abusif. Si la réponse est négative, et tel est le cas dans l'arrêt rapporté, cette clause n'est pas susceptible de présenter un caractère abusif. Encore une fois, on perçoit l'importance de la distinction entre clause compromissoire et compromis d'arbitrage. Cassation 1° civ. 25 février 2010, pourvoi n° 09-12.126 mr Lien : arbitrage, droit de la consommation, compromis d'arbitage, clause compromissoire, clause abusive (24/03/2010) RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE - faute ou absence de faute de signalement Nouveau litige, mais qui marque bien l'exigence de parents soucieux de l'éducation de leur enfant. Dans un établissement scolaire privé, des parents ont attrait devant le juge de de privimité cet établissement pour faure ( article 1147 du code civil et L. 111-2 et 4 du code de l'éducation ) pour absence de révélation aux parents d'une rumeur concernant le comportement de leur enfant. Il s'agissait de rumeur ayant trait à du cannabis fumé en dehors du collège. La Cour de cassation saisie de l'affaire a retenu qu'on ne puvait qualifier de faute cette absence de révélation. Nous ne connaissons pas la totalité des faits, mais cette déicison n'emporte pas la conviction. Et ce pour pluisieurs raisons. D'abord en raison de la nature de l'établissement qui exige, par son règlement intérieur, un comportement exemplaitre de l'élève, même à l'extérieur de l'établissement. Ensuite, de l'obligation de l'équipe enseignante. Enfin, du devoir d'information et de dialogue des parents. Il faut savoir, d'après les faits qui nous sont soumis, que cette demande de dommages et intérêts semble faire suite à l'exclusion du collège de l' élève pour avoir été filmé, en dehors du collège, en train de fumer du cannabis. Cet arrêt mérite sans doute la réflexion. Cassation 1° civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-12.773 mr Lien : établissement soclaire, faute, absence de signalement, exclusion (22/03/2010) ACTION PAULIENNE - donation inopposable L'action paulienne prévue par l'article 1167 du code civil permet à un créancier de demander en justice que lui soient déclarés inopposables les actes passés par son débiteur en fraude de ses droits. Le créancier peut ainsi échapper à une aliénation frauduleuse. Une donation a été ainsi déclarée inopposablle , et les bénéficiaires ont du restituer au créancier la part du prix de vente qui devait leur revenir. Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2010 fpl Lien : action paulienne, fraude, créancier, inopposabilité, restitution, donation (20/03/2010) ACTION EN REPETITION DE L'INDU - faute du solvens L'action en répétition de l'indu est une action prévue expressément par le code civil au profit de celui qui a payé indument une dette qu'il ne devait pas. C'est l'article 1377 qui en pose les règles. Mas cette action présente des contours qui ne sont pas toujours faciles à analyser. Ainnsi de la faute, ou de l'absence de faute, de celui qui a payé. Est-ce que l'absence de faute est une condition de mise en oeuvre de l'action ? Non répond la Cour de cassation, l'absence de faute du solvens n'est pas une condition de cette mise en oeuvre, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens. Le raisonnement de la Cour est logique. L'absence de faute de celui qui a payé par erreur n'est pas une condition, mais s'il y a faute entraînant un préjudice pour celui qui a reçu, elle sera sanctionnée. Cassation 1° civ., 17 février 2010, pourvoi n° 08-19.789 mr Lien : répétion de l'indû, solvens, accipiens, faute, absence de faure, domages-intérêts (19/03/2010) DROIT DES SOCIETES - cession de parts et expertise de l'article 1843-4 du code civil Nouvelle et récente décision de la Cour de cassation après son arrêt du 5 mai 2009. L'expert est libre de déterminer lui même, selon ses critères qu'il juge appropriés à l'espèce, la valeur des droits sociaux. Et qu'il n'avait pas commis d'erreur grossière en ne tenant pas compte des statuts ou du règlement intérieur. Com. 16 février 2010, pourvoi n° 09.11.668 mr Lien : expertise de l'article 1843-4 du code civil, expert, liberté, erreur grossière, (17/03/2010) DROIT COMMERCIAL - cession Dailly Une cession Dailly, du nom du parlementaire qui l'a proposée, est un moyen financier pour obtenir de l'escompte ou des cessions de créances à titre de garatie. Elle est prévue dans le code monétaire et financier ( cmf ). Pour la cession de créance à titre de garantie ( je possède une créance sur quelqu'un et je la cède en garantie ). en ce cas la Cour de cassation juge que la cession de créances effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les somes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant ( article L. 313-24 du cmf ). Com. 9 février 2010, pourvoi n° 09-10.119 mr Lien : bordereau dailly, cession de créances à titre de garantie, créances professionnalles, banque (16/03/2010) RESPONSABILITE BANCAIRE - point de départ du délai de precription Le délai quant à lui, en matière commerciale, était de dix ans. Il est passé à cinq avec la loi du 17 juin 2008. Mais quid du point de départ en matière contractuelle. La loi nouvelle n'a semble-t-il rien changé. La Cour de cassation juge que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits. La loi nouvelle fait partir la precription du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La position est stricte. Mais conforme à la jurisprudence déjà existante. C'est la date du contrat que l'on retient. Dans certins cas, la position paraît assouplie ( prêts relais Com. 11 décembre 2007 ), mais prudence. Quid pour les taux variables ? et le devoir de mise en garde du banquier ? A suivre ... En tout cas, une nouvelle fois passé cette difficulté procédurale, reste le préjudice s'anlysant en une perte de chance. Com. 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.354 Lien : responsabilité contractuelle, prescription de 5 ans, point de départ, perte de chance (15/03/2010) QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - procédure Prévue par une loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité est entrée en vigueur le 1° mars 2010. Deux décrets du 16 février 2010 oranisent la procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre adminsitratif. Dans le même temps, une décision du 4 février 2010 du Conseil constitutionnel a porté sur le règlement intérieur de ce Conseil pour tenir compte de ces nouveautés. Une circulaire de la Chancellerie datée du 24 févtrier 2010 a été également publiée présentant l'application de cette réforme devant les juridictions judiciaires, réforme capitale dans une Démocratie. Sont ainsi définis l'objet de la QPC ( quels types de loi ... ), la procédure applicable devant les juridictions civiles et pénales mr fpl Lien : question prioritaire de constitutionnalité, article 61-1 de la Constitution (12/03/2010) TESTAMENT - PARTAGE - demande en nullité - prescription La nullité d'un testament partage incluant des biens dont l'ascendant n'a pas la propriété et la libre disposition, qui ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts pécuniaires ont été atteints, est une nullité relative soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil ( 5 ans ). Cassation 1° chambre civile, 3 février 2010, pourvoi n° 08-18.196 mr Lien : ascendants, testament-partage, action en nullité, prescription quinquennale, article 1304 du code civil (11/03/2010) CONTRAT DE TRAVAIL - mise à pied conservatoire Par une décision du 3 février 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les lettres de l'employeur qui se bornaient à demander au salariéde faire un effort pour se ressaisir ne constituaient pas une sanction disciplinaire, mais un simple rappel à l'ordre. Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. fpl Lien : mise à pied, licenciement, disciplinaire (09/03/2010) DROIT ADMINISTRATIF - marché public Par une décision remarquée du Conseil d'Etat du 10 février 2010 rendue par les 7° et 2° sous-sections réunies, celui-ci a annulé les dispositions du décret du 19 décembre 2008 relevant de 4.000,00 à 20.000.00 euros le seuil en deçà duquel un marché public peut être passé sans publicité ni concurrence préalable. Cette annulation prendre effet à compter du 1° mai 2010. mt Lien : code des marchés publics, seuils, décret du 19 décembre 2008, (08/03/2010) A LA RECHERCHE DE LA PREUVE - référe préventif - référé in futurum Un conseil et une vérité. Au delà des règles de droit à mettre en oeuvre, tout procès va reposer sur un élément fondamental. La preuve de ce que l'on avance, et la charge de la preuve. D'ailleurs, et hors de tout procès, le rédacteur d'acte va aussi mettre en place les éléments pour arriver à cette fin, pour le cas où ... La loyauté impose des procédures contrôlées par un juge. Vous avez un sinistre, un accident, des vices cachés dans une vente, ... tout élement devra être prouvé, le juge n'étant pas un devin et n'étant pas là pour croire l'un plus que l'autre. La preuve, voilà le mot. Le réflexe doit être, suivant les cas bien sûr, un constat d'huissier ou tout autre moyen de preuve non contestable de la réalité du fait ( expertise médicale en cas d'atteinte à la personne, expertise matérielle par un expert, dit amiable, expertise financière ( valeur du droit au bail, indemnité d'éviction ... ) La preuve donc. Qui sera suivie d'une référé expertise, article 145 du code de procédure civile, si les conditions sont bien sûr réunies. Elles ne le sont pas toujours. Un expert judiciaire sera alors désigné qui commencera son travail sur la base des éléments que vous allez apporter. Un dernier conseil. N'attendez pas, car des délais de prescription existent et, sur les faits, vous risquez un dépérissement de la preuve. ( v. articles 11 juin 2009, 17 février 2010 ) mr - fpl Lien : preuve, référé, constat, expertise, contrat, faits de l'homme, délai de prescription, dépérissement de la preuve (06/03/2010) QU'EST CE QUE LE PROTOCOLE ARTICLE 14 - convention européenne des droits de l'homme En 1950, des Etats européens, meurtis par la guerre et la violation des principes essentiels d'humanité, ont conçu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Texte que vous pouvez consulter sur internet et qui est applicable en France, par effet direct, l'article 55 de la Constitution de 1958 réservant expressément la supériorité des Traités. Cette convention, et ses protocoles, sont applicables en droit interne, mais aussi, et surtout, par la Cour eurpéenne des droits de l'homme dont le suège est à Strasbourg et qui peut être saisie dans certaines conditions ( requête présentant la violation des droits, délai de 6 mois maximum après décision non suscptible de recours ... ) Cette saisine peut être effectuée pour toute personne physique ou morale, et la convnention est applicable dans 47 Etats européens, dont la Russie et la Turquie. Ne pas confondre avec l'Union européenne composée de 27 Etats, soumise à l'ancien Traité de Rome et au nouveau traité de l'Union. A cet égard, le Traité de Lisbonne qui a réforme, pas autant qu'on aurait pu l'espérer, est entré en vigeur le 1° décembre 2009. Concernant la Cour européenne, son succès grandissant a fait que celle-ci s'esz trouvée dépassée par le nombre d'affaires et que le délai raisonnable dans une instance, contenue à la Convention ( article 6 ) n'était pas respectée par elle-même, mais à son corps défendant. C'est la raison pour laquelle le 13 mai 2004 fut adopté à Strasbourg le protocole article 14 qui va permettre à la Cour de rationnaliser son travail. En synthèse rapide, il s'agit de filtrer les requêtes, car près de 90 % d'entre elles était rejetées, car irrecevables. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, trop de plaideurs croient, à tort, que la Cour européenne est un quatrième degré de juridiction. Il n'en est rien. C'est seulement si les juridictions étatiques, ou la loi d'ailleurs, ont violé les principes de la Convention que la Cour peut intervenir sur saisine. Ce qui n'empêche pas dans un contentieux de droit commun ( premier degré, deuxième degré, Cour de cassation ) de soulever des principes énoncés à la Convention et qui auraient été violés. Ce protocole article 14 entre enfin en vigueur le 1° juin 2010, après une dernière ratification, celle de la Russie le 4 février 2010. Entretemps, d'ailleurs, un protocole 14 bis avait été adopté par certains pays grâce aux miniistres du Conseil de l'Europe le 12 mai 2009, solution provisoire en attendant les signatures. Désormais, l'Europe, au sens large, devient enfin plus juridique et plus souvieuse du respect des droits de ses concitoyens. En France, le dernier élément qui est entré en vigueur le 1° mars 2010 est le recours de constitutionnalité dont chaque citoyen dispose désormais. Le protocole article 14 amende donc le système de la Convention pour une meilleur efficacité. mr Lien : protocole article 14, convention européenne des droits de l'homme (05/03/2010) RESPONSABILITE MEDICALE - fixaton du préjudice Perte de chance ou préjudice direct, certain et exclusif. Voilà une question qui revient souvent quant à la nature du préjudice à indemniser. Le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit ( article L. 1142-1 du code de la santé publique). Une cour d'appel avait limité la condamnation d'un chirurgien à l'indemnisation de certains dommages subis par un patient en retenant que la violation de son devoir d'information ne portait que sur la perte de chance d'éviter l'opération chirurgicale incriminée. La Cour de cassation a cassé cet arrêt jugeant que la cour d'appel avait retenu que les préjudices dont le patient avait été victime découliaient de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, de sorte qu'ils ouvraient aussi droit à réparation. Cassation 1° civ., 28 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.992 mr Lien : chirurgien, responsabilité pour faute, article L. 1142-1 du c.s.p., préjudice, perte de chance, indemnisation, étendue (04/03/2010) CONTRAT DE PRET - absence terme fixé à l'acte Voilà encore un exemple d'une rédaction insuffisante d'un contrat de prêt qui n'avait pas prévu de terme, donc de fin du contrat pour la restution des fonds et son remboursement. Cele entraîne plusieurs conséquences, notamment sur une éventuelle déchéance du terme en cas de non paiement. Mais d'abord, sur la fixation de ce terme. Les parties ne l'ayant pas fixé, c'est le juge qui va intervenir. Il résulte de l'article 1900 du code civil ( relatif au contrat de prêt et aux obligations du prêteur ) que, lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice. Le texte précise plus spécialement que s'il n'a pas fixé de terme pour la restitution , le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. On comprendra aisément qu'il vaut mieux que ce soit les parties qui fixent ce terme, suivant leur accord négocié, plutôt que le juge qui appréciera une situation rétroactivement en fonction des circonstances et de l'analyse, judiciaire, de la volonté commune des parties.. Combien de prêts ou de reconnaissances de dette ne prévoient ni terme, ni modalités de remboursement. Un contrat bien établi éviterait de tels désagréments par des modalités somme toute assez simple. La Cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 2010 (1) reprend une solution qu'elle avait déjà dégagée le 19 janvier 1983 (2). (1) Cassation chambre commerciale, 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-12.591 (2) Cassation 1° civ., 19 janvier 1983, bull. civ. I, n° 29 mr Lien : contrat de prêt, terme, délai, circonstances, volonté commune des parties (03/03/2010) PROCEDURE D'ARBITRAGE - estoppel et comportement procédural Nous avions déjà eu l'occasion d'évoquer cette nouvelle notion, d'origine anglo-saxonne. ( v. rubiruqe actualités 23/03 et 28/07/2009, mot clef estoppel ) La Cour de cassation vient d'en donner une définition plus précise, applicable dans les procédures d'arbitrage, mais aussi, sans nul doute, dans les procédures civiles engagées devant les juridictions étatiques. La Cour définit ainsi l'estoppel. L'estoppel sanctionne le comportement procédural d'une partie constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. Cassation 1° civ., 3 février 2010, pourvoi n° 08-21.288 ( A signaler que, depuis déjà quelques temps, nous intéressant à la matière, nous avons été désignés comme arbitre, soit lors d'un arbitrage ad hoc ( arbitre unique ou président du tribunal arbitral ), soit lors d'arbitrages institutionnels dans le cadre de l'Institut Euro Méditeranéen d'Arbitrage ( I.E.M.A. ) organisé par la chambre de commercve des Alpes Maritimes ) mr Lien : arbitrage, principe de l'estoppel (02/03/2010) DROIT DE LA RESPONSABILITE - garagiste et contrat de dépôt On connaissait déjà les difficultés liées au droit de rétention du garagiste sur un véhicule automobile dont la facture de réparation n'était pas payée. Il s'agit aujourd'hui des frais de gardiennage réclamés à un client. Demande rejetée par le juge de proximité ( demande inférieure à 4.000.00 ) au motif qu'aucun contrat de gardiennage n'avait été conclu. La Cour de cassation, au visa de l'article 1915 du code civil ( contrat de dépôt ) juge que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise ( les réparations ), indépendamment de tout accord de gardiennage. Trois contats s'entrechoquent. Le contrat d'entreprise, qui est à l'évidence le contrat principal, l'objet même de l'intervention du garagiste et le but poursuivi par le clmient. Le contrat de gardiennage, qui est un contrat séparé et dont il faut rapporter la preuve. Et enfin, le contrat de dépôt qui est l'accessoire du contrat principal, c'est à dire le contrat d'entreprise. Si le raisonnement est séduisant, il n'emporte pas la conviction car la question porte à l'évidence sur les contrours du contrat de dépôt ( consentement, prix, modalités, durée ... ) non définis par les parties. Cassation 1° civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.048 mr Lien : garagiste, contrat d'entreprise, contrat de dépôt, contrat de gardiennage (01/03/2010) CONCUBINAGE - société créee de fait et intention de s'associer - enrichissement sans cause Par deux récentes décision, la Cour de cassation vient de rappeler qu'une société créee de fait entre concubins nécessite l'intention de s'associer ( ce sont les éléments d'une société ) et ne peut se déduire d'une simple participation finacière à la réalisation d'un projet immobilier. Dans la deuxième espèce, ce fut sur le fondement de l'enrichissement sans cause que la demande a été rejetée. Une simple assistance administrative ne suffisait pas a établir une demande d'indemnisation sur ce fondement. Cassation 1° civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-13200 Cassation 1° civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-16105 mr Lien : concubinage, société créee de fait, enrichissement sans cause (28/02/2010) VENTE IMMOBILIERE - termite et réticence dolosive du vendeur Le vendeur qui commet une faute dolosive en vendant un bien qu'il savait affecté de termites, et en le chant, est tenu d'indemniser l'acquéreur, au titre du vice caché, du préjudice constitué par la moins-value résultant de l'infestation des termites et du trouble de jouissance subséquent. Cassation 3° civ., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.677 mr Lien : vente, termite, vice caché, réticence dolosive, préjudice (27/02/2010) DROIT PENAL - comosition pénale et récidive La composition pénale est une des possibilités offertes au Parquet pour poursuivre certains types d'infraction. La question était de savoir si une amende de composition prononcée, donc une sanction, était condidéree comme le premier terme d'une récidive. La Cour de cassation, saisie pour avis, répond par la négative. Une amende de composition pénale exécutée ne peut pas constituer le premier terme d'une récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénale. Cour de cassation, avis 18 janvier 2010, n° 0090005P fpl Lien : composition pénale, amende, récidive (26/02/2010) BAIL D'HABITATION - préavis réduit et mutation Voilà une décision qui calrifie enfin un problème récurrent. La Cour de cassation retient que l'article 15-1, alin. 2 de la loi du 6 juillet 1989 ( relative aux baux d'habitation ) prévoyant que le préavis était réduit à un mois en cas de mutation, sans préciser que celle-ci devait être imposée par l'employeur, il importait peu que le preneur fût à l'origine de cette mutation pour bénficier dela réduction de délai. Mutation imposée ou voulue, même combat. Avant cet arrêt, la jurpisprudence relevait pour l'applicabilité de ce délai d'un mois, et non de trois, l'obligation de mutation. Ce qui était injuste et incompréhensible sur le plan humain comme, et surtout, économique. Cassation 3° civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.287 mr Lien : congé, préavis d'un moiis, mutation (25/02/2010) REDACTION D'ACTE JURIDIQUE - mode d'emploi Etablir un acte juridique, c'est à dire un acte qu va avoir des conséquences juridiques, immédiates ou futures, nécessite non seulement des connaissances approndies de droit, mais également doit procéder d'une vision de la matière à traiter. Un acte juridique peut-être un acte unilatéral ( reconnaissance de dette, testament olographue ... ) mais aussi un acte bilatéral entrainant des conséquences réciproques, dénommé contrat synallagmatique. Tous ces actes répondent à des critères comuns, puis se séparent bien sûr selon leur spécificité. Pour les contrats, leur formation reposé que la théorie dite de l'autonomie de la volonté, fondée donc sur le consentement, libre et éclairé. La rédaction d'un contrat, le but poursuivi, ne doivent jamais occulter cette vision contentieuse. En définitive, comment établir un contrat qui tentera d'éviter les difficultés et le contentieux. L'avocat est sans doute le mieux placé pour cela car l'aspect contentieux, ou qui risque de le devenir, par l'établissement de ces clauses fait partie de l'une des attributions juridictionnelles dont il a la charge. Le contrentieux est l'échec d'un contrat. Certes, tout ne peut être évité, mais dans bien des cas certaines clauses mal rédigées, ou pas établies du tout, conduisent à celui-ci. Un pacs qui n'a pas tout prévu ( biens ), un mandat de protection future, établi sur un modèle type ne tenant pas compte de la réalité, une société commerciale, même la plus simple, n'intégrant pas certaines situations ( apport, gérance,... cession de parts ). Un bail ne prévoyant pas d'indexation, ou la prévoyant sans l'information sur les indices éventuellement applicables. La liste serait longue des clauses à insérer, ou à ne pas insérer, dans la volontré des parties. Au fil de différents commentaires de décisions contentieuses, nous tenterons de donner cet éclairage. mr - fpl Lien : rédaction d'acte, contrat, consentement (24/02/2010) DROIT BANCAIRE - de la rupture des relations avec un client La Cour de cassation vient de rappeler qu'en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus. Une cour d'appel avait considéré que cette faculté de résiliation discrétionnaire et arbitraire constituait une source potentielle de discrimination, mais la société cliente d'une banque n'établissait pas, ni même ne prétendait, que la décision de cette dernière qui avait été assortie d'un délai de pravis de 90 jours suffisant à permettre à sa cliente de retrouver un nouveau banquier, procéderait d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire. L'action en responsabilité contre la banque fut donc rejetée. Cette décision est conforme à la jurisprudence : contrat à durée indéterminée, résiliation unilatérale sans motivation, respect d'une délai de préavis, résiliation effectuée sans abus ou volonté de nuire. Cassation chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-65.086 mr
Lien : rupture de contrat, résiliation, préavis, volonté de nuire, banque (23/02/2010) RESPONSABILITE CIVILE - action récursoire de la banque contre l'épouse fautive Selon l'article 221 du code civil, chaque époux peut se faire ouvirre un compte à son nom personnel sans le consentement de l'autre et la banque doit restiter les fonds versés au seul titlaire du compte. or en l'espèce les négligences de la banque avaient permis à Mme X , mariée sans contrat, de faire des retraits sur le compte épargne de son mari. La banque a été condamnée à l'indemniser. La banque s'est alors prévalu du bénéfice de la subrogation pour faire condamner Mme X à lui payer cette indemnisation dès lors qu'elle n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom de son mari. (cour de cass. 1ère civ.8 juillet 2009). fpl Lien : mariage- compte personnel -fonds - restitution-banque (23/02/2010) RESPONSABILITIE BANCAIRE - droit commun et textes spécifiques Sur le plan civil, la banque engage sa responsabilitié à l'égard de son client sur le fondement de la responsabilitié contractuelle, c'est à dire celle de l'artilce 1147 du code civil. Il s'agit d'une responsabilitié pour faute prouvée. Cette faute, qui doit être démontrée par le plaignant, repose aujourd'hui, et en synthése, sur une faute professionnelle qui s'étend du défaut d'information et du devoir de mise en garde du banquier à l'égard du client non averti, à la faute classique de défaut de surveillance ou de vérification qui s'impose. Les hypothèses sont multiples, et il faut analyser, cas par cas, les situations. Cela peut-être aussi l'absence d'indication du Teg, ou du calcul de celui-ci, de l'offre de prêt ne respectant pas les dispositions spécifiques prévues dans le code de la consommation, voire du code monétaire et financier. Le devoir de mise en garde ( voir à cet égard les articles déjà établis à ce sujet dans la rubrique actualités ) revient très souvent dans la jurisprudence. Sur les notes d'information aussi qui sont souvent incompréhensibles pour un profane ( note type non adaptée à la situation ). Mise en garde, information, surveillance sont les principaux cas observés, étant admis que la responsabilité contractuelle peut s'étendre à d'autres cas, en prouvant la faute commise, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice ( v. à cet égard la jurisprudence nouvelle sur les cautions, et rubrique 13/11/2009 ) mr - fpl Lien : responsabilité de la banque (22/02/2010) DIRECTIVE EUROPEENNE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE Le Conseil d'Etat vient de franchir un pas important dans l'évolution du droit commun applicable en France au regard de l'application du droit commutaire. Nous savons que l'Union européenne, sa commission notamment, prend des directives donnant aux Etats qui la composent des directives obligatoires pour que ceux-ci adaptent leur législation nationale. Des délais sont aussi donnés pour y parvenir. Cela s'appelle des dispostions de transposition. Quid si l'Etat n'y déferre pas ? Le Conseil d'Etat vient de juger que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directiven lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Conseil d'Etat, 6° s.- section, 30 octobre 2009 mr Lien : recours administratif, acte non règlementaire, mesure individuelle, directive, application directe (22/02/2010) DROIT MEDICAL - incompétence du médecin et obligation d'information En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'il est en mesure d'assurer, de procurer au patient des soins qualifiés et de mettre à sa dispition un personnel compétent. Cassation 1° civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-10.642 mr fpl Lien : clinique, médecin, obligation, information, compétence, obligation de rensiegnements (21/02/2010) DROIT DE LA CONCURRENCE - secret de l'instruction et autorité de la concurrence Le principe du respect des droits de la défense ne justifie la divulgation, dans un procès civil, d'informations couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence, devenue l'Autorité de la concurrence, que si cette divulation, incriminée par l'article L. 463-6 du code de commerce, est nécessaire à l'exercice de ces droits. Cassation ch. comerciale 19 janvier 2010, pourvoi n° 08-19-761 fpl Lien : autorité de la concurrence et secret de l'instruction, droits de la défense (20/02/2010) INSTITUTION PUBLIQUE - le Président de la République, un citoyen ordinaire devant les juridictions ? Voilà une question qui fait débat, mais qui a trouvé un début de solution par le récent arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 janvier 2010. Remettions les choses en perspective ( juridique ) sans a priori polémique ou politique. Essayons en tout cas. Le Président de la République est, par la force de la Constition française, le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est son article 64 qui le prévoit expressément. Dès lors, celui-ci peut-il, ou non, se constituer partie civile dans un procès où il se positionne en qualité de victime et se constitue partie civile ? La réponse donnée par la cour de Versialles, et dont le raisonnement vient d'être repris par le tribunal correctionnel de Paris le 28 janvier 2010, nous semble conforme aux règles de droit. La cour de Versilles nous semble faire une saine distinction entre les pouvoirs du Président sur le Parquet, et l'indépendance des magistrats du siège. L'article 64 de la Constitution énonce, par une dispsition spéciale prévalant sur toute disposition générale, que le Président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ce qui légitime, au plus haut niveau de la hiérachie des norames juridiques, et même lorsque le Président de la Répubique est partie au procès, ses pouvoirs sur le ministère public et écarte toute remise en cause de l'indépendance des magistrats du siège. Dès lors, il n'est pas possible de contester le pouvoir d'agir du Président de la Républque comme citoyen ordinaire. Bien sûr, dans les faits, une doute surgit mais , en droit, la séparation parquet - siège est constante. Ou devrait l'être. La cour de Versailles, dans ses attendus, cite l'arrêt de la Cour eurpéenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 qui avait énoncé que le présence du Président de la Républqiue à un procès était de nature à polluer la juridiction de jugement ( ce sont les termes ). La cour de Versailles de dire qu'à supposer que l'organisation judiciaire française et la Consention européenne soient incompatibles, seule la réforme de la Constitution serait en mesure de résoudre cette contradiction. Nous y voilà. C'est bien du statut du Parquet dont on parle, non des magistrats dusiège, puisque, désormais, le Président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature qui désigne les hauts magistrats du siège. Versailles, 9° ch. corr., 8 janvier 2010 mr Lien : Président de la République, impartialité, convention européenne des droits de l'homme, partie civile parquet (18/02/2010) MAJEUR PROTEGE - action en justice Le majeur en curatelle peut agir seul en justice pour faire valoir ses droits patrimoniaux ( article 467 et 504 alia 2 su code civil ). La Cour de cassation a jugé qu'était patrimoniale l'action en nullité de la vente d'un immeuble, peu important qu'il constitue le logement familial du majeur en curatelle. Cassation 1° civ., 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-14.120 mr Lien : majeur en curatelle, action en justice, action en nullité (18/02/2010) DROIT DES CONTRATS - motif de résolution La résolution d'un contrat suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle, sans que pour autant il ne soit nécessaire que cette obligation contractuelle ait été expressément stipulée. Par deux arrêts des 28 mai et 10 juin 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassatio a eu l'occasion de préciser ce qui parfois, on peut le croire en tout cas, aller de soi. mr Lien : résolution, inexécution, obligation expressément stipulée (17/02/2010) PROCEDURE - référé expertise Le référé expertise est très souvent utilisé, en toutes matières, non seulement en matière immobilière et particulièrement en droit de la construction, mais également dans toute autre domaine où il faut, avant tout différend, établir les preuves et constater l'existant. C'est ce que l'on dénomme l'expertise in futurum. Celle-ci a cependant posé, et pose encore certeines difficultés procédurales. Il convient de bien poser la question que l'on somet au juge sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La procédure contradictoire est le plus souvent utilisée ( référé ), et non la procédure sur requête qui est fréquemment vouée à l'échec. Ce n'est d'ailleurs pas un choix, c'est une nécessité. Sans oublier les dispositions de l'article 146 du cpc qui dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'adminstration de la preuve. Les procédures de référé sont organisées devant toutes les juridictions, de l'ordre judiciaire comme aujourd'hui de l'ordre administratif ( sur des textes différents ). mr Lien : mesure d'expertise (17/02/2010) DROIT DES CONTRATS - offre et acceptation Pour avoir valeur de contrat, une offre doit nécessairement rencontrer une acceptation. Mias dans quel délai ? En l'espèce, 5 ans s'étaient écoulés. La Cour de cassation a jugéque toute offre non assortie d'un délai pécis était nécessairement faite pour un délai raisonnable. Cassation 30 civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08.13.230 mr Lien : offre, acceptation, délai raisonnable (16/02/2010) CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE - droits et obligations du banquier Le contrat de construction de maison individuelle est un contrat aujourdhii bien règlementé. Les abus, et même les erreurs, étaient trop fréquents. Du côté du banquier, la Cour de cassation vient de préciser dans une espèce récente que lorsque le contrat de construction de maison individuelle est conclu sous conditions suspensives de l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, le banquier n'a pas, lors de l'émission de son offre de prêt, l'obligation de cérifier que ces donctions sont réalisées. L'arrêt d'une cour d'appel a été cassé au visa des articles L. 231-2, j),k), L. 231-4, d), e) et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation. Dans le même sens déjà, Cassation 3° civ.,25 février 2009. Cassation 3° civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-70.143 mr Lien : contrat de construction de maison individuelle, droits et obligations du banquier, devoir de vérification (15/02/2010) DROIT DE LA CONSOMMATION - nullité soulevée d'office par le juge La Cour de Justice de l'Union européenne vient de confirmer, sur question préjudicielle, que le juge national pouvait déclarer d'office la nullité d'un contrat entrant dans le champ d'appilcation de la directive CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ( défaut d'information du droit de résiliation en matière de démarchage ). Cjue 27 décembre 2009; v. aussi Cjce 4 juin 2009 V. en droit français Civ. 1 22 janvier 2009, actualités 17/02/2009 ( rôle du juge ) mr Lien : consommation, démarchage, devoir d'information, résiliation, office du juge (12/02/2010) DROIT D'AUTEUR - chambres d'hotel et télévision ¨Voilè un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui ne manque pas d'intérêt et qui confirme une jurisprudence désormais bien établie. La question se posait de savoir si l'hotel qui offre à sa clientèle la possibilité de capter des programmes par la télévision réalise ou non un acte de communication au public. La Cour de cassation (1) répond en indiquant qu'ayant exactement retenu que les clients d'un hôtel, bien qu'occupent des chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive CE n° 2001/29 du 22 mai 2001 et de l'arrêt de la CJCE ( aujopurd'hui CJUE ) du 7 décembre 2006 (2), une cour d'appel a jugé à bon droit, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à dispsotions de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duqel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiementde la redevance y afférente. Et la Cour de rappeler que le respect des droits d'auteur ne conctitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la liberté d'information. (1) Cassation 1° chambre civile, 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-16.022 (2) CJCE 7 décembre 2006, Propr. intell. 2007, n° 22, p. 86 fpl Lien : droits d'auteur,chambre d'hôtel, télévison, redevance (11/02/2010) DROIT DE LA CONSOMMATION - loteries commerciales, du nouveau au plan européen Sur question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union européenne ( ancienne Cjce ) a peut-être posé la fin de l'interdiction des loteries commerciales avec participation financière. C'est l'interdiction de principe qui est ainsi prohibée, devant tenir compte en effet des circonstances spécifiques du cas d'espéce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l'acquisition d'un bien ou d'un service. Cette décision européenne s'impose en France, et peut-être la législation français devra-t-elle modifiée. Cjue 14 janvier 2010 mr Lien : consommation, loteries commerciales, interdiction (10/02/2010) RESPONSABILITE CIVILE - préférence à la victime On sait que la loi du 5 juillet 1985, et les dispositions du code civil sur la subrogation, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation. Un nouvel exemple vient de nous être donné par un arrêt rendu par le deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2010 ( pourvoi n° 08-17.293 ). fol - mr Lien : accident et subrogation (09/02/2010) COPROPRIETE - autorisation du syndic d'agir en justice Si, aux termes de l'article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par décision d'assemblée générale, une régularisation a posteriori est possible. Juriqsprudence désormais bien établie. Cette autorisation doit intervenir bien sûr avant que le juge ne statue et, c'est l'arrêt commenté, avant que l'action ne soit prescrite ( notamment garantie décennale ). Cassation 3° civ. 13 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.398 mr Lien : copropriété, action en justice du syndic, autorisation a posteriori (08/02/2010) COMPETENCE DES JURIDICTIONS CIVILES - tribunel de grande instance, tribunal d'instance En matière civile, le tribunal de grande instance est la tribunal de droit commun du premier degré.. Les autres juridictions, dont le tribunal d'instance, sont considérées comme des juridictions d'exception, c'est à dire à compétence spéciale. Cependant, la compétence de ce dernier s'étand aux demandes faites devant lui d'un montant inférieure à 10.00.00 euros. Et le tribunal d'instance, dans le cadre de cette compétence d'attribution, prononce éventuellement des condamnations à des dommages et intérêts. Lien : compétence d'attribution des juridictions civiles (07/02/2010) BAIL COMMERCIAL - renouvellment et révision Quelques rappels. En matière de bail commercial d'une durée de 9 ans, au terme de ce délai ce bail peut être renouvelé pour une nouvelle période de même durée. Mais ce premier bail ne finit pas sans formalités. Il faut, du côté du bailleur, un congé délivré au moins 6 mois avant le terme du bail par acte extra-judiciaire ( acte d'huissier ), avec offre de renouvellement ou refus de renouvellement. L'offre de renouvellement peut être accompagnée d'une demande de nouveau loyer, à la condition toutefois que les conditions exigées par la loi pour le déplafonnement du loyer soient réunies. Sinon, ce sera le jeu des indices. S'il y a refus, soit il est motivé pour, notamment, infraction aux termes du bail, soit il n'y a pas de motif, et le bailleur devra une indemnité d'éviction. Cest ce que l'on appelle la propriété commerciale. La révision intervient tous les trois ans, à la demande du bailleurs passé ce délai. Là encore, jeu des indices, ou modification motivée suivant les textes. mr Lien : renouvellement et révision du bail commercial (05/02/2010) DROIT DES CONTRATS - théorie de l'imprévision ou la révision judiciaire en cas de changement dans les circonstances : ce sera résolument non ! Les parties n'ont pas forcément tout prévu dans leur contrat. Et pour cause, l'évolution économique ou tout simplement les relations contractuelles évoluent et conduiisent parfois à des changements radicaux. Le juge peut-il modifier le contrat voulu par les parties et réviser judiciarement ainsi les clauses qui y sont contenues ? La Cour de cassation, au visa de l'article 1134 alinéa 1° du code civil, censure une cour d'appel en rappelant qu'en statuant ainsi alors que le bail ne comportait aucune clause prévoyant la modification des modalitéqs d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Cassation 3° civ., 18 mars 2009, pourvoi 07-21.260 mr Lien : contrat, révision judiciaire, imprévision, article 1134 al. 1 du code civil (04/02/2010) PROCEDURE PENALE - garde à vue Nous connaissons la récente jurisprudence qui s'est mise en place par les arrêts rendus par la Cour eurpéenne des droiots de l'homme sur l'effectivité et l'efficacité des droits de la défense en matière de garde à vue. La chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu'il résulte de l'article 63-3 du code de procédure pénale que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts. Cassation chambre criminelle 27 octobre 2009, pourvoi n° 09-82.505 fpl Lien : nullité de la garde à vue, droits de la défense, certificat médical (03/02/2010) DROIT IMMOBILIER - action possessoire et action pétitoire L'action possessoire est celle qui tend à protéger la possession d'un bien, possession qui doit revétir certaines qualités ( continue, apparente ... ). L'action pétitoire concerne, elle, la propriéré, le fond du droit. Principe constant : le pétitoire et le possessoire ne se cumule pas. C'est ainsi que la Cour de cassation a rappelé que l'action pétitoire engagée postérieurement à l'action possessoire rendaiit celle-ci sans objet lorsqu'elle tend aux même fins. Cassation 3° civ. 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-22.068 fpl Lien : possession, propriété, action possessoire, action pétitoire, non-cumul (02/02/2010) DROIT DE LA CONSTRUCTION - responsabilité du sous-traitant Au visa de l'article 1382 du code civil, la Cour de cassation a retenu que l'entrepreneur principal n'était pas délictuellment responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant. Cassation 3° civ., 8 septembre 2009, pourvoi n° 08-12.273 mr Lien : sous-traitant, entrepreneur principal, responsabilité délictuelle, dommages aux tiers (01/02/2010) DROIT DE LA RESPONSABILITE CIVILE - accident, conducteur et préposé La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2009 tranbche une difficulté souvent recnontrée. L'immunité du préposé profite au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. C'est dire que la loi de 1985, spécifique à la responsabilité des accidents de la route, ne s'applique pas au conducteur bénéficiant de l'immunité du préposé qui agit dans les limites de sa fonction. Cassation 2° civ., 28 mai 2009, pourvoi 08-13.310; Rev. trim. dr. civ. 2009 p. 541 et s.; Dalloz 2009 p. 1606 Lien : accident, loi de 1985, préposé, immunité, concducteur, véhicule terrestre à motreur (24/01/2010) DROIT DES CONTRATS - objet de celui-ci Après la cause du contrat, voilà son objet. On revient aux fondamnetaux du droit. Objet licite, objet déterminé ... et possible. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 2009. En matière de vente immobilière notamment, la détermination de l'objet doit être possible pour que cette détermination soit effective. Sinon la vente n'est pas formée. Cassation 3° civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-20.237; également Cassation com. 26 mai 2009, pourvoi n° 08-12.691 en matière de cession d'actions. mr Lien : objet du contrat, détermination, vente, actions (23/01/2010) DIVORCE ET CONVENTION HOMOLGUEE - biens oubliés ou omis Jusqu'à l'arrêt présentement commenté, lorsque, dans un divorce par consentement mutuel, un bien était oublié ou omis, volontairement ou non, la convention homologuée était dificlement contestable, et ll état difficile de la remettre en cause, en tout ou en partie. Un arrêt récent du 30 septembre 2009 semble ouvrir une fenêtre puisque je juge peut de nouveau être saisi de la question. Affaire à suivre ... Cassation 1° civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 07-12.592; Rev. trim. dr. civ. 2009 p. 107 ets. Lien : divorce, consentement mutuel, convention homoguée, bien omi (22/01/2010) CONCUBINAGE ET SAISIE - être ou ne pas être ... Pour le juriste, le concubinage est un fait. Pas toujours cependant, cer certains textes le visent expressément. Avec des droits, mais surtout desobligations. Dans l'espèce rapportée il s'agissqait d'une saisie, ou plutôt d'un commandement préalable adressé à un seul concubin. Nullité du comandement ? Nos, répond la Cour de cassation le 30 avril 2009.Ni même de dénonce. Le concibinage n'est pas le mariage. Cassation 2° civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 08-12.105; Dalloz 2009 p. 225 et s. ; Rev. trim. dr. civil 2009 p. 701 et s. mr Lien : concubinage, saisie, commandement, trésor public, mariage, pacs (22/01/2010) RESOLUTION DE CONTRAT - inexécution La résolution d'un contrat suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle. Maisil n'est pas nécessaire que cette obligation ait été expressément stipulée. Civ. 3, 10 juin 2009, pourvoi n° 07-18.618 et n° 08-14.492; Civ. 1, 28 mai 2009, pourvoi n° 08-14.421 mr Lien : résolution, contrat, obligation (21/01/2010) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - point de départ de la prescription Avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il était admis que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à la quelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ( Civ. 2, 5 avril 2007; Civ. 1, 12 juillet 2007; Civ. 2, 13 mars 2008 ). C'est ce qu'a de nouveau jugé la Cour de cassation le 9 juillet 2009 ( Civ. 1, 9 juillet 2009 ), sous l'empire de la loi ancienne ( article 2270-1 du code civil ). Le nouvel article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connapitre les faits lui permettant d'agir. mr Lien : precription, contrat, affaire personnelle et mobilière, point de départ de la prectiption, loi du 17 juin 2008 (20/01/2010) DROIT DES CONTRATS - cause de l'obligation En droit, la notion de cause est une notion délicate. La Cour de cassaton nous livre, une fois de plus, dans une espèce concernant la location de cassettes video et de DVD, une définition simple avec les conséquences qu'elle entraîne. La cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre. Com. 9 juin 2009, pourvoi n° 08-11.420 mr Lien : contrat, cause, obligation, définition (19/01/2010) DROIT DES SOCIETES - convocation à une assemblée générale C'est à celui qui se prétennd libérer d'une obligation d'en rapporter la preuve. Principe constant ( article 1315 alinéa 2 du code civil ). En l'espèce, la Cour de cassation a réaffirmé ce principe en rappelant qua c'était à la Société de prouver qu'elle avait cooviqué l'actionnaire, et non à ce dernier de prouver l'absence de convocation. Cassation com. 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-15.809 mr Lien : convocation, assemblée, actionnaire, charge de la preuve, article 1315 (14/01/2010) DROIT DES SOCIETES - responsabilitié du fait des produits défectueux Le producteur d'un produit défectueux est reponsable du dommage causé par le défaut de son produit. En principe, la substitution du producteur au distributeur ne peut être réalisée après l'expiration du délai de dix ans, délai de garantie du fait des produits défectueux. La Cour de Justrice des communaurés européennes a également jugé, dans le même arrêt, que, par exception,les juges nationaux peuvent considérer la substitution comme valable lorsque le distributeur est une filiale détenue à 100 % par le fabricant et que celui-ci a déterminé, en fait, la mise en circulation du produit. Mais cette position est semble-t-il contrait à celle prise par la Cour de cassation en de domaine particulier ( v. notamment cassaton ch. commerciale 26 mars 2008 ) Cjce 2 décembre 2009, aff. 358/08 Lien : sociéré mère, société filiale, responsabilité, droit de la concurrence, responsabilité du fait des prouits défectueux, substitution (13/01/2010) BAIL COMMERCIAL - effets de sa résolution judiciaire Un locatire commercial avait demandé la résolution de son bail ainsi que le remboursement des loyers qu'il avait versé au bailleur. La cour d'appel avait rejeté sa demande car, même si la résolution a un effet rétroatif, le locataire avait néanmoins occupé les lieux, et donc en avait profié. Cete désion a été cassée. En contrepartie, peut-être une indemnité d'occupation a-t-elle été fixée ? Cassation 3° civ? 25 novembre 2009, pourvoi n° 08- 16.734 mr Lien : résolution du bail commercial, effets, loyers, indemnité d'occupation (11/01/2010) LEGSLATION ET REGIMES MATRIMONIAUX La loi n° 09-526 du 12 mai 2009 sur la simplification et le clarification du droit et la simplification des procédures - v. rubirque actualités du ) avait prévu une modification des compétences juridictionnelles relative à la liquidation des régimes matrimoniaux et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainqi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins et entre partenares pacsès; Le déret n° 09-1591 du 17 décembre 2009 vient de compléter ce dispositif et prévoit, à compter du 1° jan vier 2010, la compétence exclusive du juge aux affaires familiales avec représentation obligatoire par avocats en raison de la complexité des affaires dont il sera saisi. Désormais donc, le Jaf a une compétence très étendue sur tout le droit de la famille ( divorce, état des personnes, filiation, nullité de mariage, contribution financière ... et aujourd'hui liquidation des intérêts pécuniaires des époux. Y compris l'indivision, quelle soit post communutaire ou entre concubins, pacsés ou non; mr mr Lien : régimes matrilmoniaux et indivision (05/01/2010) INTERNET ET FOURNISSEUR D'ACCES Dans une récente décision, la Cour de cassation s'est prononcée sur les contours de la responsabilitié du fournisseur d'accès à internet en cas d'insuffisance de réseau. Pour la Cour de cassation, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est à dire un évènement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésitible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d'un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d'imprévisibilité. En l'espèce, il s'agissait d'un défaut de réception de la télévision en raison d'un mauvais raccordement au réseau, ce qui n 'était pas imprévisible au moment de la conclusion du contrat. A noter aussi en ce domaine ( qui n'a pas été visé dans cet arrêt ) les dispositions propres de la loi du 21 juin 2004 sur l'économie numérique qui prévoit une responsabilité de plein droit du fournisseur d'accès internet ( article 15 de la loi ). Sur la définition, donnée aujourd'hui par la Cour de la force majeure, voir Cassation 1° civ., 30 octobre 2008 ( voir rubrique actualités 19 mai 2009 et le commentaire ). Cassation 1° civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.645 mr Lien : fournisseur d'accès à internet et force majeure (04/01/2010) MEILLEURS VOEUX POUR 2010 Maître Frédérique PEUCH-LESTRADE et Monsieir le Bâtonnier Michel ROUX vous adressent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année en souhaitant que tous vos projets se réalisent, en restant résolument optimistes et combatifs. Nous souhaitons que la modeste contribution que nous mettons à votre disposition puisse encore plus vous rendre service, dans la réflexion comme dans l'action. Des nouveautés sont annonées sur notre site. Nous y travaillons actuellement pour qu'il soit encore plus attractif. A bientôt donc ... michel roux frédérique peuch-lestrade (04/01/2010) REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL - prédisposition pathologique Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédispiosition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Il s'agit donc du respect du principe de la réparation intégrale des préjudices. Cassation 2° civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-16.920 mr Lien : réparation intégrale du préjudice, prédisposition pathologique (17/12/2009) PROCEDURE ET AUTORITE DE CHOSE JUGEE - bornage et propriété d'une parcelle L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même,que la demande soit fondéesur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La décsion passée en force de chose jugée qui a statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'a pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle et ne fait pas obstacle à l'action en revendication. C'est l'application de l'article 1351 du code civil. Bornage et propriété sont en outre deux notions distinctes. Cassation 3° civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.756 mr Lien : autorité de chose jugée, action en bornage, propriété et action en revendication (16/12/2009) BAIL COMMERCIAL - l'obligation d'exploiter du preneur C'est au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, et de l'article L. 145-1 du code de commerce, que l'arrêt d'une cour d'appel a été cassé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 2009. Celle-ci énonce que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués. Situation à distinguer du refus de renouvellement pour motif sétieux et légitime. Cassation 3° civ., 10 juin 2009, pourvoi n° 08-14.422 mr Lien : résiliation du bail commercial et défaut d'exploitation du preneur (15/12/2009) PERMIS A POINTS - retrait de points Il s'agit, nous le savons tous aujourdhui, d'une procédure administrative, et non judiciaire, dont toutes les contestations, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, ont été rejetées. Procédure curieuse d'ailleurs s'apparentant à une sanction, mais qui, en droit, n'est est pas une. La jurisprudence administrative est cependant vigilante sur le respect des règles et des principes. Beaucoup de litiges s'élevent sur le non respect de la ( des ) procédures (s). Ainsi, l'absence d'information sur le retrait de points prévu à l'article R. 223-3 du code de la route. L'information, si elle est adressée, étant envoyée en lettre simple et non recommandée. De même l'absence d'information du traitement automatisé des retraits et des reconstitions de points. De même encore de l'information d'accéder aux informations concernant l'automobiliste concerné. Or, l'administration doit établir la preuve de cet envoi et de ces informations. Et les lettres très souvent ne sont pas encoyées en recommandé. En revanche, le retrait de points entraînant la suspension du permis de conduire doit être adressée par lettre recommandée. Le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 18 septembre 2009 ( avis n° 327027) a estimé que nulle obligation légale n'existait quant au changement d'adresse sur le permis de conduire, et que si la personne concernée avait changé d'adresse et ne recevait pas le courrier ( pli adressé à l'ancienne adresse ) l'envoi de celui-ci n'était pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contantieux. Cependant, pour la carte grise du véhicule, le changement d'adresse est obligatoire sous peine de sanction pénale. Mais cette prise de position doit être connue. D'autres moyens peuvent, suivant les cas être mis en avant : notamment vérification des moyens de contrôle ( radars, photos ... ). Il sera indiqué que le permis à points est réglementé par les articles L. 223-1 à L. 223-8 du code de la route, et R. 223-1 à R. 223-14 du même code. mr Lien : permis à points et retrait de point (04/12/2009) BAIL COMMERCIAL - droit d'option et charge des frais Selon l'article L. 145-57 alinéa 2 du code de commerce, dans le mois qui suit la signification de la décision judiciaire définitive fixant le loyer du bail renouvelé, les parties ( bailleur et locataire ) dresent un nouveau bail dans les conditions fixées par le juge, à moins que l'une d'entre elles n'exerce son droit d'option, le locataire en renonçant au renouvellement de son bail,, le bailleur en refusant celui-ci. Si tel est le cas, celui qui a manifeste son désaccord supporte tous les frais. La question s'est posée sur la nature de ces frais. La Cour de cassation a jugé que les frais mis à la charge du bailleur étaient exclusivement les frais exposés avant l'exercice de ce droit, et non ceux afférents à une nouvelle procédure ( fixation du montant de l'indemnité d'éviction, d'occupation ). Cassation 3° civ. 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-15.741 mr Lien : droit d'option du bailleur et du locataire, charge des frais (03/12/2009) DROIT DE LA PREUVE - vidéosruveilance Les enregistrements, vidéo ou audio, sont écartés comme mode de preuve au nom du principe de loyanté s'ils ont été fait à l'insu de la personne visée ou de celle à laquelle on les oppose. Ce principe désormais constant s'applique tant en droit commun ( civil, famille, commercial ) qu'en droit du travail. Une illustration récente vient de nous être donnée. Le propriétaire d'un immeuble à usage exclusif de meublés reprochait à son locataire ( le loueur ) son inertie devant des dégradations de parties communes imputables à ses locataires, ce qui était établi par des caméras de vidéosurveillance placées dans les parties communes de l'immeuble. Le loueur en meublés contestait ce mode de preuve déloyal car l'entregistrement de l'image d'une parsonne avait été fait sans son consentement, contrairement à l'article 9 du code civil qui protège la vie privée. Mais la Cour de cassation répond que les faits étaient établis conformément à la loi car l'avertissement de l'existence des caméras figurait sur trois panneaux placés dans les parties communes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le devoir d'information préalable est donc capital. Par extension, et en procédure pénale ( sauf cas de terrorisme ou de bande organisée spécialement prévus par la loi ), cet avertissement est également nécessaire. Cassation 1° civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.482 mr
Lien : preuve, vidéosurveillance, loyanté (26/11/2009) DROIT IMMOBILIER - garantie de bon fonctionnement Si un entrepreneur est responsable de la faute commise par son sous-tritant viv-à-vis du maître de l'ouvrage, ce dernier, lorsque la responsabilité de l'entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement d'éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage ( article 1792-3 du code civil ), doit engager son action dans les deux ans de sa réception. Cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 21 octobre 2009 nous donne l'occasion de définir et de préciser certaines notions. D'abord, sur les intervenants : le maître de l'ouvrage, propriétaire-bénéficiaire-donner d'ordre l'entrepreneur, intervenant à l'acte de construire, liè au maître de l'ouvrage par un contrat le sous-traitant de l'entrepreneur, lià à celui-ci par un contrat ( pour un lot par exemple, éléctricité ... ) Pas de lien contractuel donc entre maître de l'ouvrage et sous traitant. La responsabilité éventuelle sera délictuelle. Mais l'entrepreneur est responsable des fautes de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage. Sur les délais pour agir, et le fondement de la responsabilitié, à compter de la réception de l'ouvrage : si elle porte sur la solidité de l'ouvrage elle sera décennale. Si elle porte sur la garanie de bon fonctionnement d'éléments d'équipenents dissociables, elle sera de deux ans. Cassation 3° civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.087 Lien : maître de l'ouvrage, entrepreneur, sous-traitant, garantie biennale (24/11/2009) DROIT DES CONTRATS - assurancie-vie La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement. Cassation 2° civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.903 mr Lien : assurance-vie, faculté de rachat, renonciation (24/11/2009) DROIT DE REPONSE - télévision et teneur de ce droit Selon l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, le demandeur ( au droit de réponse ) doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose de faire. Cet article n'exige pas une réplique à l'ensemble des imputations. Cassation 1° civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-15.134 mr Lien : droit de réponse, télévision, teneur, imputations (19/11/2009) DROIT DU TRAVAIL - contrat d'apprentissage L'article L.117-17, devenu l'article L. 6222-19 du code du travail dans son 1° alinéa, autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non enregistré à cette date. Il convient de savoir en effet qu'un contrat d'apprentissage non enregistré est nul et qu'il ne peut être requalifié. Cassation chambre sociale, 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-40.362 fpl Lien : contrat d'apprentissage, enregistrement, nullité, résiliation unilatérale (19/11/2009) CLAUSE D'ARBITRAGE - examen d'office par le juge Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises les mérites que peut présente la proécédure d'arbitrage, autre type alternatif du règlement des conflits. L'arbitre statue au terme d'une procédure impartiale et contradictoire. Il rend une sentence qui pour être exécutée doit recevoir l'exequature par le juge. Dans une affaire mettant en cause plusieurs nationaux de différents Etats, la question s'est posée de savoir si le juge national d'une partie saisi d'un recours en exécution forcée d'une sentence arbitrale ayant acquis la froce de chose jugée, avait le devoir, d'office, d'apprécier le caractère abusif ou non d'une clause d'arbitrage convenue entre professionnel et consommateur. C'est ce que vient de juger la Cour de justice des comunautés européennes dans un arrêt du 6 octobre 2009 où elle avait été saisie sur question préjudicelle. Elle répond par l'affiramtive en indiquant que le juge national en tirera toutes les conséquences selon le droit national. Cjce 6 octobre 2009 mr Lien : arbitrage et rôle du juge (17/11/2009) DROIT BANCAIRE - ... encore de l'obligation de mise en garde du banquier Décidément, cette source de responsabilité ne cesse de s'affiner avec le temps. Aujourd'hui, la Cour de cassation nous renseigne sur le préjudice né de ce manquement. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. L'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 juin 2008 a été cassé pour violation de l'article 1147 du code civil. On pourra comprendre que derrière cette analyse va se jouer le montant de l'indemnisation réclamée. Cassation chambre commerciale 20 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.274 mr Lien : obligation de mise en garde du banquier et perte de chance (13/11/2009) DROIT DES ASSURANCES - prescription biennale Là encore, vigilance sur ce délai prévu par l'article L. 114-1 alinéa 2 du code des assurances Cet article dispose que, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ( deux ans ) court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Au cas d'espèce, c'est à la suite d'un arrêt de cour d'assises, de son audience, que le délai a commencé à courir, la demande de dommages et intérêts ayant été formulée à cet instant. L'asignation ayant été formulée à sa suite dans le délai de deux ans, l'action n'était pas precrite. Il convient de rappeler que si une assurance doit être mise en cause, c'est ce délai qu'il faut respecter à peine de prescription de la demande contre l'assurance. Ce texte est général. Cassation 2° civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.151 mr Lien : assurances, délai de prescription biennale, point de départ (12/11/2009) DROIT CIVIL - reconnaissance de dette et preuve du paiement Une décision somme toute classique, peut être pas totalement. Une reconnaissance de dette, une assignation en paiement. Le débat porta sur la cause de cette reconnaissance. La Cour de cassation vient de juger que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas,comme en l'espèce, exprimée, de sorte qu'il incombait aux défendeurs de l'obigation en paiement qui, pour contesater l'existence de la cause de la reconnissance de dette litigieuse, prétendaient que la somme qu'elle mentionnait ne leur avait pas été remise par les demandeurs en paiement, d'apporter la preuve de leurs allégations. Cette preuve n'a pas été rapportée et les défendeurs ont été condamnés. Attention donc à la rédaction d'une reconnaissance de dette. Il faut être précis et circonstancié. Cassation 1° civ. 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.625 ( v. également 1° civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.056 à mr Lien : reconnaissance de dette et cause, preuve de l'absence de cause (12/11/2009) AGENT COMMERCIAL - perte du droit à réparation Lorsque cessent les relations entre agent commercial et son mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité réparant le préjudice subi ( sauf faute grave ). Il perd ce droits'il n'a pas notifé au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat,qu'il entend faire valoir ses droits et demander les indemnités qu'il sollicite. C'est l'application pure et simple de l'article L. 134-12 du code de commerce. Un plaideur s'était fourvoyée dans les compétences judiciaires, saisissant le conseil des prud'hommes, et non le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce suivant la qualité du défendeur, alors qu'il n'y a pas de contrat de travail, et cette première procédure durant plus d'un an, lorsque le triunal compétent fut saisi, la Cour de cassation estima que la demande qui aurait du être effectuée dans le délai ne l'avait pas été valablement la saisine du conseil des prud'hommes ( dans le délai d'un an ) ne valant pas acte de notification de l'intention de réclamer une indemnisation. Ce délai d'un an n'est pas un délai de prescription extintive de l'action mais une déchéance deu droit à réparation. Si l'on se trouve dans cette situation, deux éléments en mettre en oeuvre : une notification claire de la demande de réparation ( lettre recommandée ou acte ), puis assignation en demande. Cassation chambre commerciale 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.611 mr Lien : agent commercial et droit à réparation, indemnité, notification (05/11/2009) DROIT COMMERCIAL - clause de réserve de propriété et revendication La revendication du prix de revente d'un bien vendu avec réserve de propriété a fait l'objet d'âpres discussions. L'enjeu est important lorsque cette revendication se situe dans une procédure collective. Action en revendication du prix ( créance du prix subrogée au bien, action réelle ) et action personnelle en paiement de cette créance soumise à la procédure ( déclaration de créance notamment ). La Cour de cassation vient de juger que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété, s'analysait en une action personnelle et non en une action réelle. Cassation chambre commerciale 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-55.048 mr Lien : clause de réserve de propriété, revendication, prix (03/11/2009) CONTRAT DE DEPOT - frais de gardiennage La question posée à la Cour de cassation était relativement simple, mais la réponse ne l'était pas forcément. Un automobiliste confie sa voiture à un garagiste pour réparation, mais ne la récupère que plusieurs mois après que les travaux ont été efecctués. Quid des frais de gardiennage alors qu'il n'y a pas de contrat ? La Cour de cassation nous enseigne que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise ( les réparations ), indépendamment de tout accord de gardiennage. Cassation encourue pour violation de l'article 1915 du code civil ( contrat de dépôt ). Cassation 1° civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.048 mr Lien : contrat de dépôt et gardiennage (30/10/2009) DROIT DES SUCCESSIONS : réintégration de primes d'assurance-vie dans l'actif successoral Au décès d'un souscripteur d'une assurance-vie, les sommes qu'il a versées à titre de primes ne peuvent être rapportées à la succession ou réduites pour atteinte à la réserve des héritiers que si elles étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ( Code des assurances artivcle L132-13).Donc il faut regarder si à la date de versement des primes, eu égard à l'âge, aux situations patrimoniales et familiales du souscripteur, les primes versées étaient d'un montant manifestement exagéré.( cass.1ère civ.17 juin 2009 n°08-13.620.) FPL Lien : primes d'assurance - réintégration- actif successoral (23/10/2009) DROIT DU TRAVAIL - procédure prud'hommale En cas de litige avec un employeur de droit privé (1)relativement aux relations de travail établies, le conseil des prud'hommes peut être saisi, cette juridiction d'exception ( par rapport à celle de droit commun qui est le tribunal de grande instance ) étant composée à égalité d'employeurs et de salariés. Avant de le saisir, vérification doit être faite de sa compétence, tant territoriale que matérielle. Puis, la procéure est engagée par le dépôt ou l'envoi en lrar d'une requête présentant les demandes formulées. Lorsque le conseil est saisi, la voie ordinaire est celle de la compétence du juge du fond c'est à dire d'une procédure qui va se dérouler en deux temps. D'abord, l'audience aux fins éventuelle de conciliation ( cette phase est obligatoire devant deux membres du conseil, un salarié, un employeur ). En cas d'echec, la phase de jugement organisée comme toute procédure civile ( échange des conclusions, communication des pièces, calendrier de procédure, plaidoirie, jugement ). Une procédure d'urgence peut être organisée ; la procédur de référé. La saisine est effectuée dans les mêmes conditions ( requête ) et une date est fixée ( date effective si les parties ont déjà échangées pièces et conclusions, ou renvoyée pour que l'affaire soit contradictoirement débattue ). Mais le juge des référés ( un employeur, un salairié ) n'est pas saisi dans n'importe quelle condition. Il faut que l'affaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse ( c'est la condition même du référé ). Certaines modalités existent aussi pour sa compétence. La représentation par avocat n'est pas obligatoire, mais elle est fortément conseillée car le droit du travail est un droit très technique nécessitant une compétence, et, au surplus, comme dans toute procédure, les arguments avancés ou la défense mise en place relèvent également d'une technique appliquée à la matière. (1) pour les agents de l'Etat ce sera le tribunal administratif fpl Lien : procédure prud'hommale (23/10/2009) PROCEDURES COLLECTIVES : cessation d'activité-apurement du passif La Cour de cassation a précisé que un commerçant qui a cessé son activité , quelle que soit la date à laquelle cette personne a été radiée dur registre du commerce et des sociétés, si tout ou partie de son passif provient de son activité , relève des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire régies par le code de commerce . Cette personne se trouve donc exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement. (Cass2ème civ. 2 juillet 2009 n°08-17.211). FPL Lien : apurement de passif- radiation du RCS- commerçant- exclusion du surendettement (23/10/2009) ASSURANCE-PROTECTION JUDIQUE et AVOCAT Au delà de la législation française ( voir actualités 5 mars 2007 ) ) la Cour de justice des Communautés européennes ( Cjce ) a fait application de l'article 4 § 1 de la directive CE du 22 juin 1987 sur la coordination des législations en matière d'assurance protection juridique et, sur question préjudicielle, l'a interprété en ce sens que l'assureur de la protection juridique ne peut pas se réserver le droit, lorsu'un grnad nombre de preneurs d'assurance sont lésés par un même évènement, de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés concernés. Cela, à notre sens, est valable pour une éventuelle action de groupe, ou d'un groupement retenu en association de défence. Le choix de l'avocat est libre et non imposé par l'assureur. C'est le choix fait par la France dans notre récente législation que les assureurs ne semblent pas avoir encore totalement adopté. Cjce 10 septembre 2009 mr Lien : avocat et protection juridique (22/10/2009) DROIT DES SOCIETES - responsabitié du gérant à l'égard des associés Des associés d'une société civile immobilière agissent en reponsabilitié contre le gérant en raison de l'insuffisance des bénéfices distribués et ce, sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil. Il s'agit d'un texte applicable à toutes les sociétés, sarl, sa ... mais aussi sociétés civiles. La Cour de cassation a jugé dans le présent arrêt commenté que le préjudice allégué par les associés ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société tout entière dont il n'était que le corollaire? L'arrête de la cour d'appel de Rouen a été cassé au visa des articles 1382 et 1854-5 du code civil. Cassation 3° civ., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.483 mr Lien : responsabilitié du gérant à l'égard des associés (22/10/2009) PROCEDURE PENALE - diffamation et forme La procédure de diffamation ( et d'injure ) telle que prévue par la loi du 29 1881 sur la presse, modifiée à plusieurs reprises, prévoit plusieurs conditions pour sa mise en oeuvre/ En particulier, l'article 53 de la loi qui oblige, à peine de nullité de la poursuite, à articuler, qualifier les faits et viser le texte de loi dans la citation. Dans un récent arrêt , la première chambre civile a jugé que la seule omision dans l'assignation de la menton de la sanction pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer n'est pas de nature à en affecter la validité. Nous sommes au civil, non au pénal. Mais prudence, car il semble s'agir d'un revirement de juriprudence. Le même arrêt a statué sur l'élection de domicile de l'avocat auprès du tribunal saisi ( cette constitution est obligatoire à peine de nullité ). Cassation 2° civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.315 fpl Lien : procédure de diffamation (20/10/2009) LEGISLATION : assurance automobile et directive européenne Une directive europééenne du 16 septembre 2009 a pour objectif la codification et la rationalisation de cinq directives prises les 24 avril 1972, 30 décembre 1983, 14 mai 1990, 16 mai 2000 et 11 mai 2005, et concernant l'assurance responsabilité automobile. En synthèse, cette directive a pour objet la réaffirmation du principe de l'assurance obligatoire des véhicules, l'indemnisation des dommages et la règlementation des clauses abusives ( recours des tiers victimes ) et à l'action direcet, l'indemnisation du préjudice survenu dans un Etat membre autre que le leur. Cette directive ( n° 2009-193 ) du 16 septembre 2009 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 7 octobre 2009 et entrera en vigueur le 27 octobre 2009. Chaque Etat membre de l'Union doit mettre sa législation en conformité, chacun cependant conservant le droit de prendre des mesures plus favorables aux victimes. A noter que par l'effet d'une jurisprudence désormais constante les directives du Conseil et du Parlement ont un effet direct et immédiat en droit interne. mr Lien : assurance automobile, directive européénne (20/10/2009) DROIT DU TRAVAIL : clause de mobilité La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s'est engagée à acceter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle. Tell est la solution dégagée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 septembre 2009 ( pourvoi n° 07-44.200 ) cassant un arrêt de la cour d'appel de Caen au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail. fpl Lien : clause de mobilité (20/10/2009) DROIT BANCAIRE : devoir de mise en garde du banquier Voilà une nouvelle illustration d'une jurisprudence désormais bien établie. Tous les ingrédients étaient réunis : client non averti, absence d'information, capacitè financière du client, risques d'endettement, 1147. La cour d'appel n'ayant pas recherché si les éléments existaient, ou non, elle a privé sa décision de base légale au sens de l'article 1147 du code civil ( responsabilité contractuelle ). Cassation 1° civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.345 mr Lien : devoir de mise en garde du banquier (19/10/2009) DROIT DE LA COPROPRIETE - notification des décsions d'assemblée générale Malgré les termes de l'article 18 du décret du 17 mars 1967, si la notification des décisions n'a pas été faite dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée, aucune sanction n'étant prévue, l'absence de reproduction de cette mention n'entraîne la nullité ou l'inefficacité quant au point dé départ du délai de recours. Que la notification soit faite pendant, ou après ce délai de deux mois, le recours est toujours ouvert pendant le délai de deux mois suivant la notification et la reproduction partielle du texte n'est pas un motif de nullité. Cassation 3° civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.720 mr Lien : notificaition des décision d'assmeblée générale de copropriété, délai (19/10/2009) DROIT COMMERCIAL - rupture brutale de relations commerciales établies On sait que les relations commerciales établies de longue date peuvent être rompues, mais pas n'importe comment et n'importe quand. Une jurisprudence fournie existe sur ce sujet. Mais une question revenait sur certaines qualifications. La qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties et une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une reation commerciale établie. Cassation chambre commerciale 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.200 mr Lien : qualification d'une relation comerciale établie, succession de contrats ponctuels (13/10/2009) DROIT DES BIENS : le droit de rétention Le droit de rétention, quand il peut être juridiquement appliqué, est une arme redoutable. La Cour de cassation reconnaît en effet que ce droit est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette. Il est opposable aux sous-acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l'insolvabilité du débiteur ( le premier acquéreur ) ne pouvant faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit. Cassation 1° civ., 24 septembre 2009, pourvoi 08-10.152 mr Lien : droit de rétention et opposabilité aux tiers (13/10/2009) DROIT DE PROPRIETE ET VOIE DE FAIT Le droit de proriété est un droit inaliénable et sacré ( déclaration des droits de l'homme et du citoyen ). L'article 545 du code civil dispose pour sa part que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. C'est le principe de l'expropriation. Indépendamment de préjudices partciuliers dont il appartient aus demandeurs de justifier, la seule constatation d'une voie de fait ouvre droit à raparation. A noter que l'analyse et la sanction éventuelle d'une voie de fait relève du pouvoir judiciaire, gardien des libertés, non de la juridiction administrative. C assation 3° civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 08-11.154 mr Lien : droit de propriété et voie de fait (06/10/2009) DROIT DES SOCIETES : cession de parts et expertise Les cessions de parts sont prévues de façon générale dans les statuts. Mais leur prix n'est pas toujours fixé. Dès lors, en cas de conflit, il faudra avoir recours à l'expertise de l'article 183-4 du code civil. Une jurisprudence très fournie concerne cet article. En dernier lieu, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 mai 2009 ( rôle de l'expert, pouvoir, mission du juge, portée des statuts ... ). Aujourd'hui, la cour d'appel de Versailles vient de juger que l'article 1843-4 du code civil n'est applicable que lorsque la cession des parts sociales n'est pas spontanément voulue par les parties, mais se trouve imposée par les règles législatives, statutaires ou extrastatutaires. Il n'est pas applicable en cas de promesse de vente librement consentie selon un prix déterminable sur des éléments objectifs. Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2009 mr Lien : cession de parts et expertise de l'article 1843-4 du code civil (06/10/2009) DROIT IMMOBILIER - copropriété et syndic L'assemblée générale d'une copropriété est convoquée normalement par la syndic, sauf dispositions spéciales. Par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale qui le désignait, le sydnic de copropriété n'a plus cette qualité lors de la convocation à l'assemblée générale suivante. Et il ne s'agit là que de l'une des conséquences du caractère rétroactif de l'annulation de la désignation du syndic. Cassation 3° civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 08-10-365 ( cassation d'Aix-en-provence 19 octobre 2007 au visa de l'article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ). mr
Lien : conséquences de l'annulation rétroactive (02/10/2009) DROIT DU TRAVAIL - mise à pied conservatoire La chambre sociale de la Cour de cassation vient de réaffirmer que la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un ceractère conservatoire. Cassation chambre sociale 18 mars 2009, pourvoi 07-44.185 fpl Lien : mise à pied conservatoire (25/09/2009) DROIT DE LA CONSOMMATION : ventes à distance, faculté de rétratation et indemnité En droit français, le code de la consommation organise la faculté de rétratation lors des ventes à distance. En droit communautaire, une directive du Parelement européen et du Conseil du 20 mai 1007 prévoit que les seuls frais pouvant être imputés au consommateur, en cas de rétratatation, sont les frais directs de renvoi des marchanises. Mais dans certaines législations ( allemagne ) une indemnité compensatoire peut être prévue. Pas en France. La Cour de justice des communautés européeennes (Cjce ) vient d'indiquer que les dispositions de la directive s'opposent à ce qu'une réglementation nationale prévoit de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l'utilisation du bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais. Mais la Cour ajoute que ces mêmes dispositions ne s'opposent pas à ce que le paiement d'une indemnité compensatrice pour l'utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l'hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d'une manière incompatible avec les principes du droit civil, tels que la bonne foi ou l'enrichissement sans cause, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la finaité de ladite directive et, notamment, à l'efficacité et à l'effectivité du droit de rétractation, ce qu'il incombe à la juridiction nationale de déterminer. Cjce 1° ch., 3 septembre 2009 mr Lien : droit communautaire, faculté de rétractation et indemnité (25/09/2009) UNE AFFAIRE BIEN PEU ORDINAIRE ... suite.., mais pas fin ! Vous vous souvenee. 23 mai 2008. Un commentaire quelque peu désabusé sur une affaire grave et sensible, humaine et touchante ( voir l'article sous cette date, rubrique actualités ). Nous en étions où ? Oui, le tribunal des conflits était saisi. Le 8 juin 2009 il rendait sa décision. C'est bien le tribunal administratif qui est compétent. L'affaire revient donc devant celui-ci et a été évoquée à l'audience du 23 septembre 2009. En raison de la nouvelle procédure, nous prenons contact avec le rapporteur public ( ex commissaire du gouvernement ) pour prendre connaissance du " sens " de ses conclusions. Le sens, et non le contenu que nous ignorons jusqu'à l'audience. Le sens : rejet de la requête au fond. La raison : nous l'apprenons : faute de la victime. Tout ces efforts pour en arriver là. Et pourtant ... Aussitôt, relecture de toutes les pièces du dossier, des conclusions échangées, des décisions ( et il y en a ), des mémoires ... recherche de jurisprudence et des arrêts du Conseil d'Etat au recueil Lebon ... Bref, un travail de fourmi, fait dans l'urgence, car le nouvel article R 731-3 du code de justice administrative résultant du décret n° 2009--14 du 7 janvier 2009 permet désormais à toute partie à l'instance d'adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public. Et la production de cette note doit être mentionnée dans la décision ( article R 741-2 du même code ). Les conclusions du rapporteur public ne sont pas le jugement. Certes ! Mais la pratique nous a souvent enseigné que ces conclusions avaient un très fort impact sur la décision. Alors, ... la bataille continue. mr Lien : rapporteur public et note en délibéré (23/09/2009) DROIT DES CONTRATS . RESOLUTION D'UN CONTRAT DE VENTE IMMOBILIERE POUR FAUTE Une vente immobilière est envisagée. Le compromis est passé, l'acte authentique doit intervebir. L'acquéreur apprend que le vendeur a réalisé des travaux d'extension sans permis de construire. La vente est résolue aux torts du vendeur qui est condamné à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, matériel et moral, ainsi qu'à rembourser le montant de la commission versée à l'agence immobilière. Cassation 3° civ., 3 juin 2009, pourvoi n° 07è19.097 mr Lien : vente immobilière et résolution pour faute (21/09/2009) PROCEDURE COLLECTIVE - ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF Un dirigeant d'une société, de droit ou de fait, peut être condamné personnellement à combler le passif de celle-ci en cas de faute de gestion.Si celle-ci a contribué à l'insuffisance d'actif. Au cas d'espèce, la Cour de cassation a jugé que le dirigeant qui avait privé la société de la quasi totalité de sa trésorerie en n'encaissant pas une créance d'un débiteur avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ( Cassation chambre commerciale 30 juin 2009, pourvoi n° 08-13.464 mr Lien : action en combelemnt de passif (21/09/2009) DROIT DES SOCIETES - action individuelle d'un actionnaire dite action ut singuli La Cour de cassation vient de rappeler un principe constant : lorsque la faute d'un dirigeant d'une société anonyme cause un préjudice à la société, l'action en réparation de ce préjudice peut être exercée par un actionnaire agissant individuellement. C'est l'action " ut singuli " prévue par l'article L. 225-252 du code de commerce; Les dommages et intérêts qui seront alloués éventuellement reviendront à la société. Il en est de même, a jugé la Cour de cassation, pour une demande d'astreinte. Cassation chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi 08-15.835 mr Lien : action ut singuli d'un actionnaire (18/09/2009) DROIT DES SOCIETES : responsabilité pénale du dirigeant La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler que les dirigeants d'une société, de droit ou de fait, ont l'obligation d'assurer et de faire assurer le respect de la réglementation en matière de sécurité des travailleurs. Sauf, éventuellement, en présence d'une délégation de pouvoirs. Au cas particulier, un dirigeant de fait peut être seul condamné pénalement pour manquement à cette obligation car il s'occupait particulièrement des chantiers. Cassation chambre criminelle 12 mai 2009, pourvoi n° 08-85.047 mr Lien : responsabilité pénale du dirigeant de fait (18/09/2009) DROIT DES CONTRATS - CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ET MANQUEMENTA UNE OBLIGATION ESSENTIELLE La Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur ce point. S'il y a manquement à une obligation essentielle du contrat, la clause limitative de responsabilitié qui y est introduite sera écartée. C'est la confirmation de la jurisprudence Chronopost. Cassation chambre commerciale 9 juin 2009, pourvoi n° 08-10.350 voi l'article sur le blog www.avocats.fr, ROUX ( 15/09/2009) mr Lien : clause limitative de responsabilité (15/09/2009) LEGISLATION - SOCIETE DE MULTIPROPRIETE : réforme La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance à temps partage ( sociétés de multipropriété ou time share ) vient d'être modifiée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, loi de dévéloppement et de modernisation des services touristiques. De faon générale, cette loi tend à renforcer les droits des associés ( droit de communication, droit de retrait ... ). Cettte loi comporte également des dispositions sur la protection des appellations en matière d'hébergement touristique. Surtout, peut-être, point qui avait fait l'ojet de discussions, la loi renforce la protection des investissements et rééquilibre les rapports entre investisseurs et gestionnaire. Communication des bilans, compte d'exploitation, durée du bail ( commercial ) ... mr Lien : société de multipropriété, résidence de tourisme (15/09/2009) CONTREFACON : COMMERCIALISATION DE "LOGICIELS D'OCCASION" Le gérant d'une petite société d'informatique achetait des équipements usagés, dupliquait les logiciel installés d'origine dans le disque dur, ôtait le certificat d'authenticité fixé sur le boîtier et commercialisait des copies sur disque compact de ces logiciels accompagnés des certificats ou de leur photocopie, pour un prix dix fois inférieur à celui de l'original.Cela permettait à cette société d'équiper, à peu de frais, des logiciels de leur choix de nouveaux ordinateurs. Le gérant de la société a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, et la société à une amende de 30 000 euros sur le fondement de contrefaçon de logiciel. (Cour d'appel de DOUAI, 6ème ch. correctionnelle, 26 janvier 2009 n°07/02368). FPL Lien : logiciels d'occasion -copie de logiciels - contrefaçon (14/09/2009) DROIT DE LA RESPONSABILITE - REPARATION D'UN PREJUDICE : notion de réparation intégrale La Cour de cassation a rappelé récemment un principe désormais constant. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Tout le préjudice, mais rien que le préjudice. C'est le principe de la réparation intégrale qu n'est pas toujours bien maîtrisé. Cassation 3° civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 98-10.869 mr Lien : résiliation de bail commercial, dommages et intérêts et réparation du préjudice intégral (11/09/2009) REGIME MATRIMONIAL ET SUCCESSION : sort d'une pension militaire de retraite Si le titre d'une pension militaire de retraite, exclusivement personnel, constitue un bien propre par nature, les arrérages de cette pension qui sont des substituts de salaires, entrent en communauté. Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009, cassant un arrêt de la cour d'ppel de Nîmes du 30 janvier 2007 pour violation des articles 1401, 1403 et 1404, alinéa 1°, du code civil. Cassation1° civ., 8 juillet 2009, pourvoi 08-16364 mr Lien : communuté, titre personnel et arrérages (10/09/2009) BAIL COMMERCIAL : attention à la prescription Un congé portant offre de payer une indemnité d'éviction, une assignation en référé-expertise, une ordonnance de référé l'ordonnant, un rapport déposé. Et enfin, une assignation au fond pour demander l'indemnité. Entre l'ordonnance de référé rendue et l'assignation au fond plus de deux ans se sont écoulés. L'action est prescrite ( article L. 145-60 du code de commerce ). Si l'assignation en référé interrompt la prescription, cette interruption ne joue que pendant la durée de l'instance à laquelle il a été mis fin par l'ordonnance désignant un expert. Et non pendant la durée de la mission d'expertise. Soyez donc vigilants. Cassation 3° civ., 8 juillet 2009, pourvoi 08-13962 mr Lien : bail commercial et prescription biennale (10/09/2009) DROIT BANCAIRE - RESPONSABILITE DE LA BANQUE Le banquier dispensateur de crédit peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour faute prouvée. La question qui a été évoquée devant la Cour de cassation dans l'arrêt présentement commenté concernait la prescription de l'action engagée. En effet, toute action civile ou commerciale est soumise à une prescription et à un délai. La question se posait ici de savoir quel était le point de départ. La Cour de cassation par arrêt du 9 juillet 2009 rendu par la 1° chambre civile a jugé que la prescription d'une action en responsabilité civile courtà compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Quant au délai, attention ! , il est est désormais de 5 ans ( au lieu de 10 antérieurement en matière commerciale ) par l'effet de la loi 17 juin 2008. Cassation 1° civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08.10820 mr Lien : prescription, point de départ, délai (07/09/2009) LE NOM DE DOMAINE : EST-IL UN BIEN ? La Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme adopte une conception large de la notion de bien en lui associant une valeur patrimoniale . Le nom de domaine permet de localiser et de se rendre sur un site internet. Il est possible, une fois enregistré, d'utiliser et de céder ce nom de domaine soit à titre gratuit , soit le plus souvent à titre onéreux. ( CEDH 18 Septembre 2007, n°25379/04, société Paeffgen contre GMBH, RTD civ .2008.503), il lui est reconnu une valeur économique et à ce titre le qualificatif de bien. FPL Lien : Nom de domaine - valeur économique - bien (07/09/2009) PROPRIETE INTELLECTUELLE : A QUI APPARTIENT CE LOGICIEL? Une jeune stagiaire qui avait continué à développer un logiciel créé par un salarié de l'entreprise employeur a été poursuivie pour contrefaçon par cette entreprise pour avoir laissé exploiter ce logiciel par le nouvel employeur qui l'avait embauchée en tant que salariée. La Cour de cassation ( Crim. 27 mai 2008) a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné Melle X, son nouvel employeur et sa société au motif que pour les déclarer coupables de contrefaçon de logiciels , l'arrêt de la cour d'appel n'a pas justifié dans sa décision "si et en quoi les logiciels reproduits témoignaient d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leurs créateurs, seul de nature à leur conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle , par le droit d'auteur". Comme la cour a cassé sur la question de l'originalité de l'oeuvre, on a raté une occasion de savoir si l'article L113-9 du code de la propriété intellectuelle - qui prévoit que l'employeur conserve les droits patrimoniaux sur les logiciels écrits par les employés dans leur fonction - s'applique au stagiaire ! FPL.
Lien : logiciel - employé - stagiaire - action en contrefaçon - originalité de l'oeuvre (07/09/2009) L'OBLIGATION DE COHERENCE EN DROIT, ET PLUS PARTICULIEREMENT EN PROCEDURE CIVILE Le principe de cohérence est un principe nouvellement dégagé que vient de réaffirmer la Cour de cassation dans plusieurs arrêts ( voir commentaire, rubirque actualités 23 mars 2009 ). Vulgairement parlant, on pourrait évoquer que l'on ne peut pas tout soutenir et son contraire. Procéduralement la Cour de cassation dans un arrêt d'Assemblée plénière du 27 février 2009 a jugé que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non recevoir. Ce qui signifie que la contradiction de motivation n'est pas forcément une fin de non recevoir, mais peut l'être notamment eu égard à l'autorité de chose jugée. Dans le droit des contrats, ce principe a été rappelé dans deux arrêts de la trosième chambre civile des 28 janvier et 25 mars 2009. En résumé, une assurance défendait dans un premier temps une position se prévalant de la nature décennale d'un désordre, puis, dans un second temps, contestait la garantie correspondant. La Cour de cassation a sanctionné au visa de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat. Il faut respecter une certaine cohérence des attitudes. Mais ce principe a des limites. Il porte aussi en lui le germe de certaines difficultés. On peut certes, légalement demander l'exécution d'un contrat, puis, en cours de procédure, sa résolution ( art. 1184 du code civil ). On peut changer d'avis. Mais un texte, et la jurisprudence, le permettent. Mais quid d'une demande fondée sur 1147 ( responsabilité contractuelle ), puis 1382 ( responsabilité délictuelle ) fût-ce à titre subsidiaire ? Et cela nous arrive tous les jours. Quid de la responsabilité si tous les arguments n'ont pas été soulevés, même les plus scabreux juridiqueùment ? Surtout quaand on connaît la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'unicité de l'instance et l'autorité de chose jugée. Par exeemple, si je fonde la demande sur 1134 ( contrats ) et que celle-ci est rejetée, je ne pourai plus agir sur un autre fondement. Trop tard, je devais le faire dans la même instance. La prudence incite à tout soulever ... mais dans un principe de cohérence. mr Lien : principe de cohérerence et estoppel (28/07/2009) DROIT D'AUTEUR et OEUVRE MUTIMEDIA - les jeux videos Les jeux videos posaient, jusqu'à ce récent arrêt rendu par la Cour de cassation, un véritable casse tête aux justistes. Quelle était donc las classification juridique de cette oeuvre, et qui donc était protégé ? La protection du jeu vidéo repose sur le droit d'auteur. Et son régime juridique vient d'être enfin défini : un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumis au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. Il s'agit d'une oeuvre multimedia pour laquelle chaque composant sera protégé pars ses propres règles. Pour la musique, l'oeuvre sera soumise au droits de reproduction avec les impératifs y afférents ( Sacem notamment ). Cassation 1° chambre civile, 25 juin 2009 mr Lien : droit d'auteur et oeuvre multimedia (27/07/2009) DROIT DE LA CONCURRENCE : DETOURNEMENT DE CLIENTELE Le fournisseur allemand d'une société de matérile informatique française a été condamné à 550 000 euros de dommages et intérêts pour avoir commis des actes de concurrences déloyales. En effet, cette société allemande avait décidé, sans négociation préalable , de modifier les modalités de paiment ( règlement d'avance des factures au lieu du paiement à 30 jours ) et sans que la société française ait pu appliquer des conditions de règlement semblables à ses clients et alors que la société française n'avait aucune dette à l'égard de son fournisseur malgré le soit-disante risque d'insolvabilité de la société française prétexté par la société allemande. Enfin, le fournisseur avait écarté la société française du marché qu'elle avait développé en France en modifiant ses conditions ce qui avait faussé le jeu normal de la concurrence par captation du marché national et détournement de clientèle. En effet, en l'absence d'offre de produits de la part de la société française , la clientèle s'était tournée directement vers le fournisseur allemand pour s'approvisionner. De plus , le fournisseur avait démarché diretement la clientèle française, sans aucun coùt pour lui, puisqu'il avait bénéficié de l'investissement commercial réalisé depuis des années par l'entreprise française. (FPL) Cour appel Paris 11 mars 2009 n°06-14616, 5ème ch.A Lien : Fournisseur -conditions de paiement -modification- absence de négociation (27/07/2009) DROIT DU TRAVAIL - retenue sur salaire et faute lourde du salarié Un employeur ne peut retenir sur le salaire de son employé aucune somme ( ou franchise ), ni aucune astreinte ou amende, s'il n'y a pas eu faute lourde prouvée à son encontre. Encore faut-il d'ailleurs qu'une clause claire existe à cet égard, sans abus. La faute lourde est assimilée au dol, c'est à dire d'une véritable intention de nuire. La pratique de ces clauses sont donc très restrictives et rigoureusement contrôlées. Cassation chambre sociale 6 mai 2009, pourvoi n° 07-44485 fpl Lien : retenue sur salaire et faute lourde (16/07/2009) DROIT DES SOCIETES - garantie de passif Nous ne serions trop insister sur la rédaction des clauses de garantie de passf à l'occasion d'une cession de parts ou d'actions. Cette clause, et ses contours, sont délimités par les termes employés. D'abord la durée de la garantie. Ensuite, ses causes éventuelles. Ainsi, une clause qui porterait une garantie pour lé cédant de s'engager à prendre en charge la totalité du passif social dont la cause trouvait son origine antérieurement à la date d'arrêté de la situation comptable prise en référence, ne pourrait jouer au profit du cessionnaire pour un licenciement intervenu après la cession. Ses conséquences pécuniaires ne sont pas garanties, même si, comme en l'espèce, il a été plaidé que le licenciement était inévitable en raison des nombreux griefs antérieurs à la cession. Cassation chambre commerciale 30 mars 2009, pourvoi n° 08-12702 mr Lien : garantie de passif (16/07/2009) DROIT FISCAL - contrôle fiscal inopiné Le Conseil d'Etat dans une décision du 5 février 2009 vient de décider qu'un contrôle inopiné aux fins de procéder à la constatation d'éléments matériels ne constituait pas le commencement d'une vérification de comptabilitié. Dès lors, le délai de 3 mois imparti pour le contrôle dans une Pme ne commence à courir qu'à compter de l'examen des documents comptables, et non de la date du contrôle inopiné. Conseil d'Etat 5 février 2009, n° 304917 mr Lien : contrôle inopine (16/07/2009) DROIT DU TRAVAIL - rétrogradation et licenciement Une modificaition du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposé au salarié. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. Un employeur qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire en appliquant immédiatement une rétrogradation ne pouvait prononcer ultérieurement un licenciement pour le même fait. L'employeur aurait pu sans doute licencier, mais sur un autre fondement, pour faute grave, si le salarié avait refusé la rétrogration disciplinaire proposée. Mais tout cela est à mettre en oeuvre avec beaucoup de prudence et d'analyse. Sans généralisation et en étudiant de très près les faits, le temps, l'historique et le moment de la sanction. En l'espèce, la mise en oeuvre de la mesure de rétrogration sans l'accord du salarié a été trop rapide, et la solution dégagée par la Cour de cassation logique. Cassation chambre sociale 17 juin 2009 pourvoi n° 07-44570 fpl Lien : rétrogradation (15/07/2009) DROIT COMMERCIAL - cautionnement et aval Le cautionnement ( civil ou commercial ) a pour finalité la garantie d'un concours financier accordé par un établissement de crédit. L'aval peut garantir, lui, le paiement d'un titre cambiaire. La Cour de cassation a jugé que l'aval ne sonstituait pas un cautionnement et, en conséquence, l'avaliste ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier ( information annuelle de la caution ). Cassation chambre commerciale 16 juin 2009 mr Lien : aval et cautionnement (15/07/2009) PROCEDURE PENALE - inertie du juge d'instruction Une juge d'instruction est saisi. Rien ne se passe, ou très peu. La prescription est acquise. Que peut faire la partie civile plaignante ? Avant la loi du 4 janvier 1993, elle pouvait invoquer une surpension de prescription du fait de l'inaction du juge. Depuis cette loi, et les articles 81 alinéa 9, 82-1, 156 et 173 alinéa 3 du code de procédure pénale, il n'est est plus ainsi puisque la partie civile peut demander des actes en cours d'instruction. La chambre criminelle de la Courr de cassation le 26 mai 2009 vient de juger que la partie civile pouvait demander des actes d'instruction interruptifs de prescription dont, en particulier, son auition, et ne pouvait donc plus se prévaloir de l'inertie du juge pour tenter d'échapper à la prescription. Cassation chambre criminelle 26 mai 2009, pourvoi n° 08-87855 fpl Lien : procédure pénale et intertir du juge, prescription (15/07/2009) ACCIDENT DU TRAVAIL - du nouveau sur les postes de préjudice Nous avions récemment fait un rapide commentaire sur la nouvelle nomencalture Dinthillac et la loi instituant les calculs poste par poste des tiers payants. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt changeant sa position par rapport à l'imputation des rentes d'accident du travail sur les postes de dommage corporel. Pour tenter d'être clair, avant la réforme, seuls les postes de préjudice corporels extra-patrimoniaux n'étaient pas soumis aux recours des tiers payants ( préjudice d'agrément, préjudice de la douleur, préjudice esthétique notamment ). Tous les autres, ou presque, y éteient soumis. Devant certaines injustices ( on peut utiliser le terme ) la loi prévoit désormais la réparation poste par poste des tiers, les frais qu'ils ont vraiment réglés pour le compte de la victime, et non une généralité. Cela dans le but de favoriser, à juste titre, la victime. En matière d'accident du travail, et de rente ( nous sommes là dans le préjudice patrimonial ) quid du recours des tiers payants ? La Cour de cassation vient de juger que la rente versée indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Désormais donc, et contrairement à l'avis qu'elle avait rendu le 29 octobre 2007, ces deux postes de préjudice, pourtant différents, sont à la même enseigne et seront soumis à recours. Du moins, on peut le croire car la matière devient particulièrement hésitante ne facilitant pas la tâche du praticien. Cassation 2° chambre ciivle 11 juin 2009 mr Lien : accident du travail, rente, et réforme poste par poste (15/07/2009) DROIT IMMOBILIER ET RESPONSABILITE - assurance domages-ouvrage, assurance décennale et reconnaissance de responsabilité La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, au titre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur même si cet asureur était aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité civile de ce constructeur. Dès lors, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, qui n'avait jamais été interrompue à l'égard de l'assureur décennal ( dommage-ouvrages ) avant l'expiration du délai de garantie, était prescrite. Assurance de chose et assurance de responsabilité ne sont pas de même nature. Ce sont deux régimes juridiques différents, tant sur la responsabilité que sur les procédures à mettre en oeuvre. Et attention à la prescription, son point de départ ( réception, survenance du dommage ... ) et son éventuelle interruption. Cassation 3° chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi 08-12.661 mr Lien : assurance dommages-ouvrage et assurance de responsabilité, prescription (10/07/2009) DROIT DES CONTRATS - valeur du silence En droit, le silence ne vaut pas consentement. Mais ce principe peut être limité dans sa portée. La Cour de cassation vient de le rappeler dans une espèce rendue le 4 juin 2009. Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. Cassation 1° chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi 08-14.481 mr Lien : silence et acceptation (09/07/2009) DROIT BANCAIRE - réservation sur intenet et mandat de payer Voilà une décision qui tombe bien à la veille des vacances. La communication à distance (internet) des données figurant sur une carte bancaire pour garantir la réservation d'une chambre d'hotel, sur un formulaire précisant que cette communication ne donnerait lieu à aucun débit, ne vaut pas mandat de payer, et, à défaut d'un tel mandat, la banque est tenue de restituer la somme débitée. Cassation chambre commerciale 24 mars 2009 ( pouvoi 08-12.025 ) nota : la Cour de cassation a cassé une décision du juge de procimité qui, rappelons-le, est compétent jusqu'à la valeur de 4.000.00 euros. mr Lien : réservation sur internet et mandat de payer (07/07/2009) DROIT DE LA CONSOMMATION - projet de loi portant réforme du droit de la consommation Ce projte de loi a été adopté par le Sénar en première lecture le 17 juin 2009. Il s'agit, concernant la réforme du crédit à la consommation, de la transpition de la directive europééenne du 23 avril 2008. Pour l'essentiel, ce projet de loi touche d'abord aux notions et définitions légales du sujet traité. C'est une très bonne chose. Professionel, consommateureur, intermédiaire sont clairement précises/ Les crédits concernés concernent ceux consentis entre 200 et 75.000,00 euros ( et non plus 21.0000,00 euros ). Pour lutter contre les pratiques agressives, la publicité et l'information de l'emprunteur est strictement encadré. La responsabilité des prêteurs est renforcée. Des sanctions sont prévues. Le délai de rétractation est allongé ( 15 jours ). Des dispositions sont prévues pour les contrats de crédit affecté ou lié. Pour certains contrats de crédits particuliers ( crédit gratuit, découverts en compte ... ) des modalités sont prévues. De même que pour les regroupements de crédits. Les procédures de surendettement sont accélérées et la commission de surendettement voit ses pouvoirs élargis. L'entrée en vigueur de la loi est prévue le 12 mai 2010 pour les dispiositions relatives au crédit, Pour le surendettement, le 1° jour du 4° mois suivant la date de publication de la loi. mr Lien : projet de loi sur le crédit à la consommation (03/07/2009) DROIT DE LA CONSOMMATION - convention de carte bancaire et clause abusive Dans l'article publié le 9 avril 2009 sur le blog ( www.avocats.fr ) nous avions rapidement fait l'historique de cette notion et de son évoulution avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réformant le code de la consommation. Par la publication des liste noires (12 ) et grises ( 10 ) des clauses abusives. Voilà, aujourd'hui, un exemple d'une clause jugée abusive sous l'empire de l'ancienne légisaltion. Il s'agissait de l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et plus particulièrement du point 1-b de l'annexe à cet article. Nous rappelerons que ces annexes ont été abrogées et remplacées par des listes, noire et grise, comportant 12 et 10 clauses. Au cas d'espèce ( cour d'appel de Lyon 3 avril 2008 et Cour de cassation 28 mai 2009 ), il s'agissait d'une convention de carte bancaire, imposée donc par la banque au client, au terme de laquelle le client était informé par voie de circulaire de certaines modifications substantielles apportées à la convention, sans que le client ait été prévenu à l'avance et ainsi mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour, ensuite, mettre pertinemment en oeuvre, dans le délai fixé ( 3 mois ) son droit de les refuses. Cette clause a été jugée abusive car elle limite de façon inappropirée les droits légaux du consommateur à dénoncer la convention et, partant, cette clause a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Pour être complet, la cour de Lyon avait estimé abusive une première clause permettant à la banque de retirer, faire retirer ou bloquer l'usage de la carte ou de ne pas la renouveler. Ce droit unilatéral de la banque, sans préavis, a été jugé abusif. Mais pas le modificatif que la banque avait apportée, qui, lui a été sanctionné par la Cour de cassation. Il s'agirait depuis l'application des nouvelles disposiitions de l'article R. 131-1 ( 3° liste noire ) ou R 131-2 ( 6° liste grise ) relatifs à la modificiation unilatérale du contrat. Cour de cassation 1° civ., 28 mai 2009 ( pourvoi n° 08-15802 ) mr Lien : clause abusive et convention de carte bancaire (03/07/2009) INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENT - préjudice d'agrément La loi de 1985 sur les accidents de la circulation, la loi de décembre 2006 sur les tiers payants et la réparation poste par poste, le rapport Dintilhac et la nouvelle nomenclature des postes de préjudice, permettent aujourd'hui à la Cour de cassation d'avoir une meilleure visibilité de la réparation des postes de préjudice. La nomenclataure est très complète, et faite à destination des médecins ... et des avocats. Il existe les préjduces purement physiologiques .... et les autres dont l'ancien ( nouveau ) préjudice d'agrément, appelés désormais, de faàon générale, préjudices patrimoniaux ( à côté des autres préjudices personnels comme esthétique, de douleur ... ) Sur ces derniers, une hésitation est intervenue. En effet, la nomenclature range dans ces préjudices celui dénommé " déficit fonctionnel temporaire ( avant consolidation ) ou permanent ( après consolidation ). La Cour de cassation, 2° chambre civile le 28 mai 2009, vient de juger que ce préjudice d'agrément ( petre de la qualité de la vie, joies usuelles de la vie courante ), rentre désormais dans le poste déficite fonctionnel. Et à côté existe un préjudice dit spécifique qu'il conviendra de prouver. On ne peut donc indemniser plusieurs postes pour la même raison. C'est une évidence car le principe, parfois oublié, est que l'on ne peut réparer deux fois le même préjudice, c'est le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. Cassation 2° civ., 29 mai 2009 michel roux certificat de pécilisation en droit des personnes
Lien : préjudice d'agrément (02/07/2009) DROIT DE L'INDIVISION - règles de procédure Lorsque l'on saisit le président du tribunal de grande instance sur le fondement des règles propres à l'indivision ( articles 815-6, 815-7, 815-9, ou 815-11 ) ( voir article 24 juillet 2007 sur l'indivision ), celui-ci statue en la forme des référés, et non en référé. Par voie de conséquence, les articles 808 et 809 du code de procédure civile propres à la demande en référé ne sont pas applicables. Ces dispositions casuistiques peuvent paraître curieuses au profane, mais les règles de droit sont là pour rappeler que le droit est une matière précise, ou en tout cas essaye de l'être ... pour le bien de tous, sinon ... Cassation 1° civ., 20 mai 2009 mr Lien : indivision et référé (25/06/2009) DROIT PENAL - présomption d'innocence La présomption d'innocence, règle cardinale en droit français, est protégée par les dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 18881 modifiée et 9-1 du code civil. L'action doit être engagée dans un délai de trois mois ( comme en matière de diffamation )et le juge a le devoir de vérifierl'exactitude de l'allégation. Cassation 1° civ., 30 avril 2009 fpl
Lien : présomption d'innocence (25/06/2009) DROIT DU TRAVAIL - liceneciement et renonciation aux règles d'ordre public L'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au liceneicment rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée, alors que le contrat à duée déterminée est toujours en cours d'exécution. Cassation chambre sociale, 25 mars 2009 fpl Lien : contrat de travail et règles d'ordre public du licenciement (24/06/2009) DROIT DE LA VENTE - offre et délai d'acceptation Lors d'une offre de vente, ne précisant aucun délai pour l'acceptation, il convient de rechercher si l'acceptation est intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans cette offre de vente non assorite d'une délai précis Cassation 3° civ., 20 mai 2009 mr Lien : offre et acceptation, délai (24/06/2009) DROIT DU TRAVAIL - ... et télé-réalité L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation a fait grand bruit. Et pourtant, ce n'est que l'application des règles de droit. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travaillleurs. Au cas d'espèce ( L'ile de la tentation ... ), cela peut faire sourire. Mais les faits ont démontré qu'il y avait bien lien de subordination, et donc contrat de travail. Cassation chambre sociale, 3 juin 2009 fpl Lien : contrat de travail et lien de subordination (24/06/2009) ARBITRAGE, COMPETENCE DE L'ARBITRE ET CLAUSE D'ARBITRAGE L’arbitrage, interne ou international, est un mode alternatif de règlement des conflits qui prend aujourd’hui un rayonnement de plus en plus important. La Cour de cassation, elle-même, lui accorde ses faveurs, et favorise ainsi ce mode de résolution des conflits, qu’il s’agisse d’un arbitrage en droit ou d’un arbitrage en amiable composition. En droit français, l’arbitrage est réglementé par les articles 1442 à 1507 du code de procédure civile. La caractéristique essentielle de l’arbitrage est de reposer sur le caractère conventionnel de ce mode de règlement des conflits par l’établissement d’une convention d’arbitrage, clause compromissoire incluse au contrat passé entre les parties, ou compromis d’arbitrage, le litige né. Et bien sûr aussi, toujours conventionnellement, l’acte de mission ou accord d’arbitrage qui précise la mission de l’arbitre donnée par les parties pour trancher le litige. La lecture de la jurisprudence concernant les litiges relatifs aux sentences arbitrales rendues nous enseigne que, dans la quasi totalité des cas observés, les contestations, c’est à dire le plus souvent les recours en annulation contre les sentences arbitrales, portent sur la procédure d’arbitrage, et le non respect les prescriptions imposées par la loi ( impartialité de l’arbitre, non respect des délais prévus ou du contradictoire, motivation de la sentence … ), mais aussi sur la convention d’arbitrage, sa validité ou sa nullité, et sur l’étendue de la mission de l’arbitre donnée par les parties que celui-ci se doit de respecter. La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 novembre 2008 a eu l’occasion de préciser deux éléments juridiques qui avaient parfois fait débat . D’abord, en jugeant que seule était de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre, la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. Lorsque une clause d’arbitrage est incluse à un contrat, le juge étatique ne peut être saisi. La procédure d’arbitrage s’impose. Sauf, lorsque cette clause est nulle ou manifestement inapplicable. Et c’est l’arbitre qui, de par le principe compétence-compétence, statuera sur cette éventuelle nullité ou inapplicabilité soulevée. Tout autre moyen est inopérant. Ensuite, la Cour de cassation, rappelant l’autonomie de cette clause par rapport au contrat principal, d’énoncer que cette clause d’arbitrage, autonome, n’était pas affectée, sauf stipulation contraire, par l’inefficacité cet acte. On voit bien là toute l’importance du contrat, de son esprit, et des clauses qui y sont contenues. S’il y a bien un domaine où l’article 1134 du code civil a encore son rayonnement, respecté et encouragé par la Cour de cassation, c’est bien le domaine de l’arbitrage. m.r Lien : arbitrage, compéténce, clause compromissoire, procédure, impartialité, recours en annulation (18/06/2009) LE DEVOIR D'INFORMATION ... ET LE RAT DOMESTIQUE On peut être juriste, et tout de même avoir le droit de se détendre un peu. Lisez plurôr ce qui suit. Un vendeur profesionnel d'animaux domestiques ( chats, chiens, tortues ... ) vendit un jour un rat domestique (!) qui, à n'en a pas douter, aurait pu mordre son nouvel aquéreur ou lui faire contracter quelque maladie infectieuse ( relire La peste de Camus ). Ce fut semble-t-il une maladie ( nous ne connaissons pas les faits précis, sans doute pas la peste tout de même ), et l'acquéreur d'assigner son vendeur devant le juge de proximité ( vous savez ce juge, compétent matériellement jusqu'à la somme de 4.000 et qui relève du tribunal d'instance, et sans possibilité d'appel ). Une condamnation du professionnel intervint. Un pourvoi en cassation est alors engagé contre la décision du juge, et la responsabilité du vendeur fut retenue pour manquement a son devoir d'information, car il a été jugé que l'acheteur n'avait ni connaissance, ni conscience qu'en achetant un rat domestique, il s'exposait à un risque de maladie, et le professionnel ne l'avait pas avertit de ce risque. Nous ne ferons aucun commentaire. Si pourtant. N'est-ce pas là encore la responsabilité de précaution, vu cette fois-ci sous le prisme du devoir d'information. Cassation 1° civ., 14 mai 2009 m.r. Lien : vente et devoir d'information (18/06/2009) REGIMES MATRIMONIAUX - époux séparés de biens et saisie sur compte joint Le créancier d'un époux mariè sous le régime de la séparation de biens qui fait entreprndre une saisie sur un compte joint ouvert au nom des deux époux doit identifier les fonds personnels de l'époux débiteur. La charge de la preuve repose sur lui au visa des articles 1315 et 1538 alinéa 1° et 3 du code civil ). Cassation 1° civ., 20 mai 2009 m.r. Lien : régimes matrimoniaux - séparation de biens - saisie (17/06/2009) DROIT IMMICILIER - BAIL D'HABITATION ET CONGE REPRISE pour habiter Un bail d'habitation, deux époux bailleurs, l'un âgé de plus de 60 ans à l"échéance du contrat, un preneur âgé de plus 70 ans et démuni ( ressources inférieures à une fois et demie le montant annuel du Smic ), un congé reprise pour habiter. Faut-il délivrer congé avec offre de relogement ? La Cour de cassation répond le 29 avril 2009 par la négative car il suffit, d'abord, que l'un des bailleurs ait plus de 60 ans à l'échéance du contrat, et que dès lors, ensuite, le congé reprise pouvait être délivrée sans cette offre de relogement, ce congé étant alors validé. Cassation 3° civ., 29 avril 2009 m.r. Lien : congé reprise pour habiter (15/06/2009) DROIT DU TRAVAIL - date du licenciement La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Un licenciement verbal postérieur n'a aucune incidence. Cassatation chambre sociale 6 mai 2009 fpl Lien : liceneicment (15/06/2009) DROIT COMMERCIAL - rupture brutale des relations commerciales établies L'article L. 442-6 du code de commerce, et la jurisprudence a sa suite, établissent que l'on peut rompre des relations comerciales qui ont duré un certain nombre de mois ou d'années, mais en respectant certaines règles. La première vérification qui s'impose est bien entendu, d'abord, l'analyse du contrat liant les parties. Concession, distribution exclusive ou non... L'objet, sa durée, les moyens et modalités de rupture. Mais, à défaut, après avoir analysé la relation commerciale, si celle-ci était réellment établie et son objet, le juge vérifiera si le préavis a été adressé, quand et, surtout, si le délai de préavis est raisonnable lorsqu'il y a eu prévis. Ce sont les usages du commerce qui font référence. Cassation com. 2 décembre 2008, pouvoi n° 08-10.731 m.r. Lien : rupture brutale des relations commerciales établies (15/06/2009) DROIT DU TRAVAIL - DISPENSE DE PREAVIS ET RTT En cas de licenciement, l'employeur peut dispenser lesalairié de son préavis. Il verse alors une indemnité compensatrice de préavis contenant tous les élements de rémunération auxquels aurait eu droit le salarié s'il avait travaill jusqu'à l'expiration du préavis. Y compris donc l'indemnité correspondant aux jours de RTT qu'aurait acquis le salarié s'il avait continué à travailler. Cassation chambre sociale, 8 avril 2009, pourvoi 07-44.068 fpl Lien : préavis et rtt (12/06/2009) DROIT DU TRAVAIL - suspension du permis de conduire et licenciemnt Dans une espèce récemment relevée, la suspension du permis de conduire d'un salarié, chauffeur livreur, pour conduite en état d'ivresse a pu entraîner son licenciement. Il s'agissait pourtant d'une suspension temporaire de 4 mois, et il s'agissait de son véhicule personel. La motivation, semble-t-il , a reposé sur le fait que le salarié n'était plus en mesure d'effectuer son travail. Le licenciement a donc été justifié. Mais nous n'avons pas toutes les données du problème. Désorganisation de l'entreprise, impossibilité de le remplacer, gravité des faits reprochés et circonstances, atteinte à la notorité de l'entreprise ... toutes questions qui se sont déjà posées dans d'autres cas où le contrat de travail ne pouvait plus être exercé, notamment de détention provisoire, où le licenciement n'a pas été judicairement reconnu. Cassation chambre sociale 1° avril 2009, pourvoi n° 08-42.071 fpl Lien : suspension de permis de conduire et licenciement (12/06/2009) AGENCE DE VOYAGES - responsabilité à l"égard de leur clients Cet intéressant arrêt de la cour d'appel de Paris a été rendu concernant les agences de voyages en ligne, et plus particulièrement la vente de billets d'avion. Il existe en effet deux types de textes, en apparence tout au moins, contraductoires. L'article L. 211-8 du code du toursime qui prévoit une responsabilité pour faute prouvée de l'agence de voyages, et la loi du 21 juin 2004 ( article 15 ) qui prévoit une responsabilité de plein droit dans le cadre des contrats à distance ( c'est le cas pour les agences de voyages en ligne par internet ). Il s'agit de la loi sur le commerce électronique. La cour d'appel de Paris a fait application du principe au terme duquel la loi spéciale déroge à la loi générale, donc que les dispositions spécifiques aux agence de voyages dérogeaiennt au principe général sur les contrats à distance. Il fallait donc prouver la faute de l'agence de voyages, démontrer en quoi sa responsabilité était engagée, quelle était sa faute ( ligne d'avion supprimée ), le savait-elle ? Cour d'appel de Paris 26 mars 2009 m.r. Lien : responsabilité de l'agence de voyages (12/06/2009) PROCEDURE CIVILE - des conditions pour demander une mesure d'instruction Il s'agit là d'un domaine d'une grande importance. Car, souvent, et avant tout procès, un demandeur doit faire constater, expertiser une situation. C'est l'article 145 du code de procédure civile qui permet cette demande, appelée demande de mesure d'instruction in futurum. Mais ce texte a fait l'ojet d'un débat judiciaire. La demande fera l'objet d'un référé, donc d'une procédure contradictoire, lorsque l'on sollicite par exemple une expertise. Mais elle peut faire aussi l'ojet d'une simple requête, non contradictoire, pour demander la désignation d'un huissier pour établir un constat, remise de documents et même audition de témoins. Mais il existe au moins une condition pour échapper au contradictoire : la demande doit justifier de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction. Celle-ci est peu discutée en droit. On doit évoquer un motif légitime de se ménager une preuve. Mais un seconde condition a posé problème. La Cour de cassation, dans un premier temps ( Cassation, 2° chambre civile 7 mai 2008 ) imposait la ondition d'urgence. Moins d'un an après, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 15 janvier 2009 énonce désormais que pour ce type de requête l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. On comprendra l'importance pratique de cet arrêt, car, rappelons-le, la procédure sur requête est non contradictoire et permet ainsi, en toute légalité, d'obtenir une mesure d'instruction réservant parfois l'effet de surprise pour celui qui en fait l'objet. Cassation, civ.2, 15 janvier 2009, pourvoi 08-10.771 m.r. Lien : mesure d'instruction in fururum et article 145 cpc (11/06/2009) JUSTE UNE PENSEE ... A PROPOS DE LA LOI DU 12 MAI 2009 L'éminent juriste que fut Portalis écrivait : " L'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit (...), et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître dans chaque matière ". Le législateur français, si tant est qu'il ait lu la loi qu'il a voté ( le rapporteur et la commission des lois sans nul doute, lui, nous avons un doute ) ferai bien de méditer cette réflexion pleine de bon sens ... juridique. m.r. Lien : réflexion de Portalis (05/06/2009) BAIL,GARDIENNAGE,CAMBRIOLAGE,RESPONSABILITE Lors de la location d'une boutique, le contrat conclu entre les deux sociétés stipulait que le preneur ferait "son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse décliant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existnce d'un service de surveillance dans l'immeuble". A la suite d'un cambriolage la société baileresse a été assignée en réparation du préjudice subi. La Cour d'appel avait retenu que le fait pour la société bailleresse d'avoir supprimé l'agent en poste fixe sans en avoir informé le locataire qui aurait pu alors prendre les précautions nécessaires pour éviter ce cambriolage ou pour en réduire ses conséquences , constituait une faute suffisamment grave pour empêcher la société bailleresse de se prévaloir de la clause exclusive de reponsabilité. La cour de cassation par arrêt du 21 janvier 2009 a cassé et annulé la décision de la cour d'appel dans toutes ses dispositions , parce que ces motifs ne suffisaient pas à caractériser la faute lourde permettant d'écarter la clause exclusive de responsabilité. (FPL) Lien : clause d'exclusion de responsabilité, faute grave, perte d'une chance, motifs insuffisants (03/06/2009) L'AGENT COMMERCIAL ET LA PROSPECTION DE CLIENTELE La cour d'appel de Lyon le 11 décembre 2008 ( SARL Eurindis c/ Astra colorants) a jugé qu'un agent commercial qui avait cessé la prospection de clientèle n'avait pas commis de faute grave car il ne percevait plus de commission depuis plus d'un an. Du coup son mandant a été condamné à lui payer toutes les commissions dues et comme il n'avait pas respecté le préavis de 3 mois, il a été également condamné à lui verser les trois mois de commission dus au titre du préavis. Mais l'agent commercial a perdu son droit à indemnité parce qu'il n'a pas notifié à son mandant dans le délai légal d'un an son intention de faire valoir ses droits au titre de l'indemnité de rupture. (FPL) Lien : pas de paiement de ses commissions , pas de faute grave si arrêt de la prospection clientèle (03/06/2009) L'AGENT COMMERCIAL: LE DROIT A INDEMNITE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT L'article L 134-12 du Code de commerce prévoit une indemnité en cas de rupture du contrat. Pour la détermination de cette indmenité, la chambre commerciale de la cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2009 ( Sté d'exploitation électro thermique (SEET) c/ Le Berre), précise qu'il doit être tenu compte de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant au contrat ou au contraire apportés par l'agent. ( FPL) Lien : éléments à prendre en compte pour la détermination de cette indemnité (03/06/2009) L'AGENT COMMERCIAL : LE COMMISSIONNEMENT INDIRECT Le commissionnement indirect est expressément reconnu par l'article L 134-6, alinéa 2 du Code de Commerce et même si l'opération a été conclue sans son intervention ( CJCE 12 décembre 1996 affaire Kontogeorgas). La cour de cassation dans son arrêt du 3 mars 2009 , SA Fonderie du centre (SOFOC) c/ Delamare précise que l'agent commercial chargé d'un secteur géographique a droit à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec un client appartenant à ce secteur et que lorsque le client est une personne morale , il faut rechercher le lieu de ses acivités commerciales effectives pour déterminer si ce client appartient ou non au secteur dévolu à l'agent. ( FPL) Lien : mise en oeuvre du commissionnement indirect (03/06/2009) DROIT BANCAIRE - précision sur le devoir de mise en garde du banquier La Cour de cassation affine encore plus la responsabilité du banquier dispensateur de crédit relativement à son devoir de mise en garde. On sait que le banquier a un devoir particulier de mise en garde envers son client profane, non averti, et qu'une simple notice d'information, dans certains cas, ne suffit plus. Il faut adapter la situation à celle particulière du client. La Cour de cassation, s'alignant sur sa jurpsrudence à l'égard d'autres professionnels ( notammment notaire ) vient de juger que le banquier qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à soàn égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considérantion de ses capacités finbancières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont il ne peut être dispensé par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie. La cassation est encourue sur le fondement de l'article 1147 du code civil ( responsabilité contractuelle ). Cassation 1° civ. 30 avril 2009 mr Lien : devoir de mise en garde du banquier (28/05/2009) LA LOI DU 12 MAI 2009, PLUS QU'UN PIC, UN CAP ... UNE PENINSULE ! La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ne comporte pas moins de 140 articles. Elle est diverse dans ses dispositions, touche à tous les domaines de droit ( copropriété, indivision, procédure pénale, consommation, procédure fiscale, administrative ... ), modifie ou abroge ( c'est notamment son article 10 ) la terminolgie utilisée dans certains codes, dont le code civil. Feu l'antichrèse, devenu gage immobilier, fini le commodat devenu prêt à usage, terminé le colonat paritaire qui devient bail à métayage ... Certes, il ne s'agit que de forme, mais pourtant ! La vente à réméré, devenant rachat, avait une réelle signification pour les juristes. Mais il nous semble, et cette loi n'en est peut-être que les prémices, que le Droit n'est plus perçu comme une science, faite de terminologie, de précision et bien sûr de raisonnement, mais comme une simple technique appliquée. Car n'oublions pas que bientôt ( quand ? ) interviendara une autre réforme de plus grande ampleur, celle du droit des contrats. L'avant projet, dir chancellerie, que nous avons travaillé nous interpelle dans la terminolgie désormais employée qui ne correspond plus, dans la forme et, plus grave, dans le fond, aux principes historiques du code civil. Un exemple, la théorie de la cause qui disparaît au profit d'une nouvelle définition extrêmement floue. Mais passons sur la forme. Reste que cette loi doit être lue à dose omeopathique, attention au mal de tête, car, comme il est d'usage, le texte d'origine, si tel est le cas, est modifié, complété. Donc recherche du texte inital. Voir une création originale. Nous avons travaillé bien sûr sur un plan des principales dispositions qui intéressent l'activité du cabinet. Mais c'est très large et difficile de compréhension car il n'y a pas de fil conducteur. On saute de la copropriété au droit de la consommation, puis on y reivient, et vice versa. Un exemple, entre autres : les articles 68 et 69 traitent des autorisations données au gouvernement pour l'égiférer par ordonnance, l'article 70 des déplacements des débits de tabac. Allez comprendre. Autre exemple, l'article 80 abroge ou supprime 75 articles, ou partie d'articles, de codes ou de lois. Plus on lit, plus l'impérieuse nécessité de prendre du recul s'impose ! Pour faire simple ( on va tenter ), la loi organise ses développements autour de 4 idées force ( on le croit en tout cas ), mais qui sont trop souvent quelque peu mélangés sans principe de cohérence. 1/ dispositions de clarification du droit en matière pénale ( environ 16 modifications, très variées, allant de la signature numérique à la comparution sur reconnaissance de culpabilité ) 2/ Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels ( ex. dématérialisation des bulletins de paie, corrections d'erreurs, amélioration du régime deprotection ... arbitrage du Bâtonnier ... ) 3/ Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers de l'administration. Environ 25 mesures. ( indivision, copropriété, prescription ... ) On se demande ce que cela fait là ? 4/ Mesures de simplification concernant les collectivités territoriales et les services publics ( ex. simplification des modalités de décision des collectivités territoriales .. annonces judiciaires et légales à St-Barthélémy ... ). Ne croyons pas que nous sommes forcément critique sur la façon de légiférer, car le plan de réforme était difficile à construire, eu égard à sa densité, les réformes étaient mélangées ( forme, fond, abrogation, modification, rajout... ). Cette volonté gouvernementale ( bien qu'il s'agisse d'ailleurs d'une proposition de Loi ) était affichée depuis au moins 2007. Non, ce qui nous gêne, c'est qu'il n'y a pas de vision d'ensemble, et que l'on semble légiférer au coup par coup. On semble découvrir un texte, alors on le modifie. Et les plus récents, notamment la loi LME du 4 aoùt 2008 ( article 65 de la loi du 12 mai ... ). N'oublions pas que plusieurs commisions, en droit, se sont réunies depuis 2 ans : commission Guinchard, commission Coulon; commision Léger, commission Darrois, projet Catala sur la réforme des obligations, projet chancelerie sur le droit des contrats ... Toutes ces commissions ou comités sont porteurs de réflexions de fond, qui sont aujourd'hui déjà modifiés, avant d'être acceptés, sans qu'on en est réllement tenu compte ou très peu . Certes, l'art est difficile, mais il nous semble que ces différentes modifications, en tout cas nombre d'entre elles, sont l'oeuvre de technocrete du droit et non l'oeuvre pur d'un législateur. Puis, au delà d'une apparente simplification ou clarification, ce sont des textes de fond qui sont modifiés dans un ensemble peu lisible. A côté de réformes de détails, apparaissent des réformes de fond, notamment en droit de la consommation ( ex. article 21 de la loi modifiant l'article L. 111-1 du code de la consommation ). Et puis ... cette loi autorise dans certains domaines le gouvernement à prendre des mesures par ordonnance ... ou( article 138 ) ratifie pas moins de 38 ordonnances déjà prises par le gouvernement après autorisation. Quel chantier ! La vie de juriste, par les temps qui courent, n'est pas simple. Affaire à suibre en tout cas, car certaines articles attendent des décrets d'application ... et la crainte du juriste ( magistrat, avocat, notaire, huissier ) de passer à côté d'une modification inapercue dans cette litanie d"articles. mr fpl
Lien : simplification et clarification du droit (20/05/2009) ENCORE ET TOUJOURS ... LA FORCE MAJEURE Force majeure, cas fortuit ! telles étaient les principales causes exonératoires de responsabilité contractuelle ( présence d'un contrat ) ou délictuelle ou quasi-délictuelle ( responsabilité civile : accident, chute, ... tout ce qui n'est pas contrat ). La force majeure, après un déclin apparent, a repris de la vigueur. Mais là où il fallait qu'elle soit ( c'était la définition donnée par la jurisprudence ) insurmontable, imprévisible et irrésistible ,seul lescaractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité demeuraient. Mais le caractère d'imprévisibilité était conteste, ou du moins, suivant les chambres de la Cour de cassation, étaient ou non requis. L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 avril 2006 aurait dû mettre un terme à cette divergence. C'est finalement ( on l'espère en tout cas ) l'arrêt de la 1° chambre civile du 30 octobre 2008 qui s'aligne sur l'arrêt d'assemblée. La condition d'imprévisbilité est requise. Cass. 1° civ., 30 octobre 2008, D. 2008 p. 2935; Rev. trim. dr. civ. 2009, n° 1, p. 126 mr Lien : force majeure et imprévisibilité (19/05/2009) DROIT BANCAIRE - indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur immobilier Le prêteur dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier peut exiger, en raison de la défaillance de l'emprunteur, une indemnité qui ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dù ainsi que des intérêts échus et non vzersés ( articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation ). Cette indemnité ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution du contrat. Si la déchéance du terme avait été prononcée par le prêteur après la dernière échéance du prêt, cette indemnité ne peut être allouée. Si le terme ést déjà échu ( cas d'un contrat à durée déterminée ), il ne peut y avoir déchéance du terme. De même, aucune résolution ne peut intervenir car la dernière échéance du prêt était passée. Le contrat prenant din à son échéance et à l'arrivée du terme. Cassation 1° civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 08-11.539 m.r. Lien : indemnité en cas de défaillance (07/05/2009) DROIT DE L'ARBITRAGE - procédure, la difficulté des demandes incidentes La procédure d'arbitrage, interne ou international, est un mode alternatif de règlement des conflits. Au lieu du juge étatique, les parties, contractuellement, décident de recourir à des arbitres, choisis par eux, mais totalement indépendants et impartiaux, qui trancheront le litige. Il s'agit de la sentence arbitrale. Cette procédure, rapide et, d'une ceraines façon confidentielle, est favorisée dans les affaires en raison de sa durée, limitée dans le temps, et de la spécialisation des arbitres. La procédure répond, pour l'essentiel, aux règles de la procédure civile ordinaire, avec quelques particularités relatives à cete procédure. Elle est organisée alors par le doce de procédure civile dans un chapitre qui lui est consacré. Les sentences arbitrales sont contrôlées, en cas de recours, par la cour d'appel et, éventuellement en cas de pourvoi, par la Cour de cassation. Sur appel lorsqu'il est prévu, ou sur recours en annulation. Récemment, la Cour de cassation s'est penchée sur une hypothèse qui est loin d'être rare. Une clause compromissoire, un litige, l'arbitre saisi d'une demande principale puis, en cours de procédure, une demande incidente d'une partie modifiant les termes du débat. Quid alors de sa saisine uinitiale et de cette demande incidente ? voir article, in www.avocats.fr , recherche, ROUX, article : " arbitrage et demande incidente ", 22 avril 2009 m.r. Lien : arbitrage et demande incidente (24/04/2009) DROIT BANCAIRE - ouverture de crédit et durée du cautionnement Une ouverture de crédit consentie par une banque remboursable en 84 mensualités comporte un terme et, dès lors, le cautionnement qui garantit le remboursement dece concours est à durée déterminée. Cassation com. 3 février 2009 mr Lien : ouverture de crédit et cautionnement (22/04/2009) DROIT IMMOBILIER - option entre résolution et exécution de la vente Aux termes d'une jurisprudence constante, le créancier victime d'une inexécution a une option et il peut l'exercer tant qu'il n' a pas été statué sur la prétention initiale par une décision passée en force de chose jugée. Et ce, au visa de l'artilce 1184 alinéa 2 du code civil. Le créancier peut changer d'avs et, au lieu de demanderr l'exécution forcée, demander la résolution. Cassation 3° civ., 25 mars 2009 m.r. Lien : option entre exécution forcée et résolution (20/04/2009) DROIT COMMERCIAL - date du paiement en cas de virement La Cour de cassation a jugé qu'en cas de virement, la date du paiement à prendre en compte est celle à laquellle les fonds son inscrits au crédit du compte du banquier du créancier. Cassation com. 3 février 2009, pourvoi n° 21184 mr Lien : virement bancaire : date du paiement (18/04/2009) LOI DE MODERNISATION POUR LE LOGEMENT DU 25 MARS 2009 Cette loi, dite loi Boutin, apporte de nombreux changements dans le domaine immobilier. Elle traite notamment du régime de la copropriété et, plus particulièrement, de la prévention des difficultés des copropriétés, des honoraires des syndics ( travaux ), de la transmission des archives du syndicat, de la vente de lots à usage de stationnement; Elle est relative également aux règlements de copropriété, porte un nouveau cas de majorité renforcée et améliore l'information des copropriétaires. Pour les baux d'habitation, elle apporte des modifications pour la conclusion ( superficie ) et le renouvellement du bail, avec de nouvelles obligations pour le bailleur mais aussi des garanties ( dépôt de ganrantie, cautionnement ). Sur la résiliation et l'expulsion, de nouvelles normes sont prises ( délai abrégé notamment ). D'autres dispositions sont prévues, mais nous nous attarderons sur l'une d'entre elles : le cas des promesses unilatérales de vente. Jusqu'à présent, toute promesse unilatérale de venteafférente à un immeuble était nulle et de nul effet si elle n'était pas constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans les 10 jours à compter de son acceptation par le bénéficiaire. Par dérogation, tout promesse ( personne physique ) dont la validité est supérieure à 18 mois sera nulle et de nul effet lordqu'elle ne sera pas constatée par un acte authentique. Elle devra prévoir en outre, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant maximal de 5% du prix de vente. Dispositions qui entreront en vigueur le 1° aoùt 2009. m.r. Lien : loi de modernisation pour le logement - baux d'habitation - copropriété - promesse unilatérale de vente (15/04/2009) DROIT IMMOBILIER - commission de l'agent immobilier Aucune somme ne pet être versée à l'agent immobilier, au titre de sa commission, avant que l'opération pour laquelle il a été mndaté ait été effectiveùent conclue. En l'espèce, la vente n'a pas été effectivent réalisée car les acquérueurs n'avaient pas, à la suite du compromis, voulu signer l'acte authentique en raison de leur séparation. Il renonaient donc à la vente. L'agent immobilier demande en justice la piement de sa commission. Il gagne en appel car les asuéreurs n'ayant fait aucune démarche pour obtenur un prêt, comme ils le devaient cependant au terme d'une condition suspensive, la cour a estimé que la condition suspensive devait être réputée accomplie et dès lors la vente avait bien été réalisée d'un point de vue juridique. Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation estimant que la vente n'avait pas été effectvement réalisée, de sorte que l'agent immobilier n'avait pas droit à la commission contractuellement prévue, et fait donc application de l'article 6 alinés 3 de la loi du 1 janvier 1970 et de l'article 74 du 20 juillet 1972. Ce raisonnement nous paraît conforme à la norme juridique. Il y a bien une différence entre vente effectivement réalisée ( texte de loi de 1970 ) et vente réalisée sur le plan juridique. La Cour de cassation prend soin de préciser " la commission contractuellemen,t prévue ". Ce qui signgifie à notre sens que tout espoir n'est pas perdu pour autant, mais la demande portera sur un autre fondement. Tout simplement sur le fondement contractuel de l'article 1147 du code civil pour recouvrer, non la commission, mais des dommages et intérêts ( une juriprudence existeen ce sens ). Cassation 3° civ., 11 mars 2009 mr Lien : agent immobilier - commission (10/04/2009) DES GRISES, DES NOIRES ... LES JEUX SONT FAITS, RIEN NE VA PLUS ( ou du nouveau régirme juridique des clauses abusives ) Clauses abusives ! Nouvelle donne juridique née en 1978 qui vient d'être modifiée en profondeur par la loi LME du 4 aoùt 2008 et son décret d'application du 18 mars 2009. Consommation bien sûr, mais pas seulement. Lire l'article dans le blog : www.avocats.fr, recherche, tapez ROUX, puis visualiser le blog. Lien : réforme des clauses abusives (09/04/2009) LEGISLATION - publication du décret sur les clauses abusives Nous avions annoncé, à la suite du vote de la loi L.M.E. du 4 aoùt 2008 ( rubrique actualités du 8 octobre 2008 ), qu'un décret devait intervenir pour dresser une liste des clauses abusives, soit réputées comme telles de façon irréfragable ( liste noire ), soit présumées abusives ( liste grise ), à charge pour le professionnel de rapporter la preuve contraire. C'est le décret du 18 mars 2009 qui vient de modifier les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation. Il doit être noté que ces textes font expressément référence à l'article L. 132-1 du code de la consommation qui porte la définition de ce qu'est une clause abusive. décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, J.O. 20 mars 2009 m.r. Lien : http://www.legifrance.gouv.fr, décret 18 mars 2009, p. 14 et 15 (01/04/2009) DROIT COMMERCIAL - une cession de portefeuille est une cession de contrats La réponse à cette question était importante pour savoir si, oui ou non, cette cession était soumise aux formalités connues de l'article 1690 du code civil, c'est à dire la signification de la cession au débiteur cédé ( le débiteur ). Et cela à peine de nullité. La Cour de cassation le 5 février 2009 a jugé que la cession de portefeuille s'analysait en une cession de contrats, donc une cession de créances, soumise à cet article. Ce n'est pas une cession de clientèle. Cassation 1° civ., 5 février 2009, pourvoi 08-10.230 ( n°125 F-P+B ) m.r. Lien : cession de portefeuille et formalités de l'article 1690 du code civil (01/04/2009) DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES : nouveau régime La loi du 26 juillet 2005 avait profondément modifié, dans un souci d'efficacité, la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire en introduisant, notamment, deux nouvelles procédures possibles, en amont : la conciliation et la procédure de sauvegarde. Loi LME du 4 aout 2008 a autorisé le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesuresz législatives nécessaires pour améliorer encore ce système. C'est chose faite par l'ordonnance du 18 décembre 2008 et son décret d'application du 12 février 2009. Nous n'analyserons aujourd'hui qu'une seule série de dispisitions, celles relatives aux cautions, les plus vulnérables dans cette situation. En procédure de sauvegarde, les garants personnes physiques peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, de la suspension des poursuites individuelles et du plan de sauvegarde. Elles peuvent se prévaloir aussi du dispositif nouveau de l'inopposabilité des créances non déclarées ( comme le débiteur principal ) pendant la durée d'exécution du plan. En cas de redressement judiciaire, les garants, personnes physiques, maus aussi morales, ne peuvent pas se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, mais bénéficient de la suspension des poursuites. Ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du plan ni de l'inopposabilité des créances non déclarées. Si une liquidaton judiciaire est prononcée, les garants personnes physiques peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, mais ne bénéficient pas de la suspension des poursuites. A noter que la loi donne désormais une définition plus complète de la cessation des paiements et crée la notion d'inopposabilité au débiteur pendant la période d'exécution du plan pour les créances non déclarées. m.r. Lien : proocédure collecctive - sauvegarde - créances - cautions (27/03/2009) DROIT BANCAIRE - déchéance du droit aux intérêts Lorsque la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels fixés dans la convention de prêt, il a été jugé que cette déchéance prononcée ne constituait pas un paiement et, dès lors, le montan t correspondant devait en être imputé sur le capital ( Cour de cassation 1° chambre civile, 18 février 2009 ) Lien : déchéance du droit aux intérêts (26/03/2009) DROIT BANCAIRE - secret bancaire et caution Une caution est assignée par la banque. Pour se défendre, la caution a besoin de documents concernant le débiteur principal. La banque ne poeut opposer le secret bancaire en ce cas, ni contre les ayanjts droits de la caution ( Cassation chambre commerciale, 16 décembre 2008 ). Lien : secret bancaire non opposable à la caution (25/03/2009) DROIT DES ASSURANCES - assurance-vie et renonciation La faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercée par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. ( Cassation 2° chambre civile, 19 février 2009 ) L'avocat a un pouvoir général de représéentation en justice, sans mandat écrit, sanf certaines matières spécifiques Lien : renonciation à une assurance-vie (25/03/2009) DROIT DE L'ARBITRAGE : la règle de l'estoppel Nom curieux, révélant un principe issu directement du droit anglais. Il s'agit pour un plaideur de respecter dans les procédures engagées un principe de cohérence. L'adage retenu est que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Cela signifie en clair que si plusieurs procédures sont engagées par un même plaideur, en cas de contradiction dans les demandes, si l'on sollicite une chose et son contraire, la dernière demande pourra être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code procédure civile. Il s'agit donc d'un moyen de procédure, et non de fond. Ce principe de l'estoppel a été reconnu par la Cour de cassation dans un premier ârrêt du 8 mars 2005 en matière contractuelle, puis, de façon expresse cette fois-ci, les 6 juillet 2005 et 11 juillet 2006 dans des procédures d'arbitrage. Par un arrêt du 27 février 2009, l'Assemblée plénière de la Ciour de cassation ( rappelons que cette assemblée est la représentation la plus solennelle de la Cour de cassation rassemblanbt l'ensemble des Chambres de la Cour ), a retenu ce principe en procédure civile. Au cas d'espèce, elle a estimé que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. C'est dire, qu'au delà du principe énoncé, elle s'en réserve le contrôle. Ce commentaire sur ce principe n'est pas innocent car il porte en germe bien des difficultés qui ne sont pas que procédurales.. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation tend de plus en plus aujourd'hui, et la sanction peut-être grave de conséquences, a obligé les parties a concentré leurs moyens dans la même procédure ( arrêt d'Assemblée plénière du 7 ajuillet 2006 ) ce qui sous-entend que si tous les moyens de droit ne sont pas soulevés dans la même instance, ils ne pourront plus être soulevés, et seront irrecevalbles ( nouvelle lecture de l'article 1351 du code civil sur l'autrorité de la chose jugée ). L'effet d'estoppel est le même. La sanction sera l'irrecevabilité de la nouvelle demande. Au risque de voir des conclusions devenir incohérentes en droit, avec un principal sur une moyen de droit, et un ou plusieurs subsidaires sur d'autres, parfaitement contradctoires avec le premier. En droit, selon nous, c'est bien l'autorité de chose jugée et les règles dégagées qui sont en jeu si une première décision a été rendue, et c'est bien le principe de cohérence ( estoppel ) qui doit être retenu en cas de plusieurs demandes. En clair, ce commentaire pour attirer l'attention des plaideurs sur les nouvelles difficultés procédurales que leur Conseil doit surmonter, et qu'il convient d'examiner avec soin toute la portée des éléments juridiques avancé, et des demandes sollicitées. m.r. Lien : arbitrage - procédure civile (23/03/2009) DROIT DE LA RESPONSABILITE CIVILE : troubles de voisinage et antennes relais Nous avions évoqué il y a peu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles retenant, après le tribunazl de grande instance de Nanterre, la responsabilité de précaution en raison du risque sanitaire par l'implantation des antennes relais pour les portables. Nous avions évoqué aussi le risque environnemental. C'est chose faite, ou en tout cas en voie de l'être, puisque, sur la même conception juridique du trouble anormal de vosinage, le tribunal de grande instance de Carpentras dans sa décision du 16 février 2009 ( frappée d'appel ) a condamné à la démolition en raison du trouble de vue et du préjudice esthétique. Affaire à suivre ... Lien : trouble anormal de voisinage - antennes-relais - responsabilité de précaution - préjudice esthétique (23/03/2009) DROIT DE LA FAMILLE et contribution à l'entretien d'un enfant majeur L'article 373-2-5 du code civil prévoit le versement éventuel d'une contribution financière au profit du parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur. Le juge, saisi de cette demande par un parent, peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée, en tout ou en partie, entre les mains de l'enfant. Cette faculté n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant. ( Cassation 1° civ., 11 février 2009 ) f.p.l. Lien : contribution alimentaire à un enfant majeur (18/03/2009) BAIL COMMERCIAL - demande de révision, loi Murcef et révision à la baisse La loi Murcef du 11 décembre 2001 a modofié l'article L. 145-38 du code de commerce. Désormais, la révision à la baisse ne peuit intervenir qu'en cas de modificationmatérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative. Cette règle a été rapelée récement dans un arrêt du 18 février 2009 relativement à son application dans le temps, la règle étant en effet auparavant différente jurisprudentiellement. ( Cassation com. 18 février 2009 ). m.r. Lien : bail commercial et révision de loyer (18/03/2009) DROIT DE LA CONCURRENCE - concurrence , consommation L'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, même si une action en contrefaçon a été engagée en même temps ( et fut rejetée ), l'originalité d'un produit n'est pas une condition de cette action en raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion. ( Cassation com. 10 février 2009 ) m.r. Lien : action en concurrence déloyale - conditions (18/03/2009) DROIT IMMOBILIER - règlement de copropriété - clause illicite Une clause d'un règlement de copropriété qui prive, par avance, l'assemblée générale des pouvoirs d'administration et de disposition sur les parties communes est illicite et doit être réputée non écrite ( Cassation 3° civ., 11 février 2009 ). m.r. Lien : règlement de copropriété (17/03/2009) DROIT MEDICAL - responsabilité médicale et maladie nosocomiale Le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et la clinique met à la charge de cette dernière, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat qui ne peut céder que si l'on rapporte une cause étrangère, laquelle ne peut être un risque connu de complication, lié à l'intervention, fût-elle non fautive, du patient. ( violation de l'article 1147 du code civil, Cassation 1° civ., 18 février 2009 ) m.r. Lien : responsabilité médiale - maladie nosocomiale - obligation de sécurité de résultat - cause étrangère ( non ) (17/03/2009) DROIT DU TRAVAIL - rétrogadation et faute grave Par un arrêt du 11 février 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence. Un salarié qui refuse une mesure de rétrogadation s'expose à un licenciement pour faute grave. f.p.l. Lien : rétrofation - faute grave - licenciement - pouvoir disciplinaire (17/03/2009) DROIT PENAL - PROCEDURE PENALE : LE COMITE DE REFLEXION SUR LA JUSTICE PENALE : RAPPORT D'ETAPE SUR LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES PENAL Vous avez lu et entendu, dans la presse écrite et parlée, la lettre de mission donnée par le Président de la République le 13 octobre 2008 à un nouveau comité de réflextion sur la justice pénale, le comité Léger. Ce comité vient d'adresser au Président de la République, le 6 mars 2009, un rapport d'étape sur un sujet, sans doute le plus délicat et le plus sensible : la procédure pénale. Nous ne reprendrons pas ici l'intégralité des réflexions faites dans ce premier rapport sur la procédure pénale, notamment la disparition du juge d'instruction remplacé par un juge de l'enquête et des libertés ( feu le juge DE l'instruction ). Ni des 6 autres propositions de réforme sur la procédure d'instruction, dont nous aurons sans doute l'occasion de reparler. Aujourd'hui, nous nous arrêterons à la 7 ° proposition qui est celle, me semble-t-il, la plus sensible, la plus controversée, la plus médiatique, et aussi la plus dangereuse, pour la société comme pour le mis en cause : le secret de l'enquête et de l'instruction. Aujourd'hui, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, ce secret est imposé à toute personne concourant à la procédure. Il est pénalement punissable s'il est violé. Mais, tout cela, c'est une vision de l'esprit ... et constitue en réalité un régime à deux vitesses.. D'abord, dans les faits et en droit, il est violé légalement par certains, car ils sont exclus de cette interdiction ! Le législateur exonère toutes les personnes ne concurant pas à la procédure : mis en cause, victime, mais également ... les journalistes !!! ( sauf le recel de violation, et encore !). Par ailleurs, note d'ailleurs à juste titre le comité, la loi elle-même a ouvert des fenêtres de publicité : le parquet qui peut faire des communications " objectives ". On a souvent parlé de sercret de polichinelle. Et pourtant, des Confrères, dans le cadre des droits de la défense, ont été condamnés par ce que, eux, y sont tenus. Le comité propose , afin de clarifier la situation ( je cite ), de supprimer le secret de l'enquête et de l'instruction, mais de maintenir le secret professionnel et les sanctions qui s'y attachent à l'égard des personnes qui concurent à la procédure .. c'est à dire notamment les avocats. Ce n'est pas admissible intellectuellement si c'est bien ce que nous asons compris. On prône, on crie, on hurle à l'égalité des armes, au renforcement des droits de la défense ( c'est dans l'esprit même du rapport ). Or, si l'on supprime le secret, notamment à l'égard des journalistes qui sont déjà exclus d'ailleurs en partie ( poursuivis parfois pour recel de violation du secret de l'instruction ), la défense pourra voir ternir l'image de quelqu'un, voire son élimination de la société ( il n'y a pas de fumée sans feu, n'est ce pas ), contempler des affirmations, d'accusation bien sûr, des faits détournés de leur réalité ... sans pouvoir répliquer. Ce n'est pas sain, ce n'est pas équitable. Certes, le comité se promet de réfléchir encore plus, notamment sur le recel de violation par les journalistes ! A notre sens cependant la solution n'est pas là. On se risque à esquisser une piste de solution. Il est un fait : le secret de l'instruction est une illusion. Il faut en tirer les conséquences, mais jusqu'au bout. Et tout d'abord, pourquoi ce secret ? Il y a plusieurs raisons historiques, mais, à notre avis, la plus essentelle : l'efficacité de l'enquête. Le reste, présomption d'innocence notamment, est un leurre ( violation du secret de la garde à vue, nom et faits étalés dans la presse ... quotidicnnement ). Nous avancerons une suppression radicale, et à l'égard de tous, avocats ou pas, mais graduée. Il pourrait y avoir le secret absolu, erga omnes, pour la première phase de l'enquête ( y compris la garde à vue ) qui est celle sans doute déterminante pour la recherche de la vérité et des éléments de preuve de l'infraction. Puis, cette phase passée, disparition du secret. Et cela, pour tour le monde. La difficulté bien sûr, le choix juridique du moment où ce passage s'effectue. Avec la suppression proposée du juge d'instruction tel que nous le connaissons actuellment, la difficulté s'accentue car l'enquête continuera à être effectuée par le parquet. Mais il y a bien à notre sens deux phases à rechercher : une phase inquisitoire et une phase accusatoire., et non pas une seule. En tout cas, l'égalité des armes, et la défenses des libertes individuelles est à ce prix, prône une plus grande réflexion sur ce sujet, très sensible pour un avocat, fût-il essentiellment civiliste et commercialiste. m.r. Lien : secret de l'enquête et de l'instruction (16/03/2009) PRECISIONS SUR LE MODE DE RECHERCHE Pour faciliter les recherches et la lecture des articles, nous mettons en place un double système dans le moteur de recherche : en minuscule, le ou les mots recherchés en majuscule, les têtes de chapitre ( exemple, DROIT IMMOBILIER, DROIT DE LA CONSOMMATION ... ) C'est un essai. A bientôt. m.r. f.p.l. Lien : méthose de recherche (09/03/2009) DROIT IMMOBILIER Législation ** Le décret du 16 décembre 2008 vient de préciser les modalités d'application de la loi 13 juillet 2006 relative notamment à la vente d'immeuble à rénover ( vente accompagnée de l'engagement du vendeur de réaliser des travaux de rénovation sur l'immeuble vendu ). ** changement d'affectation des locaux d'habitation la loi du 17 février 2009 prévoit l'entrée en vigueur de la loi du 4 aoùt 2008 ( LME ) concernant le transfert de compétence : 1° avril 2009. C'était la loi de finances qui devait le faire. Elle ne l'a pas fait. Curieuse façon décidément de légiférer. Jurisprudence ** La promesse de vente immobilière ne comportant pas de mentions relatives à l'origine de propriété n'est pas nulle, ni sur le fondement de l'article 1589 du code civil, ni sur celui de l'article 1599 du même code ( Versailles 27 novembre 2008 ). ** cession d'actions d'une societe immobilière la cession d'actions d'une société dont le seul actif est un immeuble n'est pas assimilable à la vente de celu-ci. Ainsi, l'intermédiaire a droit à sa commission même si, au moment de la transaction, il n'était pas titulairede la carte profesionnelle d'agent immobilier ( loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet ). ( Cassation 1° civ., 27 novembre 2008 ). ** Bail commercial, procédure sur mémoire. La Cour de cassation confirme sa jurisprudence. Avant comme après le dépôt d'une rapport de constat ou d'expertise, la procédure devant le Président du tribunal ( juge des loyers commerciaux en matière de loyer ) se fait par mémoire et non par conclusions ( Cassation 3° civ., 4 février 2009 ) Lien : législation : vente d'immeuble à rénover - changement d'affectation ; jurisprudence : promesse de vente - cession d'actions d'une société - bail commercial : procédure sur mémoire (09/03/2009) troubles de voisinage - antennes-relais et principe de précaution Nous avions eu l'occasion de commenter le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 septembre 2008 ( v. rubrique " actualités " du 5 décembre 2008 ) qui avait été rendu dans une espèce où des antennes-relais étaient en cause et où le principe de précaution était mis en avant. Vous savez, ces antennes-relais réparties sur l'ensemble du territoire francais ( ou presque ) et nécessaires, entre autres, à nos chers portables. La cour d'appel de Versailles, saisie en appel du litige, vient de confirmer cette décision par un arrêt du 4 février 2009 ( qui dira encore que la Jutice est lente ? ) La cour retient que les intimés ( les particuliers concernés et leur famille), qui ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire généré par l'antenne-relais litigieuse, implantée à proximité immédiate de leur domicile familial, justifient être dans une crainte légitime constitutive d'un trouble. La cour en déduisant que le caractère anormal de ce trouble causé s'infère de ce que le risque était d'ordre sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne des intimés et à celle de leurs enfants. La cessation du préjudice moral résultant de l'angoisse créée et subie par les intilmés du fait de l'installation sur la propriété voisine de cette antenne-relais impose, en l'absence d'une quelconque proposition de la société Bouygues-Télécom, d'ordonner son démantellement. Pas plus que pour le jugement précédemment rendu, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles n'emporte notre conviction. Il y a fort à parier que cette arrêt sera frappé d'un pourvoi en cassation. Car il va très loin dans sa motivation. D'abord, on ne parle plus de risque certain, même plus, il nous semble à la lecture de cet arrêt que l'on assiste à un renversement de la charge de la preuve. La victime potentielle ( demanderesse ) ne peut prouver le risque, non établi à ce jour scientifiquement, c'est donc au défendeur de prouver cette absence de risque, ou du moins donner une garantie d'absence de risque sanitaire. Sur le préjudice, l'interrogation est encore plus vive. On est très loin du préjudice certain, même futur mais déterminable. La cour retient la notion de crainte légitime constituive d'un trouble. Quant à l'anormalité du risque, comme le tribunal de" Nanterre, la cour l'a retenu au nom du risque sanitaire. Enfin, concernant la sanction du préjudice, et donc la cessation du préjudice moral résultant de l'angoisse créée ( le préjudice non établi mais poteniel entraînant un préjudice moral ! ), ce ne sont pas des dommages et intérêts qui sont accordés, mais la démolition de l'ouvrage. Certes, en matière de trouble anormal de vosinage, pour faire cesser le trouble, c'est la solution déjà retenue en jurisprudence ( voir l'arrêt fondateur sur les piques installés pour les mongolfères ). Mais en la matière, la cour est allée jusqu'au bout de son raisonnement. S'il y a trouble, pour le faire cesser, il faut démolir. Et ce d'autant plus, que Bouygues-Telecom n'a rien proposé pour faire cesser ce trouble ( déplacer l'antenne ? chez qui ? où ? ). ( il nous manque sur ce point l'absence des tous les éléments de l'espèce soumis au tribunal puis à la cour d'appel ). Nous avions dit " débat de Société ". Nous y sommes. Quid des centrales nucléaires implantées à proximité ( ou non d'ailleurs ) d'une zone habitée, des trains à grande vitesse ( demain plus de 500 kms/h ) qui peuvent dérailler, des aéroports ( peut-être un jour le nouvel Airbus ), de la construction d'un port méthanier au Verdon sur Mer en Gironde ( et je suis, là, concerné ) où en cet endroit comme ailleurs sans doute, il y a risque sanitaire immédiat, une crainte légitime, mais, en plus, atteinte à l'environnement ( lui n'est pas hypothétique, virtuel, il ne s'agit pas de crainte, c'est une réalité ). Progrès scientifique, évolution technologique inévitable, spéculation financière, risque sanitaire ou environnemental, principe de précaution, crainte légitime, données juridiques fondamnentales qui deviennent aléatoires, voilà des notions bien contradictoires aux quelles le juge doit faire face en tenant compte de l'évolution technologique et de celle de la Société devenue, à tort ou à raison, très ( trop ! ) sécuritaire notamment par le principe de précaution. Si un pourvoi en cassation est engagé, nous attendrons la position qui sera peut-être prise par la Haute juridiction ( à moins qu'une transaction ... ). m.r. Lien : du principe de précaution à ... (04/03/2009) NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU Dans quelques jours, pour faciliter vos recherches sur un thème ou un sujet particulier, nous allons mettre en place un moteur de recherche très simple. Il suffira de taper un ou plusieurs mots dans un champ vide situé dans la rubrique " actualités " en dessous de la barre de menu principale. Nous espérons que cela facilitera votre recherche de documentation et d'information. Pour une plus grande facilité de recherche, les titres et articles seront écrits en lettres minuscules pour que le moteur de recherche fasse apparaître en couleur le mot dans l'article recherché. Bonne lecture. m.r. f.p.l. Lien : du nouveau sur le site : un moteur de recherche (03/03/2009) introduction en droit français de la fiducie La loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit en droit français une institution déjà bien connue dans le monde anglo-saxon, la fiducie. Il s'agit d'une opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des suretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de suretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires. C'est le nouvel article 2011 du code civil. Cette loi novatrice réservait la fiducie qu'à certaines personnes, les personnes morales. L'article 18 de la loi L.M.E. du 4 aoùt 2008 a étendu son champ d'application. Désormais les personnes physiques peuvent constituer une fiducie à des fins de garantie ou de gestion. Elle étend aux avocats la qualité de fiduciaire. La fiducie est expressément exclue à titre de libéralité. La durée de la fiducie a été portée de 33 à 99 ans. Ce nouveau dispositif a été complété par l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009. Pour l'essentiel, le texte s'emploie à prévoir un certain nombre d'hypothèses : fiducie constituée par des époux ou des indivisaires, prévision éventuelle d'un tiers protecteur chargé de veiller à la préservation de ses intérêts, fiducie constituée à titre de garantie pour la quelle les dispositions du code civil relatives aux suretés mobilières et immobilières ont été modifiées, prévision, à peine de nullité, des dispositions contractuelles d'une fiducie à titre de garantie. L'ordonnance prévoit également les cas de mise en oeuvre de la garantie en cas de non paiement à l'échéance. Il apparaît que ce nouveau régime aura sans doute un grand avenir. Pour les sociétés, comme pour les personnes physiques. Dans la mesure, surtout, où les textes encadrent, juridiquement et fiscalement, l'ensemble de ces dispositions avec beaucoup de précautions, laissant à des professionnels le soin d'organisier celle-ci avec toutes les garanties de compétence et de responsabilité. Le mandat de protection future, innovation de la loi du 5 mars 2007 concernant la protection juridique des majeurs, dont nous avons déjà parlé ( article du 20 mai 2009 ), et qui fera l'objet d'une étude rapide complémentaire après le décret du 22 décembre 2008, s'inscrit aussi dans cette nouveauté qu'est la fiducie. m/r/ Lien : fiducie et mandat de protection future (23/02/2009) PRECISION UTILE SUR L'INDIVISION : DU DROIT DE PREEMPTION DES INDIVISAIRES Le régime de l'indivision est un régime que l'on rencontre souvent. Lors d'une succession, à la suite d'un divorce, dans l'institution du Pacs, ... ou bien tout simplement en matière contractuelle lorsue deux ou plusieurs personnes acquièrent un bien en commun. Que se passe-t-il si l'in d'entre eux cède sa part à une personne étrangère à l'indivision. L'article 815-14 du code civil donne la réponse. Une notification s'impose, à peine de nullité, aux autres indivisaires qui bénéficient alors d'un droit de préemption. Il en ira de même en cas d'adjudiciation ( vente ou licitation judiciaire ) article 815-15 du code civil. La Cour de cassation vient d'en donner un récent exemple par un arrêt du 28 janvier 2009 qui a cassé un arrêt d'une cour d'appel qui avait méconnu ce texte en refusant d'annuler l'acte irrégulièrement passé. Cassation 1° civ., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.120 m.r. Lien : indivision et droit de préemption (20/02/2009) DROIT DE LA CONSOMMATION ET OFFICE DU JUGE Voilà un revirement de jurisprudence qui marquera sans doute son efficacité. Mais revenons aux principes. Nous savons que le droit de la consommation, né en France dans les années 1970, est un droit protecteur des intérêts du consommateur, ou, plutôt, devrait-on dire, est un droit né des abus commis, parfois trop souvent , par des professionnels. Le droit civil, le droit commun, ne suffisaent plus à endiguer certaines pratiques déloyales. Un droit technique, mais aussi un droit délibérément tourné vers un devoir du professionnel ; le devoir d'information. L'erreur de l'article 1110 du code civil était devenue impuissante à rectifier, voire annuler le contrat. La loi ( le code de la consommation ), la jurisprudence se sont efforcées de rétablir le juste équilibre du contrat. Un célèbre auteur ne disait-il pas : " tout ce qui est contractuel est juste ". Mais il manquait une pierre à cet édifice. En effet, déjà dans certains cas, la loi prévoit que le juge, même si ce n'est pas demandé, peur relever d'office un moyen de droit. Application d'un texte ( par exemple en matière de clause pénale manifestement excessive ), ou de la jurisprudence fondée sur l'article 12 du code de procédure civile. Aujourd'hui, la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 22 janvier 2009 juge que la méconnaissance des dispositions d'ordre publis du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge. L'arrêt ne semble pas nous dire le fondement juridique retenu. Mais il est posible d'imaginer que c'est bien l'article 12 ( le juge a pour mission de dire le droit ). Cet arrêt aura à notre sens des suites, car il faudra établir ce qui est d'ordre public ou non, lorsque le code ne le dit pas, puis de savoir s'il s'agit d'un moyen de droit ou de pur droit, nécessitant la réouverture des débats ( à notre sens, oui ). Lien : pouvoir du juge de relever d'office la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation (17/02/2009) LETTRE D'INFORMATION n° 17 ( février 2009 ) suite ** Concurrence - consommation La concurrence déloyale est une notion au coeur même de l'économie. Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 décembre 2008 vient de retenir qu'un acte de concurrence déloyale ( en l'espèce un commerçant exploitait un commerce similaire mais en méconnaisance du plan d'occupation des solc ) cause nécessairement un préjudice car il entraîne en effet un trouble commercial. Arrêt de principe ? Nous n'en sommes pas sûr. Toujours et encore la discussion sur la notion même de préjudice; ** Droit immobilier - compromis, acte de vente et rétractation Le décret tant attendu est arrivé. En effet, le décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 ( J.O. du 19 décmbre ) permet aux professionnels de l'immobilier, notamment agent immobilier et notaire, de remettre aux acquéreurs d'un bien immobilier , en main propre, la coie du compromis ou de l'acte, et ce contre récépissé dans les termes sont fixés par ledit décret. La lettre recommandée n'est donc plus nécessaire pour faire courir le délai de rétractation de 7 jours. Le récépissé est une formalité substantielle, formalité manuscrite, claire et précise l'informant de son droit. Le délai de rétratation de 7 jours courra à compter du lendemain de la remise en main propre de l'acte. L'acéquéreur, quant à lui, s'il désire se rétracter devara le faire par courrier recommandé avec accusé de réception. ** Responsabilité pénale des personnes morales ( Sociétés ) On sait que depuis le nouveau code pénal de 1994, les personnes morales elles-même peuvent être poursuivies pénalement, et ce, indépendammant des personnes physiques qui la représentent ( gérants, directeurs généraus ... ). La personne morale engage sa responsabilité pénale, nous dirons presque de plein droit ( sauf quelques rares exceptions ) lorsqu'une infraction pénale a été commise pour son compte par un de ses organes ou représentants. Les points de contestation sur la délégation de pouvoir sont importants. Cependant, la chambre criminaelle de la Cour de cassation a déjà jugé qu'il n'était pas nécessaire dans certains cas d'identifier l'organe ou le représentant lorsqu'il s'agit d'infraction commise dans le cadre de la politique comerciale de l'entreprise, et bien sûr lorsqu'il s'agit d'une infraction ( si l'infraction existe ) au droit du travail. Ces infractions, par leur nature même, sont commises par un organe ou un représenant de la Société Cette jurisprudence est d'ailleurs conforme à l'évolution de cette responsabilité pénale des personnes morales. Il n'est plus rare aujourd'hui de voir poursuivi devant un tribunal correctionnale uniquement la personne morale, à l'exception de tout personne physique la représentant. V. notamment, Cassation chambre criminelle, 25 juin 2008, jurispurence semble-t-il désormais constante. Lien : droit de la concurrence ( concurrence déloyale )- droit immobilier ( droit de rétractatation )- responsabilité pénale des personnes morales (10/02/2009) LETTRE D'INFORMATION n° 17 ( février 2009 ) suite ** Droit immobilier - vente - vices cachés Vente, garantie des vices chachés; vendeur de mauvaise foi. Tels sont les éléments rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 novembre 2008 ... avec toutes les conséquences qui en découlent. et ce, au visa des articles 1643 et 1645 du code civil. En l'espèce la connaissance de la présence de mérule dans l'immeuble oblige le vendeur de mavaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice. La mauvaise foi du vendeur est donc indivisible car dans notre cas il s'agissait d'une vente entre particuliers, qu'il existait classiquement une clause d'exclusion des vices cachés ( qui a été cependant écartée ) et, susrtout que le mérule ne sévissait que dans une seule pièce. Ce sont sans doute les faits de l'espèce qui ont conduit la Cour régulatrice à une telle sévérité. ** Droit commercial - rupture fautive de pourparlers - perte de chance Les pourparlers précontractuels ( et ce, en toute matière, commerciale ou autre ) peuvent entraîner, en cas de rupture fautive, la responsabilité de son auteur. On peut rompre des pourparlers, mais pas de façon fautive et abusive ( préavis par exemple ). Aujourdhui, il s'agit de la sanction à appliquer en cas de rupture fautive établie. La Cour de cassation vient de rappeler que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des ganis que permettait d'espérer la conclusion du contrat. La cassation de l'arrêt de la ciour d'appel de Douai a été faite au visa de l'article 1382 du code civil, c'est à dire l'article relatif à la responsabilité délictuelle ( faute - préjudice - lien de causalité ). Le préjudice sera la perte de temps, les frais engagés, éventuellement un autre marché perdu pour cette raison ... mais la définition du préjudice est toujours imprécise et fluctuante. Sur ce point,en particulier, une réforme globale s'imposerait pour définir enfin les préjudices réparables, voire les dommages et intérêts punitifs, de façon à donner des pistes et éléments tant aux plaideurs qu'aux juges pour sortir de l'aléa existant. Cassation, 3° civ., 7 janvier 2009 ** Responsabilité civile - devoir de conseil du banquier ( non ) La jurisprudence veille à un certain équilibre entre les banquiers et leurs clients. Si, dans certaines hypothèses que l'on a déjà vues, leur responsabilité peut être mise en cause pour défait d'information ou de conseil, pour défaut de mise en garde, la Cour de cassation ramène celle-ci à une plus juste mesure dans le cas ici présenté: Un permis de construire une maison individuelle sans nom de constructeur ou d'un quelconque intermédiaire, un contrat de prêt immobilier mentionnant " terrains plus construction sans contrat ", le tout faisant présumer que les acquéreurs du terrain s'étaient adressés directement à un architecte, font dire à la Cour de cassation,qui confirme l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction. Pour des placements financiers, un fonctionnement de compte, l'obtention d'un prêt par exemple, c'est la mission du banquier. Avec les reponsabilités qui sont les siennes. Pour une étude juridique à faire ( pour une construction ou autre ), ce n'est pas son rôle. Bien que la Cour de cassation ait déjà jugè que la banque était tenue à un devoir de conseil auprès des emprunteurs profanes. La question était donc de savoir jusqu'où doit aller ce devoir de conseil. En l'espèce, le banquier avait vérifié les conditions, lu et analysé les documents. Jusqu'où va son devoir ? Il faut savoir que dans cette affaire, le constructeur qui n'avait pas souscrit d'assurance fut mis en liquidation judiciaire avant que la construction ne soit achevée, et les clients s'étaient retournés contre la banque. On ignore en l'espèce s'il y avait ou non un architecte, mais la prudence, lorsqu'on fait construire, est de s'adresser à un architecte, voire de consulter un avocat pour savoir si, en droit, les règles précises de contrat de construction de maison individuelle était respectée et conforme au code de la construction et de l'habitation. Il en va tout autant pour les ventes en l'état futur d'achèvement ou d'ailleurs de tout autre contrat ( banque, prêt, acquisitions diverses, ventes, fonds de commerce, bail commercial ... ) où une analyse juridique doit porter sur les clauses du contrat vu sous le prisme de son économie. Cassation 3° civ., 14 janvier 2009 m.r. Lien : droit immobilier ( vice caché ) - droit commercial ( rupture de pourparlers ) - responsabilité du banquier ( devoir de conseil ) (06/02/2009) LETTRE D'INFORMATION N° 17 ( février 2009 ) Le juge BURGAUD est actuellement jugé par ses pairs devant le Conseil Supérieur de la Magistrature ( C.S.M. ) présidé par le Premier Président de la Cour de cassation. La Chancellerie lui reproche des fautes professionnelles graves pouvant entraîner une sanctions disciplinaire dans l'instruction de l'affaire dite d'Outreau. Mais le juge se défend, et se défend bien, grâce à l'asssistance de deux de mes Confrères. Ce n'est plus la parodie de l'enquête Parlementaire. Peut-être posera-t-on les vrais questions ? Dysfonctionnement général d'un système, non des textes qui se suffisent à eux-mêmes, mais de ceux qui ont en charge de les appliquer ? Education, culture ? Respect du contradictoire ? Lisez à cet égard l'excellent article écrit par mon Confrère le Bâtonnier GUILLARD d'Angoulême dans son blog, sur le site www. avocats. fr, '' Plaidoirie pour le juge BURGAUD ". Il y a là des éléments de réflexion pertinents. m.r.
Lien : Conseil Supérieur de la Magistrature et le juge Burgaud (05/02/2009) PROCEDURE COLLECTIVE ET CREANCE LITIGIEUSE Une créance litigieuse ne peut être incluse dans le passif exigible ( créance faisant l'objet d'une procédure en cours ). Solution constante de le Cour de cassation. Cassation chambre commerciale, 25 novembre 2008 Lien : créance litigieuse, passif exigible (02/02/2009) LETTRE D'INFORMATION N° 16 ( janvier 2009 ) suite ** Procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges ( transposition dans le code de procédure civile du Réglement CE ) ** L'article L. 136-1 du code de la consommation, un article parfois oublié des prestataires de services. Voir articles publiés sur le blog, www.avocats.fr, recherche tapez ROUX, publications. Lien : procédure européenne d'injonction de payer, code de procédure civile - article L. 136-1 du code de la cosommation, délais de préavis, prestataire de services (30/01/2009) DROIT MARITIME ET CONNAISSEMENT Le droit maritime est sans doute l'un des droits les plus anciens en raison de sa nécessaire application pratique pour le transport des marchandises d'une rive à l'autre, ou d'un continent à l'autre. C'est ainsi que les pays les plus développés ( notamment avec leurs empires de l'époque ) ont développé ce droit qui est un droit à vocation internationale. La France et l'Angleterre bien sûr étaient les pays dominants en la matière. En France, les traditionnelles Règles d'Oléron pour l'atlantique, et le Consulat de la Mer pour la méditerranée ont réglé différentes situations pendant des siècles, jusqu'à la fameuse Ordonnance sur la marine de Colbert en 1681. Pui vint le temps où il convenait enfin de moderniser l'ensemble et de l'adapter à la situation internationale. En France ce fut les différentes lois et décrets de 1967-1968 ( statut des navires, gens de mer, évènements de mer, transports et assurances, transport de passagers ... ). Sur le plan international, les conventions de Londres ou de Lugano par exemple. La matière est riche et passionnante. Même les termes juridiques employés font rêver ( prêt à la grosse aventure, charte-partie, acconiers, connaissement ... ). Des termes précis ( affrêteur ou frêteur, remorquage, assistance, affrêtement à temps ou au voyage ) bref tout une sémantique qui à une signification juridique précise, avec des conséquences différentes suivant les cas. Prenons l'exemple du connaissement. Il est traditionnelemnt défini comme le titre matériel qui est remis par le transporteur maritime au chargeur en reconnaissance des marchanises que son navire va transporter. L'originaltié de ce document, inventée depuis bien longtemps, est qu'il s'agit d'un titre endossable représentant la marchandise qui peut ainsi circuler et changzer de mains. On parle de connaissement à ordre ou au porteur. Ce titre endossable permet ainsi, pendant le cours du voyage, au chargeur ( vendeur ) de transmettre la propriété des marchandises transportées à des acquéreurs qui eux-même peuvent l'endosser à leur tour, ou de le remettre à un banquier pour constituer une garantie destinée à garantir le remboursement du crédit consenti pour leur acquisition. En droit français, c'es la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui traite du connaissement ( article 18 et s. ), et le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ( article 33 et s. ). Ce sont les textes de fond d'application au connaissement. Pour le reste, et notamment les procédures appliables, on retrouve le droit commun. Soit la procédure civile française, s'il s'agit d'un transport interne, soit le Règlement CE du 22 décembre 2000 ( Bruxelles I ) pour un transport international dans l'Union européenne ou la Convention de Lugano du 16 septembre 1988. Voilà pour la procédure. Quant à la loi applicable aux obligations contractuelles, pour les transports internationaux, il s'agit de la Convention de Rome du 19 juin 1980 remplacée il y a peu de temps par le Règlement CE du 17 juin 2008 dit Rome I. Tout cela pour remarquer une constante en droit maritime, et dans certains matières contractuelles, notament international. C'est la volonté des parties qui prime, la loi ou la Convention internationale n'intervenant que par défaut, et à titre supplétif. m.r. Lien : connaissement en droit maritime - règles de procédure - règles de fond - Convention de Rome - Convention de Lugano (28/01/2009) CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA RUPTURE DU CONCUBINAGE La loi ne connaît juridiquement, pour l'union des couples, que le mariage et, plus récemment, le Pacs. Elle organise dans les deux cas, surtout le premier, les modalités de la rupture. Mais pour le concubinage, notoire ou pas, rien de tel. Certaines dispositions priphériques existent mais en droit civil pur, rien. La jurisprudence tente alors de bâtir, au cas par cas, certaines solutions fondées parfois sur la notion de société de fait entre concubins, parfois sur la notion d'enrichssement sans cause. Duex exemples inverses en apparence viennent de nous en être données sur ette seconde notion. Mais les faits étaient là. Dans le premier cas, un concubin qui avait dans son intérêt personnel financé des travaux de rénovation d'un immeuble acquis par son ex-concubine, avecl'intentiion de s'installer dans l'immeuble avec elle, a vu sa demande rejetée sur ce fondement. Dans le second, au contraire, les travaux litigieux effectués et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l'immeuble appartenant à son ex-concubin excédaient par leur ampleur sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profié pendant la période de concubinage. L' intentiion libérale a été écartée La cour a donc retenu l'enruichissement sans cause de l'un, et l'apprauvissement corrélatif de la'autre. En droit, les éléments les plus souvent retenus tournent autour de l'intérêt, personnel à l'un ou commun. De la volonté des parties. Les charges de la vie courante , qui doivent être partagées par deux sauf à être disproprotionnées, excessives par rapport au revenu où aux ressources. La contrepartie des avantages dont l'un profite pendant le concubinage. Enfin l'intention libérale de donner. Cette jurisprudence n'est pas nouvelle, mais elle illustre les difficultés rencontrées par le Conseil en ces matières très fluctuantes où les faits, les circonstances sont primordiales. Cassation 1° civ., 24 septembre 2008 07-11-928 Cassation 1° civ., 25 septembre 2008 06-11-294 mr ( voir aussi actualités 10 juillet 2007 ) Lien : rupture de concubinage et enrichissement sans cause (20/01/2009) CLAUSE ABUSIVE ET CONTRAT DE CREDIT IMMOBILIER Ce n'est pas parce que l'on signe un contrat avec un institutionnel, fût-elle une banque ou un organisme de crédit, que ce contrat ne comporte pas des clauses abusives. Même au contraire parfois. On rappellera que cette clause doit créer un déséquilibre particulièrement significatis entre les parties et au détriment du consommateur. Et le juge de pouvoir réputer non écrite une telle clause, donc l'annuler. En l'espèce, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyait que les sommes dues seraient de plein droit exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité, ni mise en demeure en cas d'exibilité anticipée de tout autre concours financier consenti et, de façon générale, dit la clause, en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements ou d'inexactitude de ses déclarations. Cette clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause et défaillance extérieure à celui-ci a été déclarée abusive car cette résiliation unilatérale aggravait les conditions mêmes de son contrat de prêt, et modifiait l'économie de son contrat. Cassatiopn 1° chambre civile, 27 novembre 2008 mr Lien : clause abusive - contrat de prêt - cause extérieure - déséquilibre significatif (19/01/2009) LETTRE D'INFORMATION n° 16 ( janvier 2009 - suite ) Un arrêt rendu le 15 mai 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, chambre plus spécialement chargée des cas de responsabilité, a attiré l'attention des juristes soucieux de trouver des solutions innovantes. La solution n'est pas nouvelle, mais elle a le mérite de confirmer une position. Les dépenses destinées à prévenir un risque de dommage constituent un préjudice réparable. Si le préjudice futur est réparable, encore faut-il qu''il soit certain. Mais la notion de risque imminent et grave a été retenu. Cassation 2° civ., 15 mai 2008, Rev. trim. dr. civ. 2008, n° 4, p. 679.; Lien : reponsabilité civile et préjudice répérable (14/01/2009) LEGISLATION : NOUVELLE MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SAUVEGARDE DES ENTREPRISES La loi nouvelle sur la sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 avait fait l'objet de quelques retouches il y a peu ( v. Loi LME lettre f'information ). Une nouvelle Ordonnance, après habilitation du Gouvernement, vient d'être prise ( ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ) ( Ordonnance prise à la suite de la loi LME du 4 aoùt 2008 ). De façon générale, cette Ordonnence tend à rendre plus efficace, et plus souple, cette période délicate vécue par l'entreprise et son chef, avec, notamment une amélioration concernant la phase préalable à la sauvegarde, c'est à dire le mandat ad hoc et la conciliation ( possibilité de délais de paiement; en cas d'accord de conciliation suspension des poursuites individuelles ( article L. 611-10-1 nouveau du code de commerce )( v. récemment un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 décembre 2008 qui avait refusé toute suspension ). Pour la sauvegarde, les conditions d'ouverture sont assouplies ( plus besoin de cessation des paiements il faudra justifier de difficultés qu'il ne peut surmonter ), renforcement des pouvoirs du dirigeant qui garde la main dans certaines hypothèses ( auparavant il était souvent évincé ), réforme sur les contrats en cours en cas de liquidation judiciaire. Enfin, un point que nous avions d'ailleurs plaidé, à savoir la double sanction qu'avait créee la loi de sauvegarde savoir l'action en comblement du passif social ( déjà existante ) et l'obligation aux dettes sociales ( création nouvelle ). L'ordonannce du 18 décembre 2008 supprime l'obligations aux dettes sociales. Cette Ordonnance contient 174 articles, et nous pensons qu'elle va dans le bons sens d'une meilleure approche de la réalité de l'entreprise. Lien : modification de la loi de sauvegarde des entreprises (09/01/2009) REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Nous savons ( voir lettres d'information précédentes 20/05/2008 ) que l'entrée en vigueur de la loi 5 mars 2007 est subordonnée à l'application de décrets d'application. Le premier, relatif au modèle de mandat de protection future, est ntervenu le 30.11.2007; Un deuxième vient d'intervenir le 5 décembre 2008 réformant le code de procédure civile. Nous attentons le troisième qui concernera la liste des actes d'administration et de disposition. Lien : réforme de la protection juridique des majeurs : décrets d'appilcation (07/01/2009) LETTRE D'INFORMATION N° 16 ( janvier 2009 ) Bail commercial - résiliation - procédure collective Cette question a déjà fait coulé beaucoup d'encre. La question se posait de savoir si les décisions rendues antérieurement à la réforme sur la sauvegarde des entreprises étaient toujours d'actualité. La Cour de cassation le 28 octobre 2008 répond par l'affimative. Un bail commercial n'est pas résilié avant l'ouverture de la procédure collective lorsque le bailleur a seulement obtenu une ordonnance de référé frappée d'appel non suspensif d'exécution ayant constaté la résiliation. La décision n'était pas passée en force de chose jugée, étant frappée d'appel, et l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé n'ayant aucune influence. Il s'agit donc là d'une position classque désormais ( v. com. 16.03.1993 ou com. 17.1.1995 ). La seule solution est d'attendre la désignation de l'administrateur et, si les loyers sont toujours impayés, après mise en demeure de choisir ... et de payer, de demander la résiliation. Cassation ch. commeciale 28 octobre 2008 Action en Justice d'une association Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 confirme sa jursprudence antérieure qui revêt une importance particulière. En effet, même en dehors de toute habilitation législative et en labsence aussi de clause statutaire prévoyant expressémentle recours aux voies judiciaires, une association est recevable à agir en justicepour la défense d'intérêts collectifs si ceux-ci entrent dans l'objet social. D'où l'importance de la rédaction des statuts. Deux observations rapides. Ce raisoonement est valable au civil. Il ne l'est pas semble-t-il au pénal où, là, une habilitation législative est nécessaire en tout cas pour mettre en oeuvre l'action publique par une constitution de partie civile, voire même pour se constituer partie civile.. La discussion est ouverte. Les textes sont précis et limitatifs ( discrimination, certaines associations de consommateurs agrées, ... ) Puis, il faudra bien sûr que son Président soit habilité à agir en justice auterme d'un e assemblée générale. Enfin, remarque supplémentaire, cette jurisprudence désormais constante ( civ. 2, 27.05.2005, civ. 2, 5.10.2006, civ. 3, 26.09.2007 ) pourrait bien mettre un obstacle, sans doute léger en raison de cette volonté inéluctable (!), aux partisance de l'action de groupe car dans notr hypothèse les victimes potentielles sont clairement identifiées ( adhérents à une association pour la défense d'intérêts collectifs ), et nous pensons même, et nous faisons alors référence au préjudice, que les personnes physiques devraient se joindre à l'action de l'association. Une preuve ? Une récente décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre a accordé des dommages et intérêts au nom du principe de précaution à une personne physique concernant les antennes pour les mobiles. Si cela avait été une personne morale, une association, quid ? Affaire à suivre ... Cassation 1° civ. 18 septembre 2008 m.r. Lien : bail commercial et procédure collective - action en justice d'une association (06/01/2009) FAUTE DU VOYAGEUR ET FORCE MAJEURE Nous livrons l'arrêt récemment rendu par une chambre mixte de la Cour de cassation le 28 novembre 2008, et en ferons un rapide commentaire. Le transporteur ferroviaire ( en l'espèce la SNCF ), tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure. De cet arrêt on peut tirer plusieurs leçons. D'abord, nous sommes bien dans la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil. Cela parâît évident, puisqu'il y a titre-contrat de transport, et pourtant, naguère, une discussion était intervenue dans certaines expèces. Ensuite, le transporteur ( à notre avis qu'il soit ferroviaire, terrestre, maritime ou aérien ne change rien ) est tenu à une obligation de sécurité de résultat. Pas de notion de faute, pas de droit à l'erreur. D'où un renversement de la charge de la preuve : il appartient simplement à la victime de prouver le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et le moyen de transport ( lieu, moment notamment ). Enfin, et c'est notre sujet, jusqu'à un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2008 la faute de la victime pouvait être partiellement exonératoire de la responsabilité du transporteur ( et peut-être d'autres tenus à la même obligation ) même si elle ne présentait pas les caractères de la force majeure qui sont, rappelons-le, l'irrésistébilité et l'imprévisibilé ( l'insurmontabilité ayant semble-t-il disparu ). Aujourd'hui, c'est une chambre mixte qui confirme l'abandon de cet effet partiellement exonératoire de cette faute ne présentant pas ces caractères. Si la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure, point de salut.C'est tout ou rien. La faute de la victime n'est pas susceptible d'entraîner une exonération partielle de sa responsabilité. Enfin, on pourra relever que peu importe la gravité de la faute. Il s'agit, sans nul doute, d'un arrêt de principe mais dont il connvient de bien préciser les contours : resonsabilité contractuelle ( quid du tiers ( exemple parent accompagnant sur le quai, voyageur sans billet ) ? ou encore transport ferroviaire uniquement ? de même encore transport de personnes seulement ? Affaire sans doute à suivre ... Cassation chambre mixte, 28 novembre 2008, D. 2008 p. 3079; Rev. trim. dr. civ. 2009, n° 1, p. 132 m.r. Bonne année à tous et à toutes Lien : faute du voyageur et force majeure (30/12/2008) MEILLEURS POUR 2009 Une année qui s'achève. Riche en évènements, parfois inquiétants. Nous pensons bien sûr à la crise financière avec ses conséquences prévisible pour nous et nos enfants, pour l'économie, pour l'emploi. Mais c'est peut-être oublier un peu vite que l'homme à des ressources, parfois insoupçonnées. Il sait, avec difficultés souvent, mais il sait s'adapter. Notre monde, et notre pays en particulier ont traversé des moments beaucoup plus graves, sans commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui. Nous somme résolument optimistes pour l'avenir, et de cette crise sortira peur être le meilleur. Un recentrage s'imposait. Certains l'espéraient, aujourd'hui il est nécessaire. La vie des affaires en particilier connaît aussi une morale. Faute de l'avoir compris, d'avoir laisser faire, les débordements et la spéculation souvent frauduleuse entraînent le monde dans une tourmente où l'angoisse l'emporte sur la raison. Mais il faut savoir réagir. La prise de conscience a été dure et nous pensons qu'elle a été faite. A nous maintenant de nous montrer courageux et entreprenant, de ne pas nous laisser porter par la morosité ou la peur, de faire des plans d'avenir et, surtout, de respecter des règles , morales et juridiques, qui font toutes la valeur de l'homme. meilleurs voeux frédérique PEUCH-LESTRADE - michel ROUX Lien : règles morales (24/12/2008) LETTRE D'INFORMATION N° 15 ( décembre 2008 ) Jurisprudence * Bail, copropriété et responsabilitié des locataires Des époux locataires ne peuvent être personnellement tenus pour responsables du comportement de certain s des patients de l'époux médecin dans les parties communes de l'immeuble. L'action en résiliation de bail fondée sur le trouble de voisinage a été ainsi rehetée.a été rejetée ( article 1735 du code civil interprété a contrario ) Cassation 3° civ., 19 novembre 2006 * T.e.g., prêt, assurance : devoir de la banque On sait que le T.e.g. ( taux effectif global ) doit exprimer le coùt réel du crédit, il doit inclure tous les fraisnécessaires à l'obtention et à la réalisation du prêt, et notamment les primes et et cotisation d'assurances. Lorsqu'une assurance est obligatoire en matière de crédit, la banque doit informer préalablement le souscripteur de son coùt avant de déterminerl le T.E.G. dans lequel entre ce coùt. Cassation 1° civ., 13 novembre 2008 * Vente à distance : une garantie accrue pour le professionnel. Prestataire de services, agence de voyages, vente diverses à distance, le professionnel qui conclut ces contrats est tenui à une responsabilitié de plein droit ( art. L. 211-17,art. L. 121-20 -3 code de la consommation ). Parmi les cas d'exonération : la faute du consommateur, un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat, la force majeure. La notion de tiers au contrat a fait difficultés. En l'espèce La Poste pour une vente à distance. Le prestataire de services ( La Poste ) auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 120-20 -3 du code de la consommation. Cassation 1° chambre civile, 13 novembre 2008 * Attention au congè-reprise ! La Cour de cassation vient d'afirmer que le congé reprise pour habiter devait être délivrer en vue de l'habitation principale du bénéficiaire de la reprise. Cette situation était discutée, et d'ailleurs discutable. Car la reprise est parfois effectuée pour une occupation longue dans le temps ( par exemple 9 mois par an ) sans être pour autant l'habitation principale. On l'aura compris, deux droits s'affrontent, le droit de propriété et le droit au logement. Cassation 3° chambre civile, 19 novembre 2008 Lien : bail, copropriété et trouble de vosisinage - vente à distance et notion de tiers ( agence de voyages, prestataire de services ) - calcul du t.e.g. et assurance - congé-reprise pour habiter et habitation principale (23/12/2008) DOCUMENTAIRE " ETRE ET AVOIR ", DROIT D'AUTEUR ET LA COUR DE CASSATION Voilà un arrêt que nous attendions. Vous vous souvenez sans doute de ce merveilleux film-documentaire sur une classe de primaire, tournée en direct, avec son instituteur, ses élèves de plusieurs niveaux, leurs facéties, leur naturel... Puis le Festival de Cannes, la récompense ... mais vint la désillusion. Un procès ! Le tribunal de grande instance de Paris d'abord, le 27 septembre 2004, puis la cour d'appel de Paris le 29 mars 2006, et enfin la Cour de cassation le 13 novembre 2008 ( Cassation première chambre civile ) ont eu l'occasion de statuer sur un certain nombre d'éléments touchant, tant au droit d'auteur qu'au droit à l'image. Sur le droit d'auteur, la Cour ne reconnaît aucune originalité liée à l'oeuvre de l'esprit concernant les cours donnés par l'instituteur ni dans leur composition, ni dans leur enchaînement, ni dans les leçons qui ne révèlent aucun inédit. Sur le documentaire lui-même, la Cour indique que son choix relève du seul réalisateur et lui appartient. La conception, d'origine et technique ( plans de tournage, choix des situation ... ) provient de lui. L'instituteur ne peut être considéré comme co-auteur. Pas plus qu'il ne peut être considéré comme artiste interprète, n'ayant fait qu'interpréter son propre rôle quotidien. Quant à la diffusion de son image, celui-ci avait tacitement, mais sans équivoque, accepté sa diffusion ( interviews ... ) A n'en pas douter, personne, et surtout l'instituteur, ne pouvait penser que ce film-documentaire aurait un tel succès commercial tant sa réalisation fut excellente. La Cour de cassation a, en droit, remis les choses en perspective ... mr Lien : être et avoir - droit d'auteur - droit à l'image - artiste interprète (19/12/2008) REFLEXIONS SUR L'ACTION DE GROUPE Nous étions, il y a peu de temps, à un colloque sur ce thème organisé par l'Association Française des Docteurs en Droit. Sujet récurrent pour certains, quelque peu malmené par d'autres de peur sans doute d'un dévoiement de " masse ". En fait, nous le savons, l'idée n'est pas nouvelle et nous vient d'outre-atlantique. En synthèse, il s'agirait pour des acteurs juridiques ( lesquels ? ) d'engager une action de groupe pour certains faits, ou actes, portant atteinte à un intérêt collectif. On perçoit déjà que les définitions ne vont pas être faciles à donner. Plutôt que de résumer les propos tenus lors de cet excellent colloque, nous nous limiterons à donner nos impressions, en tant que juriste, sur les enjeux de cette (future) réforme et des positions juridiques à prendre. Pourquoi une action de classe ? On le dit parfois, il s'agirait d'une action au profit des moins forunés, ou ( c'est un autre aspect ) lorsque le cas qui se présente ne justifie pas économiquement une action individuelle. Dans ces deux hypothèses, c'est un groupe, plusieurs personnes qui sont lésées dans leur droit ou dans leur vie. Mais la précision juridique impose de connaître un certains nombre d'éléments : Quel groupe ? Une association agrée, une associatiopn ad hoc créee pour l'occasion ? Quel droit ? Le droit de la consommation ( on en parle le pluis souvent pour initier cette action ), le droit de l'environnement, tous les droits qui peuvent être protégées collectivement ( ce qui se passe notamment au Québec ) ? Quelles victimes ? Identifiées ou non identifiées ? Quels préjudices, sachant, a priori, que l'intérêt collectif n'est pas la somme d'intérêts individuels ? Quel preuve du préjudice ? Si elle est nécessaire qur le plan individuel ? ( certains pays adoptent la certification ). Quelle répartition ( tout dépendra du sens que l'on veut donner à l'action de groupe ) ? La procédure elle-même porte à discussion : première étape, la recevabilité de l'action. Si l'étape est franchie, la deuxième devrait être celle de la responsabilité. Pas sûr pour certains. Enfin, la quantum et sa répartition. Voilà quelques sujets de réflexions sur une action " dans le vent " mais qui posent certaines difficultés tant politiques que juridiques. Une proposition de la loi avait déjà été déposée, puis retirée de l'ordre du jour mais, semble-t-il, pour des raisons d'échéance électorale. A notre sens, cette action de groupe verra la jour mais, au départ, encadrée à certains domaines et à certaines personnes. Lien : action de groupe - colloque organisé par l'Afdd à Paris le 12 décembre 2008 (15/12/2008) TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE ET PRINCIPE DE PRECAUTION Voilà deux notions juridiques bien distinctes. L'une, ancienne bien que l'évolution s'est fait sentir depuis plusieurs années, passant d'une responsabilité pour faute à une responsabilité objective, donc sans faute, l'autre, plus récente, mais désormais pénétrant dans tous les cercles, économiques, familiaux, responsabilité, activités diverses ... La définition du trouble anormal évolue. Un bon exemple nous en est donné par un récent jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 septembre 2008; En l'espèce, il s'agissait du point de savoir si les fameuses antenne-relais de téléphonie mobile pouvaient être nocives ou non à la santé et si, au delà du débat scientifique non encore tranché à notre connaissance à ce jour, la responsabilité de précuation devait être mise en oeuvre. Le tribunal nous enseigne qu'exposer son voisin, contre son gré, à un risque certain constitue un trouble de vosinage. Son caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé humaine. Cette décision n'emporte pas notre conviction. Certes, la Cour de cassation a déjà ouvert la voie sur la notion de risque certain ( Civ. 2, 24 février 2005; Civ. 1, 28 novembre 2007 ), mais jusqu'àù peut-on aller dans la responsabilité de précaution en l'absence de certitude scientifique ? C'est, à notre sens et au de-là du droit, un débat de Société. m.r. Lien : trouble de vosinage - responsabilité de précaution - antennes-relais (05/12/2008) un niveau élevé de protection du consommateur communautaire: patience! La Commission européenne a adopté, le 9 octobre 2008, une propostition de directive destinée à assurer un niveau de protection uniforme des consommateurs par l'harmonisation complète des aspects essentiels du droit des contrats à la consommation interessant le marché intérieur. Il s'agit d'une compilation de quatre textes destinés d'une part, à faciliter les achats du consommateur sur internet et d'autre part ,de renforcer la protection du consommateur dans le domaine de la vente forcée. Cette propostion compile quatre textes: -sur les clauses abusives inclus dans les contrats conclus avec des consommateurs; - sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation;- en matière de contrats à distance ; et enfin concernant la protection du consommateur dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. Cette fusion permettra la création d'un ensemble unique et conhérent de règles garantissant un niveau commun élevé de protection des consommateurs dans la Communauté. Mais il faut s'armer de partience , car l'entrée en application de la directive n'interviendra, au mieux , pas avant 2010! f.p.l. Lien : droit communautaire - protection des consommateurs - directive (28/11/2008) INFORMATION LEGISLATIVE (novembre 2008 ) : PARUTION DE L'INDICE I.L.C. L'indice I.L.C. ( Indice des loyers commerciaux ) est ce nouvel indice issu de la loi de modernication de l'économie du 4 aoùt 2008 qui est une alternative à l'indice du coùt de la construction. Ce nouvel indice est constitué par la somme pondérée d'indices calculés par l"Insee selon certaines modalités précisées au décret n° 2008-1139 du 6 novembre 2008. Cet indice est une somme de plusieurs indices, l'indice des prix à la onsommation ( 50%), des prix de la construction neuve (25%) et du chiffre d'affaires du commerce de détail (25%). Il sera publié tous les trimestres. Le décret précise en outre, tel que la prévu la loi L.M.E. , les activités auxquelles l'indice peut être appliqué. Il s'agit des loyers de locaux affectés aux activités commerciales, y compris celles exercées par les artisans, à l'exception toutefois de celles qui sont exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, plates-formes logistiques incluses, ainsi que les activités industrielles des entrerprises de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau Lien : indice des loyers commerciaux - décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 (24/11/2008) "PURE PLAYERS"= COMMERCANT EN LIGNE : J'ECOUTE
Cour de Justice des Communautés Européennes , 4ème ch., 16 octobre 2008 L’arrivée de vendeurs opérant exclusivement sur internet a bousculé le droit de la concurrence mais également le commerce électronique. La société allemande Deutsche Internet Versicherung ( DIV) vend exclusivement sur internet et fait partie des « pure players ». Comme tout prestataire de service de la société d’information, DIV doit fournir sur son site web diverses informations : « ses coordonnées, son adresse de courrier électronique etc… permettant de rentrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec (elle) » tel que le prévoit l’article 5 de la directive n°2000/31/CE sur le commerce électronique.
Ce texte communautaire vise implicitement le numéro de téléphone. D’ailleurs lors de la transposition de cette directive dans la loi française n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique , l’article 19 précise : l’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique , ainsi que son numéro de téléphone ».
Une société telle que DIV doit-elle obligatoirement communiquer un numéro de téléphone à ses clients ? La société indique qu’elle communique un numéro de téléphone après la conclusion en ligne d’un contrat et qu’ elle met à la disposition au stade précontractuel, un formulaire électronique de contact permettant de poser des question dont les réponses sont communiquées par e- mail. « Insuffisant» a répondu la fédération allemande des associations de consommateurs qui a demandé à ce qu’elle précise son numéro de téléphone sur son site web ,car lui seul peut garantir une communication directe entre un client potentiel et cette société. Le Bundesgerichtshof, la juridiction suprême allemande a estimé que « bien que ce texte de l’article 5 paragraphe 1, sous c), de la directive n’exige pas d’indiquer un numéro de téléphone , la finalité de cette disposition pourrait cependant imposer une telle indication car ce n’est que par téléphone qu’une communication sous forme d’échange de paroles , dans le sens d’un réel dialogue, est possible ». Ainsi partagé le Bundesgerichtshof a décidé de saisir la Cour de justice des communautés européennes pour lui demander si l’article 5 ,1, c) , de la directive doit être interprété en ce sens que le prestataire de services de la société de l’information est tenu de fournir aux destinataires du service , avant toute conclusion de contrat de ces derniers, en sus de son adresse de courrier électronique, d’autres informations donnant accès à une voie supplémentaire de communication et ,à supposer qu’une telle obligation existe , si ces informations doivent nécessairement inclure un numéro de téléphone ou si un formulaire de contact électronique peut suffire. Selon la CJCE , en rédigeant l’article 5,1,c), le législateur communautaire avait d’abord voulu garantir au destinataire du service la possibilité d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec le prestataire. La directive a pour objet de favoriser le développement du commerce électronique sans « isoler le commerce électronique du reste du marché intérieur ». Il faut donc mettre à la disposition du consommateur d’autres moyens que ceux purement électroniques d’entrer en communication avec le commerçant en ligne car en cas d’interruption temporaire d’accès au réseau , ce dernier ne pourrait pas conclure le contrat et serait de facto exclu du marché ce qui est susceptible « de constituer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur, privant la directive d’une part de son effet utile », juge la Cour. |